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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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SECTION I : L'ATTRIBUTION D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT AUX

VICTIMES

L'article premier de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers au Tchad dispose que : « Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l'usage du sol, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées »28. Notons cependant que la discussion concernant la fixation amiable des indemnités ne revêt aucune forme réglementaire tel que prévu à l'article 7 du décret n° 187/PR/67 du 01 août 1967 sur la limitation des droits fonciers plus haut cité. L'Etat peut donc proposer des équivalences aux victimes. Mais ce décret ne donne aucune précision quant à la notion d'équivalence. En droit Camerounais, la loi n° 85-09 du 04 juillet

27 Art. 3 de la loi n° 43/2013 du 16 juin 2013 portant régime foncier au Rwanda.

28 Art. 1 de la loi n° 25 supra.

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1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation dispose en son article 3 alinéa 1 que : « L'expropriation pour cause d'utilité publique ouvre droit à l'indemnisation pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par la loi»29. L'alinéa 1 de l'article 8 de cette même loi dispose que : « L'indemnité est pécuniaire ; toutefois, en ce qui concerne les terrains, la personne morale bénéficiaire de l'expropriation peut substituer compensation de même nature et de même valeur à l'indemnité pécuniaire »30. Cette disposition précise clairement que l'Etat peut, en lieu et place de l'indemnité pécuniaire, offrir des terrains de même valeur en compensation aux victimes. Il s'agit en d'autres termes, du recasement des expropriés. A défaut de relogement à proprement parler, le recasement apparait comme une nécessité absolue. Toute personne, en vertu de son droit au logement garanti tant sur le plan national qu'international, doit immédiatement et sans délais acquérir un nouveau local pour s'abriter, lorsque l'Etat s'approprie l'immeuble initial de celle-ci pour des besoins d'intérêt général. Le recasement consiste donc en l'attribution d'un nouveau local de remplacement aux victimes d'expropriation. Il obéit à un certain nombre de conditions (Paragraphe I). Celui de la population de Nguéli a été effectif (Paragraphe II) en dépit de quelques insuffisances relevées.

Paragraphe I : Les conditions relatives au recasement des personnes expropriées

Lorsque la puissance publique envisage de recaser les personnes qu'elle a exproprié pour cause d'utilité publique, cette opération doit satisfaire à un certain nombre de conditions préalables. Ces conditions se rapportent à l'acceptation du nouveau local par les victimes (A) et au délai d'attribution (B).

A- L'acceptation du local de remplacement par les victimes

Le législateur tchadien accorde à l'expropriant, la possibilité d'indemniser les victimes soit pécuniairement, soit en leur fournissant une équivalence, c'est-à-dire des terrains pour leur recasement31. Lorsque l'Etat choisit de recaser les expropriés, il propose à ces derniers le nouveau site qu'il souhaite leur attribuer. Ce local de remplacement doit clairement être identifié et toutes les informations y relatives doivent être communiquées aux

29 Art. 3 Al. 1 de la loi N° 85-09 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et les modalités d'indemnisation/Cameroun.

30 Art. 8 Al. 1 id.

31Art.7 du décret n°187/PR/67 du 01 Août 1967 : « La discussion concernant la fixation amiable des indemnités ne revêt aucune forme règlementaire. Des équivalences peuvent, à ce stade, être offertes. »

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bénéficiaires. Les victimes peuvent donc à l'amiable, décider d'accepter le local proposé par l'Etat pour leur recasement.

L'article 11 du décret n° 187/PR/67 sur la limitation des droits fonciers dispose que : « l'administration ne peut prendre possession qu'après paiement des indemnités ou fourniture d'équivalence acceptée à l'amiable par les ayants-droit »32. Les expropriés doivent consentir à occuper le nouveau local de remplacement avant que l'Etat ne prenne possession de leur ancien site. Notons que les victimes peuvent pour certaines raisons, refuser le site que leur propose l'Etat.

Les textes législatifs tchadiens ne donnent aucune précision quant à l'hypothèse où une partie seulement des victimes accepterait le local proposé par l'expropriant, et une autre le refuserait. C'est d'ailleurs la situation qui a prévalu dans le cas du recasement de la population de Nguéli, où une partie de la population a accepté le site proposé par l'Etat tchadien et a procédé à l'identification des parcelles individuelles. Une autre partie de la population a refusé d'être recasée. Les raisons qui ont motivé ce refus tiennent d'une part, au fait que ces victimes estiment n'avoir aucune garantie d'une occupation paisible des terrains, et d'autre part, elles ont fait remarquer que le site proposé par l'Etat pour leur recasement est une zone d'inondation. Fort malheureusement, la première inquiétude des victimes s'est avérée être fondée. Le site de recasement des expropriés de Nguéli-sud, notamment celui de Toukra a fait l'objet d'un contentieux. Les bénéficiaires ont été intimidés et menacés par des personnes qui se réclament propriétaires des lieux. D'après l'avocat des victimes Me Alain KAGONBE, « tous les jours, ses clients sont trainés dans les commissariat et brigade du 9ème arrondissement par des personnes qui se réclament propriétaires de ces terrains, alors que le jour de la remise officielle de ce site aux expropriés de Nguéli, des responsables de sécurité de leur circonscription municipale, notamment les commissaires de police et commandants de brigade ont promis de leur prêter main forte pour s'installer normalement»33. La décision du juge a été prononcée en faveur des expropriés et le site leur appartient désormais.

Le locale de remplacement doit en principe être situé dans la même circonscription géographique que le site frappé d'expropriation. Les textes du Tchad ne prévoient pas une telle prescription contrairement au Cameroun dont la loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 dispose en son article 8 alinéa 2 qu' « En cas de compensation en nature, le terrain attribué doit, autant

32 Art. 11 du décret n° 187/PR/67 : « l'administration ne peut prendre possession qu'après paiement des indemnités ou fourniture d'équivalence acceptée à l'amiable par les ayants-droit. »

33 Le progrès, quotidien d'informations générales, n° 5258 du 03 mars 2020.

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que faire se peut, être situé dans la même commune que le terrain frappé d'expropriation »34. Les deux sites retenus pour recaser la population de Nguéli sont effectivement situés dans la même commune du 9ème arrondissement.

La loi n° 25 du 22 Juillet 1967 qui régit l'expropriation au Tchad ne donne non plus aucune précision quant à la valeur du terrain attribué par rapport à celle de l'immeuble cédé à l'Etat. Or, en droit camerounais, loi n° 85-09 prévoit que si la valeur du terrain alloué en compensation est supérieure à celle du terrain frappé d'expropriation, la soulte est payée par le bénéficiaire. Si elle est inférieure, le bénéficiaire de l'expropriation alloue une indemnité pécuniaire correspondant à la soulte35.

L'attribution du local de remplacement doit également se faire dans le respect d'un certain nombre de délais.

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