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L'application de la responsabilité de protéger à la lumière de la souveraineté étatique. Cas de la Côte d'Ivoire.


par GràƒÂ¢ce AWAZI KITAMBALA
Université de Goma Faculté de droit - Licence en Droit Public 2019
  

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SIGLES ET ABREVIATIONS

A/RES : Résolution de l'Assembléegénérale

Al : Alinéa

APC : Alliance pour lechangement

APO : Accord Politique de Ouagadougou

Art : Article

BAE : Brigade anti-émeute

CAI : Conflit armé international

CANI : Conflit armé non international

CECOS : Centre de commandement des opérations de sécurité

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEI : Conseil électoral indépendant

CICR : Comité international de la Croix-Rouge

CIISE : Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats

CIJ : Cour internationale de justice

CPI : Cour pénale internationale

CPS : Conseil de paix et de sécurité

CRS : Compagnie républicaine

DIP : Droit International Public

DIH : Droit International Humanitaire

ECOMOG : Economiccommunity of West African state cease-fire Monitoring Group (Brigade de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO appelé les «casques blanc»

FDS : Forces de défense et de sécurité

FDS-CI : Forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire

FESCI : Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire

FRCI : Forces républicaines de Côte d'Ivoire

HRW : HumanRights Watch

MFA : Mouvement des forces de l'avenir

OI : Organisation Internationale

ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unie

ONUCI : Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire

OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique Nord

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

RHDP : Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix

R2P : Responsabilité de protéger

RDR : Rassemblement des républicains

RTI : Radiotélévision ivoirienne

S/RES : Résolution du Conseil de Sécurité

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda

TPIY : Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie

UA : Union Africaine

UDCI : Union démocratiquede Côte d'Ivoire

0. INTRODUCTION

0.1. PROBLEMATIQUE

Rarement, dans l'histoire du droit international contemporain, une question n'aura fait l'objet d'autant d'intérêt et de controverses que celle de l'intervention humanitaire ou, plus récemment, de la responsabilité de protéger (R2P) depuis sa création en 2001 par la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États2(*).

La responsabilité de protéger a commencé à susciter le débat, dès son apparition sur la scène internationale quand à ce qui concerne sa mise en oeuvre ; la boite à outil du droit international pour utiliser une expression à laquelle on recourt souvent dans le cadre de la protection de la population civile contre les violations des droits de l'homme, lorsque l'Etat lui-même en est l'auteur ou est incapable d'assurer sa responsabilité de protéger sa population, celle-ci est incomplète, elle ne permet pas de réagir à des situations de ce type, parce qu'elle est fondée sur un principe sacro-saint du Droit International, qui est celui de la souveraineté des Etats qui s'oppose à ce que des tiers, des Etats, des Organisations Internationales se préoccupent à des situations qui se développent à l'intérieur d'un Etat et mettent en oeuvre des mesures pour apporter une assistance à ces populations, il s'agit donc, d'une conception rigide de la souveraineté selon laquelle, l'Etat a droit à la vie et à la mort des populations se trouvant à l'intérieur de son territoire, sans que quiconque à l'extérieur de l'Etat, puisse trouver à dire.

Les relations en Droit International sont fondées sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Le droit d'ingérence humanitaire étant déjà critiqué, il était alors question de trouver un consensus, quand à ce qui concerne, l'intervention aux fins de la protection de la population civile. Peut-on alors parler d'un vide juridique, que la responsabilité de protéger vient combler ?

La problématique de l'intervention, dans le but de protection de la population civile contre les atrocités de masse a pris beaucoup d'importance à la suite de l'adoption massive par des Etats des normes de Droit International de Droits de l'Homme ; des normes de Droit International Humanitaire et enfin les normes du Droit International Pénal.

La question ici est celle de savoir, aux regards de toutes ces normes, est-il acceptable qu'au nom du respect du principe de la souveraine étatique, les gouvernements restent immobiles face à une violation massive des droits de l'homme ?

Nous tenons à préciser que c'est aux années 1980 que le « devoir d'ingérence » a été évoqué et conceptualisé pour la première fois par Jean-François REVEL. Il est ensuite reformulé lors d'un colloque organisé en 1987 par Bernard KOUCHNER, homme politique français et fondateur de Médecins sans frontières, et par Mario BETTATI, professeur de droit international.3(*) Il en ressort que la notion de « droit d'ingérence» considère que la souveraineté traditionnelle des États ne peut pas constituer un obstacle à l'assistance d'une population en danger, ni un abri pour une violation massive des droits de l'homme. Plusieurs opérations motivées par des considérations humanitaires et autorisées par le Conseil de sécurité ont ensuite été menées sur la base de ce nouveau concept.4(*)

Cependant, les concepts de droit ou de devoir d'ingérence sont critiqués. Un premier reproche est le flou conceptuel de ces notions, trop vagues, sans base ni définition juridiques, ce qui laisse la porte ouverte aux abus. En outre, divers outils existent déjà pour justifier une intervention à des fins humanitaires, notamment les Conventions de Genève ainsi que le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, si la situation est qualifiée par le Conseil de sécurité de menace contre la paix et la sécurité internationales. Un autre argument, présenté notamment par Jean BRICMONT, est la crainte d'un « impérialisme humanitaire »5(*). Christian NADEAU, lui, exprime cette critique d'une manière plus radicale : « L'ingérence humanitaire est par définition impérialiste, puisqu'elle remet en cause la souveraineté des États »6(*). Une autre critique porte sur la neutralité de l'action et sur ses motivations. CROUZATIER s'interroge : « Comment ne pas soupçonner que l'assistance au nom de l'humanitaire, repose sur des motifs politiques et opportunistes ? »7(*).

D'autres auteurs tels que Michel FOUCHER ou Antoine ROUGIER affirment que, les États auront plus tendance à intervenir, lorsque leurs intérêts vitaux sont en jeu et ne pourront dissocier leurs motifs politiques de l'intervention8(*). Philippe Moreau DEFARGES arrive aux mêmes conclusions, et estime qu'un État ne parviendra jamais à faire abstraction du politique, même lorsque son ingérence se veut humanitaire. Il soutient que, l'ONU est constituée d'États souverains et que par conséquent, ses actions dépendent de leur bon vouloir et de leur niveau d'entente. Tous ces auteurs reconnaissent finalement la même réalité ; le problème reste fondamentalement le même : les intérêts et les motivations des États auront toujours une partie cachée9(*) ; comment faire alors lorsque les populations sont victime des violations graves ?

Plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale, soutiennent la nécessité de la protection de la population civile, et attribue cette responsabilité à l'Etat et à la communauté internationale, notamment : la résolution 59/141 sur lerenforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie parl'Organisation des Nations Unies, qui affirme la responsabilité principale qui incombe aux États à l'égard des victimes des situations d'urgence humanitaireà l'intérieur de leurs frontières, ... en analysant cette résolution, elle appelle les Etats à prendre leur responsabilité sur la question de la protection de la personne humaine10(*).

Nous avons également, la résolution 59/124, sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple palestinien, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui affirme la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de défendre les droits de l'homme11(*) ; nous avons aussi la résolution 59/187 sur le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme, à son point 2 affirmeque, «outre les responsabilités particulières, qu'ils ont à l'égard de leurs propres sociétés, les États ont la responsabilité collective de faire respecter les principes de la dignité humaine, de l'égalité et de l'équité au niveau mondial»12(*).

La question fondamentale qui se pose ici est de savoir, si les États jouissent d'une souveraineté inconditionnelle sur leurs propres affaires, comme le droit à la vie et à la mort de ses populations, ou si la communauté internationale a le droit, d'intervenir dans un pays donné à des fins humanitaires. Conscient de la nécessité, de trouver une fois pour toutes un consensus autour de l'intervention aux fins de protection humaine, KOFI ANNAN, alors Secrétaire général des Nations Unies, lance à l'Assemblée générale de celles-ci, en 1999 puis en 2000, un défi dans le but d'atteindre une unité, sur les questions fondamentales de principe et de procédure. Il soulève la question en ces termes :«si l'intervention humanitaire constitue, effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations, comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme, qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels sont fondés notre condition d'êtres humains ?»13(*)

Conscient de la gravité de ces manquements, mais aussi des contradictions que révélaient les critiques émises dans chacune de ces situations, le Secrétaire général, Koffi ANNAN, interpellait l'ensemble de la communauté internationale en demandant à l'Assemblée générale des Nations Unies: «Que faire? lorsque des populations sont victimes de la part de leur propre Etat, de crimes de génocide ou d'autres crimes et exactions, pour les en protéger, si la souveraineté étatique est un obstacle infranchissable à une action de la communauté internationale?»

«Plus jamais cela» s'était écrié le Secrétaire Général de l'ONU après le génocide rwandais. Mais «Plus jamais commecela», aurait-on pu dire également après le Kosovo. Que faire alors pour sortir de cette impasse politique et juridique, s'il était entendu, et c'était là l'aspect essentiel, qu'il n'était plus envisageable de rester passif et indifférent devant les crimes de masse perpétrés par un Etat derrière ses frontières14(*).

C'est en réponse à cet appel que, le gouvernement du Canada annonça la création, d'une Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (ci-après CIISE ou Commission), chargée de concilier d'une part, le principe de souveraineté, et, d'autre part, la nécessité d'intervenir en cas de violations graves des droits de l'homme15(*).

C'est en décembre 2001 que la CIISE délivra son rapport intitulé « La responsabilité de protéger »16(*). Les conclusions dudit rapport servirent de fondement à l'engagement consenti par la communauté internationale lors du Sommet du millénaire en 2005. Celle-ci reconnut pour la première fois un fondement juridique au devoir d'agir, face à la transgression continue des droits les plus fondamentaux de la personne humaine. La résolution 63/308adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 septembre 2009 sur la responsabilité de protéger,rappelle égalementle document final du Sommet mondial de 2005et particulièrement, ses paragraphes 138 et 139 qui consacrent, la responsabilité première de l'Etat à protéger sa propre population, puis la communauté internationale, en cas de la défaillance de celui-ci et décide de continuer d'examiner, la question de la responsabilité deprotéger ;17(*) nous avons également la résolution 1674 du conseil de sécurité qui réaffirme les dispositions des paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial de 200518(*).

L'un des mérites du concept de responsabilité de protéger, est en effet de dépasser l'opposition qui a dominé les années 1990, entre les États attachés à une stricte application du principe de souveraineté et ceux qui défendent les interventions militaires à des fins humanitaires : l'émergence du concept part de l'idée que, la sécurité internationale doit être pensée, non plus uniquement en fonction de la sécurité des États, dans le cadre d'un conflit interétatique, mais également en fonction de la sécurité des populations civiles victimes d'un conflit armé, surtout interne19(*).

La responsabilité de protéger, marque cependant un changement de perspective : elle n'oppose pas protection des populations et souveraineté de l'Etat, mais affirme la complémentarité ces deux notions. Cécile DUBERNET souligne à ce propos que, pour les promoteurs de la responsabilité de protéger, la souveraineté n'implique pas seulement des droits notamment celui de résister aux ingérences extérieures, mais aussi des devoirs, et au premier chef celui d'assurer, la paix civile et la protection de la population. Inciter ou même contraindre un Etat à protéger sa population, contre les violations les plus graves des droits humains, c'est l'amener à exercer pleinement et authentiquement sa souveraineté.

C'est pourquoi, le document prévoit une action collective de la communauté internationale, au cas où les moyens pacifiques, seraient insuffisants et où les autorités nationales, s'avéreraient incapables d'agir ou se refuseraient à le faire.

Dans la déclaration, adoptée par la Xème conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage à Ouagadougou, le 27 novembre 2004 : « Nous réaffirmons que les États sont responsables de la protection des populations sur leurs territoires. Nous reconnaissons cependant que lorsqu'un État n'est pas en mesure ou n'est pas disposé à exercer cette responsabilité, ou qu'il est lui-même responsable de violations massives des droits de l'Homme et du droit international humanitaire ou de la sécurité, la communauté internationale a la responsabilité de réagir pour protéger les populations qui en sont victimes, en conformité avec les normes du droit international, selon un mandat précis et explicite du Conseil de sécurité des Nations unies et sous son égide»20(*).

L'engagement contracté par les États membres de l'ONU, laisse cependant en suspens nombre de questions quant aux incidences de la responsabilité de protéger et notamment aux critères d'une intervention. C'est la raison pour laquelle le principe ne fait pas l'unanimité dans les enceintes internationales. Certains craignent que trop de réserves soient prévues qui rendraient ce principe pratiquement inopérant ; d'autres redoutent qu'il serve de prétexte pour promouvoir des objectifs politiques (il ne faudrait pas que la responsabilité de protéger soit une illusion supplémentaire, c'est-à-dire que l'on assiste à un supplément de violence internationale au nom de la sécurité pour les populations). Le Secrétaire général des Nations unies lui-même reconnaît la nécessité de définir plus clairement la portée et l'applicabilité du principe : en d'autres termes d'engager un processus de « normativisation» qui permettrait la substitution d'une logique juridique à une logique politique. Comment le principe peut-il être concilié avec des concepts traditionnels tels que celui de souveraineté de l'État ? Comment ce principe doit-il être mis en oeuvre et comment garantir qu'il n'en sera pas fait un usage contraire aux règles des Nations Unies ?21(*)

L'Organisation des Nations unies a-t-elle les moyens de rendre ce principe opérationnel ? L'enjeu est de définir les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, sachant que ce concept n'est défini ni dans la charte, ni dans les résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale.

Dans l'optique de répondre à la problématique de notre thématique portant sur « l'application du concept de la responsabilité de protéger à la lumière de la souveraineté étatique : cas de la Côte d'Ivoire », nous allons orienter notre recherche au tour des questions suivantes :

1) Comment la responsabilité de protéger a-t-elle émergée et quelle est la valeur ajoutée apportée par elle en droit international dans le cadre de la protection de la personne humaine ?

2) Dans quelle circonstance, la responsabilité de protéger fut appliquée dans la crise ivoirienne de 2010 à 2011 ? A quel seuil de conformité au Droit international peut-on apprécier celle-ci ?

* 2Léandre MVE ELLA, « R2p et intervention humanitaire. Peut-on [ou comment] dépasser la volonté du conseil de sécurité ?», inUniversité de Lorraine, N° 39, France, 2017, p. 251. Article disponible en ligne à l'adresse : https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2017-2-page-249.htm. Consulté le 12 mai 2019 à 10h30'

* 3Julie LEMAIRE, La responsabilité de protéger : Un nouveau concept pour de vieilles pratiques ?Bruxelles, Note d'Analyse du GRIP, 31 janvier 2012, pp. 1-4.

* 4Ibid, p. 4.

* 5Ibid, p. 5.

* 6Ibid.

* 7Ibid, p. 6.

* 8Julie LEMAIRE, op. cit.,p. 6.

* 9, Ibid, p. 7.

* 10 A/RES 59/141 de 2004 « lerenforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie parl'Organisation des Nations Unies ». Disponible dans l'adresse : http://www.oim.int/es/quincuagesimo-noveno-periodo-de-sesiones-2004 consulté le 14 juillet 2019 à 5h30'.

* 11 A/RES 59/124 de 2004 sur « les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple palestinien dans le territoirepalestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Disponible dans l'adresse  https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59 consulté le 14 juillet 2019 à 5h33'.

* 12 A/RES 59/187 de 2004 sur « le renforcement de la coopération internationaledans le domaine des droits de l'homme ».disponible dans l'adresse https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59 consulté le 14 juillet 2019 à 5h35'.

* 13Julie LEMAIRE, Op. Cit, pp. 5-6.

* 14 Sandra SZUREK, « La responsabilité de protéger : Mauvaises querelles et vraies questions », inAnuarioColombiano de DerechoInternacional n ° 4, 2011, p. 49.

* 15 Sandra SZUREK, Op.cit., p. 49.

* 16Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), co-présidée par G. EVANS et M. SAHNOUN, La Responsabilité de protéger, décembre 2001, Publié par le Centre de recherches pour le développement international, Canada. Disponible dans l'adresse : https://www.idrc.ca/fr/book/la-responsabilite-de-proteger-rapport-de-la-commission-international-de-lintervention-et-de-la consulté le 15 mars 2019 à 6h50'.

* 17 A/RES 63/308 du 14 septembre 2009 sur «la responsabilité de protéger ». Disponible dans l'adresse :  https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59 consulté le 14 juillet 2019 à 6h36'.

* 18S/RES 1674 du 28 avril 2006, sur « la protection des civils en période de conflits armés ». Disponible dans l'adresse :  https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59 consulté le 14 juillet 2019 à 7h33'.

* 19 André CABANIS, Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, La responsabilité de protéger : une perspective francophone, Paris, Agence Universitaire de la Francophonie, 2010, p. 9.

* 20 Organisation Internationale de la Francophonie, Xe conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage, à Ouagadougou, le 27 novembre 2004, paragraphe 80, p. 11. Disponible dans l'adresse : www.francophonie.org consulté le 24 avril 2019 à 14h45'.

* 21 André CABANIS, Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, Op. cit., p. 10.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe