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La réforme du régime général de la sécurité sociale en république démocratique du Congo. De l'INSS à  la CNSS.


par Jonathan BONGIA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

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III.1.3. LES EVENTUALITES COUVERTES

D'après les prescrits de l'article 1 du décret-loi du 29 juin 1961 :

Les prestations servies par l'INSS étaient regroupées en trois branches suivantes :

- Des prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle (branche des risques professionnels) ;

- Des pensions d'invalidité, de retraite et de décès (branche des pensions) ; - Des allocations familiales (branche des allocations familiales) ;

- De toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés.

III.1.3.1. Les risques professionnels

De l'article 20 à 30 le décret stipule ce qui suit :

1°) Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part ;

2°) Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence, du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa rémunération, et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur.

Les soins médicaux sont fournis par l'Institut ou par les établissements choisis parmi les formations officielles et les formations privées agréées par les

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Les prestations à la charge de l'Institut comprennent :

a) les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l'accident du travail ;

b) En cas d'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, l'indemnité journalière

;

c) En cas d'incapacité permanente de travail, totale ou partielle, une rente ou l'allocation d'incapacité ;

d) En cas de décès, les rentes de survivants et l'allocation de frais funéraires.

Le montant des indemnités journalières est versé à la victime par son employeur, à titre d'avance remboursable par l'Institut à réception des pièces justificatives des dépenses.

Les soins médicaux comprennent :

a) L'assistance médicale et chirurgicale ;

b) Les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses

;

c) La fourniture de produits pharmaceutiques ;

d) L'entretien dans un hôpital ou une autre institution médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par l'établissement ;

e) Les soins dentaires ;

f) Les frais de transport de la victime du lieu de l'accident aux centres médicaux, à l'hôpital, à un cabinet médical et à sa résidence ;

g) La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables par le médecin désigné ou agréé par l'Institut.

En cas d'incapacité permanente et totale dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'Institut, la victime a droit à une rente d'incapacité

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autorités administratives régionales, auquel cas ils font l'objet d'un remboursement sur la base du tarif forfaitaire établi par voie d'accord entre ces établissements et l'Institut.

En cas d'incapacité temporaire du travail dûment constatée par l'autorité médicale compétente, la victime a droit à une indemnité journalière d'accident pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non. L'indemnité est payable suivant les modalités à fixer par le ministre du travail pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la guérison complète, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur.

Le montant de l'indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de la victime. Ce montant est réduit de la moitié pendant la durée de l'hospitalisation si le travailleur n'a pas de charge de famille.

La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l'intéressé au cours des trois mois civils précédent celui au cours duquel l'accident est survenu. Au cas où la victime n'a pas travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans l'entreprise où l'accident est survenu remonte à moins de trois mois, la rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois mois.

L'indemnité journalière est réglée aux mêmes intervalles réguliers que le salaire, toutefois, cet intervalle ne peut être inférieur à une semaine.

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, alinéa 5, une déchéance temporaire du droit à l'indemnité journalière peut être appliquée à l'encontre de l'assuré qui ne respecte pas les dispositions réglementaires de l'assurance ou les prescriptions médicales pour son traitement.

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totale à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne. Cette rémunération moyenne pourra être périodiquement réévaluée.

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications personnelles sur la base d'un barème indicatif d'invalidité, établi par ordonnance du président de la République prise sur proposition du ministre du travail.

La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente d'incapacité est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne.

Pour les apprentis, les stagiaires et les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, cette rémunération est au moins égale à la rémunération minimum légale en vigueur dans la région à la date de l'accident.

La victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit à:

a) Une rente d'incapacité lorsque le degré de son incapacité est égal à 15 % au moins;

b) Une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de son incapacité est inférieur à 15 %.

Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré d'incapacité de la victime.

Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime, ses ayants-droit bénéficient des rentes de survivants.

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Sont considérés comme ayants droit :

a) La veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur, qu'il ait eu lieu six mois au moins avant le décès, et, dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime ;

b) Les enfants célibataires à charge de la victime, tels qu'ils sont définis au Code du travail ;

Les rentes de survivants sont fixées en pourcentages de la rémunération servant de base au calcul de la rente d'incapacité permanente à raison de :

a) 20 pour cent pour la veuve ou le veuf ;

b) 15 pour cent pour chaque enfant.

Toutefois, le montant des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut dépasser 100 pour cent de la rente d'incapacité totale à laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes calculées conformément aux dispositions du présent article devait dépasser cette limite, chacune des rentes serait réduite en proportion.

Le droit à la rente de veuve ou de veuf s'éteint en cas de remariage; dans ce cas, la veuve ou le veuf remarié a droit à une allocation égale à 12 fois le montant mensuel de la rente.

Au cas où le bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente partielle est de nouveau, victime d'un accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à l'époque du dernier accident la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée.

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Au cas où le bénéficiaire d'une allocation d'incapacité est de nouveau, victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacité de travail supérieure à 15 pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de l'allocation d'incapacité. Si à l'époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l'allocation, la rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée, mais son montant sera réduit pour chacune des trois premières années suivant la liquidation de la rente, du tiers du montant de l'allocation d'incapacité allouée à l'intéressé.

Les rentes d'incapacité sont concédées à titre temporaire. Si, après leur liquidation, une aggravation ou une atténuation de l'incapacité ou de l'invalidité est dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'Institut, il est procédé, soit sur l'initiative de l'Institut soit sur la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, sera majorée à partir de la date de l'aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

La victime ne peut refuser de se prêter aux examens médicaux requis par l'Institut. Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion et d'un an après ce délai. Aucune révision ne peut plus intervenir après un délai de 5 ans suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion, si l'invalidité est due à un accident, de 10 ans si elle est due à une maladie et de 15 ans si elle est due à la silicose.

Lorsque l'accident du travail a entraîné le décès de la victime, une allocation est versée, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives des dépenses, à la personne qui a pris à sa charge les frais d'enterrement. Le montant de cette allocation ne peut dépasser 90 fois la rémunération journalière minimum légale allouée au travailleur manoeuvre de la région où a eu lieu le décès. (29)

(29) JOURNAL OFFICIEL RDC, DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon