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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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A. Preuve obtenue par l'usage du détecteur de mensonges ou polygraphe.

211. Définition du détecteur de mensonges 1222 . Le but essentiel de l'utilisation de 1223

polygraphe ou du détecteur de mensongesest de vérifier la véracité et la crédibilité des allégations d'une personne « le polygraphe est censé indiquer si le sujet ment ou dit la

1220 V. en ce sens : J.-Y. Chevallier, « La preuve en procédure pénale comparée (Rapport de synthèse pour les pays d'Europe continentale) », in Revue internationale de droit pénal, 1er-2e trimestre1992, vol. 63, Actes du Séminaire International organisé par l'Institut Supérieur International de Sciences Criminelles à Syracuse (Italie) du 20 au 25 janvier 1992, pp.43-55, V. spec. p. 51 : « De même, seront exclus, soit impérativement, soit en fait tout simplement, les procédés qui permettent soit de provoquer l'expression involontaire de la pensée (sérum de vérité), soit de contrôler la véracité de celle-ci, tel le détecteur de mensonge ».

1221 V. Atteintes légales à l'intégrité physique : V. Lesclous, « Enquête préliminaire », in J.-Cl. Procédure pénale, Art. 75 à 78, Fasc. 20, n° 73 : « Les seules atteintes qui sont reconnues légalement sont celles afférentes aux analyses et examens médicaux cliniques et biologiques prévus par la loi ».

1222 Cet appareil est appelé « la polygraphe » ou « le détecteur de mensonges ».

1223 V. sur le polygraphe : J. Susini, « Un chapitre nouveau de police scientifique La détection objective du mensonge », in R.S.C., 1960, pp. 326-330 ; J. Susini, « Place et portée du polygraphe dans la recherche judiciaire de la vérité », in R.I.D.P., 1972. pp. 255-275 ; J. Susini, « L'aveu : sa portée clinique », in R.S.C., 1972, pp. 677684 ; J. Susini, « Psychologie policière : aspects cliniques et techniques du mensonge et de l'aveu », in R.S.C., 1981, pp. 909-925; J. Susini, « La polygraphie du mensonge en 1983 », in R.S.C., 1983, pp. 521-532.

1224

vérité » . Selon M. John J. Palmatier « le polygraphe est censé indiquer si le sujet ment ou

12251226

dit la vérité » . Le détecteur de mensonges

1227

utilise

est un appareil que l'enquêteur

1228

pour s'assurer de la justesse des propos de l'accusé

1229

et de leur véracité

. Pour Mme

Haritini Matsopoulou le détecteur de mensonges est « un appareil qui enregistre les modifications de la pression artérielle, du rythme respiratoire et de la sudation, si bien qu'il

permet de mesurer le degré d'émotion d'une personne »

1230

. M. Mohammed Ibrahim Zaid

298

définit le détecteur de mensonges comme étant un appareil permettant d'enregistrer certains changements « physiologiques » qui concernent la tension artérielle, la respiration, la réaction psychologique de l'individu lors de l'enquête, et en détectant ces changements et en analysant les graphiques, l'on peut avoir un jugement approximatif que l'individu, objet de l'expérience, ment ou dit la vérité 1231. Il peut aussi être défini1232 comme l'un des moyens qui révèlent les réactions du corps et les changements physiologiques chez l'homme lorsqu'une série définie de questions lui est soumise avec un relevé précis de ses réactions au moyen de l'appareil à chaque question 1233 , ce qui indique s'il ment ou s'il dit la vérité à chaque fois qu'il répond à

1224 C. Ambroise-Castérot, « Aveu », in Rép. pén. Dalloz., octobre 2006, n° 46, p. 8.

1225 J. J. Palmatier, « Systèmes d'analyse du stress dans la voix : vrais détecteurs de mensonges? Un point de vue des États-Unis », in AJ Pénal, 2008, p. 124.

1226 Polygraphe - plus connu sous le nom de détecteur de mensonges.

1227 V. J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 470, p. 418 : « Le détecteur de mensonge ou polygraphe peut tout au plus donner des indications pour orienter l'enquête ».

1228 V. en ce sens : V. Antoine, Le consentement en procédure pénale, Thèse de droit, Université Montpellier 1, 2011, n° 466, p. 321 : Polygraphe : « Cet appareil est censé indiquer si la personne interrogée est en train de dire la vérité ou non ».

1229 V. C. Ambroise-Casterot, La procédure pénale, 2e éd., Gualino éditeur, Paris, 2009, n° 238, pp. 165-166 : « Le polygraphe est censé indiquer si le sujet ment ou dit la vérité.... L'appareil enregistre les réactions du corps. Le résultat est donc très aléatoire. Il n'indique nullement la vérité mais seulement l'émotivité ou la nervosité du cobaye. ».

1230 H. Matsopoulou, Les enquêtes de police, Thèse de droit, L.G.D.J., Paris, 1996, n° 893, pp. 721-722.

1231 M. Ibrahim Zaid, « Les aspects historiques scientifiques des moyens techniques modernes», in Magazine pénale nationale, troisième numéro, novembre 1967, pp. 500-501.

1232 V. la définition de M. Laurent Kennes : L. Kennes, La preuve en matière pénale, Éditions Kluwer, Bruxelles, 2005, Vol. 1, n° 633, p. 330 : « Le Polygraphe peut être considéré comme une technique particulière d'audition, dès lors que l'objectif essentiel de sa réalisation est d'obtenir des aveux à la suite de la communication du résultat du test et non l'utilisation du résultat du test en justice. Dès lors que ce test est souvent présenté, à tort, comme une expertise, il sera examiné séparément, avec une attention particulière aux aveux obtenus par la suite ».

1233 V. B. Renard, « Quand l'expression de la vérité est attribuée au corps - État des lieux et quelques questionnements sur la légitimité de l'utilisation du polygraphe en procédure pénale », in La criminalistique : du mythe à la réalité quotidienne, sous la direction d'Anne le Riche, Manuel de la Police, Éditions Kluwer, Bruxelles, 2002, pp. 365 et s., V. spec. p. 365 : « Le polygraphe est un appareil qui enregistre les modifications d'une série de fonctions corporelles (rythme cardiaque, rythme respiratoire, pression artérielle, sudation,

une question qui lui est posée 1234 . Il s'agit donc d'une façon indirecte d'indiquer si l'accusé

ment ou dit la vérité quand il répond. C'est donc un appareil qui relève les fluctuations et les réactions psychologiques de la personne interrogée en stimulant les nerfs ou les sens pour ensuite calculer des réactions comme la peur ou la honte ou le sentiment de responsabilité ou

1235

.

la criminalité, et relever tous les changements psychologiques et de tension artérielle

212. Nature de l'atteinte provoquée par l'usage du détecteur de mensonges. La doctrine semble divisée, et les avis divergent quant à la façon de répondre à l'interrogation suivante : l'utilisation du détecteur de mensonges porte-t-elle atteinte à l'intégrité physique de la personne qui le subit ou non, en d'autres termes, est-ce que l'utilisation du détecteur de mensonges nuit à celui qui le subit ou non ?

213. Avis favorable à l'utilisation du détecteur de mensonges. Certains pensent que l'utilisation du détecteur de mensonges est un moyen scientifique bénéfique et nouveau, qui

peut s'avérer utile dans le domaine des enquêtes criminelles

1236

, car il permet de s'assurer de

299

la véracité des dépositions des accusés sans la moindre influence sur leur libre volonté. L'utilisation de l'appareil ne créerait aucune pression ou contrainte morale pour la personne qui le subit à cause de son sentiment de peur ou d'intimidation par rapport à ce qui est en train d'avoir lieu, ou du désagrément de l'appareil ou parce qu'elle n'a fait sa déposition qu'après avoir été battue et ses secrets dévoilés ; et ce parce que toute personne normale est intimidée

tension, mouvements ...), échappant toutes plus ou moins fortement au contrôle de la volonté, et permettant de mesurer le degré d'émotion d'une personne ».

1234 V. B. Renard, « L'usage du polygraphe en procédure pénale; analyse procédurale », in Partie III de l'avis pour Monsieur le Ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux sur l'usage du polygraphe en procédure pénale belge, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Bruxelles, septembre 2000, pp. 59-80, V. spec, p. 60 : « La nature même du test polygraphique vise la vérification de la véracité des déclarations d'une personne. Au niveau des questions qui sont adressées à la personne soumise au test, l'expérience et la pratique du polygraphe s'orientent clairement vers des questions portant sur des éléments de fait de l'infraction en cause ».

1235 V. sur ce point : P. Bolze, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de droit, 2010, Université Nancy 2, p. 365 : « Les examens polygraphiques ou thermographiques reposent sur les réactions psychosomatiques de l'individu : en effet, un changement dans les sentiments consciemment contrôlés provoque chez le sujet des modifications physiologiques de divers ordres imputables au stress ».

1236 V. en ce sens : M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 1062 : « En effet, il reste difficile d'évaluer les conditions d'utilisations de son utilisation (polygraphe), sachant qu'un certain nombre de contre-indications physiologiques et psychiques doivent être prises en considération ; de même, l'impact d'un tel procédé sur la psychologie du sujet est malaisé à cerner ; enfin, il ne faut pas négliger la part d'interprétation des résultats du test par le polygraphiste, ce qui poussera le juge du fond, d'une part, à être vigilant quant aux circonstances dans lesquelles l'accord du suspect ou de l'inculpé a été obtenu et dans lesquelles le test s'est déroulé et, d'autre part, à en apprécier les résultats à l'instar de ceux d'une expertise psychologique, par exemple. Rien ne semble faire obstacle à ce que le juge du fond autorise lui-même le recours au polygraphe ».

300

devant tout acte juridique contre elle et elle est donc affectée psychologiquement dès qu'elle est convoquée devant l'enquêteur, et même dès son arrestation et sa mise en détention

préventive 1237 . Dans le même état d'esprit, certains disent que l'utilisation du détecteur de

1238

mensonges ne porte aucune atteinte à l'intégrité physique de celui qui le subit, car il ne s'agit de rien de plus que de connecter certaines parties de son corps à des fils reliés à des appareils pour calculer les différents changements du corps comme les pulsations et la tension

1239

.

artérielle et respiration. En fait c'est un appareil qui ressemble à l'électro cardiogramme

214. Avis rejetant le recours au détecteur de mensonges. Certains auteurs ont des doutes

1240

sérieux concernant la crédibilité et l'efficacité des résultats du détecteur de mensonges

.

1241

Certains auteurs considèrent que le détecteur de mensonges est un moyen qui menace les

1237 S. Nabrawy, L'interrogatoire de l'accusé, Dar Al-Nahdha Al Arabiya (maison de la renaissance arabe), le Caire, 1969, p. 497 ; I. El Ghemaz, Le témoignage comme preuve en matière pénale, alem el kotob, 1980, p. 258 ; A. Mohamed Khalifa, « le sérum de vérité et le détecteur de mensonges », in magazine pénale nationale, premier numéro-Mars 1958, p. 95 ; A. Salem Enouaissa, Les garanties de l'accusé lors de l'enquête préliminaire. Étude comparative de la législation Égyptienne et Jordanienne, Thèse de droit, Université Ain Chams (Égypte), 2000, p. 247.

1238 V. en ce sens : F. Goossens, « L'audition de suspects par la police en Belgique et le recours à la narcoanalyse, à l'hypnose et au polygraphe: un état de la question et quelques réflexions inspirées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », in R.I.C.P.T.S., Editeur : Genève : Polymedia Meichtry SA, Volume LX, octobre-décembre 2007, pp. 437 et s., V. spec. p. 445 : « Contrairement à l'hypnose ou à la narcoanalyse, le test polygraphique ne prive pas l'intéressé de son libre arbitre et lui permet de rester conscient: il peut ainsi décider de se taire, de donner une réponse inexacte ou de mentir. Il a même le loisir de mettre fin au test à tout moment. Nous estimons, dès lors, qu'il n'est pas question de contrainte physique ou d'atteinte à l'intégrité physique de la personne interrogée ».

1239 S. Sadek El Malla, L'aveu de l'accusé, éditions 1986, pp. 133-134

1240 V. C. Ambroise-Castérot, « Aveu », in Rép. pén. Dalloz., octobre 2006, n° 46, p. 8 : « ...il est interdit non seulement en France, ... car on considère qu'il révèle davantage l'émotivité d'un sujet que sa culpabilité éventuelle et ne permet pas d'obtenir la vérité matérielle. Le procédé est donc rejeté » ; C. Ambroise-Castérot, « Aveu », in Rép. pén. Dalloz., octobre 2006, n° 48, p. 8 : « De plus, de tels procédés ne permettent pas d'atteindre sûrement la vérité. Les personnes ayant reçu une piqûre de penthotal ou placées sous hypnose peuvent se trouver plongées dans un état psychique capable de conduire leur inconscient fragile ou troublé à inventer des faits, sous l'effet de la drogue ou de la relaxation provoquée par l'hypnotiseur ».

1241 V. Jean-Yves Mariller, « La preuve pénale et le progrès scientifique ou la tentation séduisante mais dangereuse d'établir scientifiquement le mensonge », in Les enjeux de l'utilisation des outils des neuroscientifiques dans le procès pénal, Vendredi 8 février 2008 Centre Interfacultaire en Sciences Affectives à l'Université de Genève : « Quelle valeur probante le juge peut il accorder aux déclarations sous hypnose, aux tracés graphiques d'un polygraphe, aux résultats d'un électroencéphalogramme ou de l'imagerie médicale censés le renseigner sur la sincérité des déclarations d'une personne quelle soit prévenue, témoin ou victime ? En France notamment cette « lecture dans le cerveau des autres » est pour le moment rejetée au nom des grands principes mais la tentation d'y recourir reste forte surtout en matière de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité ».

1242

libertés individuelles . On tend à penser que l'utilisation du détecteur de mensonges est une

301

forme de contrainte matérielle, car il comporte une atteinte au droit de l'accusé de se taire et de se défendre, et tout aveu obtenu avec cet appareil est considéré caduc, car n'émanant pas d'une volonté libre 1243 . Le courant majoritaire dans la doctrine refuse l'utilisation du détecteur de mensonges dans les enquêtes criminelles, et certains pensent que l'utilisation de l'appareil est une atteinte à la liberté intellectuelle de l'accusé qui le subit même s'il est d'accord, car l'accord, dans ce cas, peut être soit motivé par la peur de voir son refus utilisé contre lui1244 ou par une tentative de démontrer l'innocence à cause d'une position faible ou de l'absence d'une preuve concluante de son innocence. Ceci constitue à notre avis une contrainte morale indirecte. Un autre avis dit que l'utilisation du détecteur de mensonges est une forme de contrainte matérielle de l'accusé qui le subit. D'autres pensent que l'utilisation du dit appareil comporte deux types d'atteintes : l'une physique et l'autre psychologique. Concernant l'atteinte physique, l'utilisation de l'appareil relève d'une contrainte matérielle, car il constitue une violation du droit de l'accusé à se taire et son droit à l'autodéfense 1245 . Quant à l'atteinte psychologique, l'utilisation du détecteur de mensonges constitue une contrainte morale 1246 car elle porte sur des changements physiologiques et la nervosité que détecte l'appareil. La peur que ressent l'accusé lorsqu'il subit l'expérience sous l'effet du détecteur de mensonges influe, certainement, d'une façon directe sur lui. Ses battements de coeur

1242 V. en même sens l'avis de Mme Coralie Ambroise-Castérot sur le détecteur de mensonges : C. Ambroise-Casterot, La procédure pénale, 2e éd., Gualino éditeur, Paris, 2009, n° 238, p. 166 : « C'est un procédé très dangereux pour les libertés individuelles ».

1243 V. sur l'aveu et le consentement dans l'administration de la preuve pénale : V. Antoine, Le consentement en procédure pénale, Thèse de droit, Université Montpellier 1, 2011, n° 359, p. 248 : « Le consentement intervient également de façon croissante dans les modes d'administration de la preuve en raison du fait qu'il est étroitement lié à l'aveu ».

1244 V. en langue arabe : S. Sadek El Malla, L'aveu de l'accusé, éditions 1986, pp. 133-134

1245 V. en ce sens : C. Ambroise-Castérot, « Aveu », in Rép. pén. Dalloz., octobre 2006, n° 47, p. 8 : « l'aveu arraché par narcose (ou par hypnose) et l'aveu censé apparaître à la lecture des graphiques produits par le polygraphe sont en tous points comparables à celui obtenu sous la torture physique. Ces procédés ne respectent pas le principe, essentiel, de liberté de l'aveu. f...] la personne se prêtant au jeu du polygraphe n'est pas libre de contrôler les réactions des organes servant de paramètres à la machine et que l'expert devra interpréter. Il est, par conséquent, impossible d'accepter de tels procédés de preuve ».

1246 V. F. Goossens, « L'audition de suspects par la police en Belgique et le recours à la narcoanalyse, à l'hypnose et au polygraphe: un état de la question et quelques réflexions inspirées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », in R.I.C.P.T.S., Editeur : Genève : Polymedia Meichtry SA, Volume LX, octobre-décembre 2007, pp. 437 et s., V. spec. p. 447 : « Nous estimons que le recours au détecteur de mensonge risque de porter atteinte au droit à la protection de la vie privée (notamment contenu à l'article 8 de la C.E.D.H.). En effet, le polygraphe constate des signes qui ne sont pas toujours visibles à l'oeil nu et sur base desquels l'on tente de contrôler la franchise de la personne interrogée. Il entretient donc des rapports étroits avec la vie privée, notion qui fait aujourd'hui l'objet d'une interprétation très extensive de la part de la Cour européenne des droits de l'homme ».

s'accélèrent et le taux de sucre dans le sang augmente et ses symptômes aident à la sécrétion

1247

d' «adrénaline» par les glandes surrénales

. Donc, on ne devrait pas se contenter d'interdire

302

l'utilisation du détecteur de mensonges et statuer sur la nullité des preuves obtenues, mais il faut aussi que son usage soit strictement interdit et incriminé car il constitue une forme

1248

.

d'atteinte à la liberté individuelle comme le crime d'usage de force

215. Notre avis sur la légalité de l'utilisation du détecteur de mensonges. D'abord, il faut généraliser et affirmer péremptoirement que n'importe quelle méthode ou moyen de collecte des preuves doit être limitée et compatible avec le droit au respect de la dignité humaine. De surcroît, le consentement de l'intéressé à se soumettre à un test polygraphique ne justifie absolument aucune sorte de dérogation à ce principe. Nous estimons que l'utilisation du détecteur de mensonges porte un préjudice matériel et moral à l'accusé. Le préjudice matériel à l'accusé vient du fait que la façon de l'utiliser exige de restreindre la liberté de celui qui le subit. Un tube est placé sur sa poitrine pour enregistrer la respiration, et un appareil pour enregistrer la tension artérielle est aussi attaché à son bras, et les deux mains doivent être posées sur deux plaques de métal pour enregistrer la sécrétion de sueur en l'exposant à un

courant électrique faible 1249 . Nul doute que faire subir de telles choses au prévenu constitue une nuisance matérielle pour lui, et il ne devrait pas le subir même s'il est minime et n'engendre pas de blessures. D'autre part, les effets néfastes sur le prévenu, comme l'augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle et du taux de sucre dans le sang, constituent une atteinte à l'intégrité physique du prévenu et lui causent des lésions corporelles. L'appareil cause un préjudice moral au prévenu qui le subit du fait que l'utilisation de l'appareil crée une forte pression psychologique et conduit à une augmentation des sentiments

1250

de peur et de troubles psychologiques pour celui qui le subit . On ne devrait pas s'arrêter à une simple interdiction de l'utilisation de l'appareil et statuer sur la nullité des preuves obtenues en l'utilisant, mais il faut criminaliser son utilisation du fait qu'il constitue une forme

1247 H. Essemny, Légalité des preuves obtenues par des moyens scientifiques, Thèse de droit, Université du Caire (Égypte), édition 1983, pp. 280-281.

1248 S. Hamad Salah, Garanties du droit de l'accusé à se défendre devant la cour pénal, Thèse de droit, Université Ain Chamss (Égypte), 1997-1998, p. 328.

1249 V. en langue arabe : mode d'emploi de l'appareil : A. Mourad, L'enquête pénale technique et la recherche pénale, librairie universitaire moderne, Égypte, édition 1991, p. 149.

1250 V. en langue arabe : O. Farouk El Husseini, Torture de l'accusé pour avoir des aveux. L'infraction et la responsabilité, Librairie arabe moderne, édition 1986, p. 149.

1251

d'atteinte à la liberté individuelle exactement comme le crime avec usage de la force

. On

peut ajouter que l'utilisation du détecteur de mensonges peut être considérée comme une contrainte morale de dire la vérité sans aucun base juridique dans le droit libanais et français puisque l'accusé ne prête pas serment de dire la vérité et c'est sans doute une violation aux droits de ne pas s'auto-incriminer, droit de se taire, droit de ne pas collaborer à son accusation et une façon d'obliger l'accusé à produire des preuves contre lui-même. Selon Mme Haritini Matsopoulou « malgré ces précautions, il nous semble préférable de condamner le recours à cette technique. Puisque dans la procédure pénale française, l'accusé n'est pas tenu de prêter serment et de dire la vérité, on ne voit pas au nom de quoi on pourrait s'assurer de la

sincérité de ses dires » 1252 . Le droit libanais consacre le droit de ne pas participer à sa propre incrimination en assurant le droit de se taire ou de garder le silence dans les textes du Code de

procédure pénale

1253

. Il faut rappeler que le droit de ne pas participer à sa propre incrimination

303

est expressément prévu par l'article 14 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et

1254

politiques du 16 décembre 1966. Ce droit est également consacré encore par la

1255

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, et est apparu dans le droit

1251 V. en langue arabe : S. Hamad Salah, Garanties du droit de l'accusé à se défendre devant la cour pénal, Thèse de droit, Université Ain Chamss (Égypte), 1997-1998, p. 328.

1252 H. Matsopoulou, Les enquêtes de police, Thèse de droit, L.G.D.J., Paris, 1996, n° 895, p. 724.

1253 V. en droit libanais : L'article 41 du CPP libanais dispose : « Lorsqu'une infraction flagrante a lieu, l'officier de police judiciaire ... [Il] peut interroger le suspect à condition que celui-ci fasse sa déclaration volontairement, en connaissance de cause, et librement, sans être soumis à quelque forme de contrainte que ce soit. Si la personne interrogée choisit de garder le silence, il ne peut la contraindre à parler » ; l'article 47 du CPP libanais dispose : Mesures prises par la police judiciaire en dehors des infractions flagrantes « En leur qualité d'auxiliaires de justice, les officiers de police judiciaire ... effectuent des recherches en vue d'en identifier les auteurs ou les participants criminels et rassemblent des charges à leur encontre, ainsi que du recueil des dépositions des témoins sans les soumettre au serment et des déclarations de suspects et de personnes visées par des plaintes. Lorsque ces personnes refusent de faire des déclarations ou choisissent de garder le silence, mention en est portée sur le procès-verbal. Les officiers de police judiciaire ne peuvent dans ce cas les contraindre à parler ou les interroger, sous peine de nullité des déclarations recueillies » ; l'article 77 du CPP libanais dispose: « Il incombe au juge d'instruction de respecter le principe de libre volonté du défendeur pendant son interrogatoire. Il s'assure que celui-ci fait sa déposition en l'absence de toute influence extérieure, qu'elle soit morale ou physique.

Si le défendeur refuse de répondre et choisit de garder le silence, le juge d'instruction ne peut le contraindre à parler » ; Procédure de jugement et vérification de la preuve devant le juge unique, l'article 180 du CPP libanais dispose : « Si le défendeur refuse de répondre et garde le silence, le juge et la partie civile ne peuvent le contraindre à parler. Le juge ne peut retenir son silence contre lui » ; Devant la Cour criminelle, l'article 253 du CPP libanas dispose : « Si l'accusé refuse de répondre et garde le silence, il ne peut être contraint à parler ».

1254 L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que: « 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».

1255 V. sur le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination : F. Fourment, Procédure pénale, 14e édition, Larcier, 2013, n° 63, p. 48 : « Ce droit à été dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme

pénal français depuis la réforme faite par l'innovation de la loi sur le renforcement de la présomption d'innocence et les droits des victimes du 15 juin 2000. Dans l'affaire Funke

contre la France

1256

, la Cour européenne des droits de l'homme a consacré pour la première

304

fois par sa jurisprudence d'une manière très claire le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination : « La Cour constate que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout "accusé" au sens autonome que l'article 6 (art. 6) attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination. Partant, il y a eu

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) »

1257

. Dans un arrêt récent, la Cour de Strasbourg

confirme sa consécration du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. « La Cour rappelle que même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 § 1. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'« accusé » (voir Funke précité ; John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 45, Recueil 1996-I ; Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI ; Serves c. France, 20 octobre 1997, § 46, Recueil 1997-VI ; J.B. c. Suisse, no 31827/96,

1258

§§ 47-48, CEDH 2001-III, § 64) ».

216. L'utilisation du détecteur de mensonges au Liban. Premièrement, d'un point de vue juridique, il n'existe aucun texte dans le droit libanais permettant ou offrant la couverture du principe de la légalité de preuve qui permet ou légalise l'usage de cet appareil durant l'enquête ou l'enquête préliminaire dans le domaine pénal. Il n'existe pas, non plus, de texte qui aborde explicitement ce moyen ou en interdise l'usage explicitement, et devant une telle situation, il convient de certifier que ce moyen est interdit d'usage parce qu'il est incompatible avec le

de l'interprétation des §1er et 2e de l'article 6 de la Convention relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit au respect de la présomption d'innocence ».

1256 CEDH 25 février1993, Funke c/ France.

1257 CEDH 25 février1993, Funke c/ France, requête 10828/84, V. spec. §44. 1258 CEDH 5 avril 2012, Chambaz c/ Suisse, requête 11663/04V. spec. § 52.

305

principe de la légalité de preuve pénale et avec les droits fondamentaux de l'homme et qu'il constitue une atteinte à son intégrité physique. Il est donc considéré comme une forme de contrainte matérielle, et donc en l'absence de base légale formelle légalisant l'utilisation du détecteur de mensonges, il est interdit d'y avoir recours dans le droit libanais. Toute preuve en émanant ne doit pas être acceptée et ne doit avoir aucune valeur probante. La question de l'utilisation du détecteur de mensonges n'occupe pas une place très importante en droit libanais et la doctrine ne s'y intéresse pas, préférant se concentrer sur la torture corporelle et la violence. On estime que c'est un moyen moderne d'enquête alors que d'un point de vue pratique, c'est une méthode ancienne dans les pays européens. Mais malgré le silence du droit, toute preuve émanant de ce moyen est un aveu nul et n'a aucun effet juridique, ni aucune valeur vu l'illégalité de ce moyen d'obtention de preuves. L'une des causes de l'illégalité de la preuve obtenue grâce au détecteur de mensonges est que la simple utilisation de cet appareil est en soi une contrainte pour l'accusé, et une complète abrogation de son droit de mentir et de son droit fondamental de se taire. Ce moyen comporte aussi une forte contrainte morale pour le prévenu ou suspect, car il est surveillé lors de son interrogatoire, en plus il s'agit de mettre l'accusé en situation d'examen devant le détecteur de mensonges ce qui lui donnera des sentiments de confusion, de panique et de peur de mentir, ce qui le rend nerveux et de volonté précaire lors de son interrogatoire. Dans tous les cas, l'avis scientifique n'est pas d'accord sur la légalité du recours au détecteur de mensonges, donc on ne peut le considérer comme une

1259

.

preuve convaincante qui peut être prise en considération sans équivoque

217. Soumission volontaire au détecteur de mensonges. En principe l'utilisation de cet appareil ne devrait pas être autorisée même si le prévenu ou son avocat demande à le subir, la première cause réside dans le fait qu'il n'y a pas de texte juridique autorisant un tel acte dans le droit libanais, et deuxièmement, dans le fait que le prévenu qui accepte volontairement de subir l'appareil pour prouver son innocence fera que ce moyen sera accepté davantage pour arriver, enfin, à une phase où tout prévenu qui ne propose pas ou ne demande pas volontairement de subir cet appareil formera une présomption retenue contre lui qu'il a commis l'infraction. De façon graduelle, l'appareil deviendrait une preuve obligatoire donnant une preuve forte influant sur la conviction du juge sans qu'il ne soit consacré par aucune loi. Toutefois, nous constatons que cette interdiction absolue de soumission volontaire au détecteur de mensonges peut avoir une seule limite dans le cas où le prévenu est incapable de présenter une preuve de son innocence alors qu'il y a des preuves qui l'inculpent et plus

1259 V. en langue arabe : M. Awji, Leçons de procédure pénale, 1er éd., Éditions juridiques Halabi, Beyrouth (Liban), 2002, p. 195.

306

précisément des preuves susceptibles de le condamner, la demande du prévenu de subir volontairement le détecteur de mensonges peut être acceptée après l'accord de son avocat. Il va de soi que cette technique de défense doit être consacrée et organisée par un texte législatif détaillé et clair, et nous sommes ici d'accord avec une telle approche pour deux raisons. Premièrement, pour permettre à l'accusé de prouver son innocence lorsque les circonstances du crime sont telles qu'il ne peut avoir une preuve de son innocence, car ceci s'avère impossible. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'autorisation partielle de l'utilisation de ce moyen de façon très restreinte et c'est à la Cour en charge de l'affaire d'évaluer cette impossibilité et le prévenu est soumis au détecteur de mensonges devant la Cour du fond et le juge du fond c'est-à-dire sous la surveillance et en présence de l'autorité judiciaire qui juge le fait et non devant l'enquêteur ou le juge d'instruction. Ceci représente une garantie importante, et là on peut dire que ce moyen devient dans ce cas un moyen de défense exceptionnel et contribue à se débarrasser de la règle qui dit que le doute est expliqué en faveur de l'accusé et ceci est un sujet de recherche sérieux que nous proposons.

B. Recevabilité de la preuve acquise d'identification par ADN.

218. L'utilisation de l'ADN à des fins juridiques. Des années durant, la preuve pénale s'est appuyée sur des méthodes traditionnelles diverses et des preuves pénales communes dans les enquêtes relatives à la découverte des acteurs et des victimes de crimes et des accidents de toutes sortes, jusqu'à la découverte, par le généticien britannique Alec Jeffreys de l'empreinte génétique, qui est devenue l'une des meilleures preuves usitées pour identifier avec une exactitude parfaite les personnes, qu'elles soient des criminels ou des victimes. Par ailleurs,

l'empreinte génétique revêt une importance capitale1260 dans l'identification de la descendance, mais nous allons nous contenter dans notre étude du rôle que joue l'empreinte

1261

génétique dans la preuve pénale.

1260 V. M.-A. Grimaud, « Les enjeux de la recevabilité de la preuve d'identification par ADN dans le système pénal canadien », in R.D.U.S., Canada, 1994, Vol. 24, n° 2, pp. 295-345, V. spec. p. 298 : « Cette preuve biométrique, mise au point en 1985 par un généticien britannique, Alec Jeffreys, fascine. C'est presqu'un truisme de dire qu'elle est séduisante et particulièrement prometteuse, non pas seulement parce qu'elle repose sur une biotechnologie de pointe, la génétique, mais surtout parce qu'elle permet, soit de désigner avec une quasi-certitude, de confirmer une identité sans un besoin de témoignage, soit d'exclure une telle identité ».

1261 M.-A. Grimaud, « Les enjeux de la recevabilité de la preuve d'identification par ADN dans le système pénal canadien », in R.D.U.S., Canada, 1994, Vol. 24, n° 2, pp. 295-345, V. spec. p. 300 : « En matière criminelle, cette preuve est particulièrement utile dans les causes de meurtres, de viols ou d'agressions sexuelles,

219. 307

L'ADN en matière de preuve pénale. L'utilisation de l'ADN à des fins judiciaires au

1262

cours de l'enquête judiciaire revêt une importance particulière. La question qui se pose est donc de savoir comment profiter de l'analyse génétique dans la recherche des éléments de preuve afin de découvrir la vérité dans le procès ? Mmes Geneviève Giudicelli-Delage et Haritini Matsopoulou répondent à cette question en écrivant : « l'analyse d'ADN permet d'identifier un individu, par comparaison de son empreinte génétique avec les substances prélevées sur la scène d'un crime. Le recours à un tel moyen permet souvent de faire le lien entre plusieurs affaires criminelles et d'aboutir à l'identification d'un criminel en série. L'utilisation des techniques, mettant en oeuvre l'ADN, a évolué depuis le début de leur emploi

dans le cadre de la criminalistique »

1263

. Donc, il s'agit d'une comparaison entre l'ADN de la

1264

trace trouvée sur le lieu du crime

ou sur la victime (sang, sperme, ...), et celui du suspect

 

1265

.

comme affirme la doctrine pénale

220. Conditions d'approbation de l'empreinte génétique dans la preuve pénale. L'importance croissante de l'ADN en matière de preuve pénale est remarquable mais soulève

de vols qualifiés, de crimes en série et de crimes non résolus où il n'est pas facile de trouver des preuves sur la base des méthodes traditionnelles ».

1262 V. en ce sens : Y. Padova, « À la recherche de la preuve absolue. Réflexions sur l'utilisation de l'ADN en procédure pénale et sur le développement des fichiers d'empreintes génétiques», in Arch.pol.crim., Éditions A. Pédone, 2004/1 - n° 26, pp. 71-90, V. spec. p. 72 : « Compte tenu de la force probatoire qui est désormais attachée aux résultats de l'analyse d'ADN, celle-ci possède de nombreux effets secondaires, sur l'opinion publique notamment, qui tend à considérer la présence d'échantillons génétiques comme la garantie d'identification du délinquant et donc la certitude du prononcé de la sanction pénale».

1263 G. Guidicelli-Delage (dir.) et H. Matsopoulou (coord.), « Synthèse », in Les transformations de l'administration de la preuve pénale : perspectives comparées. Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Mission de recherche Droit et Justice / Synthèse 107 / décembre 2003, p. 5.

1264 V. en ce sens : G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « La méthode de l'empreinte génétique ADN se fait par comparaison de la structure ADN de la matière corporelle trouvée sur le lieu du délit ou sur la victime, avec la structure du matériel corporel prélevé sur le prévenu. C'est une méthode extrêmement complexe qui est mise en oeuvre pour trouver le résultat de cette comparaison ».

1265 V. en ce sens : M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 1097 : « L'analyse génétique en procédure pénale est une technique d'identification reposant sur la comparaison entre, d'une part, les profils génétiques de traces découvertes sur les lieux de l'infraction et, d'autre part, les profils génétiques d'échantillons prélevés sur une personne en cours d'information ou d'instruction. La comparaison peut également porter sur les profils de traces trouvées sur les lieux de l'infraction, d'une part et, sur les profils de traces stockées dans des bases de données ADN, d'autre part, ou sur le profil génétique d'échantillons de cellules prélevés, d'une part, et les données de la banque, d'autre part. La comparaison permet d'établir, avec un degré de certitude élevé, que la personne concernée par l'analyse se trouvait ou ne se trouvait pas sur les lieux d'infraction. ».

308

1266

plusieurs interrogations à propos de la légalité de ce moyen dans la recherche de preuve, ce

1267

qui ouvre le débat sur les conditions auxquelles doit être soumis un prélèvement ADN. La certitude de la valeur de l'analyse 1268 de l'empreinte génétique1269 dépend totalement de la qualité de la méthode de recherche et de l'exactitude dans l'interprétation des résultats découlant de cette analyse, ce qui nécessite la présence d'un atelier hautement qualifié. L'approbation des preuves requiert que les procédures adoptées pour son obtention soient conformes à celles prévues par la loi, sinon les preuves n'ont aucune valeur légale. Afin que la preuve soit approuvée, la condition de légalité de la preuve est sans doute nécessaire. Ce qui est sûr c'est que l'utilisation de la technique d'empreinte génétique, comme l'une des preuves adoptées dans la preuve pénale va ouvrir une question portant sur la légalité de ce moyen de preuve, parce qu'il pose certains problèmes inhérents aux principes généraux de la procédure pénale et des droits et garanties prévus pour les accusés, dont l'ampleur de l'atteinte à la sécurité corporelle de l'accusé 1270 afin de le contraindre à la prise d'un échantillon de son

1271

corps ou d'une cellule de son sang pour procéder à l'examen

.

1266 V. J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 470, p. 419 : « L'appel à l'ADN doit être possible pour la preuve de toute infraction grave car la détermination du coupable va dans le sens de l'intérêt général en permettant à la fois d'éviter de la part de celui-ci la commission d'autres infractions et la condamnation d'un innocent contre lequel il y aurait eu des indices à charges. En clair, entre deux maux -l'atteinte (très réduite) aux droits de l'homme d'un individu et l'atteinte à l'ordre social- il faut choisir le moindre ».

1267 V. G. Guidicelli-Delage (dir.) et H. Matsopoulou (coord.), « Synthèse », in Les transformations de l'administration de la preuve pénale : perspectives comparées. Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Mission de recherche Droit et Justice / Synthèse 107 / décembre 2003, p. 5 : « il est permis de s'interroger sur les différentes conditions auxquelles doit être soumis un prélèvement ADN, qui doit assurer toutes les garanties de fiabilité et, assurer le respect du principe de la légalité dans l'administration des preuves ».

1268 V. M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 1100 : « L'analyse génétique présente un degré de fiabilité suffisant ».

1269 V. sur ce point : J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 470, p. 418 : « Ce procédé plus moderne qu'est le prélèvement de cellules aux fins de détermination de l'empreinte génétique d'un individu (A.D.N.) est indéniablement d'une grande fiabilité dès lors que les conditions de recueil des échantillons et leur degré de pureté sont au-dessus de tout soupçon ».

1270 V. sur ce point : Ch. Byk, « Tests génétiques et preuve pénale », in R.I.D.C., Vol. 50, n° 2, avril-juin 1998, pp. 683-709, V. spec. p. 684 : « L'impératif de la recherche de la vérité semble avoir prévalu sur celui du respect de l'inviolabilité corporelle, jusque peut-être à avoir réussi à déplacer l'équilibre précaire qui voulait qu'en droit français on ne puisse imposer de force à une personne, fut-elle suspectée d'un délit, une atteinte à son intégrité physique. L'analyse montrera également que les atteintes potentielles à la vie privée ne sont protégées que de façon très lacunaire par le droit positif ».

1271 V. sur ce point : G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « Pour obtenir le matériel corporel dont on a besoin pour effectuer un test ADN, on devra avoir souvent recours à une ingérence dans l'intégrité corporelle du prévenu, telle que celle-ci a été garantie dans les Constitutions de beaucoup de pays. Le droit à l'intégrité corporelle n'est pourtant pas un droit absolu. Souvent les lois fondamentales déclarent que ce droit peut être limité par les dispositions légales ».

221. Les problèmes soulevés par l'utilisation de l'empreinte génétique dans la preuve pénale. L'utilisation de l'empreinte génétique dans la preuve pénale soulève de nombreux

1272

problèmes relatifs à la sécurité corporelle et à l'inviolabilité de la vie privée

. S'agissant

tout d'abord de la sécurité corporelle, l'analyse de l'empreinte génétique nécessite l'obtention d'un échantillon du corps humain 1273 , car il n'est pas possible de procéder à l'analyse dans le cadre scientifique actuel sauf sur des échantillons de sang ou de sperme ou toute autre cellule issue ou séparée du corps humain. Cette analyse fait la comparaison entre les traces laissées dans la scène de crime et les échantillons 1274 pris de l'accusé pour s'assurer s'ils proviennent

de la même source ou non

1275

. Cette comparaison requiert la prise d'une partie du corps

309

humain (soit l'accusé) pour effectuer l'analyse

 

1276

, ce qui constitue une atteinte à la sécurité

corporelle. De ce fait, elle peut être restreinte dans certains cas prévus par la loi. Outre ce qui a été dit concernant l'interdiction de prendre un échantillon du corps de l'accusé dans le but d'y analyser l'empreinte génétique, car ceci constitue une atteinte à l'inviolabilité du corps et

1272 V. sur ce point : M.-A. Grimaud, « Les enjeux de la recevabilité de la preuve d'identification par ADN dans le système pénal canadien », in R.D.U.S., Canada, 1994, Vol. 24, n° 2, pp. 295-345, V. spec. p. 328 : « La preuve obtenue par analyse génétique semble être porteuse de bénéfices notables pour la justice dans le domaine de l'identification; mais il ne fait nul doute que l'utilisation de cette preuve sans un contrôle efficace générera de nombreux problèmes. Les risques et les atteintes à la dignité humaine peuvent se multiplier (atteinte aux droits fondamentaux renforcés par les problèmes liés à la collecte et l'utilisation des échantillons, l'informatisation et la création des banques de données, les questions de sécurité génétique, les questions de coût, les questions de répercussion familiale et sociale etc...)» ; V. sur un droit fondamental qui serait en jeu au test d'identification ADN serait le droit à la vie privée : G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « La question est dans quelle mesure le test d'identification provoque-t-il une ingérence à ce droit et dans quelle mesure y pourra-t-on trouver des données qui tombent sous la protection des diverses Constitutions, ou de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou bien encore de l'article 17 de la Convention internationale des droits civils et politiques ? ».

1273 V. sur ce point : M.-A. Grimaud, « Les enjeux de la recevabilité de la preuve d'identification par ADN dans le système pénal canadien », in R.D.U.S., Canada, 1994, Vol. 24, n° 2, pp. 295-345, V. spec. p. 308 : « la source de l'échantillon utilisé pour l'analyse peut être variable (prélèvements frais, vieux, secs, congelés, décomposés) car l'ADN est stable et est extrêmement résistant aux effets de l'environnement ».

1274 V. en ce sens : La Mise en état des affaires pénales : rapports / Ministère de la justice, Commission justice pénale et droits de l'homme ; présidée par Mireille Delmas-Marty ; Serge Lasvignes, (et al.), V. spec. p. 201 : « En effet, toute technique d'identification repose sur une comparaison entre un indice relevé sur les lieux de l'infraction et un échantillon prélevé sur le suspect, qu'il s'agisse de sang, de sperme... Or, le respect de l'intégrité corporelle de l'inculpé constitue une exigence traditionnelle de la procédure pénale : le droit qu'a la justice d'accéder à ce que la personne possède de plus intime a pour borne infranchissable l'intégrité physique de celle-ci ».

1275 V. J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 477, p. 434 : « La preuve par empreintes génétiques ou A.D.N (acide désoxyribonucléique) est souvent présentée aujourd'hui comme la preuve parfaite permettant de confondre par exemple l'auteur d'un viol ou d'un homicide volontaire dès lors qu'ils ont laissé sur les lieux du crime ou sur le corps de la victime quelques cellules de leur sang, salive, sperme... et qu'une comparaison pourra être faite avec des cellules appartenant à leur propre corps s'ils sont soupçonnés ».

1276 V. en ce sens : G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « Le matériel avec lequel on procède dans un test ADN faisait partie du corps humain ».

une contradiction avec la liberté individuelle des personnes, seule la personne (l'accusé) a la liberté totale de soumettre son échantillon biologique à l'analyse biologique ou de s'y

1277

objecter.

222. Possibilité de contraindre l'accusé à l'analyse de l'empreinte génétique en cas de refus. L'opération de prise d'échantillon ou de cellule du corps de l'accusé est nécessaire pour la comparaison qui s'effectue sur la trace de la scène de crime ou sur le corps de la victime. Mais, est-il possible de contraindre l'accusé à se soumettre à l'analyse de l'empreinte genetique ? En d'autres termes, que faut-il faire si l'accusé refuse que l'on prenne un échantillon de son corps? Le refus est-il un aspect du droit au silence du suspect ou de

l'inculpé

1278

? M. Jean Pradel pose encore la question : « L'intéressé doit-il consentir au

1279

prélèvement ? », pour finir par affirmer que la question est délicate. Pour répondre à cette

question

1280

, il sied de distinguer entre les deux hypothèses suivantes : première hypothèse :

310

dans le cas où l'on trouve des traces du criminel sur la scène de crime, on n'a pas besoin d'un corps ou de contrainte pour prendre un échantillon du corps pour l'analyse. S'il s'avère nécessaire de prendre un échantillon du corps de l'accusé, il est nécessaire d'obtenir sa

. Si l'accusé ou prévenu refuse de donner son

1281 1282

permissionou celle de son tuteur

1277 V. M.-A. Grimaud, « Les enjeux de la recevabilité de la preuve d'identification par ADN dans le système pénal canadien », in R.D.U.S., (Revue de droit de l'Université de Sherbrooke) Canada, 1994, Vol. 24, n° 2, pp. 295-345, V. spec. p. 328 : « Comme toute autre technologie scientifique, la preuve d'identification par ADN pose le dilemme suivant : le savoir et le pouvoir confrontés aux garanties des droits de la personne et de la justice sociale. En effet, avec l'analyse génétique, c'est la personne toute entière qui est l'enjeu de pouvoirs; la personne dans sa dimension physique, dans sa dimension humaine et sociale, la personne dans sa dimension cosmique ».

1278 V. sur ce point : M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 1098 : « Le prélèvement de cellules humaines effectué sous la contrainte peut être ressenti par le suspect ou par l'inculpé comme violant son droit au silence ». (Telle n'est pas la position de la Cour européenne de l'homme voir arrêt Saunders c/Royaume-Uni le 17 décembre 1996).

1279 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 479, p. 436.

1280 V. encore sur ce pont, la question posée par Gertrud A. Van Eikema Hommes et Peter Tak : V. G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « Quelle réaction s'impose lorsque le prévenu refuse de subir un prélèvement du matériel corporel ou d'en procurer ? »

1281 Selon l'article 16-1 C. Civ français 1 du 29 juillet 1994 « Le corps humain est inviolable ».

1282 La loi pénale française incrimine la violation de l'intimité de la vie privée, sauf consentement de l'intéressé, art 226-1 et suivant du Code pénal français.

, alors, il faut se contenter de ce qui a été pris ou d'en prendre des échantillons

1284

de la scène de crime.

échantillon

1283

311

Concernant la deuxième hypothèse: s'il faut prendre un échantillon du corps de l'accusé, et si l'accusé refuse, il y a alors trois options découlant de longs débats se rapportant à l'utilisation de l'empreinte génétique pour la preuve pénale, notamment l'analyse de l'empreinte génétique.

Première option: Il s'agit d'imposer une sanction à l'accusé s'il refuse qu'on prenne un échantillon de son corps. Ceci n'est pas prévu par la loi libanaise, donc, nous excluons l'application de cette option au Liban. Au contraire, en droit français le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement ADN est sanctionné pénalement et par amende.

Deuxième option : l'accusé ne fait pas l'objet de sanction s'il refuse de se soumettre à

l'analyse 1285

, et dire que le refus est considéré comme une preuve de la perpétration de

l'infraction par l'accusé ou non, dépend de l'estimation par l'autorité du juge 1286 . Or sur la base du droit du prévenu de ne pas s'auto-incriminer et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, nous critiquons fortement cet avis car le refus de l'accusé ne peut être considéré comme une preuve concluante de sa responsabilité sauf si le résultat de l'analyse confirme la compatibilité de l'échantillon pris de lui avec l'échantillon trouvé sur la scène de

1287

crime ou sur le corps de la victime.

1283 V. J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 470, p. 419 : « Des auteurs considèrent que le droit au silence inclut le droit pour le prévenu de s'opposer de fournir à la justice des informations tirées de son corps ».

1284 V. R. Coquoz, Preuve par l'ADN. La génétique au service de la justice, 1er éd., Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003, p. 295: « Avec le consentement de la personne, le prélèvement ne soulève pas de problème particulier. Les choses se compliquent lorsque la personne refuse le prélèvement. Et la loi doit bien sûr déterminer s'il est possible d'effectuer un prélèvement contre la volonté d'une personne, et dans quels cas ».

1285 V. en ce sens : V. G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « Une première option est de rendre le refus passible d'une peine, comme cela s'est produit pour le refus d'une prise de sang lors d'une infraction à la circulation routière prévue par le Code des débits de boissons. Cependant cette réaction n'a pas l'air très réaliste, puisque, pour se présenter au prévenu comme une incitation à coopérer au test, la peine imposée pour le refus de consentement devrait être identique à la peine encourue à la suite d'un test positif ».

1286 V. en ce sens : V. G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « Une deuxième possibilité est de ne pas rendre le refus passible d'une peine, mais de laisser à la discrétion du juge de l'audience de décider quelles conséquences en matière de preuve il veut lier au refus. Cette réaction a été choisie par le législateur d'Angleterre, du pays de Galles, d'Irlande du Nord et de la République irlandaise ».

1287 V. critique concernant cette option : V. G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « A notre avis, la deuxième possibilité n'est pas

Troisième option: Il s'agit de contraindre l'accusé à se soumettre à l'analyse de l'empreinte

1288

génétique

. Cette option, proposée par certains auteurs

1289

, peut être considérée comme une

312

violation aux principes fondamentaux du droit de preuve. Notamment à l'interdiction de la contrainte de la personne à présenter une preuve à son encontre et au principe suivant lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Cependant, ceci constitue l'option usitée dans les pays européens et occidentaux qui ont attribué au juge le pouvoir de contraindre l'accusé à prendre un échantillon de son corps à condition que cet échantillon soit dans la proportion nécessaire pour procéder à l'analyse. Quant à nous, nous choisissons la troisième option, car elle est la plus idoine. En effet, l'obtention d'un échantillon du sang (ou salive, cheveux) de l'accusé peut certes être douloureuse, mais cette douleur n'est pas telle qu'il ne peut la

supporter puisque ce n'est qu'une petite piqûre 1290 . En outre, la prise d'échantillon du sang de l'accusé dans certains crimes où l'on trouve des preuves insuffisantes sur sa perpétration de ces crimes est considérée comme une procédure nécessaire pour la comparer avec les traces de sang, de sperme ou autres traces humaines sur la scène de crime. La prise de cet échantillon, même si elle est considérée comme une violation à la sécurité corporelle, n'est pas comparable avec le préjudice que le criminel a causé en commettant le crime, à cet effet, la loi a permis de soumettre l'accusé à des procédures susceptibles de porter légèrement atteinte à sa sécurité corporelle afin d'atteindre un intérêt d'une importance capitale, soit l'établissement de la sécurité et de la justice, comme c'est le cas pour la preuve pénale par rapport au conducteur de voiture en état d'ivresse. Toutefois, la dernière option est considérée comme étant illégale dans la loi libanaise à cause de la clarté du texte de loi libanaise qui interdit cette méthode. Il serait utile que le législateur libanais intervienne pour modifier la présente loi de façon fondamentale afin d'être conforme avec l'importance de cet examen dans les enquêtes

acceptable, puisque le prévenu peut avoir des raisons valables motivant ce refus. Par ailleurs ce même refus ne peut être considéré comme preuve tangible. En outre, cette alternative est tout à fait contraire au système de la preuve légale et négative, étant le système de preuve dans divers pays européens continentaux. Ainsi un refus de coopération ne peut jamais constituer une preuve positive pour la détermination de l'imputabilité du prévenu. Pour argumenter la preuve il n'y a que le résultat du test ».

1288 V. sur ce point : J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 470, p. 419 : « En clair, entre deux maux -l'atteinte (très réduite) aux droits de l'homme d'un individu et l'atteinte à l'ordre social- il faut choisir le moindre ».

1289 V. G. A. Van Eikema Hommes et P. Tak, « Le test ADN et la procédure pénale en Europe », in R.S.C., 1993, p. 679 : « Une troisième possibilité serait de passer outre le refus de coopération par l'application de la contrainte ou de la force. C'est le choix du législateur des pays scandinaves, de l'Ecosse, de l'Allemagne, des États-Unis et de quelques États de l'Australie ».

1290 V. en ce sens sur ADN et droit à l'intégrité corporelle de l'individu: M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Larcier, Bruxelles, 2009, p. 1099 : « Dans la mesure où, dans la majorité des cas, l'analyse ADN de comparaison suppose le prélèvement de cellules sur une personne, il s'agit d'une atteinte- si limitée soit elle- au droit à l'intégrité corporel de l'individu ».

313

pénales et des preuves ou de choisir une autre option claire concernant le refus de soumettre à un prélèvement d'ADN en limitant les infractions visées par cette option.

223. Position du législateur libanais vis-à-vis de l'utilisation des profils d'ADN dans des procédures pénales. Les législations modernes, y compris la législation libanaise, permettent l'expertise technique pour la recherche de la vérité. Cette considération transcende toutes les autres considérations. Il convient de citer que M. Moustapha Awji qui pense que l'accomplissement de cette expertise ne permet pas l'utilisation de moyens agressifs ou de contrainte à cet effet, sauf si la loi permet d'effectuer l'expertise en dépit de l'objection du

défendeur 1291 . De ce fait, l'ADN est considéré comme faisant partie de l'expertise et non pas comme moyen de preuve selon M. Moustapha Awji. Les textes de loi de la procédure pénale libanaise ne comportent aucune mention de l'empreinte génétique. Nous pensons que l'empreinte héréditaire est considérée comme un acte d'expertise lorsqu'elle est obtenue sur la scène de crime ou en tout autre lieu, car le propriétaire de l'empreinte l'a laissée derrière lui. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'obtenir son approbation ou de l'intervention d'une autre personne pour obtenir un échantillon de son corps. Concernant le cas où l'obtention de l'échantillon est impossible sans porter atteinte au corps de son propriétaire ni à sa volonté, le sujet est alors complètement différent et cela devient un moyen de preuve qui a besoin d'approbation explicite et manuscrite de la personne concernant son accord pour faire l'objet d'analyse car il s'agit ici de sa sécurité corporelle et volontaire.

224. La partie qui autorise l'accomplissement de l'analyse de l'empreinte héréditaire dans le droit libanais. La question suivante se pose : la science peut-elle être toujours infaillible dans l'identification du criminel devant les tribunaux ? En droit libanais la loi n° 625 a été promulguée le 20/11/2004 sous le nom d'analyses génétiques humaines. L'article 4 de cette loi confirme que « ni les considérations de recherche relative au stock génétique, ni aucune de ses applications dans le domaine biologique, génétique ou médical, ne doivent enfreindre les droits de l'homme, ses libertés fondamentales, et la dignité humaine de l'individu ou de la société ». Sur ce, est formellement interdite toute utilisation de moyens ou toute conduite d'examens qui transgressent la dignité de l'homme. L'article 5, à son tour, confirme la confidentialité de ces informations et de leur protection : « Il est impératif de respecter la confidentialité des informations génétiques propres à tout individu ou tout groupe. » Quant à l'article 9, il confirme la liberté de l'individu en imposant la déclaration explicite manuscrite

1291 V. en langue arabe : M. Awji, Leçons de procédure pénale, 1er éd., Halabi Law Publisher, Beyrouth (Liban), 2002, p. 192.

314

de la soumission à cette analyse sans aucune contrainte : est interdite la conduite directe de toute analyse génétique sauf avec l'approbation explicite et manuscrite de la personne soumise à l'analyse, l'approbation n'est considérée comme étant explicite que si le donneur d'approbation avait suffisamment de temps de réflexion avant de la donner. Est interdit tout exercice de pression ou de tentation morale ou matérielle visant l'obtention de l'approbation de la personne soumise à l'analyse. La personne ayant accepté de se soumettre à l'analyse a le droit de changer d'avis ou de demander l'arrêt de l'examen ou d'annuler les résultats après les avoir consultés, conformément à l'article 11 qui énonce que « la personne ayant fait l'objet d'examen est habilitée à consulter les résultats de cet examen, de même, elle est habilitée à arrêter cet examen ou à annuler tout ce qui s'y rapporte à tout moment». L'article 14 de cette même loi interdit le recours des autorités générales ou toute autre personne au laboratoire pour obtenir les résultats de l'examen sans le consentement préalable par écrit de la personne ayant fait l'objet de l'examen. Cet article sert de protection à la personne, sa liberté et sa confidentialité dans les enquêtes pénales, à savoir l'article 14 affirme qu'il est interdit de communiquer les résultats de l'examen à la famille ou à toute autre tierce personne, privée ou publique, sans le consentement explicite par écrit de la personne objet d'examen. Concernant les mineurs ou les personnes n'ayant pas la capacité pour donner leur approbation explicite, les examens génétiques s'effectuent conformément à la demande manuscrite du tuteur. L'article 16 affirme que « les examens des traits génétiques pour confirmer la descendance et pour des raisons de médecine légale (empreintes génétiques et recherches de paternités) et les méthodes de son utilisation sont soumis au pouvoir judiciaire compétent qui décide si la conduite d'examen est légalement autorisée ». Ce texte est pauvre en terme de structure et il est très vague ne donnant aucune signification, excepté que le juge est habilité à décider s'il est permis légalement d'effectuer l'examen ou non en vue de confirmer la descendance ou en tant qu'expertise technique dans les procès. Cependant, il ne propose aucun critère pour connaître la façon dont le juge prend sa décision et comment il estime si l'examen est légalement permis ou non. Le législateur doit intervenir pour modifier le texte et expliquer la façon d'utilisation dudit examen dans les procès et enquêtes et leurs procédures, les garanties et les sanctions contre le non-maintien de cette confidentialité qui doit être préservée vu l'importance que revêt ce moyen dans la preuve et son utilisation croissante et son rôle dans les enquêtes. Pour ce qui est des laboratoires, l'article 21 dispose que « les activités des laboratoires de l'ADN et la sauvegarde d'échantillons et leur insertion sur les réseaux d'information doivent se plier à toutes les règles adoptées et connues en matière de sauvegarde des fichiers médicaux (articles 7 et 29 du Code de la déontologie médicale). De même, elles sont soumises aux Codes civils et pénaux en vigueur. » Quant à l'article 22, il

315

prévoit que « les registres et les échantillons d'ADN sont préservés dans des centres qui comportent toutes les garanties scientifiques et morales agréées par le ministère de la santé ». Concernant l'article 23, il dispose que « toute personne concernée est mise au courant de son droit à refuser de donner toute information génétique préservée la concernant, ainsi que de son droit d'obtenir ces informations à tout moment, ou à demander son abrogation sur le registre, ou le retrait ou la destruction des échantillons d'ADN propre à elle, à condition qu'elles ne contredisent pas les dispositions de l'article 22 de la présente loi. » Concernant la protection des informations, l'article 24 affirme que « des mécanismes particuliers codés sont adoptés dans les laboratoires d'ADN afin de protéger les informations et interdire toute prise de connaissance privée ou publique y afférente permettant l'identification de la personne concernée par le registre, par ailleurs, toute demande de présentation de tout document génétique aux personnes concernées est interdite ».

225. Position de la jurisprudence libanaise vis-à-vis de l'utilisation de l'examen génétique. Au Liban, la jurisprudence prend en considération l'empreinte génétique en sa qualité d'indice et de preuve scientifique dans la justice civile et pénale. C'est ce qui a été confirmé par le juge d'instruction au mont Liban, dans la décision du 05/02/1995 dans l'affaire du décès de l'enfant (Nathali Dabbas), où le juge d'instruction considérait que « l'analyse de l'ADN, dans le cas présent, prouve de façon catégorique que (Nathalie) est la fille de (Wadii Dabbas), car l'analyse a prouvé que les échantillons pris de (Natalie) après être déterrée, se caractérisent par des mêmes caractéristiques héréditaires, et correspondent aux échantillons utilisés par le docteur lors de l'autopsie du cadavre de Natalie, autrement dit, il n'y a aucun doute que la fille objet d'autopsie est (Nathalie Dabbas)... Attendu que l'enquête a concerné plusieurs aspects, et la tendance vers l'aspect médical n'a pas exclu les autres aspects qui sont restés continuels, attendu que nous avons écouté plusieurs témoins et médecins, ainsi que la partie/ demanderesse et défenderesse, attendu que le rapport d'expertise qui nous est parvenu de Washington, il échet donc de dire qu'il n'y a eu aucun abus sexuel contre (Nathalie Dabbas) ». Selon nous, beaucoup des questions problématiques n'ont pas été évoquées par la doctrine et la jurisprudence libanaises parce que rares sont les cas qui soulèvent la question du prélèvement d'ADN présentés devant la justice libanaise.

226. L'Admission de la preuve par ADN ou l'utilisation de l'ADN en droit français. Longtemps, la France n'a eu aucune disposition légale en la matière 1292 . Ce vide juridique en

1292 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 478, p. 434.

matière D'ADN est comblé partiellement par un texte de loi civil qui est la loi du 29 juillet 1994 sur la bioéthique. « Jusqu'aux années 1990, au questionnement génétique répondait un immense vide juridique. C'est tout d'abord la loi du 29 juillet 1994 sur la bioéthique qui a

introduit dans le Code civil une législation spécifique. L'article 16-11, alinéa 1er, du Code civil fut pendant plusieurs années la seule disposition à apporter un début de solution à la

matière pénale »

1293

. Mme Coralie Ambroise-Castérot illustre parfaitement le problème qui

entoure l'application de l'article 16-11, alinéa 1er du Code civil en matière pénale face aux exigences du procès équitable comme une exigence incontournable : « Ce texte prévoit en effet la possibilité d'une prise d'empreintes génétiques dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire. Cependant, les exigences du procès équitable et de la protection des droits de la défense ne pouvaient nullement se satisfaire d'un demi alinéa dans le Code civil pour réglementer une méthode d'investigation pénale aussi invasive, intrusive au regard de la protection de la vie privée, et aussi dangereuse pour les libertés et les droits

fondamentaux » 1294 . Mais le vide juridique qui continue a existait en matière pénale d'ADN en droit français n'a pas empêché certains juges d'instruction de recourir à ce procédé et on peut citer un arrêt du 14 août 1997 de la Cour d'appel de Rennes qui a mentionné que « des prélèvements de sang ou de salive soient systématiquement effectués avec accord préalable des intéressés, sur tous les habitants de sexe masculin d'âge adulte de la commune de Pleine-Fougères, et, dans l'hypothèse de résultats négatifs, d'effectuer de semblables opérations dans

les communes avoisinantes»

1295

. Pour combler ce vide juridique qui existait en matière pénale

316

1296

en droit français, il faudra attendre jusqu'à la loi n° 98-468 du 17 juin 1998sur les

1297 1298

infractions de nature sexuelleet la protection des mineurs victimespour que soit

1293 C. Ambroise-Castérot, « La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne », in Revue de droit sanitaire et social, 2008, p. 66, V. spec. n° 6.

1294 C. Ambroise-Castérot, « La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne », in Revue de droit sanitaire et social, 2008, p. 66, V. spec. n° 6.

1295 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 479, p. 436 : « Mais qu'en est-il en France ? Une décision (Rennes 14 aout 1997) a admis que le recours à l'A.D.N. suppose le consentement des intéressées. Mais elle a été rendue avant la loi de 1998 qui, il est vrai, ne disait rien en cette question ».

1296 V. C. Ambroise-Castérot, « La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne », in Revue de droit sanitaire et social, 2008, p. 66, V. spec. n° 7 : « Le Parlement a finalement adopté le 17 juin 1998 une législation spécifique. Cette législation n'a pas introduit les empreintes génétiques dans une section relative à la preuve, mais dans une partie du Code de procédure pénale traitant du fichier national automatisé des empreintes génétiques (dit FNAEG) ».

1297 V. sur la comparaison d'empreintes génétiques en droit français: P.-Y. Marot et G. Roussel, « La fabrique des populations problématiques par la suspicion policière », in Colloque international, Nantes, 13, 14 et 15 juin 2007, p. 6 : « D'abord instrument spécifique dédié à la lutte contre la délinquance sexuelle, il est devenu un outil plus général au service de l'élucidation des affaires ».

1299

. La

consacrée cette technique, sur amendement de parlementaires de l'opposition d'ailleurs matière est traitée à l'article 706-54 du CPP français, complété par une circulaire du 14 décembre 1998 et par un décret d'application en date du 18 mai 2000 relatif au fichier national

automatisé des empreintes génétiques (F.N.A.E.G)

1300

et au service central de préservation des

prélèvements biologiques. Les lois des 15 novembre 2001, 18 mars 2003, 9 mars 2004, 4 avril 2006, 10 mars 2010 et 14 mars 2011 « d'orientation et de programmation pour la performance sur la sécurité intérieure » (dite loi LOPSI II) apportent quelques retouches

comme le souligne M. Jean Pradel

1301

. Au début, la liste des infractions était limitée à certaines

317

infractions relatives aux infractions sexuelles qui figuraient dans la loi du 18 juin 1998. Mais survinrent trois lois postérieures prévoyant d'étendre la liste des infractions (loi 15 novembre 2001, loi 18 mars 2003 et loi 9 mars 2004). Aujourd'hui, la liste des infractions selon l'article 706-55 du CPP français est « énorme » selon l'expression de M. Jean Pradel1302 . En fait, dans le futur, il est possible que le législateur français abandonne un jour le système de la liste des

1303

.

infractions pour utiliser un critère différent en se basant sur le montant de la peine

227. Les hypothèses autorisant le recours aux analyses d'ADN en droit français. Est-il permis pour une personne objet d'une procédure pénale de refuser de se soumettre à des prélèvements d'ADN ? De la même manière, est-il possible légalement de contraindre une personne dans une procédure pénale à se soumettre à un prélèvement biologique destiné à la manifestation de la vérité ? Refuser de se soumettre à un prélèvement biologique est-il contraire à la loi ? Est-ce punissable ? Mme Coralie Ambroise-Casterot répond à cette question d'une manière générale en soulignant que « le droit français oscille entre la préservation du droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit à la protection de l'intégrité corporelle, et la recherche de la preuve nécessaire à la résolution de l'affaire. Autrement dit,

1298 V. A. Giudicelli, « Sur la distinction du prélèvement et de l'analyse concernant les empreintes génétiques (Cass. crim., 30 avr. 1998), in R.S.C., 2001, p. 607 : « avec la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, a été ajouté dans ce même code un article 706-54 qui crée un fichier national automatisé de données génétiques ».

1299 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 478, p. 435.

1300 V. sur le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) : F. Christine, Le fichier national des empreintes génétiques, DEA droit et justice année 2001-2002, Université de Lille 2.

1301 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 478, p. 435. 1302 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 478, p. 435.

1303 V. J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 478, p. 435 : « viendra sans doute le jour où le législateur abandonnera le système de la liste et décidera que sont concernées toutes infractions passibles par exemple de trois ans d'emprisonnement ».

le premier enjeu est d'examiner le corps face aux impératifs de vérité »

1304

. En droit français,

il y a plusieurs hypothèses concernant le prélèvement biologique. Le premier concerne le prélèvement biologique afin de conserver dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques concernant les auteurs qui sont déclarés coupable par la Cour d'avoir commis certaines infractions sélectionnées par le législateur ou qui ont fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou

706-134 (les infractions sont énumérées dans l'article 706-55 du CPP français)

1305

. Quelles

sont les infractions qui nécessitent le prélèvement biologique pour conserver les empreintes génétiques des personnes condamnées et qui ont fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale ? En droit français « toute personne condamnée pour une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale verra ses empreintes génétiques centralisées

dans le fichier »

1306

. L'article 706-55 du CPP français énumère les infractions qui permettent

318

de recueillir les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP ; sont les infractions de nature sexuelle, autres infractions contre les personnes, infractions contre les biens, certaines infractions contre

la sûreté de l'État...1307 Le législateur français a exagéré avec cette longue liste d'infractions qui élargit le domaine de cet article qui permet de prélever l'ADN des personnes déclarées

1304 C. Ambroise-Castérot, « La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne », in Revue de droit sanitaire et social, 2008, p. 66.

1305 L'article 706-54 dispose que « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134 ».

1306 C. Ambroise-Castérot, « La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne », in Revue de droit sanitaire et social, 2008, p. 66.

1307 L'article 706-55 du CPP français: « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes: 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal; 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-41 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal; 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal; 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal; 5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense; 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal ».

319

coupable et les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale. Il est souhaitable que le législateur français abandonne cette longue liste d'infractions pour n'énumérer que les crimes qualifiés de graves et dont la détection des auteurs est très compliquée. D'autre part, dans l'alinéa 2 de l'article 706-54 du CPP français 1308 , on trouve le fondement légal qui permet de recueillir l'empreinte génétique des personnes soupçonnées « à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ». De surcroît, l'alinéa 3 de l'article 706-54 du CPP français permet aux officiers de police judiciaire d'effectuer d'office (ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction) une procédure de rapprochement avec les données qui sont incluse dans le Fichier national automatisé1309 des empreintes génétiques1310. Il est donc possible de « faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au

1311

.

fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée »

228. Argument contre le fait de procéder à un prélèvement par la contrainte. Il existait en faveur de l'emploi de la contrainte certains arguments : dans toutes les hypothèses se pose le

1308 L'alinéa 2 de l'article 706-54 du CPP français dispose: « Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ».

1309 V. « Commentaire de la décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 », in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30: « Dans tous les cas, seules les infractions énumérées par l'article 706-55 permettront donc un prélèvement biologique. L'enregistrement est possible en cas de condamnation (article 70654, al. 1er) ou en cas d'« indices graves ou concordants rendant vraisemblable» que l'intéressé ait commis l'une de ces infractions (article 706-54, al. 2) ; l'enregistrement n'est pas possible, en revanche, s'il existe simplement « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que l'intéressé a commis l'une de ces mêmes infractions énumérées par l'article 706-55 (article 706-54, al. 3) ».

1310 V. sur ce point: É. Mathias, Procédure pénale, 3e éd., Bréal, 2007, p. 77: « les officiers de police judiciaire peuvent non seulement procéder à un rapprochement des échantillons prélevés sur la victime ou sur les lieux de l'infraction avec les données stockées dans le fichier, mais aussi comparer l'ADN d'un suspect avec les traces et empreintes génétiques déjà fichées ».

1311 L'alinéa 3 de l'article 706-54 du CPP français.

1312

problème du consentement de l'intéressé qui est sans doute une question fondamentale

.

L'article 16-11, C. civ., prévoit trois applications de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques : en matière civile (filiation notamment) où « le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli », et en matière pénale où cette exigence ne figure pas, d'où l'on peut déduire que le consentement n'est pas nécessaire

comme affirme M. Jean Pradel

1313

. Contrairement à l'avis précédent de M. Jean Pradel, nous

croyons qu'il n'est pas logique de déduire que le consentement préalable de l'intéressé n'est pas nécessaire en matière pénale parce que cette exigence ne se trouve pas explicitement dans un texte de loi. Le consentement est toujours nécessaire en cas d'atteinte légale sur le corps sauf en cas d'exception lorsque le législateur exige de façon explicite qu'il faut appliquer cette atteinte légale sans consentement de l'intéressé. De surcroît, l'avis de M. Jean Pradel n'est pas compatible avec le principe qui garantit à toute personne le droit de ne pas s'auto incriminer et

1314

son droit au silence . Dans la fameuse « décision bioéthique » n° 94-343/344 du 27 juillet 1994, qui vient juste avant la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, créant l'article 16-11, C. civ., on n'a pas considéré que l'inviolabilité et l'intégrité du corps humain

avait une valeur constitutionnelle

1315

. Donc, le Conseil constitutionnel refuse de donner à

l'inviolabilité de l'intégrité du corps humain une valeur constitutionnelle

1316

. Dans la décision

320

1312 V. A. Giudicelli, « Sur la distinction du prélèvement et de l'analyse concernant les empreintes génétiques (Cass. crim., 30 avr. 1998), in R.S.C., 2001, p. 607 : « Dans tous les cas, se pose la question du consentement de l'intéressé. L'article 16-11 du Code civil se contente d'exiger le recueil du consentement dans le cadre d'une procédure judiciaire civile. Le silence du texte concernant la procédure pénale signifie-t-il que le consentement, préalablement au prélèvement nécessaire à l'analyse, n'est pas requis ? ».

1313 V. J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 479, p. 437 : « L'article 16-11, C. civ., prévoit trois applications de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques : 1° dans le cadre des mesures d'enquête ou d'instruction déligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. Or ce texte ajoute « qu'en matière civile ( le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli », et il en va de même dans le cas des recherches médicales ou scientifiques alors que rien de tel n'est prévu pour les mesures d'enquête ou d'instruction. ».

1314 V. en ce sens : A. Giudicelli, « Sur la distinction du prélèvement et de l'analyse concernant les empreintes génétiques (Cass. crim., 30 avr. 1998), in R.S.C., 2001, p. 607 : « En droit français, au regard du principe de l'inviolabilité de la personne humaine consacré aux articles 16-1 et 16-3 du Code civil, il n'est pas possible d'admettre une atteinte au corps d'autrui qui ne serait pas consentie. Par la combinaison du principe de l'inviolabilité et des règles qui gouvernent la charge de la preuve, notamment celle qui veut que le défendeur n'ait pas à collaborer avec la partie poursuivante, il ne paraît pas concevable de soumettre à des prélèvements forcés, fussent-ils de salive, les personnes en cause ».

1315 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 479, p. 437.

1316 DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994, spec. §18: « Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

n° 2003-467 du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a affirmé : « Considérant, ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, éclairés par les débats parlementaires, que l'expression "prélèvement externe" fait référence à un prélèvement n'impliquant aucune intervention corporelle interne ; qu'il ne comportera donc aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des intéressés ; que manque dès lors en fait le moyen tiré de l'atteinte à l'inviolabilité du corps humain ; que le prélèvement externe n'affecte pas davantage la liberté individuelle de l'intéressé ; qu'enfin, le prélèvement étant effectué dans le cadre de l'enquête et en vue de la manifestation de la vérité, il n'impose à la "personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté

de commettre l'infraction" aucune rigueur qui ne serait pas nécessaire »

1317

. M. Jean Pradel

321

ajoute encore « que face à l'impérieuse nécessité de rechercher la vérité dans les affaires graves, en faisant appel à l'A.D.N., la collecte de quelques cheveux ou gouttes de salive ne

porte guère atteinte aux droits de l'homme »

1318

. Dans sa décision n° 2010-25 QPC du 17

septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'utilisation de la contrainte afin d'effectuer une prélèvement biologique sans l'accord de l'intéressé est conforme à la Constitution : « Considérant, en deuxième lieu, que le prélèvement biologique visé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706-54 ne peut être effectué sans l'accord de l'intéressé ; que, selon le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 706-56, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps ; qu'en tout état de cause, le prélèvement n'implique aucune intervention corporelle interne ; qu'il ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif

ou attentatoire à la dignité des personnes »

1319

. La jurisprudence européenne enfin, peut être

interprétée comme étant favorable à l'usage de la contrainte, si besoin est. Une décision de l'ancienne Commission E.D.H du 13 décembre 1979 rappelle que l'ingérence constituée par un prélèvement corporel obligatoire peut être justifiée, dès lors qu'elle est prévue par la loi,

nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but recherché 1320 . Encore, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 17 décembre 1996 dans l'affaire

Saunders c/ Royaume-Uni ouvre explicitement la possibilité de l'état d'user de contrainte1321

1317 DC n° 2003-467 du 13 mars 2003, spec. §55.

1318 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 479, p. 437. 1319 DC n° 2010-25 QPC du 17 septembre 2010, spec. §13.

1320 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 479, p. 437.

1321 V. arrêt de 17 décembre 1996 de CEDH, Saunders c/ Royaume-Uni, V. spec. n° 69 : «Toutefois, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le

en précisant d'une manière très claire que le droit au silence en faveur du suspect et accusé ne s'étend pas aux procédés coercitifs tels le prélèvement de sang ou de tissus corporels en vue

1322

d'une analyse coercitive

. On ne s'étonnera donc pas que finalement le législateur français

ait adopté l'article 706-56 du CPP français (loi 15 novembre 2001, 18 mars 2003 et 9 mars 2004) qui a notamment pour objet d'incriminer le refus des personnes condamnées ou soupçonnées de se soumettre au prélèvement biologique et qui pose les règles suivantes : 1° Le prélèvement peut être effectué « sans l'accord de l'intéressé», donc de force à l'égard des

personnes condamnées 1323 pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement1324 (CEDH 4

décembre 2008 Marper c/ Royaume-Uni numéro 125)

1325

. 2° Dans les autres cas, le refus de

se soumettre au prélèvement biologique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros

d'amende, sans cependant que les enquêteurs puissent agir coercitivement

1326

. 3° Le fait de

322

silence. Tel qu'il s'entend communément dans les systèmes juridiques des Parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN.»

1322 J. Pradel, Procédure pénale, 17e éd., Cujas, 2013, n° 479, p. 437.

1323 V. CEDH 4 décembre 2008, Marper c/ Royaume-Uni, Requêtes n° 30562/04 et 30566/04, spec. § 125: « la Cour estime que le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu'il a été appliqué aux requérants en l'espèce, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, et que l'État défendeur a outrepassé toute marge d'appréciation acceptable en la matière. Dès lors, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Cette conclusion dispense la Cour d'examiner les critiques formulées par les requérants à l'encontre de certains points précis du régime de conservation des données litigieuses, tels l'accès, trop large selon eux, à ces données et la protection, insuffisante à leurs yeux, offerte contre les usages impropres ou abusifs de ces données ».

1324 L'article 706-56 du CPP français dispose: « Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République ».

1325 V. sur ce point : CEDH, 4 décembre 2008, Marper c/ Royaume-Uni, Requêtes n° 30562/04 et 30566/04,, V. spec. § 112 :La Cour européenne observe que : « ... la protection offerte par l'article 8 de la Convention serait affaiblie de manière inacceptable si l'usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n'importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d'un large recours à ces techniques, d'une part, et des intérêts essentiels s'attachant à la protection de la vie privée, d'autre part. Pour la Cour, le fort consensus qui existe à cet égard au sein des États contractants revêt une importance considérable et réduit la marge d'appréciation dont l'État défendeur dispose pour déterminer jusqu'où peut aller l'ingérence dans la vie privée permise dans ce domaine. La Cour considère que tout État qui revendique un rôle de pionnier dans l'évolution de nouvelles technologies porte la responsabilité particulière de trouver le juste équilibre en la matière ».

1326 L'article 706-56 du CPP français dispose: « II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion,

commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres visant à substituer à son propre matériel biologique celui d'un tiers, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et

1327

de 45000 euros d'amende

. Il faut que le législateur libanais prenne en compte cette idée du

323

législateur français.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe