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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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B- La fixation du montant de l'indemnité

En règle générale, le montant de l'indemnité d'expropriation est fixé par un accord amiable, convenu entre les parties engagées dans la procédure74. La loi n° 25 du 22 juillet 1967 prévoit qu'à défaut d'accord dans un délai fixé par décret, la partie la plus diligente saisit le Président du Tribunal compétent. Deux experts sont désignés à cet effet par chacune des deux parties. Les experts déposent leur rapport au Tribunal un mois plus tard à compter de la date de leur désignation. Le président du Tribunal saisi dispose d'un mois pour statuer. En cas d'accord entre les experts sur le montant de l'indemnité, le juge procède à l'homologation dudit accord. En cas de désaccord, il statue avec tous les éléments d'appréciation dont il dispose, et en effectuant s'il le juge utile, un transport sur les lieux75. Le juge de l'expropriation reste alors seul compétent pour déterminer le montant de l'indemnité que l'expropriant doit payer aux expropriés, à titre de compensation. Il ne peut cependant descendre au-dessous des efforts de l'administration, ni aller au-delà des prétentions des expropriés76. Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En plus de l'indemnité principale, des indemnités accessoires peuvent être allouées aux victimes.

Comme nous l'avons précédemment énoncé, l'expropriation de la population de Nguéli a eu lieu sans enquête préalable. Aucune évaluation des biens n'a été effectuée, par conséquent aucune offre du montant d'indemnité n'a été faite par l'administration. Le juge étant saisi, ce dernier n'a jusqu'à ce jour fixé le montant de l'indemnité. Les victimes de Nguéli-sud réclament pour leur part, le payement d'un montant total de Cent un milliard soixante-douze millions neuf cent soixante-treize mille neuf cent vingt francs (101 172 973 920 FCFA)77. En revanche, aucune estimation officielle n'est faite par les victimes de Nguéli-nord quant au montant que ces dernières réclament pour leur indemnisation.

74 Art. 5 de la loi n° 25 : « L'indemnité d'expropriation peut être fixée par accord amiable ».

75 Art.6 de la loi n° 25, ibid.

76 Ibid.

77 Cf. rapport présenté par le comité de crise de Nguéli-sud sur les estimations des coûts d'investissements et dommages intérêts, p.2.

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L'ensemble des victimes, impuissantes face à la lenteur de l'appareil judiciaire tchadienne, n'attendent plus que la décision du juge pour entrer en possession de leurs droits.

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