WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Conclusion du Chapitre II

229. La liberté de preuve ne signifie pas la recherche de la preuve pénale avec une liberté absolue et extrême, sans aucune restriction. En effet, il est inadmissible de permettre la recherche de la preuve pénale et sa production, sans prêter attention à la légalité des moyens à travers lesquels la preuve est accessible. En réalité, le respect des droits de la défense et la protection de la dignité humaine exigent que l'accès à la preuve, ou plus précisément la méthode de l'obtention de la preuve pénale, soit en conformité avec les moyens juridiques légaux. Il est devenu naturel de baser les moyens de preuve dans les enquêtes criminelles sur la science moderne, mais afin de valider la preuve, ils doivent être exercés dans le cadre de la légalité et dans les limites tracées par la loi. En effet, il est interdit d'inclure les attaques sur l'immunité du corps de l'individu, sur sa liberté et sur sa vie privée, exception faite dans la mesure nécessaire, et dans les limites fixées par la loi. Toutefois, il est inacceptable d'exagérer dans l'établissement des restrictions qui entraveraient le déroulement de la justice. Cela signifie que si les méthodes et les moyens modernes occupent une importance particulière dans la recherche et l'administration de la preuve pénale, il est nécessaire que l'utilisation de ces moyens de preuve modernes soit strictement encadrés par le législateur. Cependant, la preuve scientifique doit être conforme aux règles prévues par le Code de procédure pénale afin de respecter la légalité, ou en d'autres termes la primauté de la loi. A ce propos, les moyens traditionnels illégaux pour chercher la preuve sont nombreux et variés. Il suffit de mentionner, en tant qu'exemples non limitatifs, l'utilisation de la torture et de la coercition physique et morale, les interrogatoires longs et épuisants de la force de l'accusé et influant sur la liberté de sa volonté, la convocation de l'accusé pour un interrogatoire d'une façon

avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués ».

1327 L'article 706-56 du CPP français dispose: « Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

324

répétitive à une heure tardive dans la nuit ou aux premières heures du matin, l'extension de l'enquête pendant de longues durées insupportables. Ces moyens épuisent le prévenu et l'accusé en général, influant ainsi sur sa volonté. La situation actuelle au Liban en termes d'application pratique exige une intervention législative pour mettre fin à une jurisprudence non humaniste et illégale qui admet le recours à des preuves obtenues illégalement comme preuve de culpabilité dans un procès pénal. Bien que certaines pratiques de la police soient contraires à la légalité de la preuve, certaines décisions judiciaires ont accepté l'aveu forcé ou les traitements inhumains. Un nombre important d'organisations non gouvernementales ont dénoncé dans leurs rapports l'existence de cas de torture exercés dans les lieux de détention au Liban.

En outre, est considérée comme illégale l'utilisation de certains moyens non traditionnels, en particulier l'anesthésie, l'hypnose, le détecteur de mensonges. En relation avec le détecteur de mensonges, les juristes ainsi que le pouvoir judiciaire se sont accordés à le considérer parmi les moyens de contrainte, de la torture, et de la recherche dans les profondeurs de l'âme. Quant au sérum de vérité, il est reconnu sans désaccord que son utilisation est absolument rejetée. A propos de l'hypnose, son utilisation avec l'accusé, pour l'endormir est un moyen rejeté et inacceptable, car l'endormi reste sous les effets hypnotiques, lui faisant perdre ainsi sa volonté et sa liberté. L'utilisation du détecteur de mensonges, de l'analyse d'anesthésie, d'hypnose ou de l'interrogatoire prolongé, épuisant ainsi l'accusé peut donc constituer un comportement criminel. Il convient de souligner explicitement l'exclusion de toute valeur probante de la preuve produite par ces moyens, étant donné qu'il s'agit d'une preuve contraire au principe de la légalité de la preuve pénale.

Il est interdit d'invoquer le principe de la liberté de la preuve pour avoir recours à des moyens violant la sainteté de la vie privée ou encore la sécurité du corps de l'individu sans autorisation judiciaire préalable du législateur. Celui-ci permettra juridiquement certaines atteintes dans les cas où il estime que leur utilité à protéger l'intérêt public, à révéler la vérité sur l'infraction et à détecter les criminels est supérieure à l'intérêt de l'individu et nécessite un certain sacrifice de la liberté et de garanties de l'individu.

Dans ce cas, étant donné leur gravité et l'atteinte aux libertés que ces moyens provoquent, les législateurs doit en limiter le recours par des dispositions légales explicites afin de fournir certaines garanties et un contrôle judiciaire permettant l'annulation de la procédure faite contrairement aux dispositions de la loi et permettant la non-prise en compte de la preuve en résultant, en raison de son manque de légitimité. On peut citer les tests ADN permis par les législateurs libanais et français.

325

230. La légalité de la preuve pénale signifie que la preuve doit être conforme à l'ensemble du système juridique et pas seulement le respect d'une règle spécifique prévue par le législateur. Par conséquent, il est inacceptable d'appliquer le principe de la liberté de la recherche de la preuve pénale indépendamment de toute restriction légale fournissant les principes généraux du respect de la liberté, de la sécurité des droits de l'homme dans le procès pénal, et de la notion de la légalité procédurale dans la recherche de la preuve pénale. Il est également inadmissible de considérer que tout moyen qui crée la certitude sert de moyen preuve, sans égard à la légalité de la méthode utilisée pour obtenir la preuve. En outre, il est impossible de reconnaître le principe selon lequel « la fin justifie les moyens » en tant que principe légal, et par conséquent de l'appliquer dans la recherche de la preuve pénale, étant donné qu'il entraîne la perte de la règle de la légalité de la preuve pénale. En général, il est convenable de dire que la règle de la légalité de la preuve doit être prise en compte dans toutes les phases du procès pénal étant donné qu'elle représente un filtre qui affine les procédures d'une étape à l'autre, et qu'elle nécessite l'accord entre la preuve pénale et la règle écrite ou en d'autres termes le principe de la légalité de la procédure pénale (« pas de procédure sans texte») et par conséquent la règle de la légalité de la preuve pénale.

326

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand