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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

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La lecture de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers et celle du décret n° 187/PR/67 du 01 août 1967 permettent de remarquer que le législateur tchadien a pris le soin de prévoir des dispositions qui garantissent aux victimes d'expropriation le droit au logement, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il convient néanmoins de préciser que ces règles ne trouvent pas toujours une application effective. Dans le cas d'expropriation de la population de Nguéli, l'administration ne s'était guère souciée de garantir aux victimes leur droit d'être relogées, mettant ainsi en cause la dignité humaine de ces dernières. En violant ainsi ce droit fondamental de la population, l'Etat se soustrait par la même occasion, de son engagement pris dans le cadre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de reconnaitre à chaque personne son droit à un niveau de vie suffisant.

Pour finir, il faut relever que les textes législatifs qui régissent l'expropriation pour cause d'utilité publique au Tchad n'assurent pas une garantie suffisante du droit au logement des expropriés, étant donné qu'aucune disposition ne prévoit le relogement de ceux-ci.

CHAPITRE II : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
POUR UNE PROTECTION PLUS EFFICACE DU DROIT
AU LOGEMENT DES EXPROPRIÉS

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A l'issue de l'étude menée dans le cadre du précédent chapitre sur les violations des règles relatives à la protection du droit au logement des expropriés, il en ressort que les textes législatifs et les pratiques de l'administration sont loin de garantir aux victimes d'expropriation leur droit à un niveau de vie suffisant, tel que prévu par les textes internationaux auxquels le Tchad a adhéré (Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, Déclaration Universelle de droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, etc.).

La question de la violation des droits de l'homme en général, et celle des personnes expropriées en particulier est un phénomène récurrent au Tchad. Plusieurs défis sont à relever par l'Etat tchadien à cet effet. Dans la présente étude, nous envisagerons des solutions qui permettront d'assurer dans une certaine mesure, une protection plus efficace du droit au logement des expropriés. Ces solutions tiennent tout d'abord à l'humanisation de la procédure d'expropriation (SECTION I) et à l'adoption des mesures de relogement ainsi que quelques recommandations formulées à l'endroit de l'administration (SECTION II).

SECTION I : L'HUMANISATION DE LA PROCÉDURE D'EXPROPRIATION

L'expropriation est un mal nécessaire des temps modernes qui a pour finalité d'assurer la promotion de vastes opérations d'industrialisation, d'urbanisation, de développement ou de sécurité nationale. Elle reste après tout, une véritable machine à fabriquer des déracinés94 et à ce titre, elle a un coût humanitaire exorbitant pour les populations expropriées et évincées de leur environnement naturel, social et culturel.

La procédure de l'expropriation au Tchad nécessite une humanisation, et cette dernière implique une redéfinition des règles relatives à la prise de possession (PARAGRAPHE I) et à l'évaluation des biens (PARAGRAPHE II).

94 OWONA Joseph, Droit administratif spécial de la République du Cameroun, p. 291.

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Paragraphe I : La redéfinition des règles relatives à la prise de possession des biens
expropriés et à l'évaluation des biens

Nous envisagerons tour à tour la révision du délai de la prise de possession (A) et l'adoption d'une loi fixant les bases de calcul de la valeur des biens expropriés (B).

A- La révision du délai de la prise de possession des immeubles expropriés

Le législateur tchadien a fixé à un mois, soit trente jours le délai de la prise de possession des immeubles frappés par l'expropriation, à compter de la date du paiement ou de la consignation des indemnités, ou de la fourniture de l'équivalence95. L'article 11 du décret n° 187 sur la limitation des droits fonciers précise que la prise de possession peut se faire au besoin, par expulsion des occupants et sans nouvel avis. L'on estime sans doute que le législateur s'est inspiré du droit français96 pour fixer de telles prescriptions. Ce délai d'un mois est fixé sans toutefois que les réalités sociales et économiques du peuple tchadien ne soient prises en comptes. Si l'on s'appuie sur l'exemple d'une famille de plus de 10 personnes expropriée, il est quasiment impossible qu'en seulement trente jours, des nouveaux logements décents puissent être construits et aménagés pour abriter un tel nombre. Il y a donc nécessité que ce délai soit révisé. Pour assurer plus efficacement aux victimes, la garantie d'être relogées avant la prise de possession, et d'éviter une possible expulsion, il serait raisonnable que le législateur fixe le délai de prise de possession à trois mois, soit 90 jours, renouvelable une fois. Une telle mesure permettra à tous les expropriés, d'avoir la possibilité de s'offrir des nouveaux logements décents et de retrouver leur niveau de vie initial, avant que l'Etat ne prenne possession de leurs anciens immeubles. Cela éviterait que des familles se retrouvent dans les rues en attendant de trouver d'autres habitations.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand