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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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2- La jouissance

Les sociétés anonymes haïtiennes ont un droit de jouissance absolu sur leurs biens immobiliers. Elles jouissent de l'intégralité des prérogatives liées au droit de la propriété. La législation consacre cette capacité de jouissance sans réserve en stipulant qu' « elles jouiront sans restrictions de tous les droits reconnus à l'haïtien quant à la propriété immobilière. »

a)Quantité disponible et utilisation

Les S.A. haïtiennes ont la capacité d'acquérir tous les terrains, maisons, et tout autre immeuble par nature ou par destination qu'elles désirent. Et sans qu'elles aient à justifier leur utilisation par devant les autorités. Autrement dit, elles peuvent avoir tous les biens immeubles, sans restrictions de superficie, mais aussi et surtout, elles peuvent les utiliser à leur gré et pour leur besoins spécifiques. L'utilisation peut n'avoir aucun rapport avec l'exploitation de l'objet commercial. Cette capacité juridique des sociétés anonymes haïtiennes s'accompagne d'une aptitude légale de recueillir tous les fruits des biens immeubles acquis. C'est une jouissance pleine et entière qui suppose :

i) L'acquisition de la quantité voulue de biens immobiliers, sans limites de superficie.

ii) L'acquisition effective sans notification et justification par devant les autorités compétentes.

iii) La liberté de les occuper, de les donner en usufruit, les louer pour réaliser des revenus, les hypothéquer afin d'en percevoir des intérêts, les exploiter dans le but d'en recueillir les fruits naturels et industriels ou les laisser inexploités.

iv) L'exercice des actions en justice pour faire entrer dans leur patrimoine tous les biens immobiliers acquis mais qui sont passés en situation de litige.

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v) L'exercice des actions en justice pour récupérer leurs créances sur toutes sortes de prêts consentis.

vi) L'exercice des actions paulienne et oblique pour protéger leur patrimoine. b) Suspension ou transmission de droit

Généralement, un droit se perd suite à une déchéance, provoquée par des peines correctionnelles ou criminelles. Ou, à la mort du de cujus, le droit se transmet. C'est presque la même chose pour une société commerciale, particulièrement pour la société anonyme. Une société anonyme à qui les autorités compétentes ont révoqué l'autorisation de fonctionnement (art. 15 du décret du 23 Août 1960), est considérée comme déchue. De plus, une société en faillite est réputée civilement morte. Elle ne conserve son existence que pour les besoins de sa liquidation qui intervient dans la dissolution. Tous les biens meubles et immeubles doivent être vendus pour les besoins de la liquidation et le partage entre les associés de l'éventuel boni de liquidation. Et à partir de ce moment, la société anonyme défunte perd tous ses droits extrapatrimoniaux et patrimoniaux, avec tous les privilèges y relatifs. Il faut dire que des actionnaires peuvent acheter des biens immobiliers que la société met en liquidation. Mais en aucun cas, on ne pourrait parler de transmission.

Le droit de propriété souffre de quelques restrictions, toutes, venant de l'Administration publique1. Devant l'entité administrative, le droit de propriété perd ses droits. L'une des caractéristiques essentielles de cette structure est qu'elle jouit des privilèges exorbitants de droit commun. Parmi ces privilèges se place celui de suspendre ou de mettre fin au droit de propriété que détient une personne physique ou une personne morale. Elle peut le suspendre pour servitude d'utilité publique. Par exemple, pour les besoins de l'administration, elle peut prendre la propriété, car c'est pour une cause d'intérêt général. Pour des questions d'urbanisme, d'environnement ou de zonage, l'Administration Publique peut suspendre le droit de propriété de tout propriétaire. Ce n'est pas tout, elle peut même faire la réquisition de toute propriété pour servir la population civile ou pour toute autre cause d'utilité publique. Enfin l'administration peut réaliser l'expropriation de tout propriétaire pour se servir ou pour servir l'intérêt général.

1 - JEAN-CHARLES, Enex : Manuel de droit administratif, Imprimeur II, Port-au-Prince, 2002, page 189.

Article 10 : (3e alinéa) «Toutefois, en raison de nécessité de récupération de leurs capitaux et seulement en qualité de créanciers gagistes, les sociétés étrangères d'investissement, de

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Cependant, toutes ces mesures s'accompagnent de rémunération pour le propriétaire ciblé par l'Administration. Ce sont les seuls obstacles au droit de propriété immobilière (et mobilière dans une moindre mesure).

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