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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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§1. Responsabilité pénale et justiciabilité devant la Cour constitutionnelle

Etymologiquement, le mot « responsable » signifie « qui doit répondre de ses actes »50(*). La notion de la responsabilité qui désigne de manière simple l'obligation de répondre des conséquences de ses actes, se traduit en matière pénale par la condamnation à l'une ou l'autre des sanctions prévues contre l'auteur d'une infraction. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale d'une personne peut avoir pour objet de l'amener à réparer les conséquences de ses actes.

La responsabilité pénale est fondée sur la faute. On ne répond pas pénalement de ces actes parce qu'ils ont causé telle ou telle conséquence mais d'abord (et seulement) parce qu'ils sont fautifs. C'est la responsabilité morale en ce qu'elle implique un jugement de valeur sur l'acte dont la personne doit répondre51(*).

En effet, la responsabilité pénale est entendue en droit interne et en droit international. Il y a responsabilité pénale internationale de l'individu lorsque le droit international détermine lui-même les faits gravement illicites comme des infractions au droit pénal international ; la répression pénale relève, si possible, d'une juridiction internationale. A défaut ou à titre complémentaire, les juridictions nationales possèdent également la compétence pour sanctionner des tels actes illicites.

Contrairement aux deux précédentes Constitutions définitives où la responsabilité pénale du Président de la République était limitée (aux infractions de violation intentionnelle de la Constitution, de haute trahison, de détournement, de concussion et de corruption dans la Constitution du 1er août 196452(*), et, uniquement aux infractions de violation intentionnelle de la Constitution et de haute trahison dans la Constitution du 24 juin 1967-texte originel53(*), il apparait que la responsabilité pénale de cette haute autorité de l'Etat est sans limitation sous la Constitution du 18 février 2006. Cette responsabilité pénale couvre tant les infractions politiques prévues constitutionnellement (haute trahison et atteinte à l'honneur ou à la probité) que des infractions de droit commun (délit d'initié et autres) commises le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions. Car, le pouvoir doit aller de paires avec la responsabilité54(*), et ce, pour prévenir les abus de pouvoir dans le chef des gouvernants.

Dès lors, on s'aperçoit qu'il y a existence d'une esquisse d'incriminations pénales, de par le texte de la Constitution, dirigée contre le comportement des dirigeants. Ainsi, la Constitution remplirait un rôle d'indicateur des valeurs dignes de protection pénale spéciale contre les gouvernants55(*), étant entendu que, dans un Etat de droit, il est primordial que tout citoyen réponde pénalement, s'il le faut, des conséquences des actes qu'il accomplit56(*).

A travers la mise en jeu de la responsabilité pénale, notamment du Président de la République, une de hautes autorités de l'Etat, le régime constitutionnel congolais du 18 février 2006 manifeste ainsi le double souci de moraliser la vie politique et d'impulser la culture de bonne gouvernance.

En effet, s'il est vrai que les techniques traditionnelles de protection de la Constitution (contrôle de constitutionnalité, règlement des conflits des pouvoirs publics, etc.) ont toujours assuré et garanti le respect de la Constitution, il est tout aussi vrai qu'elles ne manquent pas d'inconvénients : « l'une de leurs faiblesses majeures consiste dans le fait qu'elles ne s'occupent que des actes des autorités publiques, laissant généralement ces dernières impunies ». D'où, leur incomplétude.

A vrai dire, ces mécanismes sont incomplets, car ils ne se limitent principalement qu'à censurer les actes inconstitutionnels. De ce fait, ces différents contrôles permettent, dans une mesure appréciable, d'assurer pérennité et longue vie à l'inconstitutionnalité du seul fait qu'ils laissent impunies les autorités à la base de ces actes, lesquelles autorités constituent des véritables machines à production des inconstitutionnalités ou, selon les termes du droit criminel, des délinquants constitutionnels.

Ce souci de compléter le ticket accorde à l'arsenal de la protection de la Constitution le droit de ne pas changer le fusil d'épaule, d'envisager l'institution des mécanismes destinés à s'occuper de ces bandits constitutionnels qui se mettent hors la loi, notamment à travers la mise en place des techniques de sanction, mieux la protection pénale de la Constitution.

Evariste Boshab regrette que de la lecture de cette litanie d'infractions spécifiques au Chef de l'Etat et au Premier ministre, on ne puisse s'empêcher de se demander quelle considération le constituant congolais accorde à ceux qui exercent les plus hautes charges de l'Etat, tant la présomption de culpabilité pèse sur eux. Partout ailleurs, poursuit-il, l'immunité est organisée, pour permettre au Chef de l'Etat de s'acquitter de manière sereine de sa tâche57(*).

Il est de plus en plus admis que le régime pénal des plus autorités du pays soit fixé dans la Constitution. C'est une tradition en République démocratique du Congo même si Auguste Mampuya Kanunk'a Tshiabo s'inquiète que le constituant congolais du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus qu'averti sur le Chef de l'Etat considéré ainsi comme un malpropre58(*). Il y a là, la part du poids de l'histoire récente et la part du droit comparé qui poussent ainsi le constituant à plus de vigilance.

L'instant du remord étant évanoui, il importe de s'interroger autour des questions essentielles qui sont autant des clefs pour une intelligence complète du régime pénal constitutionnel du chef de l'Etat et du Premier Ministre. C'est le lieu de signifier que par cet arsenal pénal constitutionnel, le constituant congolais a fait l'économie des textes même si cette matière pourrait très bien relever du législateur même ordinaire. L'on peut comprendre sa réticence à confier telle matière au législateur dans le contexte de la transition d'après Sun City. En effet, il ne serait pas dans les priorités du Chef de l'Etat ni dans celles du premier Ministre de réglementer leur régime pénal et carcéral. Qui ferait ceci serait imbu d'une forte dose de suicide.

Par ailleurs, il est aussi compréhensible que sorti des sentiers ardus de la dictature, le constituant congolais ait eu à coeur de tout régir de la vie et de la mort du chef de l'Etat aboutissant à maints égards à une personnalisation du texte fondamental dont la survie dépendra de l'épreuve du temps et surtout de la pratique institutionnelle que le porteur du costume de la fonction présidentielle pourra instaurer.

Du fait de la fonction, certaines personnes jouissent des immunités.

Le terme « immunité » peut, de manière générale, être défini comme le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune. Elle pourra être qualifiée de constitutionnelle, lorsqu'elle trouvera son fondement dans la Constitution59(*)

Les immunités constitutionnelles revêtent, en principe, deux formes. Il peut s'agir d'immunités de fond, par exemple au profit des parlementaires pour les opinions ou les votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ou au profit du Chef de l'État pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il peut s'agir aussi d'immunités de procédure, qui peuvent elles-mêmes se présenter sous différentes formes (privilèges de juridiction, garanties procédurales particulières, etc.).

Les immunités prévues par la Constitution concernent en général, trois catégories d'organes : le Chef de l'État, les membres du Gouvernement et les membres du Parlement

La répression mérite d'être évaluée pour ses fonctions : catharsis, elle l'est sans doute; facteur de dissuasion pour l'avenir, elle l'est probablement, encore que la haine lève les inhibitions qui pourraient résulter d'une sage peur du juge.

La restauration de l'Etat de droit dans des sociétés ayant connu de violents conflits (armés ou non armés) pose de sérieuses difficultés liées à l'incapacité fréquente du système pénal interne de faire face aux poursuites nécessaires.

Il sied alors de préciser le problème de la nature des infractions visées (I) ; d'en étayer les éléments constitutifs desdites infractions (II) et la problématique de la sanction y afférant aux infractions susvisées (III)

* 50Commission de reforme du droit canadien, Droit pénal, partie générale-responsabilité et moyen de défense, , Ottawa, MASC , 1982, p. 191.

* 51Gérard LOPEZ et Stamatios TZITZIS, Dictionnaire des sciences criminelles, Paris, Dalloz, 2004, p. 832.

* 52Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964, M.C., numéro spécial, 1er août 1964, art. 71 al 1.

* 53Constitution de la RDC (République du Zaïre dès le 27 octobre 1971) du 24 juin 1967, telle que révisée jusqu'au 8 avril 1994, M.C., n°14, 15 juillet 1967 (texte originel), Art. 34, al. 1 et 2,

* 54MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, CADICEC, 2004, p.350

* 55 Idem, p.336

* 56 Ibidem, p.344

* 57 Evariste BOSHAB MABUDJ, Les dispositions constitutionnelles relatives à la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, http/popups.ulg.ac.be/fédéralisme/document.php., consulté le 30 mai 2017.

* 58AugustinMAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005 p 191

* 59 Idem, p.192.

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