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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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Paragraphe II : La violation des règles relatives au paiement de l'indemnité

Il s'agit du non-paiement des indemnités de déménagement (A) et du non-respect du principe de l'indemnisation préalable (B).

A- Le non-paiement des indemnités de déménagement

Le juge de l'expropriation, au moment de la fixation du montant des indemnités détermine également le montant que l'autorité expropriante doit payer aux victimes au titre d'indemnité de déménagement. L'expropriation occasionne inévitablement un déplacement involontaire de la population. Il est de toute évidence logique que les frais de déménagement soient à la charge de l'administration. L'article 9 du décret n° 67 prévoit d'ailleurs que : « [...] il peut être de plus accordé des indemnités de déménagement ». Mais l'application de cette disposition est restée lettre morte dans le cas des expropriés de Nguéli. Les victimes

92 « La commission d'évaluation des indemnités est présidée par le sous-préfet ou, dans les communes le maire, ou leurs représentants. Elle comprend : un représentant du service de cadastre, si possible un représentant du service des domaines, un représentant du service des travaux publics ou le chef des services techniques municipaux dans les municipalités qui en comportent, le délégué de quartier, chef de quartier ou chef de canton, suivant les cas, et enfin d'un représentant choisi parmi les occupants déguerpis ».

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n'ayant guère bénéficié d'indemnité pour leur déménagement. Il faut en plus mentionner que les sites attribués aux expropriés seraient situés dans des zones d'inondations et non à proximité des structures sociales (écoles, hôpitaux, marchés, etc.).

B- Le non-respect du principe de l'indemnisation juste et préalable

L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pré cité dispose que : « La propriété étant inviolable et sacrée, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Les mêmes dispositions ont été reprise à l'article premier de la loi n° 25 du 22 juillet 1967 en ces termes : « Nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l'usage du sol, sans que l'intérêt public l'exige, qu'il y ait indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées ». Ce principe d'indemnisation juste et préalable est contenu dans plusieurs autres législations. Le législateur, en posant ce principe voudrait s'assurer que les victimes d'expropriation aient une garantie de retrouver leur niveau de vie initiale avant de céder leurs immeubles à l'autorité expropriante. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la finalité de l'indemnité d'expropriation est bien évidemment d'offrir aux expropriés les moyens de reconstruire de nouveaux logements et de pouvoir se réinstaller. La prise de possession est par conséquent conditionner par le paiement de cette indemnité.

Le Professeur André TIENTCHEU NJIAKO souligne à cet effet que : « la règle de l'indemnisation préalable telle que prévue à l'article 2 de la loi de 85, fait de l'indemnisation une condition de l'expropriation et non une conséquence de celle-ci. C'est en application de cette règle qu'il est exigé à tout département ministériel désireux d'entreprendre une opération d'utilité publique, de s'assurer de la disponibilité des crédits d'indemnisation tout en indiquant l'imputation budgétaire ou tout autre moyen d'indemnisation. Cette exigence de la disponibilité des moyens d'indemnisation à n'entreprendre les opérations d'expropriation qu'après s'être assuré que les expropriés seront indemnisés avant leur éviction »93. Au Tchad, ce principe d'indemnisation préalable devient l'exception. Dans de nombreux cas d'expropriations intervenus, parmi lesquels celle de Nguéli, les expropriés sont expulsés de leurs logement sans qu'une indemnité ne leur soit allouée. Expropriées depuis 2013, les victimes n'ont reçu point d'indemnité, et toutes les tentatives amiables et judiciaires par elles entreprises pour entrer en possession de leurs droits ont été vaines jusqu'à ce jour.

93 TCHIENTCHEU NJIAKO André, Droits fonciers urbains au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2003, p. 421.

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