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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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Section II : De la question de la double imposition

La double imposition est le fait, pour un revenu, d'être imposé deux fois au niveau fiscal. Par exemple, si une entreprise est présente dans deux pays dont les États n'ont pas conclu de convention de double imposition entre eux, elle devrait en théorie s'acquitter de ses impôts dans les deux pays. Cette question est actuellement résolue par le principe de l'imputation d'impôt et celui du crédit d'impôt. Cependant ici, il sera question de la double imposition économique1 qui pèse sur les sociétés anonymes et sur leurs actionnaires. Simultanément, la part de bénéfices de l'actionnaire est imposée à la source (dans l'imposition de la société), et ce même actionnaire paie également l'impôt sur le revenu individuel.

1- Il y a une distinction entre double imposition juridique et double imposition économique. La première explique le fait qu'une même personne (ou une personne et son prolongement) soit imposée deux fois sur le même revenu. La seconde implique deux personnes juridiquement et économiquement distinctes, mais liées par un même revenu et imposées chacune séparément sur le revenu en question. C'est le cas des S.A. et de leurs actionnaires.

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A) L'imposition des sociétés anonymes

Les sociétés anonymes, on l'a vu, ne sont pas imposées de la même manière que les autres types de sociétés ou que les personnes physiques. En plus des inégalités, les sociétés anonymes s'en distinguent encore par les modalités d'imposition que constituent la réserve légale et le tarif d'imposition.

1. Le fonds de réserve

L'article 41 du 28 Aout 1960 stipule que : « Il est fait obligation aux sociétés anonymes de constituer un fonds de réserve en prélevant le dixième du bénéfice net jusqu'à ce que ce fonds atteigne la moitié du capital versé. Les revenus servant à la constitution de la réserve légale seront exempts de l'impôt sur le revenu. Les dividendes ne pourront être distribués qu'après prélèvement pour la constitution du fonds de réserve. » Les trois derniers alinéas de l'article 153 du décret du 29 Septembre 2005 disent exactement la même chose. La réserve légale ou fonds de réserve est une faveur spécialement accordée aux sociétés anonymes. Ce n'est qu'après ce prélèvement que les dividendes peuvent être imposées, traitées et distribuées. Donc, les sociétés anonymes ne peuvent subir l'impôt sur le revenu qu'après le prélèvement de 10 % destiné au fonds de réserve.

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