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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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§2. Cour constitutionnelle sous la Constitution du 1er août 1964

Contrairement à l'article 4 de la Loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960 qui prévoit que seuls, « le Chef de l'Etat et les deux chambres composent le pouvoir constituant », Monsiuer Joseph KasaVubu, après avoir renvoyé le Parlement, mettra plutôt sur pied une commission constitutionnelle chargée d'élaborer le projet de Constitution qui fut soumis plus tard au référendum. L'on peut se rapporter aux développements que nous avons consacrés plus loin à la Constitution dite de Luluabourg même si avec Vunduawe te Pemako, nous pouvons affirmer que dès lors que le peuple souverain est intervenu pour l'adopter, aucun reproche ne peut lui être fait car son pouvoir est inconditionnel et inconditionné41(*).

C'est le lieu de dire que c'est par les articles 53 et 165 de la Constitution du 1er août 1964 que la Cour constitutionnelle a été à nouveau instituée dans l'histoire de notre pays. Le mémoire explicatif nous donne les raisons de sa création. On peut donc lire que « le problème de la constitutionnalité des actes législatifs, celui de l'interprétation de la Constitution et celui du jugement des autorités gouvernementales accusées de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution, ont retenu l'attention de la Commission. Celle-ci a rejeté le Projet que la sous-commission judiciaire avait présenté et qui désignait la Cour suprême de justice comme juridiction compétente pour connaître de ces affaires.

Elle a estimé que l'appréciation de la constitutionnalité des lois, l'interprétation de la Constitution et le jugement des autorités gouvernementales étaient des questions présentant un caractère politique trop accentué pour être examinées par une juridiction de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi elle a prévu l'institution d'une juridiction spéciale dénommée Cour constitutionnelle42(*). Par ailleurs, l'article 167 de la Constitution dite de Luluabourg définit la compétence de la Cour constitutionnelle en ces termes : « la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître:

- Des recours en appréciation de la Constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;

- Des recours en interprétation de la présente Constitution, (...) ;

- de toutes les affaires à l'égard desquelles la présente Constitution lui attribue compétence

- De toutes les affaires à l'égard desquelles la législation nationale lui attribue compétence.

- La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des Gouverneurs de province (...).

- La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres du parlement et des assemblées provinciales (...). Elle veille à la régularité des opérations de référendum (...) »43(*).

De l'analyse de cette disposition, l'on peut dire que la Cour constitutionnelle ainsi instituée est une juridiction spécialisée qui dispose du monopole de l'exercice de la justice constitutionnelle. Le constituant du 1er août 1964 a donc opté pour un système centralisé de contrôle de constitutionnalité, suivant le modèle européen inspiré, comme on le sait déjà, de l'Ecole de Vienne dirigée par l'éminent juriste autrichien Hans Kelsen. La Cour constitutionnelle congolaise devait donc remplir trois des quatre missions principales reconnues à une juridiction constitutionnelle en droit comparé, à savoir:

Le contrôle de constitutionnalité des actes législatifs, Le contentieux des élections, des consultations populaires et le contentieux de la division verticale des pouvoirs44(*) sont les seuls principaux contentieux existant en droit comparé.

Depuis quelque temps d'ailleurs, au niveau de la juridiction constitutionnelle, qui ne fut pas organisé par la Constitution sous revue est celui des libertés et droits fondamentaux. Dans ce contentieux, la juridiction constitutionnelle devient gardienne des droits et libertés fondamentaux notamment contre la volonté législative d'une majorité gouvernementale. Ceci induit que le droit de saisine soit élargi.

Pour la saisine de la Cour constitutionnelle congolaise par les particuliers, on peut rappeler l'explication fournie dans le Mémoire explicatif de la Constitution où il est dit qu' « on notera que les particuliers (personnes physiques ou morales) ne seront habilités à saisir eux-mêmes la Cour constitutionnelle, ils pourront, néanmoins, soulever une exception d'inconstitutionnalité devant la Cour Suprême de justice lorsqu'ils introduisent un pourvoi en cassation. Dans ce cas, si elle estime que la disposition législative attaquée par le requérant est inconstitutionnelle, la Cour suprême pourra, elle, saisir la Cour constitutionnelle d'une demande en appréciation de la constitutionnalité »45(*).

Enfin, faute de texte d'organisation prévu pourtant à l'article 165, alinéa 7, de la Constitution qui devait fixer la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, cette dernière n'a jamais été opérationnelle. Par ailleurs, l'article 196 (dispositions transitoires) avait prévu qu'en attendant cette installation, la Cour d'appel de Léopoldville actuellement Kinshasa exercera les attributions dévolues par la Constitution à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui justifie qu'en tant que juge constitutionnel, la Cour d'appel de Léopoldville a eu à connaître du contentieux électoral dans l'affaire qui avait opposé Monsieur Bomboko et consorts contre la République. La contestation était en rapport avec les élections législatives pluralistes organisées en 1964 par le gouvernement Moïse Tshombe. Il faut cependant dire que ce transfert de compétence de juridiction constitutionnelle à une Cour d'appel ne devrait pas être érigé en principe. La solution pragmatique était de confier cette fonction à un seul juge.

La Cour suprême de justice jouera désormais le rôle de juge constitutionnel en remplaçant la Cour constitutionnelle proprement dite. Cette dernière n'a jamais connu d'installation en raison de circonstances politiques de l'époque.

Au-delà des guerres, des sécessions et des rebellions qui ont émaillé les quatre premières années de l'indépendance, il y a lieu d'épingler aussi l'absence phénoménale de juristes congolais formés pour siéger à une si haute instance.

Il sied de prime abord de signaler que la cour constitutionnelle avait été prévue dans la constitution révolutionnaire du 24 juin 1967.

La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître :Des recours en appréciation de la constitutionalité des lois et des actes ayant force de loi ; Des recours en interprétation de la présente Constitution, formés à l'occasion des différends portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la présente Constitution respectivement au président de la République, à l'Assemblée nationale ou aux cours et tribunaux ;De toutes les affaires à l'égard desquelles la présente Constitution ou la loi lui attribuent compétence.

La Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président de la République dans les cas visés par l'article 34 de la présente Constitution.
La Cour veille à la régularité de l'élection du président de la République. Elle examine les réclamations et statue sur celles-ci ; elle proclame les résultats du scrutin.
La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres de l'Assemblée nationale ainsi que sur l'acte de l'Assemblée nationale constatant la démission d'office d'un de ses membres, en application de l'article 39, ou la fin du mandat d'un de ses membres pour l'une des causes prévues à l'article 4046(*).

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en appréciation de la constitutionalité :
a. Des lois et du règlement de l'Assemblée nationale : le Président de la République ;
b. Des actes du Président de la République ayant valeur de loi : le bureau de l'Assemblée nationale ;
c. Des lois et des actes du président de la République ayant valeur de loi : La Cour suprême de justice, de sa propre initiative, ou lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevéedevant elle.

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en interprétation : le Président de la République, le bureau de l'Assemblée nationale et la Cour suprême de justice47(*).

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Tout acte déclaré non conforme à la présente Constitution est abrogé de plein droit.
L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout l'acte. Le pouvoir d'appréciation de la Cour est souverainen cette matière48(*). Disons que cette cour aussi est restée uniquement textuelle, c'est dire juste prévue dans la constitution mais qui n'a pas vu jour.

§3. Cour constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son installationeffective

Ayant abrogé à son tour la Constitution du 1er août 1964, celle du 24 juin 1967 institua aussi, à côté d'une Cour suprême de justice, une Cour constitutionnelle. Mais celle-ci ne sera pas non plus installée, tandis que seule fut installée, en 1968, la Cour suprême de justice. Suivant l'article 122 alinéa 1 de l'ordonnance numéro 69-2 du 8 janvier 1969 relative à la procédure devant elle, « La Cour suprême de justice, sections réunies, exercera jusqu'à l'installation de la Cour constitutionnelle, les attributions de celle-ci ».

Lors de la révision constitutionnelle du 15 août 1974, la Cour constitutionnelle a finalement été supprimée et ses compétences ont été dévolues à la Cour suprême de justice qui sera, pendant longtemps, l'unique juridiction suprême du pays, appelée à jouer à la fois le rôle de juge judiciaire (juridiction de cassation, principalement), de juge administratif et de juge constitutionnel.

Plus tard, la Cour constitutionnelle renaîtra de ses cendres avec la Constitution du 18 février 2006 qui, sans conteste, marquera un tournant décisif dans la perspective de la mise en service effective d'une juridiction constitutionnelle autonome en République démocratique du Congo. C'est en effet cette Constitution qui a définitivement consacré l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois hautes juridictions distinctes: la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Au-delà de l'institution d'une juridiction constitutionnelle autonome, la Constitution du 18 février 2006 a surtout donné naissance à deux ordres de juridictions distincts, les juridictions de l'ordre judiciaire étant chapeautées par la Cour de cassation, tandis que le Conseil d'État trône au-dessus des juridictions de l'ordre administratif.

Conformément à l'article 223 de la Constitution du 18 février 2006, la Cour suprême de justice a, jusqu'en 2015, exercé à titre transitoire les attributions de la Cour constitutionnelle, en attendant l'installation effective de celle-ci.

Cette longue marche conduira d'abord, à la signature, par le Président de la République de l'ordonnance n° 14/020 du 07 juillet 2014 portant nomination des premiers membres de la Cour constitutionnelle, à savoir Messieurs Banyaku Luape Epotu Eugene, Esambo Kangashe Jean-Louis, Funga Molima Mwata Évariste-Prince, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Nöel, Luzolo Bambi Lessa Emmanuel Janvier, Lwamba Bindu Benoît, Vunduawe Te Pemako Félix Et Wasenda N'songo Corneille.

Mais avant la prestation de serment de ces membres, l'un d'entre eux, en l'occurrence Monsieur Luzolo Bambi Lessa Emmanuel-Janvier, fut appelé à des fonctions incompatibles avec celles de Juge à la Cour constitutionnelle. Il fut remplacé par Monsieur Mavungu Mvumbi-Di-Ngoma Jean-Pierre qui, en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 15/022 du 31 mars 2015, rejoindra la première composition de la Cour.

La première composition de la Cour constitutionnelle prêtera serment le 04 avril 2015.Elle élira ensuite son tout premier Président, en la personne de Monsieur Lwamba Bindu Benoît, qui fut investi en cette qualité par ordonnance présidentielle n° 15/024 du 11 avril 2015.

La Cour constitutionnelle nouvellement installée tiendra enfin, le 29 mai 2015, sa première audience publique, à laquelle fut appelée la cause enrôlée, à la requête du Président de la République, sous le numéro R.Const. 0014, portant sur le contrôle de la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 06/020 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats49(*).

Depuis, sa jurisprudence ne cesse d'être enrichie par la production d'arrêts donnant solution à des litiges aussi complexes qu'inédits.

La justice constitutionnelle congolaise, autant que la Cour constitutionnelle qui l'incarne, ont ainsi pris place au centre de toutes les attentes pour l'édification d'un véritable État de droit démocratique au service du Peuple congolais.

Après avoir d'une manière brève démontré la naissance de la cour constitutionnelle dans le monde en général, en Afrique en particulier et enfin plus précisément en RDC, il nous d'analyser les personnes qui en sont justiciables de ladite cour.

Section 3 : RESPONSABILITES ET JUSTICIABLES DE LA COURCONSTITUTIONNELLE

Dans cette section, nous allons démontrer la responsabilité pénale et justiciabilité devant la Cour constitutionnelle(1) les Personnes justiciables devant la Cour constitutionnelle(2)

* 41 Loi fondamentale de la rdc, 1960, art.167

* 42 Idem, art.167 al 2,3 et 4.

* 43 ibidem

* 44 Constitution belge et 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la cour d'arbitrage, art.142.

* 45 Loi fondamentale, article 168

* 46 Constitution révolutionnaire de la RDC de 1967, article 71.

* 47 Idem, art.72.

* 48 Ibidem, art.73.

* 49 Historique de la cour constitutionnelle de la RDC, https://www.cour-constitutionnelle.cd/cour-constitutionnelle/historique/, consulté le 16 juillet 2022 à 12 :4.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius