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La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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Section III. La compétence universelle de la Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité

§1. La compétence universelle de la Cour Pénale Internationale

Les Etats parties au Statut de Rome ont clairement exprimé leur souci de lier la détermination des mécanismes de déclenchement de la compétence de la Cour avec la détermination de l'étendue de cette compétence. On rappellera que, la Cour Pénale Internationale devant avoir une vocation de nature universelle, le projet de la commission de droit international avait prévu qu'elle aurait une compétence universelle de nature matérielle, c'est-à-dire indifférente aux critères personnel et territorial, sans s'être prononcée sur les conditions d'exercice de sa compétence.

Comme il est connu, la compétence de la cour, aux termes du statut, ne se définit plus de façon universelle que par rapport aux crimes. Pour le reste, le caractère universel de sa compétence est battu en brèche, à la fois par la définition des conditions préalables de l'exercice de sa compétence et par les conditions de recevabilité.68(*)

Si certains Etats se sont abstenus ou ont voté contre l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir satisfaction sur l'introduction de dispositions subordonnant l'exercice par la Cour de sa compétence au consentement de tous les Etats susceptibles d'être concernés pour chacun des crimes visés dans les dispositions du Statut. Les Etats réticents souhaitaient en effet voir introduire des articles prévoyant le consentement exprès de ces mêmes Etats, à tout le moins pour l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Mais néanmoins, il y eut assez vite un consensus pour réduire la compétence de la Cour à l'égard des quatre crimes qui sont définis les dispositionsdes articles 5 et 8 bis du Statut révisé, notamment le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. En effet, s'agissant des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, le droit international avait de façon continue considéré qu'il s'agissait de crimes de nature internationale, c'est-à-dire les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la Communauté Internationale. Le caractère international des crimes de guerre était bien évidemment acquis du fait de l'adoption et de l'entrée en vigueur des quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949, et des deux Protocoles Additionnels de 1977. Quant au crime d'agression, qui figurait comme les trois autres dans le projet élaboré à l'origine par la Commission de Droit International, il a cette particularité d'avoir été à plusieurs reprises invoqué lors de la création de la Société des Nations en 1929, à nouveau dans le Statut du Tribunal de Nuremberg, puis dans la Charte des Nations Unies et, simultanément, d'être resté en quelque sorte un crime, dénommé, mais jamais définitivement identifié, malgré la résolution de l'Assemblée Générale 3314 du 14 Décembre 197469(*) et malgré la définition élaborée lors de la révision du Statut intervenue à la Conférence de Kampala en 2010.

Ainsi, la Cour Pénale Internationale, à l'instar de toutes les juridictions, a compétence dite matérielle, personnelle, territoriale et temporelle.

A. Compétence matérielle

Autrement appelée compétence ratione materiae, la compétence matérielle de la CPI se limite aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui sont définis dans l'article 5 du Statut, y compris le crime d'agression qui vient récemment d'être défini par la conférence de Kampala en 2010. Ce sont des crimes retenus comme les plus graves touchant l'ensemble de la Communauté Internationale.

* 68 William Bourdon, op. cit., p. 34.

* 69 William Bourdon, op. cit., p. 37.

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