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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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B- L'exclusion du préjudice moral du champ de l'indemnisation

Une particularité marquante des principes de l'indemnisation des expropriés est l'exclusion législative de l'indemnisation du préjudice moral. Le dommage psychologique est exclu du champ de l'indemnisation à cause de son caractère subjectif, difficilement évaluable. Cette exclusion, dérogatoire aux principes des responsabilités administrative comme judiciaire, est affirmée avec constance par les juridictions en matière d'expropriation68, alors même que la Cour européenne des droits de l'Homme en reconnait pour sa part la possibilité, sans pour autant l'exiger69.

Cette absence d'indemnisation du préjudice moral attaché à la perte forcée de la propriété ou de l'usage d'un bien peut paraître choquante, et la question est en effet délicate, au point que la Cour de cassation française a cru bon de saisir le Conseil constitutionnel d'une question paritaire de constitutionalité sur ce point70.Ce dernier a estimé que qu'«aucune exigence constitutionnelle n'impose à la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue à réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés ; que, par suite, l'exclusion de la réparation du préjudice moral ne méconnait pas la règle du caractère juste de l'indemnisation de l'expropriation pour cause

66 HOSTIOU R. et Struillou J.-F., Expropriation et préemption, 2011, Litec, p. 193.

67 Cass. 3e civ., 11 février 1998 : Bull. civ. III, n° 32. Pour une présentation plus détaillée v., Huygue M. et Perez Mas I., Traité de l'expropriation des biens, 2014, Le Moniteur, p. 374 et s.

68 V. par exemple Cass. 3e civ., 21 octobre 2010, n° 10-40038.

69 CEDH, 11 avril 2002, n° 46044/99, § 29 et s., Lallement c/ France.

70 Cass. 3e civ., 21 octobre 2010, n° 019597 QPC.

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d'utilité publique.71 Il apparait de cette rédaction que c'est bien en raison de la poursuite de cet objectif particulier qu'est l'utilité publique que le préjudice moral peut ne pas être retenu, la personne expropriante ne commettant par ailleurs aucune faute. Cette position adoptée par le Conseil constitutionnel demeure toutefois critiquable, dans la mesure où certains occupants, en plus de leur droit de propriété, attachent un intérêt particulièrement sentimental au sol qu'ils occupent. Leurs immeubles ne représentent pas simplement un bien immobilier qu'ils possèdent, mais représentent également une certaine valeur sentimentale basée sur des raisons quelconques.

Dans le cas des personnes expropriées du site de Nguéli, les victimes laissent entendre que ce fonds immobilier constitue un héritage ancestral qu'elles détiennent de leurs ancêtres depuis les années 1940, avant même que le Tchad n'existe en tant que République indépendante. Expulser de tels occupants sans tenir compte la douleur morale qu'éprouveront ces derniers en vertu de leur attachement au sol, serait totalement injuste. Cette absence d'indemnisation du préjudice moral est un point qui peut particulièrement affecter les expropriés déjà souvent prompts estimer que l'indemnisation de leur expropriation est loin de correspondre à la valeur véritable de leurs biens ou du droit dont ils se trouvent autoritairement privés.

La nature du préjudice ouvrant droit à indemnisation étant ainsi présentée, il convient ensuite de mettre en lumière la procédure et les effets de l'indemnisation des expropriés.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote