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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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CHAPITRE II : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR UNE PROTECTION PLUS

EFFICACE DU DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS 61

SECTION I : L'HUMANISATION DE LA PROCÉDURE D'EXPROPRIATION 61

SECTION II : L'ADOPTION DE NOUVELLES MESURES DE PROTECTION DU

DROIT AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS 64

CONCLUSION GÉNÉRALE 71

1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

2

« Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »1. Cet article premier de la Déclaration française des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 impose une réflexion profonde et essentielle, mettant ainsi en valeur un certain nombre de droits et libertés inhérents à chaque individu. Cette réflexion nous amène à faire une observation selon laquelle toute personne, en raison de son appartenance à la race humaine, est titulaire d'un ensemble de droits dits naturels, lesquels sont intrinsèquement liés à son existence et ne peuvent à ce titre, en aucune circonstance lui être enlevés. Le caractère absolu, immuable et imprescriptible de ces droits, ainsi que leur contribution à la préservation de la dignité humaine leur ont valu la qualification de Droits fondamentaux. Ces droits doivent être reconnus à toute personne, indépendamment, abstraction faite de toute discrimination, quelle que soit son origine, le genre, l'appartenance ethnique, nationale ou le statut de la Religion2.

La reconnaissance et la consécration des droits de l'Homme sur le plan international ont été le fruit d'une très longue évolution dans le temps et dans l'espace. La lecture de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Peuple du 10 décembre 1948 nous permet de constater que ces droits sont répartis en plusieurs générations. La première génération est celle des droits civils et politiques, la deuxième est la génération des droits économiques, sociaux et culturels et la troisième génération est celle des droits dits de la solidarité. Ladite Déclaration de 1948 a porté à l'avant-scène une foule de droits veillant au respect de la dignité humaine, garants de la démocratie et de la justice. Mais comme celle-ci était loin de revêtir un caractère juridiquement obligatoire pour les Etats, la Communauté internationale a entrepris de développer des obligations découlant des traités. Chaque Etat qui s'y engagerait serait par conséquent susceptible de se faire demander des comptes3. Ce long travail a abouti au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 19664, lequel venait expliciter les termes de la déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. C'est d'ailleurs lors de cette même résolution à l'ONU qu'a été adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques5.

Au coeur du débat entourant la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, nous analyserons en profondeur dans le cadre de cette étude la question du droit au

1 Art.1 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

2 Doc-du-juriste.com, Site Web consulté le 08 décembre 2021.

3 Georges Lebel, « La Déclaration universelle a soixante ans », [2008] Bulletin de la Ligue des droits et libertés

4 à la p. 5.

4 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976, accession du Canada 19 août 1976) [PIDESC].

5 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976, accession du Canada 19 mai 1976) [PIDCP].

3

logement, tel que vu par le Pacte II de l'ONU et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

À l'échelle internationale, la reconnaissance de l'existence d'un hypothétique droit au logement est mentionnée pour la première fois dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Peuple de 1948 qui dispose que : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment par le logement »6. Ce faisant, la ratification de cette Déclaration et surtout celle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par les Etats, ont officialisé la reconnaissance par ces derniers, du « droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris un logement suffisant »7. Pour s'assurer de la matérialisation concrète du droit au logement, les outils internationaux ont prévu certains engagements indispensables de la part des Etats parties, afin que ces aspirations ne restent pas lettre morte. Tel qu'indiqué au paragraphe 1 de l'article 2 du PIDESC : chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption des mesures législatives8. Ce faisant, le droit au logement n'apparait plus comme le voeu pieu qui figurait dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme par exemple. Il ne s'agit plus d'une politique que les Etats peuvent choisir d'appliquer ou non. « Sa reconnaissance implique des obligations juridiques pour les Etats »9.

Le droit au logement apparait comme une prérogative absolue, un droit naturel et inaliénable. Pour le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement, M. MILOON KOTHARI, « le droit fondamental de la personne humaine à un logement convenable est le droit de tout homme, femme, jeune et enfant d'obtenir et de conserver un

6 Assemblée Générale des Nations Unies. Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948 (résolution 217 A III), article 25.1

7 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976, accession du Canada 19 août 1976) [PIDESC]. 4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976), note 3, Art.11.

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