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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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Paragraphe II : La nature du préjudice ouvrant droit à indemnisation

Le préjudice est la conséquence d'un acte ou d'un événement, volontaire ou involontaire, qui porte atteinte aux intérêts d'une personne physique ou d'une personne morale65. Il crée en principe chez la victime un droit à réparation ou à indemnisation. Le droit de l'expropriation est d'une originalité et d'une particularité notoire. Contrairement au droit commun, tous les préjudices nés du fait d'une expropriation n'ouvrent pas droit à indemnisation. A l'exclusion du préjudice moral (B), seul le préjudice matériel peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité d'expropriation (A).

A- La réparation exclusive du préjudice matériel

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, seul le préjudice matériel est susceptible d'indemnisation. Outre sa nature matérielle, le préjudice doit en plus être direct et certain. Un préjudice est matériel lorsqu'il peut être facilement évalué en argent et porte directement atteinte au patrimoine de la victime. Il se décompose pécuniairement en deux éléments : la perte éprouvée (damnum emergens) et le manque à gagner (lucrum cessans). Se référant au cas des victimes d'expropriation du site de Nguéli, celles-ci ont bien évidemment subi un préjudice matériel du fait de la destruction de leurs biens.

En effet, la jurisprudence est claire sur le point que si l'indemnisation des préjudices doit être intégrale, cette indemnisation ne peut porter que sur des préjudices nés de la perte d'un « droit juridiquement protégé ». L'exproprié qui invoque ainsi l'indemnisation de son préjudice doit justifier qu'il se trouvait bien dans une situation régulière qui permet que la perte de son droit soit effectivement indemnisée.

65 https://www.toupie.org, site web consulté le 15 juin 2022 à 12h 48 minutes.

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Sur ce point du caractère direct du préjudice, comme de façon générale pour cette question qui tient au lien de causalité en matière de responsabilité, il est délicat de trouver une ligne directrice dans une jurisprudence nécessairement très pragmatique. Comme le relève René HOSTIOU, l'appréciation du caractère direct du préjudice « peut s'avérer parfois délicate à raison de la difficulté à cerner dans certains cas la portée exacte de cette exigence et parfois même, à identifier la juridiction habilitée à connaitre de certains dommages »66.

Les types de dommages considérés comme ne présentant pas un caractère direct sont nombreux et touchent principalement aux loyers, emprunts et pertes de revenus attachés au bien exproprié, ainsi qu'aux impositions pesant sur les indemnités d'expropriation elles-mêmes67.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille