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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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A. Une responsabilité pénale consacrée par la Constitution :

La Constitution indique clairement que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.

Une interprétation téléologique ou finaliste de cette disposition constitutionnelle renseigne clairement que, les infractions commises par un président de la République à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et qui rentrent dans les catégories énumérées, ne sont pas couvertes par une immunité de la fonction, elles sont donc punissables.

On peut facilement observer, que le constituant situe le moment de la commission de ces faits, c'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction du président de la République, mais ne dit pas, à quel moment, une plainte peut être déposée contre le titulaire de cette fonction, qui commettrait ces faits.

Comme le président en exercice, un ancien chef de l'Etat reste justiciable de la Cour constitutionnelle, selon la procédure prévue par la Constitution, la loi organique précitée et le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

Soulignons, que l'articulation entre la légitimité, la responsabilité et les pouvoirs dans la construction d'un régime politique, permet non seulement d'empêcher tout abus de pouvoirs par les dirigeants, mais contribue efficacement à l'instauration d'un Etat de droit démocratique souhaité par les citoyens

B. Une irresponsabilité après le mandat présidentiel clairement remise en question :

Il sied de noter qu'en organisant la responsabilité pénale du Président de la République , le constituant n'interdit aucune poursuite contre un ancien président de la République pour les faits prévus à l'article 164 , qu'il aurait commis pendant l'exercice de ses fonctions , sinon il l'aurait dit clairement.

Le mandat présidentiel étant limité dans le temps, le constituant a simplement pris la précaution de ne pas limiter la période de toute poursuite, ce qui rendrait tout ancien au-dessus de la loi, alors qu'il ne l'était pas, au moment où il exerçait la plus haute fonction de l'Etat.

D'aucuns s'interrogent sur la protection qu'accorde la loi n°18-021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus.

A la lecture de la loi précitée, il ressort qu'un ancien président de la république soit non-poursuivable pour tous les faits qu'il a commis pendant et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions120(*). C'est l'occasion de rappeler la notion de hiérarchie des normes prônée par Hans Kelsen, qui permet non seulement d'assurer un ordre juridique stable et cohérent, mais aussi et surtout apporte à l'ordre juridique le principe de légalité, et permet de le respecter.

De ce qui précède, la loi sur le statut des anciens présidents comme accordant aux anciens chefs de l'Etat, une immunité absolue pour les faits prévus à l'article 164, car inexistante dans le texte constitutionnel, étant inferieure à la Constitution, ne peut jamais servir de référence pour interpréter la Constitution, mais plutôt faire sa lecture à la lumière de la Constitution, qui fonde toute sa légalité.

* 120la loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués, art.7.

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