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La réforme du régime général de la sécurité sociale en république démocratique du Congo. De l'INSS à  la CNSS.


par Jonathan BONGIA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

Disponible en mode multipage

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IN MEMORIAM

Une pensée pieuse à l'égard de mon défunt grand-père SIMON GBONGIA MOSAKA et à ma défunte tante maternelle SABINA NALO qui, sont décédés à Lisala pendant que moi, je suis à Kinshasa pour mes études, qu'ils reçoivent ici ma profonde douleur ainsi que mon plus grand regret de ne pas avoir assisté à leur obsèques.

Que la terre de nos ancêtres continue à leur être douce et légère !

BONGIA MOSAKA JONATHAN

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EPIGRAPHE

« Il faut libérer l'homme du besoin et du risque. »

William Henry BEVERIDGE

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DEDICACE

Je dédie ce travail à mes parents : mon papa ROBERT LIGBADO ELAKA et ma maman MARTHE MOBONGI MALENGO, pour tous leurs soutiens incommensurables à mon égard, ainsi qu'à mes études. Ils se sont privés tant, pour qu'aujourd'hui moi, je puisse à travers leurs efforts, finir ce premier cycle universitaire.

Puisse l'Eternel Dieu vous tenir encore sous sa protection, et qu'il vous accorde encore longévité sur cette terre afin qu'un jour vous dégustiez le fruit de vos efforts.

BONGIA MOSAKA JONATHAN

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REMERCIEMENTS

Le présent travail sanctionne en effet, la fin de notre premier cycle académique au département des sciences politiques et administratives dans la faculté des sciences sociales administratives et politiques à l'université de Kinshasa. Il est l'aboutissement heureux, d'un parcours de combattant qui, durant trois ans d'étude nous avions consenti beaucoup de volontés, d'abnégations et de sacrifices.

Ainsi au terme de ce parcours, il est à la fois un devoir et un plaisir pour nous d'exprimer notre vive gratitude à l'Eternel Dieu Tout-puissant, maitre de temps et des circonstances qui sans son souffle vital gratis qu'il nous a accordé, nous ne pourrions rien faire.

Nous sommes aussi redevables à tous ceux qui de près ou de loin, nous avaient apporté leurs éponges pour la réalisation de ce travail.

Premièrement, nos remerciements les plus particuliers s'adressent à son éminence le professeur ERIC KAZEKELE MBELE qui, au détriment de ses multiples occupations avait accepté prendre la direction de ce travail et s'est dévoué de nous transmettre sa touche particulière ajoutant ainsi la valeur scientifique au présent travail.

Dans un même élan, que le chef de travaux GAMAYALA MULUMA GAMA avec tout le corps professoral de la faculté des sciences sociales administratives et politiques trouvent en ses lignes l'expression de notre profonde gratitude.

Notre profonde gratitude à nos frères : KAVULA ABEL, NATHAN LIGBADO, MOISE LIGBADO, ROBERT LIGBADO, ABNER LIGBADO, et à mes soeurs : EVE MONGANZA, MARTHE LIGBADO, L'OR LIGBADO, NAOMIE, CHRISTELLE, NICLETTE MASINGA, NAOMIE MBOTA et ESTHER MBOTA.

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Nous disons aussi merci à nos amis et frères : JEREMIE MOMEKA, FAUSTINHO MAUSO, ROGER LEMBESA, HONORE MONGBONGO, HERMEN MUMBANIKISI, CHIRAC ELAMBO, JEROME ETENGOLA, JOHN BILARE, RENE SAYA, GISLAIN MAPKOTO, THEOPHILE DELO, JUSTIN ALENGI, DENIS MONGBONGO, JOEL MBONGONO, FABRICE BOSAU, AARON MOSEKE, MAURICE ODINGO et POLYCARPE NGAWI pour tout ce qu'ils ont fait pour nous.

A mes grands-mères MONIQUE ANENGE et MOSEKA LIPOTU, à mes tantes CLEMENTINE MASINGA, AMBROISINE LIPOTU, CHANTAL MBODI et ANITA ESABOLA, à mes pères PETER MOSAKA, CRISPIN GBONGIA, FAUSTIN MBALONGA et ALAIN MBADU, à mes oncles BIEVENUE NGUMA et DOUDOU ABOLIKUMA, à maman BIBICHE IBUMBU et GINA KUYIMA merci pour tout.

De manière très distinguée et particulière, nous demeurons très redevables à madame GABRIELLA BOLINGO pour son engagement sans cesse à nos côtés pour cette réussite.

Enfin, tous ceux qui nous ont soutenu matériellement que moralement et que leurs noms ne sont pas citer ci-haut, qu'ils reçoivent ici notre gratitude.

BONGIA MOSAKA JONATHAN

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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

1. ACP : Agence Congolaise de Presse.

2. BIT : Bureau International du Travail.

3. CIPRES : Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale.

4. CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

5. CNSSAP : Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics.

6. COPIREP : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques.

7. FIKIN : Foire Internationale de Kinshasa.

8. FPI : Fonds de Promotion de l'Industrie.

9. ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.

10. IJZBC : Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo.

11. IMNC : Institut des Musées Nationaux du Congo.

12. INERA : Institut National d'Etudes et Recherche Agronomiques.

13. INPP : Institut National de Préparation Professionnelle.

14. INSS : Institut National de Sécurité Sociale.

15. KIN : Kinshasa.

16. OCC : Office Congolais de Contrôle.

17. OGEFREM : Office de Gestion du Fret multimodal.

18. OIT : Organisation Internationale du travail.

19. ONC : Office National du Café.

20. ONT : Office National du Tourisme.

21. ONU : Organisation des Nations Unies.

22. OPEC : Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises du Congo.

23. OR : Office des Routes.

24. OVD : Office des Voiries et Drainages.

25. RDC : République Démocratique du Congo.

26. RTNC : Radio Télévision Nationale Congolaise.

27. RVF : Régie des Voies Fluviales.

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LISTE DES TABLEAUX

1. Tableau n°1 : Synthèse comparative de deux doctrines fondamentales de la protection sociale.

2. Tableau n°2 : La répartition des différents taux par branches.

LISTE DES GRAPHIQUES

1. Graphique n° 1 : L'organigramme du système d'information de la CNSS.

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I. INTRODUCTION GENERALE

La sécurité sociale dans les pays du tiers monde, en Afrique et en République démocratique du Congo, en particulier, est un problème réel et crucial qui touche toutes les couches socioprofessionnelles de la population.

Elle constitue un atout important pour la protection sociale des travailleurs de la république démocratique du Congo. Il sied de signaler d'entrée de jeu que, les travailleurs congolais ne sont pas bien protégés.

Ainsi, pour se conformer à l'évolution de la société et même pour chercher à s'adapter à l'environnement, des réformes successives se trouvent être une condition sine qua non pour y arriver.

En République Démocratique du Congo, quelques formes de sécurité sociale sont organisées, parmi lesquelles nous retenons, notre attention dans le cadre de ce travail au régime général de sécurité sociale, jadis organisé par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale avec comme organisme gestionnaire l'institut national de sécurité sociale et aujourd'hui, règlementé par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale dont la gestion est assurée par la caisse nationale de sécurité sociale.

II. ETAT DE LA QUESTION

Il s'agit ici, de faire un bref parcours sur quelques travaux scientifiques de mes prédécesseurs ayant aussi porté sur le régime général de la sécurité sociale en RDC ou sur l'institut national de sécurité sociale aujourd'hui devenu la caisse nationale de sécurité sociale, parmi eux nous pouvons citer :

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MAJUNE BAHATI dans « Gestion automatisée des versements des cotisations des employeurs affiliés à l'institut national de sécurité sociale : cas de la direction provinciale du nord Kivu », (1) a soulevé les défaillances qui se trouvent dans la section des employeurs et salariés ; elle a révélé les retards et les erreurs dans l'élaboration du relevé de compte de l'employeur, le contour dans la circulation des informations et la présence des documents qui sont établis utilement.

Dans son étude sur le système d'information futur, elle a proposé à la section gestion des employeurs et salariés du service technique de L'INSS des solutions par exemple : La déclaration de versement des cotisations ne doit pas passer du secrétariat à la section des employeurs et salariés mais doit passer du secrétariat directement à la section gestion des employeurs et salariés.

TEONGAHO LUKUNDO dans « L'extension de la couverture sociale : Un défis de la réforme de la sécurité sociale en R.D Congo » citer par KAZEKELE MBELE dans : « La gestion du régime général de la Sécurité Sociale en République Démocratique du Congo ». (2)

L'auteur a analysé ici la sécurité sociale comme un droit humain défendu tant par les lois nationales que par les conventions internationales. Il a analysé les causes de la faible couverture, Il a aussi étudié quelques stratégies pour étendre la couverture sociale.

Pour y arriver, il faut l'extension de la couverture du régime général par l'ouverture aux nouveaux membres sur une base volontaire, s'intéresser à l'ensemble des salariés en tenant compte de la capacité contributive plus faible de certains d'entre eux et principalement les travailleurs du secteur informel. La deuxième stratégie proposée par l'auteur, concerne le développement de nouveaux systèmes décentralisés de sécurité sociale connus sous l'expression de « micro-assurance » qui s'appuie sur les initiatives locales volontaires comme la tontine et les mutuelles.

(1) MAJUNE BAHATI, « Gestion automatisée des versements des cotisations des employeurs affiliés à l'institut national de sécurité sociale : cas de la direction provinciale du nord Kivu », T.F.C en gestion, Institut Supérieur d'Informatique et gestion de Goma, 2003, p. 75

(2) KAZEKELE MBELE E. et MWENGEMOMUNGU C., « La gestion du régime général de la Sécurité Sociale en République Démocratique du Congo », éd. Connaissances et Savoirs, France, 2018, p. 12

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KAZEKELE MBELE Éric et MWENGEMOMUNGU Crispin David dans « La gestion du régime général de la Sécurité Sociale en République Démocratique du Congo » dans ce livre les auteurs ont porté une analyse pour savoir si la gestion de régime général de la sécurité sociale en RDC se reposait sur les règles et principes managériaux. Ils ont cherché à relever les contraintes de gestion auxquelles faisait face à ce temps l'organe gestionnaire du régime. Ils ont y aussi comme préoccupation d'examiner d'autres pistes de solutions possibles ou stratégies éventuelles pouvant permettre au régime général de sécurité sociale d'être de plus en plus sécurisante. Dans leur essai d'analyse, ils ont relevé que la gestion du régime général de la sécurité sociale à l'institut national de sécurité sociale était butée à une série de problèmes dont les principaux sont :

L'instabilité des organes de dirigeants de l'organisme : dans l'intervalle de cinq ans, le conseil d'administration, organe suprême de décision a connu deux changements. Par contre, pour le comité de gestion toujours dans un intervalle de cinq ans retenu par leur recherche, il y a eu deux changements à la tête de la direction générale et trois changements à la tête de la direction générale adjointe.

La politisation des organes dirigeants : depuis la prise du pouvoir par l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, la gestion des entreprises publiques a petit à petit échappé aux techniciens pour passer entre les mains des politiciens. Depuis 2005, tous les membres du comité de gestion sont des politiciens.

L'instabilité du cadre macro-économique : l'économie d'un pays a une incidence majeure sur le système de sécurité sociale du fait que la principale source du régime générale de la sécurité sociale se trouve être le salaire...

La caducité des textes, pour ne citer que cela.

Au regard de tout ce qui précède, les auteurs ont proposé ce qui suit :

Le renforcement de capacité de gestion : que l'expertise prime sur les critères politiques et aussi l'informatisation de gestion ;

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L'autonomisation de la gestion : une gestion tripartite qui doit clairement être mise dans les textes et la mainmise de l'Etat doit au maximum être limitée.

L'introduction des nouvelles stratégies managériales dans la gestion de l'établissement. (3)

N.B : la réforme était une meilleure piste des solutions proposées par les auteurs. Il sied aussi, de signaler que cette liste est loin d'être exhaustive.

Ainsi, ce présent travail se démarque de précédents, par le fait qu'il se focalise sur la réforme du régime général de sécurité sociale que d'autres prédécesseurs avaient préconisé dans leurs travaux.

III. PROBLEMATIQUE

La problématique est la façon d'articuler un ensemble de questions ou de problèmes en les référant à des concepts précisément déterminés. (4)

Alors que MULUMA-MUNANGA Albert ajoute : « la problématique est l'ensemble des orientations des hypothèses des problèmes envisagés, dans une théorie ou dans une recherche. La formulation du problème est très importante, elle réduit le problème à une série de questions.» (5)

Après plus de 50 ans de gestion sous le décret-loi du 29 juin 1961, nonobstant les avantages liés à ce décret-loi, la gestion du régime général de la sécurité sociale a révélé quelques faiblesses notamment :

? Le paiement des prestations sociales sans limite supérieure ou plafond ;

? L'absence d'un âge plafond au-delà duquel l'assurance n'est plus possible ;

(3) KAZEKELE MBELE E. et MWENGEMOMUNGU C. ; Op.cit., pp. 153-159

(4) BARAQUIN N. et Ali, Dictionnaire de philosophie, 3e éd. Colin, Paris, 2007, p. 342

(5 ) MULUMA-MUNANGA A, Le guide de la recherche scientifique, théories et pratique, 2ième éd. Sogedes, actualisée et augmentée, Kinshasa, mai 2017, pp. 34-35

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· La différence de l'âge d'admission à la pension de retraite en rapport avec le sexe ;

· L'absence d'assurance en faveur des travailleurs indépendants ;

· L'absence de la possibilité de faire le rachat de la carrière ;

· La condition d'octroi de la pension de retraite basée sur les 10 dernières années de cotisations ;

· L'absence d'une politique claire et concrète de la prévention des risques professionnels, alors que l'aspect curatif géré par l'INSS devait être soutenu par une grande action de prévention des risques professionnels ;

· Le faible taux de couverture sociale (inférieur à 10% de la population active) ;

· Le faible taux des cotisations sociales pour les différents risques couverts.

En effet, face à ces multiples faiblesses trouvées dans l'ancienne loi, nous, nous sommes posé un certain nombre des questions dont la principale est la suivante :

? La réforme du régime général de la sécurité sociale en République Démocratique du Congo était-elle nécessaire et importante ?

Dans un même élan nous, nous sommes aussi posé quelques questions subsidiaires qui sont les suivantes :

? Les différentes faiblesses révélées dans l'ancienne loi, ont-elles causé préjudice à l'institution gestionnaire qui était l'INSS et aussi à ses assurés ?

? Et qu'est-ce qu'il y a d'innovations dans la nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 ?

IV. HYPOTHESES

« L'hypothèse étant une réponse anticipée ou provisoire » (6), il sied de relever qu'à titre des réponses provisoires ;

(6) MWAKA BWENGE A., Initiation au travail scientifique, Notes de cours G1 SPA, UNIKIN, 2017, p. 27

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? Nous estimons qu'après 55 ans de gestion sous le décret-loi du 29 juin 1961, le moment aurait été opportun de réformer afin de mettre à jour le régime général de la sécurité sociale en RDC.

? Nous pensons aussi que, les différentes faiblesses du décret-loi du 29 juin 1961, telles que révélées dans notre problématique, aurait porté préjudice à l'institution gestionnaire qui était l'institut national de sécurité sociale qu'aux assurés du régime.

? En plus, la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 aurait le mérite d'ajouter certaines prestations notamment : les prestations prénatales, de maternité et la couverture sociale serait désormais étendue à d'autres catégories de personnes assujetties.

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Depuis la création du régime général de la sécurité sociale et l'INSS en 1961, cette réforme du 15 juillet 2016 est considérée comme la plus grande réforme de la gestion du régime ; considérant le rôle prépondérant que joue la sécurité sociale dans la dynamique du développement d'un pays et vue l'importance des innovations qu'apporte la nouvelle loi organisant le nouveau régime général de sécurité sociale en RDC, nous sommes tentés de dire que cette étude vient à point nommé chercher à clarifier le contour exact de cette réforme.

Ainsi, nous pouvons dire que le choix de ce sujet peut se justifier, par le souci de comprendre la réforme avec ses innovations, et ce travail constitue en autre une campagne de vulgarisation de la loi n°16-009 du 15 juillet 2016, pour permettre aux assurés du nouveau régime de s'approprier les dispositions de cette nouvelle loi.

VI. DELIMITATION DU SUJET

VI.1. Dans le temps

Notre étude du point de vue temporel, analyse les données relatives à la réforme du régime général de la sécurité sociale en RDC de 2016 à 2019.

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VI.2. Dans l'espace

Du point de vue spatial, notre travail se limite à la ville province de Kinshasa, car, cette réforme concerne toute l'étendue du pays.

VII. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

VII.1. METHODE

VII.1.1. Méthode comparative

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous servir de l'approche comparative qui consiste tout simplement à comparer les phénomènes à étudier. C'est une approche que l'on retrouve très utilisée dans les sciences sociales comme instrument de mesure.

M. Grawitz estime que cette méthode est « l'opération par laquelle on relie plusieurs objets dans un même acte de penser pour en dégager les ressemblances et les différences ». (7) Elle souligne que cette approche vaut sur le plan scientifique ce que valent les types qu'elle compare ; la comparaison n'aura de l'intérêt que si elle correspond à ce que la réalité a de plus significatif.

Dans le cadre de notre travail cette méthode nous a permis de mener une étude comparée de deux lois.

VII.2. TECHNIQUES

VII.2.1. L'observation directe

Nous avons fait usage dans ce travail de l'observation directe qui selon le professeur Arsène MWAKA : « consiste, pour un chercheur, à observer directement son objet d'étude ou le milieu dans lequel le phénomène se produit afin d'en extraire les renseignements pertinents à sa recherche. » (8)

(7) GRAWITZ, M., Méthodes de recherche en science sociales, éd. Dalloz, Paris, 2001, p. 101.

(8) MWAKA BWENGE A., Op.cit., p. 36

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Dans le cadre de ce travail, cette technique nous a aidé à observer directement la CNSS dans laquelle la réforme se produite, ainsi nous avons eu des renseignements pertinents à notre recherche.

VII.2.2. L'observation documentaire

Nous avons utilisé aussi dans ce travail, la technique d'observation documentaire qui nous a permis de consulter des documents desquels nous pouvons extraire des informations pour appuyer notre argumentation.

Selon MULUMBATI, N. : « la technique documentaire est une fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche ». (9)

Cette technique nous a permis d'accéder à un certain nombre des documents qui nous ont permis de recueillir les données indispensables à notre recherche.

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

En plus de l'introduction générale et de la conclusion générale, notre travail comprend trois chapitres.

Le premier chapitre traite des généralités : il est subdivisé en deux sections : la première s'articule autour des définitions des concepts avec quatre points en son sein à savoir : la réforme, le régime général, la sécurité sociale et autres définitions. Et la seconde section se focalise sur le contour de la transformation de L'INSS à la CNSS.

Le deuxième chapitre parle de la présentation de notre terrain de recherche : il est subdivisé en deux sections la première parle du bref aperçu historique avec trois points je cite : les grandes dates de la sécurité sociale dans le monde, l'histoire de la sécurité sociale en RDC et la structure actuelle de la sécurité sociale en RDC. La dernière section brosse la présentation de la CNSS, en cinq point : la

(9) MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, éd. Africa, Lubumbashi, 1977, p. 36.

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création, la localisation, la description, des structures de l'organisation et du fonctionnement puis enfin des objectifs poursuivis par la CNSS.

Le troisième et dernier chapitre parle de la réforme comme une nécessité pour redynamiser le régime général de sécurité sociale. Ce chapitre est subdivisé en deux sections, la première présente le décret-loi du 29 juin 1961 en analysant l'organisation du régime et de l'INSS tout en faisant un constat des risques observés, lesquels ont nécessité la réforme.

La deuxième et la dernière section brosse la nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 en clarifiant le contour exact de la réforme tout en présentant les innovations.

IX. DIFFICULTEES RENCONTREES

Dans l'élaboration de ce travail nous avions rencontrées beaucoup de difficultés de nature diverse notamment :

L'inaccessibilité aux données pour des raisons du genre secret professionnel en ce qui concerne la gestion ;

Refus de certains agents qui devaient nous fournir les informations nécessaires pour la réalisation de notre travail ;

Notre pauvreté en ouvrages due à l'incapacité financière, qui ne nous a pas permis de fouiner dans beaucoup de bibliothèques de la place, pour mieux nous ressourcer sur notre sujet de recherche.

Pour surmonter ces difficultés, nous, nous sommes contentés du strict minimum que nous avions et nous avons fait avec.

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CHAPITRE I : LES GENERALITES

Au début de cette ébauche, il est crucial pour nous de clarifier certains concepts et préciser leur usage pour assurer non seulement la clarté, mais aussi et surtout la précision dans ce travail. Nous allons procéder par la définition des concepts clés aux fins d'alléger la compréhension du texte auprès du lecteur.

Le présent chapitre comprend deux sections : la première s'articule autour des définitions des concepts avec quatre points en son sein à savoir : la réforme, le régime général, la sécurité sociale et autres définitions. Et la seconde section se focalise sur le contour de la transformation de L'INSS à la CNSS.

Section 1. LES DEFINITIONS

I.1.1. LA REFORME

« Le dictionnaire politique la toupie définit la réforme en cinq sens suivants » (10)

:

? Etymologie : du latin reformare, reconstruire, reconstituer, former à nouveau.

? Sens général : une réforme est un changement radical ou important réalisé en vue d'une amélioration.

? Religion : la réforme est un retour à une observation plus stricte d'une règle primitive qui s'est relâchée.

? Militaire : la réforme est la position d'un militaire ayant perdu son emploi pour des raisons d'inaptitude physique ou mentale, ou bien pour un motif disciplinaire.

? Institutions, organisation sociale : une réforme est un changement important dans l'organisation institutionnelle ou sociale, d'un pays ou d'un secteur d'activité, dans le but d'y apporter des améliorations. Elle se distingue en effet de la révolution par un aspect limité ou progressif et s'inscrit dans le cadre des institutions existantes.

Ainsi, la vie organisationnelle tout comme la vie humaine n'est nullement statique. Elle est contingente et mobile. Ce dynamisme est la cause des

(10) www.toupie.org>dictionnaire, 22/03/2019, à 23:20

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transformations que peut subir toute vie organisationnelle ou humaine. Réformer un établissement revient à transformer ou mieux à changer son mode de fonctionnement et d'organisation. Réformer « revient à améliorer, corriger...» (11). Ainsi, toute réforme vise principalement la mise sur pied d'un cadre institutionnel susceptible de :

? Insuffler un dynamisme nouveau à l'établissement dans l'objectif d'améliorer la qualité de son service ;

? Transformer certaines dispositions pour assouplir la gestion ;

? La dissolution pure et simple et la liquidation de certaines dispositions jugées inutiles.

Selon Jean Benoit la réforme est un repensement de l'organisation d'une structure de manière à l'adopter à un contexte politique, économique et social en pleine mutation. (12)

Dans le cas du régime général de la sécurité sociale en république démocratique du Congo, le but ultime de la réforme est d'étendre la couverture sociale aux différentes catégories de personnes, d'améliorer les principes de gestion des branches, d'ajouter certaines prestations (prénatales et de maternité) mais aussi d'améliorer les conditions de bénéfice des prestations sociales et le revenu des assurés sociaux.

I.1.2. LE REGIME GENERAL

Dans le système de sécurité sociale, le régime général est à l'origine de protection sociale des salariés. Dans la nouvelle loi le Régime général de sécurité sociale est définit comme : « un ensemble des dispositions légales et réglementaires de la sécurité sociale concernant les travailleurs salariés et les retraités du secteur privé, certains fonctionnaires, et d'une manière générale, toutes les personnes non attachées à un régime spécial ou particulier, du fait de leur statut professionnel. » (13)

(11 ) REY-DEBOVE Josette, le Robert méthodique, Genève, Verais et Jura, 1989, P. 1210

(12 ) ANDRE Jean Benoit, Réforme Administrative et réforme de l'Etat en France, thème et variations de l'esprit de réforme de 1815 à nos jours, Paris, 2002, p. 48

(13) JOURNAL OFFICIEL RDC, Loi n°16-009 du 15 juillet fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale, n° spécial, p. 5, 2016, p. 3.

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En RDC, à la différence des régimes spéciaux, et du régime des agents publics de carrière géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics (CNSSAP en sigle), le régime général est celui qui d'après la nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale dans son article 1er, couvre les branches suivantes :

1. La branche des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

2. La branche des prestations aux familles qui couvre les allocations familiales, prénatales et de maternité ;

3. La branche des pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

I.1.3. LA SECURITE SOCIALE

La sécurité sociale est définie par tous les mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus et aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux qu'ils rencontrent.

Les risques sont des situations ou des événements qui perturbent la situation économique des ménages par augmentation des dépenses et/ou la diminution des ressources. Ces risques peuvent être de nature diverse :

? Origine professionnelle : accidents du travail, maladies professionnelles ;

? Origine non professionnelle : vieillesse, invalidité, maladie, maternité, décès, veuvage ;

? Origine économique : chômage.

Ainsi pour essayer de définir la sécurité sociale, il est pour nous d'abord impérieux de l'appréhender d'après les deux conceptions qui l'emporte. La première conception met l'accent sur les fins poursuivies par la sécurité sociale, abstraction faite aux divers moyens mis en oeuvre pour les réaliser. C'est selon Jean Jacques DUPEYROUX et c'est la conception dite extensive.

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La seconde accentue plus, sur les moyens utilisés et envisage la sécurité sociale comme un système caractérisé par la mise en oeuvre des techniques spécifiques. C'est la conception dite restrictive.

I.1.3.1. La conception extensive

Selon cette dernière, en partant de l'énumération traditionnelle des risques sociaux, on pourrait considérer que la sécurité sociale regroupe l'ensemble des mesures destinées à garantir la sécurité économique des individus. (14)

D'après Jean Jacques DUPEYROUX, définir la sécurité sociale, c'est se rallier à la définition de la notion de la sécurité sociale qui se réfère à la notion de « sécurité d'existence » c'est dire la garantie de disposer des moyens nécessaires pour pourvoir à sa subsistance propre et à celle des siens.

Pareille perspective reviendrait à inclure dans la sécurité sociale les dispositions visant à garantir à chacun l'exercice d'une activité professionnelle, à protéger celle-ci contre les risques sociaux, à assurer que l'activité procure des revenus suffisants, à octroyer des revenus de remplacement en cas d'interruption forcée ou de cessation de l'activité professionnelle.

Dans cette optique, la sécurité sociale regrouperait alors non seulement les dispositions relatives à la réparation des risques sociaux, mais aussi celles qui concernent la protection contre le licenciement, la propriété commerciale, le bail à ferme, la fixation des taux de salaires, etc. (15)

D'autre part, si l'on met l'accent sur le caractère complémentaire des techniques de réparation et de prévention des risques sociaux, le concept de sécurité sociale peut encore se voir assigner une nouvelle dimension. La sécurité sociale se définirait alors comme étant des mesures visant à réparer et à prévenir les risques sociaux.

(14) DUPEYROUX Jean jacques, Droit de la sécurité sociale, 11ème Edition, Ed. Dalloz, Paris, 1988, p. 45

(15) DUPEYROUX Jean jacques, Op.cit., p.p. 45-46

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On pourrait ainsi relever de la sécurité sociale :

a. La politique de la santé (politique économique, formation des dispensateurs des soins, politique du logement, etc.) ;

b. La politique d'emploi (politique économique, formation professionnelle, etc.) ;

c. La politique du 3ème âge (politique du logement, des loisirs et de la santé des personnes âgées) ;

Et ne faudrait-il pas aussi y inclure la politique de la circulation (prévention des accidents) voire la politique de la défense nationale (dissuasion) ?

L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme suggère une orientation encore plus large lorsqu'il énonce : « Toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.» (16) Par-delà la sécurité économique, les politiques de sécurité sociale viseraient à permettre l'épanouissement de la personnalité et à reconnaître à chacun, le droit à l'éducation, à la culture, aux loisirs, à la participation aux affaires publiques.

La conception résumée ci-dessus empruntée de la plume de Jean Jacques DUPEYROUX, a le mérite de mettre l'accent sur le caractère complémentaire des efforts visant à assurer la promotion de l'homme.

Selon cet auteur, il est vrai que la sécurité économique des individus n'est pas garantie par la seule réparation des risques sociaux et que cette réparation n'a de sens que si, elle s'insère dans le cadre de politique globale. (17)

Mais, en prétendant identifier l'ensemble de ces efforts à la notion de la sécurité sociale à nier l'originalité de cette notion et, partant, l'autonomie du droit de la

(16) Assemblée générale des nations unies et comité de rédaction, Déclaration universelle des droits de l'homme, Onu, Paris, 1948.

(17) DUPEYROUX Jean jacques ; Idem., p. 46

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sécurité sociale. D'où la nécessité de polir la conception fourre-tout qu'est la conception extensive pour tenter de la remplacer par la conception restrictive.

I.1.3.2. La conception restrictive

Il existe, dans la plupart des Etats, des ensembles de normes juridiques qualifiés de « système de sécurité sociale » qui se caractérisent à la fois par des fins qu'ils poursuivent et par les techniques qu'ils mettent en oeuvre.

Ces normes visent à protéger toute ou une partie de la population contre les conséquences de certains événements énumérés par la convention n°102 de l'Organisation Internationale du travail et par le Code européen de la sécurité sociale, à savoir : la vieillesse, le décès, l'accident du travail et la maladie professionnelle, le chômage et les charges familiales.

Ces événements compromettent la sécurité économique des individus, par le fait qu'ils provoquent l'interruption, la diminution ou la perte des revenus et inversement, ils entraînent un accroissement des charges ou des dépenses.

Aux fins de protéger les individus contre les conséquences de ces événements, les systèmes de sécurité sociale recourent à des techniques dont l'originalité s'est progressivement affirmée, au départ de ces procédés de droit commun, à savoir l'assurance, la mutualité et la responsabilité...

Ainsi comprise, la sécurité sociale peut-être définie comme étant un système qui au moyen d'une certaine redistribution financière, garantit à toute ou à une partie de la population :

a) Des revenus de remplacement, lorsque l'incapacité de travail ou le chômage empêchent l'acquisition des revenus normalement tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ;

b) Des revenus de complément, lorsque le niveau de vie se trouve compromis par l'existence de certaines charges (soins de santé, charge de famille).

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Le droit de la sécurité sociale serait ainsi l'ensemble des normes visant à l'organisation de pareil système. (18) Il ressort de toute cette « batterie » de théories qui précèdent que la définition de la sécurité sociale est difficile à proposer. Certains auteurs tentent de la définir sous un double aspect conceptuel et institutionnel de la manière ci-après :

1°) En tant que concept, elle relève l'idée d'une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnel, à une même classe ou à une même communauté nationale contre les risques sociaux de leur existence ;

2°) En tant qu'institution, elle participe d'un système autonome ou étatique de garantie collective fondée sur la solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée.

D'autres se placent sur le plan professionnel et définissent la sécurité sociale comme étant « un ensemble des mesures officielles coordonnées ayant pour fonctions :

1°) de garantir les soins médicaux et la protection de la santé ;

2°) de garantir l'octroi d'un revenu social de compensation, l'accès à des services sociaux (y compris l'information sur l'ensemble du système de sécurité sociale et les mesures privées qui peuvent le compléter) ;

3°) de garantir l'octroi d'un revenu social de substitution, notamment en cas de maladie, maternités, vieillesse, décès du soutien de la famille, d'invalidité, d'accident, de maladie professionnelle et de chômage ;

4°) de protéger les travailleurs et les demandeurs d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la formation ;

(18) DYPEYROUX Jean jacques ; Idem, p. 47

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5°) d'instituer des mesures relatives à la prévention, à l'adaptation et à la réadaptation, à l'action sociale et à la recherche sociale, au service des fonctions énumérées ci-dessus. » (19)

En effet, en plus de définitions qui précèdent, la sécurité sociale, il faut l'avouer, a été définie par plusieurs auteurs.

Selon Claude WANTIEZ, le droit de la sécurité sociale « est la partie du droit social qui réglemente les conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle lorsque cet exercice est suspendu ou interrompu ainsi que les conséquences de cet exercice sur la vie familiale. » (20)

Selon Jacques JULLIOT, la sécurité sociale peut se définir comme « une assurance obligatoire contre les risques inhérents à la vie en société, susceptibles soit de réduire ou supprimer la capacité de gain d'une personne soit d'augmenter ses charges. » (21)

D'après l'association internationale de la sécurité sociale, cette notion se définit comme : « tout programme de protection sociale créé par la législation ou quelque autre disposition obligatoire visant à fournir aux citoyens un certain degré de sécurité lorsqu'ils sont confrontés aux risques de vieillesse, survivants, incapacité, invalidité, chômage ou enfants à charge. Ces programmes ou dispositions peuvent également inclure l'accès à des soins médicaux curatifs ou préventifs. »

D'après le Bureau International du Travail, la sécurité sociale se définit comme « la protection que la société accorde à ses membres, grâce à une série des mesures publiques contre le dénuement économique et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le décès ».

(19) MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la IIIème république, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, P. 8

(20) WANTIEZ Claude, Introduction au droit social, Ed. De Boeck-Westmeath, S.A., Bruxelles, 1988, p. 97

(21) JULLIOT Jacques, La sécurité sociale, Ed. La Villeguérin, Paris, 1991, p. 28

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Le lexique des termes juridiques définit la sécurité sociale comme étant l'ensemble des instructions tendant à protéger l'individu contre les événements qui entraînent une perte ou une diminution de son revenu (maladie, maternité, invalidité, vieillesse...) et à l'aider à assurer ses charges familiales.

La nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale quant à elle dans son article 7 définit la sécurité sociale étant une : « protection que la société accorde à ses membres, grâce à une série de mesures publiques, contre le dénouement économique et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le décès; à cela s'ajoutent la fourniture de soins médicaux et l'octroi de prestations aux familles avec enfants. » (22)

Ainsi, nonobstant la difficulté d'appréhension que présente la sécurité sociale dans toutes ses implications, nous pouvons dire que la sécurité sociale peut-être définie, en tant que concept comme une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnel, à une même classe sociale ou à une même communauté nationale contre les risques sociaux de leur existence ; Et en tant qu'institution comme un système autonome ou étatique des garanties collectives fondé sur la solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée.

Ainsi, nous pouvons comprendre que dans la première conception c'est l'idée et dans la deuxième conception, c'est la matérialisation de cette idée.

I.1.4. AUTRES DEFINITIONS

Au sens de la nouvelle loi, on entend par :

1. Action sanitaire et sociale : toute action ou initiative publique ou privée prise en vue de la prévention générale, de prévention des dommages particuliers au moyen

(22) JOURNAL OFFICIEL RDC., Loi, Op.cit., 2016, n° spécial, p. 3.

12. Immatriculation : opération administrative qui constate la qualité d'assuré social par l'attribution du numéro d'immatriculation ;

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d'une aide financière ou matérielle, de fourniture d'équipement de protection, des soins médicaux, d'information, de documentation sur la sécurité sociale ;

2. Affiliation : lien qui existe entre l'assuré social et un organisme de sécurité sociale qui est susceptible de lui verser les prestations ;

3. Allocation : prestation en argent attribuée à une personne pour faire face à un besoin ;

4. Allocation familiale : somme versée aux personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge ;

5. Analyse actuarielle : mode d'évaluation à court, moyen et long terme de la rentabilité des produits d'assurance ;

6. Arrérage : somme d'argent versée périodiquement à un organisme social ou une compagnie d'assurance sous forme d'intérêt au titre d'une rente ou d'une pension ;

7. Assujettissement : le fait pour une personne d'entrer dans un champ d'application d'un régime de sécurité sociale, en raison de sa situation professionnelle ;

8. Branche : catégorie ou division d'un régime de prestations de sécurité sociale constitutive d'instrument de référence correspondant à l'un des risques sociaux visés, notamment la maladie, la vieillesse, les risques professionnels, la famille, défroissant les objectifs à atteindre ;

9. Cotisations sociales : sommes destinées au financement de la sécurité sociale à verser, pour chaque assuré, en partie par lui-même par retenue et en partie par l'employeur par cotisation patronale dans le cadre d'un régime général ;

10. Conjoint survivant : époux (se) qui survit à son conjoint prédécédé et auquel (à laquelle) la loi accorde divers droits ;

11. Fonds de roulement : fonds servant au maintien d'un volume suffisant de liquidités pour faire face aux dépenses courantes ;

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13. Partenaires sociaux : représentants du gouvernement, du patronat et des syndicats d'une branche professionnelle, de la direction et du personnel d'une entreprise, considérés en tant que parties prenantes dans des négociations, des accords ou dans la fixation et la gestion des cotisations sociales liées au régime de sécurité sociale ;

14. Pension : allocation régulière versée au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité ;

15. Pension d'invalidité : allocation ayant pour but de compenser la perte ou la diminution de capacité de travail provenant d'un accident, d'une maladie ou d'une infirmité ;

16. Pension de survivant : allocation versée au conjoint survivant d'une personne prédécédée qui avait acquis de son vivant des droits à une retraite ou à une pension au titre de l'assurance vieillesse ;

17. Pension de vieillesse : allocation versée périodiquement par la caisse d'assurance et de prévoyance aux personnes qui ont atteint un certain âge et qui ont effectué des versements à cette caisse ;

18. Prestations sociales : prestations en espèces ou en nature que les institutions de protection sociale versent à leurs bénéficiaires ;

19. Protection sociale : ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux, entendu comme situations susceptibles de provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses ;

20. Réserve de sécurité sociale : fonds permettant d'absorber les augmentations des charges ou, les diminutions des recettes dues aux fluctuations aléatoires, mais conjoncturelles qui peuvent affecter la gestion des branches ;

21. Rente : allocation régulière versée au titre de la législation sur les accidents du travail, en cas d'incapacité permanente ;

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22. Réserve technique : fonds permettant de supporter la charge des paiements futurs aux bénéficiaires ;

23. Risque : événement incertain qui pourrait se réaliser indépendamment de la volonté de l'assuré ;

24. Risque social : événement inhérent à la vie en société qui entraine, pour celui qui le subit, une baisse de ses revenus (maladie, chômage, vieillesse, accident de travail, maladie professionnelle).

Section 2. LE CONTOUR DE LA TRANSFORMATION DE L'INSS A LA CNSS

Dans cette section nous allons passer en revue le contour de la transformation de l'INSS à la CNSS partant de la réforme du portefeuille de l'Etat, au fondement de la réforme, à l'organe chargé de la réforme, puis du cadre légal de la réforme.

Créé par le décret-loi organique de la sécurité sociale du 29 juin 1961, l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS en sigle) était un établissement public selon l'article 4 de ce décret-loi. Il a été transformé en une entreprise publique par la loi n°78/002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques et l'ordonnance n°78/186 du 05 mai 1978 portant statuts d'une entreprise publique dénommée « INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ».

A la suite de la réforme des entreprises publiques initiée par le ministère du portefeuille et pilotée par le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, (COPIREP en sigle), l'INSS est devenu un établissement public après la publication du décret n°09/12 du 24 Avril 2009, établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics. Puis après la publication de la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale, l'ancien régime qui était géré par l'INSS est remplacé par le nouveau régime qui sera géré par la CNSS après la publication du décret n°18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et

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fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale, (en sigle CNSS).

I.2.1. LA REFORME DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT DE 2008

Le gouvernement de la RDC avait décidé d'entreprendre la réforme du portefeuille de l'Etat compte tenu des contreperformances observées dans ce secteur. Au terme de la réforme l'Etat conservera, dans son portefeuille un certain nombre d'entreprise notamment dans les secteurs stratégiques.

La réforme veut en effet, assurer au portefeuille de l'Etat un cadre institutionnel approprié au mode privé et susceptible d'imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa stabilité et de faciliter le cas échéant, le désengagement de l'Etat.

L'article 1er de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat, dit dorénavant par entreprise du portefeuille de l'Etat : « toute société dans laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou une participation ». Et il faut entendre par entreprise publique : « toute entreprise du portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue du capital social. » Nous pouvons ici dire que, le législateur de 2008 et celui de 1978, n'ont pas par des définitions donner des critères ou conditions légales identiques à la notion de l'entreprise publique. Tenez que d'après la réforme de 2008, tout ce qui était mis dans un même sac d'entreprise publique sera désormais repartie en société commerciale, établissement public puis en service publique.

I.2.2. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REFORME

La réforme des entreprises publiques du portefeuille de l'Etat qui a commencée en 2008 se fonde du point de vue légal sur les dispositions d'article 123 de la constitution du 18 février 2006 de la république démocratique du Congo.

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I.2.3. ORGANE CHARGE DE LA REFORME

Tout arsenal juridique de la réforme se trouve être l'oeuvre ou le pilotage du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP en sigle.

Le COPIREP est une structure mise en place par le gouvernement congolais pour conduire la politique de la réforme des entreprises publiques conformément aux décrets n°136/2002 du 30 octobre 2002 et 04/047 du 20 mai 2004. Cet organe est le conseiller du gouvernement congolais chargé des stratégies globales, sectorielles et par entreprises de la réforme des entreprises publiques.

I.2.4. CADRE LEGAL DE LA REFORME

I.2.4.1. La loi n°08/007 de juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques :

Dans cette loi, le législateur renseigne que les entreprises publiques organisées par la loi-cadre n°002 du 06 janvier 1978 n'ont pas atteint leurs objectifs économiques et sociaux assignés. Pour cette raison, la réforme s'imposait. Cette loi dispose que les entreprises publiques seront transformées soit en société commerciale, soit en établissement public et soit en service public.

Dans les deux dernier cas c'est dans le but de régler la problématique du statut juridique des établissements qualifiés d'entreprises publiques mais, dont les activités sont en réalité le prolongement de celles de l'administration publique bénéficiant d'une parafiscalité et/ou qui n'ont pas de vocation lucrative.

? De la transformation des entreprises publiques en établissements publics

Aux termes de l'article 9 de cette loi, les entreprises publiques dont les activités sont lucratives et non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'administration publique, soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui poursuivent une mission d'intérêt général, sont transformées en établissements publics ou en services publics.

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I.2.4.2. La loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics :

Cette loi est conçue pour doter les établissements publics d'un cadre juridique spécifique et ce, conformément à l'article 123 de la constitution.

En effet, dans la loi-cadre n°08-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, on incluait dans sa définition tout établissement public quelle qu'en soit la nature ; il en découle que certains établissements considérés d'entreprises publiques, ne réalisaient pas d'activités lucratives mais qui se trouvaient assujettis aux mêmes dispositions que les entreprises qui opéraient dans le secteur marchand.

Ainsi, pour corriger cette situation, la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 vient déterminer : l'objet, la définition et les caractères généraux de l'établissement public, ses structures organiques, son patrimoine, ses ressources, sa tutelle, son personnel et sa mode de dissolution.

I.2.4.3. Décret n°09/12 du 24 avril 2009, établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publiques :

En se fondant spécialement sur les dispositions des articles 2, 3, 4,9 et 13 de la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, ce décret a établi la liste des entreprises publiques transformées soit en sociétés commerciales, soit encore en établissements publics.

Ainsi, étaient transformées en établissements publics les entreprises ci-après :

1. Secteur de l'agriculture : Office National du Café (ONC) ;

2. Secteur des transports : la Régie des voies fluviales (RVF), l'Office de Gestion du Fret multimodal (OGEFREM) et City Train ;

3. Secteur de communication : l'Agence Congolaise de Presse (ACP) et la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) ;

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4. Secteur financier : Les Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) et l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS) ;

5. Secteur des constructions : l'Office des Routes (OR) et l'Office des Voiries et drainages (OVD) ;

6. Secteur des services : l'Office National du Tourisme (ONT) et l'Office de Promotion des petites et moyennes Entreprises du Congo (OPEC) ;

7. Secteur du commerce : la Foire International de Kinshasa (FIKIN) et l'Office Congolais de Contrôle (OCC) ;

8. Secteur de la recherche : l'Institut National des Statistiques (INS) et l'Institut National d'Etudes et Recherche Agronomiques (INERA) ;

9. Secteur de la conservation de la nature : l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo(IJZBC) et l'Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC) ;

10. Secteur de la Formation : l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP).

I.2.4.4. Décret n°09/53 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS en sigle) :

Dans son article 1er, ce décret dispose que l'Institut National de Sécurité Sociale est transformé en établissement public à caractère technique et social, doté de la personnalité juridique.

L'Institut est ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait l'entreprise publique « Institut National de Sécurité Sociale ».

I.2.4.5. La loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale :

Dans son exposé des motifs, le législateur dit ce qui suit :

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La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour place le congolais au centre de toute l'action gouvernementale le couvrant de sa protection dès la conception jusqu'à la fin de la vie.

Le régime général de la sécurité sociale organisé par le décret-loi organique du 29 juillet 1961 de la sécurité sociale, plusieurs fois modifiés, en dépit de ses avancées, est loin de rencontrer cette vision du constituant. D'application restreinte, discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n'a couvert que certaines villes. La présente loi fixe les règles concernant le régime général de la sécurité sociale, conformément à l'article 122 point 14 de la constitution et va au-delà du décret-loi susvisé.

En effet, non seulement elle ajoute aux allocations familiales les prestations prénatales et de maternité, mais aussi elle couvre tout le territoire national et prend en compte les principes édictés par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) et la Convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale. Il en est ainsi des principes de l'égalité entre l'homme et la femme, du suivi régulier de la mise en oeuvre et de l'évaluation périodique, de l'accessibilité et de l'efficacité des procédures.

Tous ces principes, autant que les concepts utilisés dans la présente loi, devront être compris et interprétés au regard du système normatif international de sécurité sociale avec comme principaux piliers les normes de la CIPRES et celle de la Convention de Genève.

En plus, avec la participation des partenaires sociaux, à savoir l'État, les employeurs et les travailleurs, à la gestion du régime, cette loi instaure une gouvernance démocratique et participative assurant l'efficience et la transparence financière, budgétaire et économique du système. Cette loi a institué un nouveau régime général de sécurité sociale, dont la gestion sera confiée à un nouvel établissement public à caractère technique et social, qui sera créé par un décret du premier ministre, délibéré en Conseil des ministres. Elle a aussi abrogé le décret-loi du

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29 juin 1961 organique de la sécurité sociale et toutes les autres dispositions antérieures contraires.

I.2.4.6. Le Décret n°18/027 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » :

Il est créé par ce décret un nouvel établissement public à caractère technique et social, dénommé caisse nationale de sécurité sociale.

Outre, la loi 16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale et la loi 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, la Caisse est régie par le présent décret.

Elle est dotée de la personnalité juridique et placée sous la garantie de l'État. Elle dispose d'un patrimoine propre et jouit d'une autonomie de gestion. La Caisse est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions, actifs, et passifs que détenait l'Institut national de sécurité sociale, créé par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale dès l'entrée en vigueur du présent décret.

En outre, elle est subrogée, dans les mômes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut national de sécurité sociale. L'ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances, les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan de transportation certifié par les commissaires aux comptes de l'Institut national de sécurité sociale constituent la dotation initiale de la Caisse. Voici l'issue du contour de la transformation de l'INSS à la CNSS.

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CHAPITRE II : PRESENTATION DE TERRAIN DE RECHERCHE Dans ce chapitre, nous avons deux sections : la première dresse un bref aperçu historique de notre terrain de recherche en passant par les grandes dates de la sécurité sociale dans le monde, l'histoire de la sécurité sociale en république démocratique du Congo et analyse aussi la structure actuelle de la sécurité sociale en RDC.

La dernière section présente la CNSS, partant de la création de la caisse nationale de sécurité sociale, sa localisation, la description des structures d'organisation et du fonctionnement aux objectifs poursuivis par la caisse.

Section 1. BREF APERCU HISTORIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE Dans cette section, l'on essayera de dégager l'historique de la sécurité sociale en deux points, le premier traitera les grandes dates de la sécurité sociale dans le monde et le deuxième parlera de l'histoire de la sécurité sociale en République démocratique du Congo puis le troisième point nous présentera la structure actuelle de sécurité sociale en RDC.

II.1.1. LES GRANDES DATES DE LA SECURITE SOCIALE DANS LE MONDE

? Antiquité : Solidarité matérielle dans le rite funéraire chez les esclaves

Durant toute la période de l'antiquité, les esclaves à Rome se mobilisaient pour l'organisation des funérailles. Ils cotisaient pour enterrer un des leurs qui était décédé. Cette pratique constitue les premiers signes de solidarité.

? Moyen-âge : Origine des corporations des métiers

Les premières corporations des métiers datent de la construction du temple de Salomon avec les trois travailleurs de cet édifice qui sont : le tailleur des pierres, Maître Jacques ; le Charpentier, le Père Soubise ainsi que l'ouvrier bronzier ou l'architecte du Roi, Hiram.

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s 1673 : Règlement du Roy fait en France

Ce règlement fait à Nancy (France) est consacré à la protection sociale et sanitaire des marins. Le travail des marins étant dur, il était important qu'ils bénéficient d'une intervention sociale particulière. Ce texte est considéré comme le premier régime de couverture sociale, et les marins devraient cotiser pour le financement du régime. En effet, ce texte prenait en charge trois types de prestations : soins de santé, pension de vieillesse et pension d'invalidité.

s Deuxième moitié du XIX siècle : les réformes sociales de Bismarck

Dans la seconde moitié du XIX siècle, l'Allemagne connait une véritable révolution industrielle qui est accompagnée des inégalités diverses. Dans le souci de réduire ces inégalités, Bismarck met en place une politique des réformes sociales

permettant de résoudre le problème de distribution des
revenus.

Ainsi, la protection sociale est généralisée et institutionnalisée par l'Etat. Cette volonté de l'Etat de mettre en place un système de protection sociale assurant une grande couverture de la population se matérialise par le vote des trois lois majeures sur la protection sociale :

? La loi sur l'assurance maladie en 1883 ;

? La loi sur l'accident du travail en 1884 ;

? La loi sur l'assurance vieillesse et invalidité en 1889.

La plus grande portée des textes légaux est le caractère obligatoire et national de la protection sociale.

L'expression « sécurité sociale » aurait été utilisée pour la première fois par SIMON BOLIVAR, l'ancien président de Grande Colombie lorsqu'il déclara dans son discours d'Angostura que : « Le système de gouvernement le plus parfait est celui

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qui génère le plus haut degré de bonheur possible, le plus haut degré de sécurité sociale et de stabilité politique ». (23)

? 1919 : Création de l'Organisation Internationale du Travail (OIT)

Le fondement ou la raison de la création de l'OIT est la recherche de la paix universelle et durable qui ne peut être possible que lorsqu'elle est basée sur la justice sociale. Cette organisation a été fondée en 1919 sous l'égide du Traité de Versailles, qui a mis fin à la première guerre mondiale.

? 1935 : l'expression « sécurité sociale » utilisée officiellement pour la première fois (24)

L'expression « sécurité sociale » fut officiellement utilisée pour la première fois dans le titre d'une loi aux Etats-Unis d'Amérique, (le Social Security Act) du 14 août 1935 sous l'égide du 32ème Président américain Franklin Delano Roosevelt.

Elle réapparut en suite dans une loi en Nouvelle-Zélande adoptée le 14 septembre 1938.

? 1942 : le rapport de Beveridge

Le système de protection sociale en Grande Bretagne était un système trop limité caractérisé par le plafond d'affiliation, Beveridge critique ce système. En 1942, dans son rapport parlementaire « Insurance Social and Allied Services », il pose des bases fondamentales dans l'évolution de la protection sociale au monde. Ce rapport est considéré comme une doctrine à part entière de la protection sociale.

La plus grande révolution de ce rapport réside dans ses principes connus sous le nom de « 3U » : U, comme Universel, U comme uniforme et U comme Unitaire.

(23) BOLIVAR Simon, Discours d'Angostura, in BOLIVAR Simon, Ideario Político, 1819, p. 82.

(24) MUKADI Bondo, Droit de sécurité sociale, Ed. Presses universitaires, Kinshasa, 1995, p. 12

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- Principe d'Universalité de la protection sociale

Ce principe préconise la couverture de la protection sociale à tous les citoyens (c'est l'ensemble de citoyens qui sont désormais couverts, et non une catégorie des salariés) et à tous les risques sociaux (chômage, assurances sociales, charges familiales, insécurité des femmes mariées, etc.).

- Principe d'Uniformité de la protection sociale

C'est le principe d'uniformité des prestations à tous les citoyens. Il tient au fondement même de la protection sociale. Le système étant financé par une source unique (les impôts) et en cas de perte de revenu, la prestation versée doit être unique pour tout citoyen.

- Principe d'Unité de la protection sociale

Le rapport étant rédigé dans un contexte où il y avait une multiplicité de caisses de protection sociale, ce principe recommande l'unification de toutes les caisses d'assurances sociales à un régime national unique mis sous l'autorité publique.

SYNTHESE DOCTRINALE : comparaison entre Bismarck et Beveridge - Grandes figures des réformes de la protection sociale

1. Otto Von Bismarck (1815 - 1898) est un homme d'Etat allemand. Il était le Chancelier confédéral de la Confédération d'Allemagne du Nord entre 1867 et 1871 ainsi que le premier Chancelier impérial du nouvel Empire d'Allemagne entre 1871 et 1890.

2. William Henry Beveridge (1879 - 1963) est un économiste et homme politique britannique. Il a pratiqué aussi le métier de journalisme vers la fin de l'année 1905 où il écrit sur les problèmes sociaux au quotidien conservateur « Morning Post ». Mais, il est surtout connu avec son rapport parlementaire en 1942 sur les services sociaux et services connexes.

(25) Source : Cours de droit de sécurité sociale, Centre de formation CNAM, Orléans, France, Année universitaire 2007-2008.

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- Synthèse comparative de deux doctrines fondamentales de la protection sociale

Tableau n°1

 

Doctrine Beveridgienne

Doctrine Bismarckienne

Objectif de l'Etat

Assurer gratuitement les risques de

la vie

Compenser la perte de

revenu

Condition d'accès aux prestations

Etre en difficulté ou dans le besoin

Avoir cotisé

Mode de financement

Impôts

Cotisations en fonction du revenu

Type de gestion

Etat, avec le contrôle au Parlement

Acteurs eux-mêmes :

employeurs et employés.

Source : cours de droit de sécurité sociale. (25)

Commentaire : La synthèse ou l'équilibre entre ces deux doctrines de la protection sociale est toujours d'actualité jusqu'à ce jour.

? 1944 : Déclaration de Philadelphie de l'OIT

En mai 1944, l'Organisation Internationale du Travail se réunit à Philadelphie, aux Etats-Unis pour l'adoption de la Déclaration de Philadelphie. Cette Déclaration étend des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui sont en manque ainsi que des soins médicaux complets, la protection de l'enfance et de la maternité.

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? 1948 : Déclaration universelle des droits de l'homme

La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 à Paris précise les droits fondamentaux de l'homme. Dans son article 22, elle stipule ce qui suit : « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale... ». La présence de cette disposition particulière dans ce document est une véritable avancée dans le domaine de la protection sociale.

? 1952 : Convention n°102 de l'OIT : norme minimum de la sécurité sociale

La convention 102 de l'OIT sur la norme minimum de la sécurité sociale est un instrument juridique international très puissant en matière de la sécurité sociale. C'est le modèle de base des conventions de l'OIT concernant la sécurité sociale. Car, il est le seul instrument fondé sur des principes de la sécurité sociale. Il établit des normes minimales convenues à l'échelle mondiale pour les neuf branches de la sécurité sociale qui sont : les soins médicaux, les prestations de santé, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations d'accidents du travail, les allocations familiales, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité ainsi que les prestations de survivants.

Il est important de signaler que, dans l'idée d'une extension progressive de la couverture sociale dans les pays membres, seules trois branches de neuf proposées par cette convention doivent être ratifiées par ces derniers.

? 1966 : Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (ONU)

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est un traité international multilatéral adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Ce Pacte reconnait dans son article 9 le droit à la sécurité sociale. Il précise ce qui suit : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».

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? 2002 : Recommandation 202 du BIT : socle minimum de la protection sociale

Une Recommandation est une orientation. La Recommandation 202 donne une orientation aux Etats membres pour l'extension de la couverture sociale tout en donnant la priorité à l'établissement des socles nationaux de protection sociale accessibles à toute personne dans le besoin. Les socles nationaux de protection sociale doivent comprendre les garanties suivantes : l'accès aux soins de santé (y compris la maternité), la sécurité des moyens d'existence de base pour les enfants (accès à la nourriture, à l'éducation, aux soins et à tous les autres biens et services nécessaires), la sécurité des moyens d'existence de base pour des personnes actives dans l'incapacité de gagner un revenu suffisant ainsi que la sécurité des moyens d'existence de base pour des personnes âgées.

II.1.2. L'HISTOIRE DE LA SECURITE SOCIALE EN RDC

Sur ce point, nous allons passer en revue l'histoire coloniale et postcoloniale de la sécurité sociale en RDC.

L'évolution de la sécurité sociale en République Démocratique du Congo peut être résumée en deux grandes périodes : la période coloniale et la période postcoloniale. Toutefois, il est important de rappeler qu'avant la colonisation, les risques sociaux, dans le système traditionnel, étaient couverts par la famille, le clan, la tribu, le village, etc. (26)

II.1.2.1. Période coloniale

Durant toute la période coloniale, il existait deux régimes de sécurité sociale applicables aux employés et aux travailleurs.

Sécurité sociale des employés

Dans le langage juridique colonial, on entend par « employé » toute personne engagée dans les liens d'un contrat d'emploi et qui n'était pas indigène du Congo Belge, du Rwanda-Urundi ou de tout autre territoire d'Afrique.

(26) INSS, 50 ans au service des assurés sociaux, inédit, Kinshasa, 2011, p.8

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1942 : Les premiers signes de la sécurité sociale en faveur des non-indigènes

Ces premiers signes étaient justifiés par le développement accéléré de la production industrielle, l'accroissement des bénéfices permettant aux employeurs de se montrer plus généreux pour le personnel non-indigène.

1945 : Le véritable régime de sécurité sociale au profit des non-indigènes

Le véritable régime de sécurité sociale pour les non-indigènes est finalement institué à partir de 1945. Ce régime couvrait les concernés contre les risques suivants :

· Vieillesse et décès prématuré ;

· Accidents du travail et maladies professionnelles ;

· Maladie-invalidité ;

· Charges de famille ;

· Chômage.

Sécurité sociale des travailleurs

Par travailleur, le droit social colonial entendait tout indigène du Congo ou des colonies voisines, immatriculé ou non, qui engageait ses services soit à un employeur qui n'était pas lui-même un indigène du Congo, soit à un employeur indigène du Congo.

Le travailleur ainsi défini était protégé contre les risques suivants :

· Les accidents du travail et maladies professionnelles ;

· Les charges de famille ;

· La vieillesse ;

· L'invalidité ;

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II.1.2.2. la période postcoloniale

La période postcoloniale est dominée par la promulgation du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale mais aussi et surtout par la grande réforme du régime général de la sécurité sociale consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale et il va falloir ajouter à cela la création de la caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat.

D'abord le décret-loi, qui répondait à trois principes fondamentaux qui étaient :

? L'élimination de toute discrimination raciale ;

? La stabilité financière du régime et ; ? La simplification de l'administration.

a. Elimination de toute discrimination raciale

Dans un contexte d'après l'indépendance, il était normal de réfléchir sur le changement radical de certains textes pris avec une dose raciste. Ce texte de 1961 a bien tenu compte de cet aspect racial.

L'élimination de toute discrimination raciale en matière de sécurité sociale a été unanimement admise au cours des travaux préparatoires du décret-loi du 15 juin 1961 organique de la sécurité sociale, aucune voix discordante ne s'était fait entendre dans ce domaine.

b. Stabilité financière du régime

En ce qui concerne la stabilité financière du régime de sécurité sociale, il est nécessaire de signaler que les événements politiques du contexte d'après indépendance, suivis du ralentissement considérable des activités économiques, avaient provoqué une détérioration de la situation financière des trois branches de risques professionnels et invalidités, allocations familiales et pensions.

C'est ainsi qu'une grande liberté d'action a été ménagée, particulièrement dans le domaine des pensions pour permettre de procéder à une planification à long terme.

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c. Simplification de l'administration

Dans un contexte où il existait plusieurs structures de gestion de sécurité sociale, il était important de penser à leur unification.

D'où, la création de l'Institut National de Sécurité Sociale, « INSS » en sigle pour l'organisation unique de la sécurité sociale dans la rationalisation, dans l'équilibre financier et dans la simplification administrative.

Et en suite, la réforme du régime général de sécurité sociale dont en parle dans ce travail, consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Cette réforme vient marquer un tournant décisif dans l'histoire de la sécurité sociale en RDC par ses multiples innovations.

La première innovation est que désormais le régime général de sécurité sociale jadis géré par l'institut national de sécurité sociale (INSS en sigle) sous le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, sera actuellement géré par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS en sigle) après la publication et l'entrée en vigueur du décret n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS »

Au-delà du fait que cela ne soit qu'un simple changement de dénomination, c'est aussi :

? Une réforme pour améliorer le social des travailleurs ;

? Permettre aux retraités d'avoir les meilleures ressources ;

? Optimiser la productivité par la sécurité des travailleurs ;

? Extension de la couverture aux nouveaux assujettis. En y reviendra dans le

dernier chapitre avec force et détail.

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2015 : Décret n°15/031 du 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat, « CNSSAP » en sigle.

Ce décret met en place la CNSSAP pour la gestion du régime contributif de sécurité sociale des agents publics. Cette Caisse est une grande révolution avec un taux de remplacement de 46,55% dès sa phase de lancement.

DÉCRET n°18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS »

Ce décret a mis en place la caisse nationale de sécurité sociale qui était prévue dans la loi n°16-009 du 15 juillet 2016, comme un organisme gestionnaire du régime général de sécurité sociale. Cet ainsi que l'institut national de sécurité sociale (INSS en sigle) meurt et, de sa mort nait la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS en sigle).

II.1.3. LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA SECURITE SOCIALE EN RDC Le système actuel de sécurité sociale peut être résumé en trois points, à savoir :

? Le régime général de sécurité sociale institué par la nouvelle loi n°16-009 du15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale géré par la CNSS ;

? Le régime de sécurité sociale des agents publics de l'Etat géré par la CNSSAP ; ? Les régimes spéciaux ou particuliers de sécurité sociale.

1. le régime géré par la CNSS

Outre les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et les travailleurs assimilés, le régime géré par la CNSS couvre aussi les mandataires de l'Etat dans les entreprises et établissements publics et dans les sociétés d'économie mixte, les employés locaux des missions diplomatiques accréditées et établies en République Démocratique du Congo, les associés actifs des sociétés, les membres des

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sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non-salariés des coopératives et leurs préposés, les hauts cadres des sociétés et des entreprises publiques dès lors qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail, les assurés volontaires, les détenus exécutant un travail périlleux victimes d'un accident survenu à l'occasion de ce travail.

Il y a lieu de rappeler que le bénéfice des avantages liés au régime général de sécurité sociale géré par la CNSS n'est réservé qu'aux employeurs et travailleurs soumis à ce régime et qui respectent l'application des dispositions légales et règlementaires en la matière.

Donc, les salariés du secteur privé.

2. Le régime géré par la CNSSAP

Ce régime a été institué par la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat et le décret n°15/031 du 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la CNSSAP. Ainsi, ce régime ne gère jusqu'à présent que les agents publics de carrière en attendant l'adoption d'une loi de sécurité sociale permettant d'intégrer les autres catégories des agents publics, bénéficiant des régimes spéciaux de sécurité sociale.

3. Les régimes spéciaux de sécurité sociale : Ils concernent les militaires, les policiers, les magistrats, le personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire et de la Recherche scientifique.

Section 2. PRESENTATION DE LA CNSS

Dans cette section, nous allons présenter la caisse nationale de sécurité sociale partant de sa création, sa localisation en la décrivant, de son organisation et du fonctionnement enfin les objectifs poursuivis par elle.

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II.2.1. CREATION DE LA CNSS

En RDC, la sécurité sociale a été confiée à un organisme spécial, appelé Institut National de Sécurité Sociale (INSS), qui était placé sous la garantie de l'Etat, cet institut avait vu le jour lorsque le décret-loi du 29 Juin 1961 avait été édicté et promulgué en 1961.

Suite à la promulgation de la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale et la promulgation du décret n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » l'Institut National de Sécurité Sociale s'est muée en Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

II.2.2. LA LOCALISATION

La CNSS par le fait qu'elle couvre toute l'étendue de la RDC, elle a notamment beaucoup de sièges. Mais l'adresse que nous donnons dans le cadre de ce travail est celle de son siège social, de la direction générale qui se situe sur 95 Boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa en République Démocratique du Congo.

Boite Postale : 8933 KIN I ;

Téléphones : (+243) 990280363/ 9976005400/ 821791361/ 810011866 ;

FAX : (+243) 817599427 et DATA (+243) 817599546 ;

E-mail : inss_rdc_dg@yahoo.fr/ cnsstcoms_dg@yahoo.fr/

Site Web: www.cnss.cd

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II.2.3. DESCRIPTION

La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public à caractère technique et sociale, créé par le décret n°18/027 du 14 juillet 2018portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » cette caisse est créée pour assurer la gestion du régime général de sécurité sociale institué par la loi n°16-009 du 15 Juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

Outre, la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale et la loi n°08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, la Caisse est régie par le décret n°18/027 du 14 juillet 2018.

Du statut juridique

La caisse nationale de sécurité sociale est dotée de la personnalité juridique et placée sous la garantie de l'État.

Du personnel

Le personnel de la Caisse est régi par le Code du travail et ses mesures d'application. Le cadre et le statut du personnel de la Caisse sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline, les voies de recours.

Le personnel de la Caisse, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le directeur général.

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Du patrimoine

Elle dispose d'un patrimoine propre et jouit d'une autonomie de gestion. Le patrimoine de la Caisse est constitué :

1. De tous les biens, droits et obligations lui reconnus par le décret ;

2. Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Les ressources de la Caisse sont constituées notamment par :

1. La dotation initiale telle que définie à l'article 3 du décret du 14 juillet 2018 ;

2. Les cotisations requises pour le financement des différentes branches du régime général de la sécurité sociale ;

3. Les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires ;

4. Les subventions de l'État ;

5. Les emprunts ;

6. Le produit de placement des fonds ;

7. Les dons et legs ;

8. Toutes autres ressources à attribuer à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire.

La Caisse est ainsi subrogée dans les biens, les droits, les actions, les actifs, et les passifs que détenait l'Institut national de sécurité sociale ; En outre, elle est subrogée, dans les mêmes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut national de sécurité sociale.

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Selon la nouvelle loi, l'ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances, les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan de transportation certifié par les commissaires aux comptes de l'Institut national de sécurité sociale constituent la dotation initiale de la Caisse.

· De la tutelle

La Caisse est placée sous la tutelle du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions. Le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions exerce son pouvoir de tutelle par voie d'approbation ou d'autorisation et par voie d'opposition.

· Du régime douanier, fiscal et parafiscal

La Caisse est exemptée de tous impôts, droits et taxes en ce compris, les droits proportionnels et bénéficie de la franchise. Toutefois, elle est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au trésor public ou à l'entité compétente. La caisse a pour objet social, l'organisation et la gestion du régime général de sécurité sociale.

II.2.4. DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

A la lumière de l'article 9 du décret n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » Les structures organiques de la Caisse sont :

1. Le conseil d'administration ;

2. La direction générale ;

3. Le collège des commissaires aux comptes.

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II.2.4.1. Le conseil d'administration

Selon l'article 10 du décret, le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de la Caisse. Il définit la politique générale de la caisse, en détermine le programme, en arrête le budget, et approuve les états financiers de fin d'exercice.

Il fixe par une décision le cadre et le statut du personnel de la caisse, sur proposition de la direction générale et le soumet pour approbation au ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions. Il est composé de manière tripartite et paritaire par les partenaires sociaux que sont l'État, les employeurs et les travailleurs.

Il s'agit de .
·

1. Deux représentants de l'État, dont l'un sera choisi directeur général par consensus des partenaires sociaux et nommé par ordonnance du président de la République ;

2. Un représentant des organisations professionnelles des employeurs ;

3. Un représentant des organisations professionnelles des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par ordonnance du président de la République, après avis du Conseil des ministres. Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. Il peut prendre fin par démission volontaire ou par décès ou lorsque le membre perd la qualité qui a motivé sa nomination. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement.

Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs pour une durée d'un an, parmi les membres autres que le directeur général. La présidence est tournante. Le conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

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II.2.4.2. La direction générale

L'article 16 du décret stipule que la direction générale est l'organe de gestion de la caisse. À ce titre, elle applique les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de la Caisse. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. Elle représente la Caisse vis-à-vis des tiers. À cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de la Caisse et pour agir en toute circonstance en son nom.

La direction générale est assurée par un directeur général. Le directeur général est choisi parmi les deux représentants de l'État, par consensus des partenaires sociaux représentés au sein du conseil d'administration, un procès-verbal en faisant foi. Il est nommé et relevé de ses fonctions, le cas échéant, révoqué par ordonnance du président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par ordonnance du président de la République.

Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être suspendus à titre conservatoire et pour l'intérêt du service, l'un ou l'autre, que par voie d'arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, qui en informe au préalable le Gouvernement réuni en Conseil des ministres.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du directeur général de la Caisse est assumé par le directeur général adjoint. À défaut, l'intérim est assumé par un directeur en fonction désigné par le ministre de tutelle sur proposition du conseil d'administration.

Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de la Caisse par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

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II.2.4.3. Le collège des commissaires aux comptes

Le collège des commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financières de la Caisse. Il est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées en matière de sécurité sociale.

Les commissaires aux comptes sont nommés par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

Les Services administratifs

· Un Secrétariat des Organes Statutaires ;

· Un Secrétariat du Directeur Général ;

· Une Coordination des Centres de Gestion ;

· Onze Directions Centrales ;

· Treize Directions Provinciales ;

· Cinq Directions Urbaines ;

· Dix-huit Bureaux de District ;

· Seize Antennes ;

· Dix-neuf Centres de perception.

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II.2.5. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CNSS Ceux-ci ont été définis par l'Etat congolais, il s'agit de :

? La perception des cotisations de travailleurs auprès des employeurs assujettis au régime général de la Sécurité Sociale ;

? Le paiement des prestations sociales aux travailleurs qui ont atteint l'âge de retraite et aux victimes des risques sociaux à savoir l'invalidité et accidents de travail ;

? Le paiement des prestations aux familles notamment les allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de maternité y compris les indemnités journalières de congé de maternité.

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Organigramme général du système d'information
Graphique n°1

Légende :


·

Direc : Direction

· SADG : Secrétariat de l'Administration de la Direction Générale


·

A. Anthrène

 


·

CCG : Coordination du Centre de gestion


·

Bd : Bureau de District


·

CTI : Centre de Traitement Informatique


·

D.F : Direction Financière


·

D. JUR : Direction Juridique


·

D/P : Direction Provinciale


·

DP : Direction Provinciale


·

DUK : Direction Urbaine de Kinshasa


·

DRH : Direction des Ressources Humaines

 
 


·

SOS : Secrétariat des Organes Statutaires

 
 

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CHAPITRE III : LA REFORME : UNE NECESSITE POUR REDYNAMISER
LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

Nos vies sont traversées par l'organisation. Celle-ci est soumise à l'incertitude due aux multiples fluctuations de l'environnement du fait que « dans un mode qui change vite, les organisations sont au centre des enjeux de société et elles posent la question du travail, du temps et de l'organisation » (27)

« Le monde est devenu un théâtre d'ordre et de désordre. Rien n'est plus figé, tout bouge. A chaque facteur d'espoir et d'optimisme répond un motif d'inquiétude » (28)

Et, le régime général de la sécurité sociale jadis organisé par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, a après plus de 50 ans de gestion présenté certaines faiblesses qui, ont nécessité des réflexions approfondies pilotées par le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP en sigle. Ces réflexions approfondies, ont abouti à la réforme du régime général de sécurité sociale consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016.

Le présent chapitre est subdivisé en deux sections, la première parle du décret-loi du 29 juin 1961 en analysant l'organisation de l'INSS tout en faisant un constat des risques observés, lesquels ont nécessité la réforme.

La deuxième et la dernière section brosse la nouvelle loi n°16-009 du 15 juillet 2016 en clarifiant le contour exact de la réforme tout en présentant les innovations.

Section 1. DÉCRET-LOI DU 29 JUIN 1961, INSS

Dans cette section nous allons analyser l'institut national de sécurité sociale selon les orientations du décret-loi du 29 juin 1961, partant des considérations générales, les personnes assujetties au régime et les éventualités couvertes par le régime. Cette loi est subdivisée en 9 chapitres et contient 71 articles.

(27 ) MUBANGI BET'UKANY, G., La Théorie des Organisations, Notes de cours L1 SIC, UNIKIN, 2010, inédit.

(28) BURNIER, R., et MASSEREY, R., « Ordre et désordre dans le monde » in Séminaire de Psychologie des organisations, Cahiers français, n°263, Paris, 2002, p. 5.

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III.1.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES L'INSS :

? Etait créé par le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ;

? Etait un établissement public à caractère technique et social doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière d'après l'article 4 dudit décret-loi ;

? Avait pour mission l'organisation et la gestion du régime général de sécurité sociale en République Démocratique du Congo. Pour remplir sa mission, l'INSS procédait à l'assujettissement des employeurs et des travailleurs, à la collecte des cotisations sociales et à la prise en charge des bénéficiaires ou prestataires sociaux ;

? Etait placé sous la garantie de l'Etat et sa tutelle technique et financière était exercée par le Ministère ayant la prévoyance sociale dans ses attributions ;

? Le régime général géré par l'INSS, obéissait au principe de la répartition, caractérisé par la solidarité générationnelle qui consiste au fait que les travailleurs actifs cotisent pour la prise en charge des travailleurs passifs.

III.1.2. LES ASSUJETTIS

A la lumière de l'article 2 du décret-loi du 29 juin 1961 :

1°) Sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité sociale les travailleurs soumis à la réglementation relative au contrat de louage de services, ainsi que les bateliers, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature de la rémunération ;

2°) Sont également assujettis, les marins immatriculés au Congo, engagés à bord de navires battant pavillon congolais. Toutefois des accords de réciprocité pourront être conclus, ayant pour effet d'exclure du champ d'application du présent décret-loi les marins ressortissants des pays cosignataires de ces accords et naviguant sous pavillon congolais ou d'y inclure les marins congolais naviguant sous le pavillon des dits pays ;

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3°) Sont également assujettis les salariés de l'État, des provinces et des pouvoirs subordonnés ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions réglementaires, d'un régime particulier de sécurité sociale ;

4°) Le décret prévoyait aussi que, par ordonnance du président de la République, les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les stagiaires et les apprentis pouvaient être assujettis à tout ou partie du régime, même s'ils ne sont pas rémunérés.

III.1.3. LES EVENTUALITES COUVERTES

D'après les prescrits de l'article 1 du décret-loi du 29 juin 1961 :

Les prestations servies par l'INSS étaient regroupées en trois branches suivantes :

- Des prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle (branche des risques professionnels) ;

- Des pensions d'invalidité, de retraite et de décès (branche des pensions) ; - Des allocations familiales (branche des allocations familiales) ;

- De toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés.

III.1.3.1. Les risques professionnels

De l'article 20 à 30 le décret stipule ce qui suit :

1°) Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part ;

2°) Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence, du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa rémunération, et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur.

Les soins médicaux sont fournis par l'Institut ou par les établissements choisis parmi les formations officielles et les formations privées agréées par les

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Les prestations à la charge de l'Institut comprennent :

a) les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l'accident du travail ;

b) En cas d'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, l'indemnité journalière

;

c) En cas d'incapacité permanente de travail, totale ou partielle, une rente ou l'allocation d'incapacité ;

d) En cas de décès, les rentes de survivants et l'allocation de frais funéraires.

Le montant des indemnités journalières est versé à la victime par son employeur, à titre d'avance remboursable par l'Institut à réception des pièces justificatives des dépenses.

Les soins médicaux comprennent :

a) L'assistance médicale et chirurgicale ;

b) Les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses

;

c) La fourniture de produits pharmaceutiques ;

d) L'entretien dans un hôpital ou une autre institution médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par l'établissement ;

e) Les soins dentaires ;

f) Les frais de transport de la victime du lieu de l'accident aux centres médicaux, à l'hôpital, à un cabinet médical et à sa résidence ;

g) La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables par le médecin désigné ou agréé par l'Institut.

En cas d'incapacité permanente et totale dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'Institut, la victime a droit à une rente d'incapacité

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autorités administratives régionales, auquel cas ils font l'objet d'un remboursement sur la base du tarif forfaitaire établi par voie d'accord entre ces établissements et l'Institut.

En cas d'incapacité temporaire du travail dûment constatée par l'autorité médicale compétente, la victime a droit à une indemnité journalière d'accident pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non. L'indemnité est payable suivant les modalités à fixer par le ministre du travail pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la guérison complète, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur.

Le montant de l'indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de la victime. Ce montant est réduit de la moitié pendant la durée de l'hospitalisation si le travailleur n'a pas de charge de famille.

La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l'intéressé au cours des trois mois civils précédent celui au cours duquel l'accident est survenu. Au cas où la victime n'a pas travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans l'entreprise où l'accident est survenu remonte à moins de trois mois, la rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois mois.

L'indemnité journalière est réglée aux mêmes intervalles réguliers que le salaire, toutefois, cet intervalle ne peut être inférieur à une semaine.

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, alinéa 5, une déchéance temporaire du droit à l'indemnité journalière peut être appliquée à l'encontre de l'assuré qui ne respecte pas les dispositions réglementaires de l'assurance ou les prescriptions médicales pour son traitement.

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totale à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne. Cette rémunération moyenne pourra être périodiquement réévaluée.

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications personnelles sur la base d'un barème indicatif d'invalidité, établi par ordonnance du président de la République prise sur proposition du ministre du travail.

La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente d'incapacité est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne.

Pour les apprentis, les stagiaires et les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, cette rémunération est au moins égale à la rémunération minimum légale en vigueur dans la région à la date de l'accident.

La victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit à:

a) Une rente d'incapacité lorsque le degré de son incapacité est égal à 15 % au moins;

b) Une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de son incapacité est inférieur à 15 %.

Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré d'incapacité de la victime.

Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime, ses ayants-droit bénéficient des rentes de survivants.

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Sont considérés comme ayants droit :

a) La veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur, qu'il ait eu lieu six mois au moins avant le décès, et, dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime ;

b) Les enfants célibataires à charge de la victime, tels qu'ils sont définis au Code du travail ;

Les rentes de survivants sont fixées en pourcentages de la rémunération servant de base au calcul de la rente d'incapacité permanente à raison de :

a) 20 pour cent pour la veuve ou le veuf ;

b) 15 pour cent pour chaque enfant.

Toutefois, le montant des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut dépasser 100 pour cent de la rente d'incapacité totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes calculées conformément aux dispositions du présent article devait dépasser cette limite, chacune des rentes serait réduite en proportion.

Le droit à la rente de veuve ou de veuf s'éteint en cas de remariage; dans ce cas, la veuve ou le veuf remarié a droit à une allocation égale à 12 fois le montant mensuel de la rente.

Au cas où le bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente partielle est de nouveau, victime d'un accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à l'époque du dernier accident la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée.

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Au cas où le bénéficiaire d'une allocation d'incapacité est de nouveau, victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacité de travail supérieure à 15 pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de l'allocation d'incapacité. Si à l'époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l'allocation, la rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée, mais son montant sera réduit pour chacune des trois premières années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant de l'allocation d'incapacité allouée à l'intéressé.

Les rentes d'incapacité sont concédées à titre temporaire. Si, après leur liquidation, une aggravation ou une atténuation de l'incapacité ou de l'invalidité est dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'Institut, il est procédé, soit sur l'initiative de l'Institut soit sur la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, sera majorée à partir de la date de l'aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

La victime ne peut refuser de se prêter aux examens médicaux requis par l'Institut. Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion et d'un an après ce délai. Aucune révision ne peut plus intervenir après un délai de 5 ans suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion, si l'invalidité est due à un accident, de 10 ans si elle est due à une maladie et de 15 ans si elle est due à la silicose.

Lorsque l'accident du travail a entraîné le décès de la victime, une allocation est versée, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives des dépenses, à la personne qui a pris à sa charge les frais d'enterrement. Le montant de cette allocation ne peut dépasser 90 fois la rémunération journalière minimum légale allouée au travailleur manoeuvre de la région où a eu lieu le décès. (29)

(29) JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale.

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III.1.3.2. Les allocations familiales

De l'article 31 à l'article 37 :

Les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi bénéficient d'allocations familiales pour chaque enfant à charge, s'ils remplissent les autres conditions établies par le présent décret-loi.

Le régime de compensation établi suivant les modalités prévues à l'article 36 peut étendre le bénéfice des allocations familiales aux bénéficiaires d'une rente d'incapacité de 66 %, d'une pension ou d'une rente ou d'une pension de veuve ou de veuf.

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants célibataires, tels qu'ils sont définis au Code du travail.

Le ministre du Travail peut, après consultation des autorités provinciales compétentes, déterminer les régions dans lesquelles le bénéfice des allocations familiales est subordonné notamment à l'inscription de l'enfant au registre de l'état civil ou à l'assistance régulière aux cours des établissements d'enseignement.

Les allocations familiales sont calculées sur la base de montants journaliers. Les allocations familiales sont dues pour les journées d'emploi effectif et celles pour lesquelles le travailleur a droit au maintien intégral ou partiel de sa rémunération en vertu des dispositions du contrat de louage de services.

Les allocations familiales sont liquidées d'après le nombre des enfants ouvrant droit aux allocations le premier jour de chaque mois civil. Les allocations familiales sont dues au travailleur par l'employeur et versées en espèces. Les allocations familiales prévues, sont versées par l'Institut suivant les modalités fixées par ordonnance du président de la République.

Les allocations familiales sont versées à terme échu et à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois; les autorités provinciales peuvent déterminer pour les travailleurs des intervalles plus courts qui ne peuvent toutefois être inférieurs à 15 jours.

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Les modalités de paiement des allocations familiales ainsi que la personne à laquelle les allocations familiales doivent être versées, sont déterminées pour les différentes régions par arrêté du ministre du travail sur avis du conseil d'administration de l'Institut et des autorités provinciales compétentes. Le ministre du travail peut notamment décider que les allocations familiales seront versées en principe à la mère et à une date différente de celle du versement du salaire. Les montants journaliers des allocations familiales applicables dans chaque province sont déterminés par une ordonnance du président de la République. Les allocations familiales sont versées par les employeurs pour le compte de l'Institut.

III.1.3.3. Pensions

Le droit à une pension de retraite s'ouvre à l'âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, en faveur de l'assuré qui a cessé toute activité salariée et qui justifie d'au moins 60 mois d'assurance ou de période assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils, précédant celui au cours duquel il a atteint l'âge d'admission à la pension.

L'âge normal d'admission au bénéfice d'une pension de retraite est provisoirement fixé à 55 ans. Il sera reculé d'un an à l'expiration de chaque période de trois années suivant le 1er juillet 1968, sauf avis contraire du conseil national du travail statuant après enquête sur l'évolution démographique du pays, et qui commencera obligatoirement ses travaux dans le courant du douzième mois précédant l'expiration de chaque période de trois ans.

Le montant annuel de la pension de retraite est égal à autant de 60ème de la rémunération mensuelle moyenne que l'assuré compte de mois d'assurance sans pouvoir être inférieur à 50 % du salaire minimum légal annuel le plus élevé de la première catégorie de la classification générale des emplois en vigueur à Kinshasa.

L'assuré qui, ayant atteint l'âge d'admission au bénéfice d'une pension de retraite et ayant cessé toute activité salariée, compte moins de 60 mois d'assurance ou de périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils, bénéficie d'une allocation unique égale à dix fois le montant annuel de la pension de retraite à laquelle

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il aurait eu droit cri raison de la durée de son assurance s'il avait rempli ces conditions de stage, sans qu'il soit fait application des dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives au montant minimum de la pension.

La rémunération mensuelle moyenne s'obtient en divisant par 60 le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par l'intéressé au cours des 60 derniers mois d'assurance. Si l'intéressé compte moins de 60 mois d'assurance, la rémunération mensuelle moyenne s'obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l'intéressé depuis l'entrée à l'assurance par le nombre de mois d'assurance.

L'assuré atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'Institut le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes, peut demander à bénéficier à partir de l'âge de 55 ans d'une pension anticipée dont le montant est calculé selon les mêmes règles que celui de la pension de retraite.

L'assuré qui devient invalide avant d'atteindre l'âge d'admission au bénéfice d'une pension de retraite, a droit à une pension d'invalidité s'il justifie d'au moins 36 mois d'assurance ou de périodes assimilées au cours des 20 derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide.

En cas de décès d'un titulaire d'une pension d'invalidité ou de retraite ou d'une assurance qui, à la date de son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou, s'il avait été invalide, à une pension d'invalidité, ses ayants droit ont droit à une pension ou à une allocation de survivants.

Sont considérés comme ayants droit :

La veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur d'au moins six mois au décès, ce délai n'est pas requis en cas de décès résultant d'un accident, à la condition que le mariage soit antérieur à l'accident;

Les enfants célibataires à charge, tels qu'ils sont définis au code du travail.

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III.1.4. CONSTAT ET RISQUES OBSERVES

Nonobstant quelques considérations et avantages liés au Décret-loi du 29 juin 1961 et après plus de 50 ans de gestion, le régime a révélé au fil du temps certaines faiblesses. Parmi les faiblesses de gestion, nous pouvons relever notamment :

· Le paiement des prestations sociales sans limite supérieure ou plafond :

Dans la gestion de la sécurité sociale, soutenue par le système de répartition, caractérisé par la solidarité générationnelle, le paiement des prestations sociales obéit toujours au principe du plancher (limite inférieure) et du plafond (limite supérieure).

Le décret-loi organique a fixé le planché des prestations qui ne pouvait être inférieure à 50% du montant du Smig en vigueur à l'alinéa 2 de l'article 38 mais sans en déterminer le plafond ;

· La condition d'octroi de la pension de retraite basée sur les 10 dernières années de cotisations selon l'article 38 alinéa 1.

Ce principe bien que légal fait perdre à certains cotisants, le bénéfice des prestations sociales pour avoir terminé le travail, par exemple 10 ans avant d'atteindre l'âge d'admission à la retraite. Avec comme conséquence, la non considération des années cotisées ;

· La différence de l'âge d'admission à la pension de retraite en rapport avec le sexe (60 ans pour la femme et 65 ans pour l'homme) Article 38 toujours.

Ceci est perçu comme une discrimination qui entorse la convention n°100 de l'OIT sur l'égalité des chances, ratifiée par la République Démocratique du Congo ;

· L'absence d'un âge plafond au-delà duquel l'assurance n'est plus possible (60 ans et 65 ans de l'article 38, sont des âges d'ouverture des droits et non de cessation définitive de travail) ;

· L'absence d'assurance en faveur des travailleurs indépendants ;

· L'absence de la possibilité de faire le rachat de la carrière ;

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? L'absence d'une politique claire et concrète de la prévention des risques professionnels, alors que l'aspect curatif géré par l'INSS devait être soutenu par une grande action de prévention des risques professionnels. « Mieux vaut prévenir que guérir » dit-on ; Le très faible taux de couverture sociale (inférieur à 10% de la population active) ;

? Le faible taux des cotisations sociales pour les différents risques couverts.

A part ce que nous venons de relever ci-haut, il faut en ajouter d'autres contraintes de gestion du genre administratif, juridique, culturel et politique.

Après avoir évoqué ces faiblesses, nous estimons que la réforme était bien un antidote qui convenait le mieux au régime général de sécurité sociale en république démocratique du Congo.

Section 2 : LOI N°16-009 DU 15 JUILLET 2016, CNSS

La réforme du régime générale consacrée par la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

A travers la promulgation de cette loi, la République Démocratique du Congo vient de connaitre la 1ère grande réforme de la gestion du régime général de la sécurité sociale depuis la création de l'INSS en 1961 ;

La loi susvisée dont l'entrée en vigueur est intervenue le 15 juillet 2018 apporte des innovations importantes tant en ce qui concerne la couverture sociale que les prestations et leurs conditions d'octroi ;

Cette loi est subdivisée en dix chapitres contenant 134 articles.

Autre cette loi qui institue le nouveau régime il y a aussi le décret n°18/027 du 14 juillet 2018 qui a créé la caisse nationale de sécurité sociale.

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III.2.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES La CNSS :

+ Est créée par le décret n°18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » ;

+ Est un établissement public à caractère technique et social ;

+ Est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion ;

+ Est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions, actifs, et passifs que détenait l'Institut national de sécurité sociale, créé par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ;

+ Est subrogée, dans les mômes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut national de sécurité sociale ;

+ A comme dotation initiale l'ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances, les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan de transportation certifié par les commissaires aux comptes de l'Institut national de sécurité sociale.

III.2.2. LES ASSUJETTIS

Est assujetti au régime général de la sécurité sociale pour toutes les branches :

1) Tout travailleur soumis aux dispositions du Code du travail ainsi que le batelier et tout autre personnel naviguant sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe, d'état civil, de religion, d'opinion politique et d'origine, lorsqu'ils exercent, à titre principal, une activité professionnelle sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat et le montant de la rémunération ;

2) Le mandataire de l'État dans les entreprises et établissements publics et dans les sociétés d'économie mixte ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, d'un régime particulier de la sécurité sociale ;

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3) Le personnel de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, d'un régime particulier de la sécurité sociale ;

4) Le marin immatriculé en République démocratique du Congo engagé à bord d'un navire battant pavillon congolais ;

5) L'employé local d'une mission diplomatique accréditée et établie en République démocratique du Congo ;

6) L'associé actif d'une société ;

7) Le travailleur congolais occupé par une entreprise située en République démocratique du Congo et qui, pour le compte de cette entreprise, preste sur le territoire d'un autre pays afin d'effectuer un travail pour une durée n'excédant pas six mois ;

8) Le travailleur étranger occupé par une entreprise située à l'étranger et qui, pour le compte de cette entreprise, preste sur le territoire congolais afin d'effectuer un travail pour une durée n'excédant pas six mois.

Est assujetti au régime général de la sécurité sociale pour la branche des risques professionnels :

· L'apprenti lié par un contrat d'apprentissage conformément aux dispositions du Code du Travail ;

· L'élève ou l'étudiant des établissements d'enseignement technique professionnel et artisanal ;

· Le personnel placé dans les centres de formation, de réadaptation et de rééducations professionnelles;

· Le stagiaire en formation occupé dans une entreprise ou détaché dans une école professionnelle ;

· La personne placée par l'État dans son établissement de garde, d'éducation et de rééducation;

· Le détenu exécutant un travail périlleux victime d'un accident survenu à l'occasion de ce travail.

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Peuvent être assujettis à tout ou partie du régime général de la sécurité sociale :

? Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non-salariés des coopératives et leurs préposés ;

? Les hauts cadres des sociétés et des entreprises publiques dès lors qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail ;

? Les assurés volontaires.

Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de la sécurité sociale pendant trois ans au moins dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement assujettie à la branche des pensions et des risques professionnels.

III.2.3. LES EVENTUALITES COUVERTES

Le régime général de la sécurité sociale couvre les branches suivantes :

1. Risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et des maladies professionnelles, en ce compris les maladies d'origine professionnelle ;

2. Prestations aux familles qui couvrent les allocations familiales, prénatales et de maternité ;

3. Pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

La Caisse peut instituer ultérieurement toutes autres prestations de sécurité sociale en faveur des assurés sociaux.

Elle peut également effectuer toutes autres opérations, à titre d'action sanitaire et sociale, se rattachant directement ou indirectement à la gestion du régime général de la sécurité sociale. Il y a lieu de rappeler que le bénéfice des avantages liés au régime général de sécurité sociale géré par la CNSS n'est réservé qu'aux employeurs et travailleurs soumis à ce régime et qui respectent l'application des dispositions légales et règlementaires en la matière.

Les différents taux par branches sont repartis de la manière suivante :

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Tableau n°2

Branche

Taux part

travailleur

Taux part

patronal

Total

Pensions (pension de retraite,

d'invalidité et de survivants)

5%

5%

10%

Risques Professionnels (accidents du travail, maladies professionnelles et maladies d'origine professionnelle)

0%

1,5%

1,5%

Prestations aux familles (allocations prénatales, allocations de maternité et allocations familiales)

0%

6,5%

6,5%

TOTAL

5%

13%

18%

Source : élaboré par nous-mêmes à l'aide des données tirées de l'exposé du DG de la CNSS sur le régime général de sécurité sociale.

Commentaire : Les taux de cotisation de la branche des pensions sont repartis entre l'employeur et le travailleur. Ils sont fixés de manière à assurer l'équilibre financier du régime.

III.2.3.1. Les risques professionnels

Sont considérés comme risques professionnels :

1. Les accidents du travail ;

2. Les maladies professionnelles, en ce compris les maladies d'origine professionnelle.

L'accident du travail est, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part.

Est également considéré comme accident du travail :

1. L'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre sa résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération, dans la mesure où le parcours n'a pas été

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interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ;

2. L'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur en vertu des textes en vigueur ou supportés par un tiers avec l'accord de l'employeur.

Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions y mentionnées.

Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son incapacité permanente ou son décès.

L'établissement public élabore et met en oeuvre les programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Elle couvre la prévention ainsi que les accidents de travail et les maladies professionnelles en ce compris les maladies d'origine professionnelle.

Pour bénéficier des prestations payées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :

Occuper un emploi assujetti au régime général de la sécurité sociale ;

Etre immatriculé à la caisse ;

Avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

L'accident du travail ou la maladie professionnelle doit être déclaré à la caisse dans les délais suivants :

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Pour l'employeur

60 jours pour un accident du travail ;

120 jours pour une maladie professionnelle.

Pour la victime ou ses ayants-droit :

2 ans en cas de carence ou d'impossibilité dans le chef de l'employeur.

Les prestations servies en cas de risques professionnels

On distingue les prestations en nature et les prestations en espèces.

Les prestations en nature comprennent notamment les soins médicaux, la fourniture des produits pharmaceutiques, la fourniture, l'entretient et le renouvellement des appareils des prothèses et d'orthopédie.

La loi prévoit la réadaptation fonctionnelle, la rééducation fonctionnelle et le reclassement professionnel de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces prestations payées par la CNSS, entrainent la réduction du taux d'incapacité et permettent à l'assuré de reprendre son activité professionnelle.

Les prestations en espèce comprennent :

1. L'indemnité journalière payée en cas d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

2. L'allocation unique ou la rente en cas d'incapacité permanente ;

3. L'allocation des frais funéraires ;

4. Les rentes des survivants ;

5. Les frais de réadaptation fonctionnelle ou de reclassement de la victime.

Les frais funéraires : sont payés à la personne qui a supporté les frais liés aux obsèques de l'assuré. Le montant des frais funéraires est égal à 90 fois.

Les maladies d'origine professionnelle et la prévention constituent des innovations comparativement au décret dans cette branche.

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III.2.3.2. Les prestations aux familles

La branche des prestations aux familles comprend :

1. Les allocations prénatales ;

2. Les allocations de maternité ;

3. Les allocations familiales.

Les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations aux familles sont :

1. L'immatriculation à la CNSS ;

2. Le versement des cotisations sociales ;

3. La justification du temps de présence requis c'est-à-dire 3 mois d'assurance ;

4. La clause de résidence (le travailleur et ses enfants doivent résider au Congo). Est considéré comme mois d'assurance, le mois au cours duquel l'assuré a travaillé pendant au moins 15 jours ou 120 heures.

1. Les allocations prénatales (de article 39 à 42)

Les allocations prénatales ont pour but d'assurer la surveillance médicale et les meilleures conditions d'hygiène à la mère et à l'enfant.

Les personnes concernées :

Les allocations prénatales sont payées en faveur de la femme travailleuse et de la femme conjointe d'un travailleur assuré qui remplit les conditions requises.

Les conditions d'ouverture du droit et formalités :

La femme assurée ou la conjointe d'un travailleur assuré est tenue de :

Déclarer, suivant le formulaire ModèleF1, dans les 3 premiers mois, la grossesse à la Caisse. La Caisse délivre à l'intéressée le carnet de grossesse et de maternité ;

Présenter à la Caisse les certificats médicaux établis par le personnel habilité de santé (médecin ou femme sage), attestant qu'elle a subi au 3ème, 6ème et 8ème mois les examens médicaux exigés par la loi.

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Il y a lieu de noter qu'un examen non subi entraine la perte de la fraction liée à cette période.

Le payement concerne les 9 mois de grossesse et se fait en 3 tranches sur présentation des certificats repris ci-dessus.

2. Les allocations de maternité (de article 43 à 45)

Elles ont pour but d'encourager les femmes à accoucher sous contrôle médical. Les personnes concernées :

Les allocations de maternité sont payées en faveur de la femme travailleuse assurée et de la femme conjointe d'un travailleur assuré.

Les conditions d'ouverture du droit et formalités :

Donner naissance à un enfant viable sous contrôle médical ; Introduire une demande suivant le feuillet ModèleF6.

Elles sont payées sur présentation à la caisse du certificat médical, feuillet ModèleF5, attestant que la naissance s'est déroulée sous contrôle médical.

En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte c'est-à-dire la CNSS paie suivant le nombre d'enfants mis au monde.

Les indemnités journalières de maternité (de l'article 46 à 48)

Elles servent à compenser la perte de gain que subie la femme assurée à l'occasion de son congé de maternité.

Personne concernée :

Elles sont payées en faveur de la femme travailleuse assurée. Les conditions d'ouverture du droit et formalités :

Elles sont payées directement par la Caisse, à l'exception de cas de dévolution déterminés par un Arrêté Ministériel.

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La femme assurée doit :

Arrêter effectivement de travailler c'est-à-dire bénéficier de son congé de maternité dans les délais impartis (14 semaines dont 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement) ;

Avoir été immatriculée à la Caisse 12 mois avant la date présumée de l'accouchement

;

Introduire une demande d'indemnités journalières de maternité, feuillet ModèleF6 à la Caisse en annexant les différentes pièces requises.

Le délai de 14 semaines soit 98 jours, peut être prolongé de 21 jours au maximum en cas de maladie liée aux couches.

3. Les allocations familiales (de article 49 à 56) Les personnes concernées :

Les allocations familiales sont payées aux travailleurs ayant des enfants à charge.

Les conditions d'ouverture du droit et formalités :

Etre un travailleur assujetti et pour lequel l'employeur a déclaré et versé les cotisations sociales ;

Justifier du temps de présence requis pour le mois concerné ;

Avoir des enfants à charge (introduire à la Caisse la composition familiale et lui communiquer toutes les modifications intervenues dans celle-ci) ;

Produire les différentes pièces exigées suivant l'article 53 de la loi et les renouveler annuellement.

Les allocations familiales sont payées pour chaque enfant à charge. Elles sont suspendues en cas d'interruption de l'activité professionnelle sauf dans les cas prévus par la loi dans ses articles 37, 38 et 71.

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Elles sont dues dès la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge de 25 si l'enfant étudie.

Il y a lieu de relever que l'employeur a la possibilité de continuer à payer à ses travailleurs les allocations familiales extra légales.

III.2.3.3. Pensions

Les prestations de la branche des pensions comprennent :

1. la pension de retraite et l'allocation de vieillesse ;

2. la pension d'invalidité ;

3. la pension des survivants et l'allocation de survivants. 1. La pension de retraite ou l'allocation unique de retraite Les conditions d'ouverture du droit au Pension de retraite

Pour bénéficier d'une pension de retraite, l'assuré (e) doit remplir les conditions suivantes :

? Avoir atteint l'âge de 60 ans ;

? Avoir accompli au moins 180 mois, soit 15 ans d'assurance ; ? Avoir cessé toute activité salariée.

Il sied de noter que 60 ans est l'âge d'ouverture du droit à la retraite. A cet âge, le départ à la retraite se fait à la demande expresse du travailleur dans le cas où il est toujours en activité. Par contre, 65 ans c'est l'âge de départ d'office à la retraite. L'assuré qui ne justifie pas de 15 ans au moins d'assurance a la possibilité de procéder à un rachat des mois de cotisations manquantes afin de remplir la condition de stage (180 mois). Ce rachat ne peut porter au maximum que sur une période de 5 ans, soit 60 mois et se fait en se référant à la dernière rémunération de l'assuré.

Le droit à une allocation unique de retraite s'ouvre en faveur d'un assuré qui remplit les conditions suivantes :

Allocation unique de retraite

? Etre atteint d'une perte de ses capacités de travail d'au moins 66 % constatée par le médecin désigné ou agrée par la Caisse ;

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? Avoir atteint 60 ans d'âge ;

? Avoir cessé toute activité salariée ;

? Avoir accompli moins de 15 ans d'assurance.

Pension anticipée

L'assuré âgé d'au moins 55 ans, a la possibilité de solliciter, soit une pension anticipée volontaire, soit une pension anticipée liée à l'usure (art. 86 et 87) s'il justifie de 180 mois au moins et cesse toute activité salariée.

Les calculs de deux sortes de pension anticipée se font de la même manière que celui de la pension de retraite sauf que le législateur a prévu un rabattement de 5% par année d'anticipation en ce qui concerne la pension anticipée volontaire.

Les formalités à accomplir

Pour la pension et l'allocation unique de retraite, l'assuré doit remplir le formulaire de la demande Modèle PR auquel il devra annexer les bulletins de paie des 60 derniers mois, l'attestation de fin de service et la copie de sa carte d'identité.

Les demandes de la pension anticipée se font suivant les formulaires ModèlePA1 et

PA2

Le montant de la pension de retraite = 40% de la rémunération mensuelle moyenne pour 180 mois d'assurance. Pour chaque période supérieure de 12 mois il est accordé un bonus de 2% jusqu'à la limite de 60%.

2. La pension d'invalidité

Les conditions d'ouverture du droit

L'assuré qui est devenu invalide par suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension d'invalidité s'il remplit les conditions suivantes :

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? Avoir accompli au moins 36 mois d'assurance ou des périodes assimilées au cours de 60 derniers mois civils précédents immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide.

Au cas où l'invalidité est due à un accident d'origine non professionnelle, les périodes d'assurances ne sont pas requises à condition que l'assuré ait occupé un emploi assujetti au moment de l'accident et qu'il ait été immatriculé à la CNSS.

Les formalités à accomplir

La demande de la pension d'invalidité se fait suivant le formulaire ModeléPI1 à laquelle sont joint le certificat médical établi par le médecin, ModeléPI2, et tous les documents servant de preuve à l'accomplissement des services et rémunérations déclarés.

3. La pension et l'allocation de survivants Les conditions d'ouverture du droit

Aux termes de l'article 97 de la loi n°16-009 du 15 juillet 2016, la pension de survivant est due en cas du décès :

Du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension anticipée ;

De l'assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite ou d'invalidité ;

De l'assuré qui justifiait de 180 mois d'assurance. Sont considérés comme survivants :

Le conjoint en vie (veuf ou veuve), à condition que le mariage soit antérieur au décès de 6 mois ; sauf dans le cas où un enfant est né de l'union conjugale ou lorsque la veuve est enceinte ou en cas d'accident ;

Les enfants tels que définis par le Code du travail (enfants biologiques, adoptés, sous tutelle et pour lesquels l'assuré a une obligation alimentaire). Il s'agit des enfants en âge de scolarité et limité à 25 ans pour les étudiants.

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Les formalités à accomplir

La demande de la pension ou de l'allocation de survivants se fait suivant le ModèlePS aux quelles sont annexées les pièces requises tels que l'acte de mariage, les attestations de naissance des enfants...

Les différentes allocations de survivants

L'allocation unique de survivant payée aux ayants-droits d'un assuré qui, à la date de son décès, comptait entre 12 mois et moins de 180 mois d'assurance.

L'allocation unique payée au conjoint survivant qui se remarie.

III.2.4. LES INNOVATIONS

Après l'analyse de cette loi, nous avons relevé que la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 apporte des innovations par :

L'ajout des nouvelles prestations :

Les allocations prénatales, de maternité et l'indemnité journalière de maternité dans la branche de prestations aux familles.

Par ailleurs, il faut noter que, les allocations familiales jadis appliquées uniquement qu'à l'ancienne province du grand Katanga, ont été étendues dorénavant à travers tout le territoire national de République démocratique du Congo;

Les maladies d'origine professionnelle et la prévention de ces maladies dans la branche des risques professionnels constituent aussi un ajout de taille;

L'assouplissement des conditions de bénéfice des prestations services afin de permettre aux assurés de disposer de meilleures ressources.

Amélioration du social des travailleurs

Cette réforme a eu pour objet, notamment, de réduire les disparités et améliorer l'accès de tous à une protection sociale pour tous. Mais L'un des mérites de cette nouvelle loi est qu'elle couvre tout le territoire national et intègre le principe

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édicté par la Conférence internationale de la prévoyance sociale (CIPRES) et la convention 102 du 20 juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale.

Permission aux retraités d'avoir les meilleures ressources

L'INSS a mis en place au fil du temps des dispositifs pour permettre aux retraités de disposer de meilleurs moyens et des ressources. La nouvelle loi par rapport à l'ancienne prend également en compte les principes d'égalité de sexe dans sa branche pension et retraite en uniformisant à 65 ans l'âge officiel de départ à la retraite tant pour l'homme que pour la femme. Le droit de rachat de la carrière pour tout assuré âgé de 60 ans au moins qui ne totalise pas 180 mois d'assurance, est aussi pris en considération dans cette loi. Ainsi, la nouvelle loi ajoute l'allocation de vieillesse pour l'assuré ayant moins de 15 ans d'assurance et la pension d'orphelins et de survivant aux ayants-droit d'un assuré.

Optimisation de la productivité par la sécurité des travailleurs

La nouvelle loi dispose également d'une branche des risques professionnels. La productivité des entreprises passe foncièrement par la santé et la sécurité des travailleurs. D'où la nouvelle loi consacre également quelques innovations en rapport avec la branche des risques professionnels. Parmi ses innovations, il y a la prise en charge, en plus des accidents du travail et des maladies professionnelles, des maladies d'origine professionnelle. En ce qui concerne les accidents du travail la nouvelle loi a permis d'allonger le délai de déclaration d'accident de travail. Ainsi, elle ajoute l'allongement à 60 jours de délai de déclaration de l'accident de travail. Il y a aussi l'allongement à 120 jours de délai de déclaration de l'accident de travail. S'agissant de la prévention des accidents de travail, La nouvelle loi a prévu également la mise en oeuvre d'un programme de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.

Ainsi qu'un programme pour la promotion par le nouvel établissement public de toute action tendant à éduquer et à informer les employeurs et les assurés afin de les prémunir contre les risques éventuels.

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Extension de la couverture aux nouveaux assujettis

On trouve dans cette nouvelle loi, des dispositions qui étendent la couverture sociale à plusieurs autres catégories. Parmi elles, il y a : les mandataires de l'Etat, les personnels de l'Etat, les employés locaux des missions diplomatiques accrédités et établis en RDC, les associés actifs des sociétés, les assurés volontaires et les détenus exécutant un travail périlleux. Si ces détenus sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de ce travail. La nouvelle Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) grâce à cette réforme s'engage, en synergie avec le gouvernement et les partenaires sociaux, dans une nouvelle ère de la sécurité sociale. Celle-ci est empreinte de plus d'assurance pour le bien-être du peuple congolais.

Par ailleurs, il faut noter que, les allocations familiales jadis appliquées uniquement qu'à l'ancienne province du grand Katanga, ont été à l'issue de cette

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CONCLUSION GENERALE

Notre étude a porté sur la réforme du régime général de la sécurité sociale en RDC de l'INSS à la CNSS. Il était donc question de chercher à cerner les faiblesses qu'on a relevées après 55 ans de gestion par l'INSS du régime général de sécurité sociale sous le décret-loi du 29 juin 1961, afin de démontrer l'impérieuse nécessité de la réforme.

Cette réforme menée par le comité de pilotage de réforme des entreprises publiques (COPIREP en sigle), est aujourd'hui consacrée par la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale.

A l'aide d'une étude comparative de deux lois, nous avons réussi durant notre recherche, à démontrer que nonobstant les avantages liés au décret-loi du 29 juin 1961, la gestion du régime par L'INSS au fil du temps a présenté des nombreuses faiblesses : La différence de l'âge d'admission à la pension de retraite en rapport avec le sexe, le faible taux de la couverture sociale, l'absence d'assurance en faveur des travailleurs indépendants, l'absence de la possibilité de faire le rachat de la carrière, pour ne citer que cela, qui en sont quelques illustrations probantes. La loi s'est révélée alors : d'application restreinte, discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n'a couvert que certaines villes.

En effet, affirmant que la réforme était bien l'antidote qui convenait le mieux au régime général de sécurité sociale en RDC, après avoir révélé ses faiblesses, nous étions poussé à chercher réellement les solutions que cette réforme a apporté au régime.

Après examen minutieux des données en rapport avec cette réforme, nous avons trouvé que, cette réforme a eu le mérite d'ajouter des nouvelles prestations comme : les allocations prénatales, de maternité et l'indemnité journalière de maternité dans la branche de prestations aux familles.

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réforme, étendues dorénavant à travers tout le territoire national de la République démocratique du Congo et les maladies d'origine professionnelle ainsi que la prévention de ces maladies sont ajoutées dans la branche des risques professionnels.

La réforme a aussi assouplit les conditions de bénéfice des prestations services, cela permet désormais aux assurés de disposer de meilleures ressources.

Depuis la création de ce régime en 1961 à aujourd'hui notre étude a aussi relevé que cette réforme est la plus grande dans la gestion du régime après 55 ans. Affirmant que cette réforme n'a pas tout résolu et dans le souci de rechercher sans cesse les améliorations face aux défis liés à la gestion du régime général de la sécurité sociale en RDC, nous recommandons que d'autres réformes soit envisagées pour l'avenir au souci de résoudre d'autres problèmes comme par exemple la politisation des organes dirigeants.

Enfin, nous recommandons à la CNSS de bien mener la vulgarisation de cette réforme afin de permettre aux assurés de s`imprégner des avantages et innovations de cette réforme. Telle est issue de notre travail.

1) Cours de droit de sécurité sociale, Centre de formation CNAM, Orléans, France, Année universitaire 2007-2008.

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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

I. OUVRAGES

1) ANDRE Jean Benoit, Réforme Administrative et réforme de l'Etat en France, thème et variations de l'esprit de réforme de 1815 à nos jours, Paris, 2002.

2) BARAQUIN N. et Ali, Dictionnaire de philosophie, 3e éd. A. Colin, Paris, 2007.

3) DUPEYROUX Jean jacques, Droit de la sécurité sociale, 11ème Edition, Ed. Dalloz, Paris, 1988.

4) GRAWITZ, M., Méthodes de recherche en science sociales, éd. Dalloz, Paris, 2001.

5) JULLIOT Jacques, La sécurité sociale, Ed. La Villeguérin, Paris, 1991.

6) KAZEKELE MBELE E. et MWENGEMOMUNGU C., La gestion du régime général de la Sécurité Sociale en République Démocratique du Congo, éd. Connaissances et Savoirs, France, 2018.

7) MUKADI BONDO, Droit de sécurité sociale, Ed. Presses universitaires, Kinshasa, 1995.

8) MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la IIIème république, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993.

9) MULUMA-MUNANGA A, Le guide de la recherche scientifique, théories et pratique, 2ième éd. Sogedes, actualisée et augmentée, Kinshasa, mai 2017.

10) MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, éd. Africa, Lubumbashi, 1977.

11) REY-DEBOVE Josette, le Robert méthodique, Genève, Verais et Jura, 1989.

12) WANTIEZ Claude, Introduction au droit social, Ed. De Boeck-Westmeath, S.A., Bruxelles, 1988.

II. NOTES DE COURS

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2) MUBANGI BET'UKANY, G., La Théorie des Organisations, Notes de cours L1 SIC, UNIKIN, 2010, inédit.

3) MWAKA BWENGE A., Initiation au travail scientifique, Notes de cours G1 SPA, UNIKIN, 2017, Inédit.

III. DOCUMENTS OFFICIELS

1. JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, 1961.

2. JOURNAL OFFICIEL RDC, loi n°78/002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

3. JOURNAL OFFICIEL RDC, l'ordonnance n°78/186 du 05 mai 1978 portant statuts d'une entreprise publique dénommée « INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ».

4. JOURNAL OFFICIEL RDC, La loi n°08/007 de juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques.

5. JOURNAL OFFICIEL RDC, loi n°08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

6. JOURNAL OFFICIEL RDC, Décret n°09/12 du 24 avril 2009, établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publiques.

7. JOURNAL OFFICIEL RDC, Décret n°09/53 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS en sigle).

8. JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET n° 18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » 1er août 2018, n° 15, col. 34.

9. JOURNAL OFFICIEL RDC., Loi n°16-009 du 15 juillet fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale, n° spécial, p. 5, 2016.

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IV. AUTRES DOCUMENTS

1) BIT, Recommandations concernant les socles de la sécurité sociale, 2012.

2) BOLIVAR Simon, Discours d'Angostura, in BOLIVAR Simon, Ideario Político, 1819.

3) BURNIER, R., et MASSEREY, R., « Ordre et désordre dans le monde » in Séminaire de Psychologie des organisations, Cahiers français, n°263, Paris, 2002.

4) Exposé du directeur général Agnès MWAD NAWEJ sur la réforme du régime général de la sécurité sociale en république démocratique du Congo.

5) INSS, 50 ans au service des assurés sociaux, inédit, Kinshasa, 2011.

6) MAJUNE BAHATI, « Gestion automatisée des versements des cotisations des employeurs affiliés à l'institut national de sécurité sociale : cas de la direction provinciale du nord Kivu », T.F.C en gestion, Institut Supérieur d'Informatique et gestion de Goma, 2003, 75 p. (inédit).

7) OIT, Convention 102 sur la norme minimum de la sécurité sociale, 1952.

8) ONU, Déclaration universelle des droits de l'homme, Onu, Paris, 1948.

9) ONU, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

V. WEBOGRAPHIE

1) www.cnss.cd, de mars à septembre 2019.

2) www.toupie.org>dictionnaire, 22/03/2019.

Page 85 sur 91

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM i

EPIGRAPHE ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vi

LISTE DES TABLEAUX vii

LISTE DES GRAPHIQUES vii

I. INTRODUCTION GENERALE 1

II. ETAT DE LA QUESTION 1

III. PROBLEMATIQUE 4

IV. HYPOTHESES 5

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

VI. DELIMITATION DU SUJET 6

VI.1. Dans le temps 6

VI.2. Dans l'espace 7

VII. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 7

VII.1. METHODE 7

VII.1.1. Méthode comparative 7

VII.2. TECHNIQUES 7

VII.2.1. L'observation directe 7

VII.2.2. L'observation documentaire 8

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8

IX. DIFFICULTEES RENCONTREES 9

CHAPITRE I : LES GENERALITES 10

Section 1. LES DEFINITIONS 10

I.1.1. LA REFORME 10

I.1.2. LE REGIME GENERAL 11

I.1.3. LA SECURITE SOCIALE 12

I.1.3.1. La conception extensive 13

I.1.3.2. La conception restrictive 15

I.1.4. AUTRES DEFINITIONS 18

Section 2. LE CONTOUR DE LA TRANSFORMATION DE L'INSS A LA CNSS 21

I.2.1. LA REFORME DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT DE 2008 22

I.2.2. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REFORME 22

Page 86 sur 91

I.2.3. ORGANE CHARGE DE LA REFORME 23

I.2.4. CADRE LEGAL DE LA REFORME 23

I.2.4.1. La loi n°08/007 de juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation

des entreprises publiques : 23

I.2.4.2. La loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux

établissements publics : 24

I.2.4.3. Décret n°09/12 du 24 avril 2009, établissant la liste des entreprises publiques

transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publiques : 24

I.2.4.4. Décret n°09/53 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public

dénommé INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS en sigle) : 25

I.2.4.5. La loi n°16-009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité

sociale : 25

I.2.4.6. Le Décret n°18/027 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement

public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle « CNSS » : 27

CHAPITRE II : PRESENTATION DE TERRAIN DE RECHERCHE 28

Section 1. BREF APERCU HISTORIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE 28

II.1.1. LES GRANDES DATES DE LA SECURITE SOCIALE DANS LE MONDE 28

II.1.2. L'HISTOIRE DE LA SECURITE SOCIALE EN RDC 34

II.1.2.1. Période coloniale 34

II.1.2.2. la période postcoloniale 36

II.1.3. LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA SECURITE SOCIALE EN RDC 38

Section 2. PRESENTATION DE LA CNSS 39

II.2.1. CREATION DE LA CNSS 40

II.2.2. LA LOCALISATION 40

II.2.3. DESCRIPTION 41

II.2.4. DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 43

II.2.4.1. Le conseil d'administration 44

II.2.4.2. La direction générale 45

II.2.4.3. Le collège des commissaires aux comptes 46

II.2.5. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CNSS 47

CHAPITRE III : LA REFORME : UNE NECESSITE POUR REDYNAMISER LE REGIME

GENERAL DE SECURITE SOCIALE 52

Section 1. DÉCRET-LOI DU 29 JUIN 1961, INSS 52

III.1.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES 53

III.1.2. LES ASSUJETTIS 53

III.1.3. LES EVENTUALITES COUVERTES 54

III.1.3.1. Les risques professionnels 54

Page 87 sur 91

III.1.3.2. Les allocations familiales 60

III.1.3.3. Pensions 61

III.1.4. CONSTAT ET RISQUES OBSERVES 63

Section 2 : LOI N°16-009 DU 15 JUILLET 2016, CNSS 64

III.2.1. LES CONSIDERATIONS GENERALES 65

III.2.2. LES ASSUJETTIS 65

III.2.3. LES EVENTUALITES COUVERTES 67

III.2.3.1. Les risques professionnels 68

III.2.3.2. Les prestations aux familles 71

III.2.3.3. Pensions 74

III.2.4. LES INNOVATIONS 77

CONCLUSION GENERALE 80

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 82






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo