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Le droit au logement a l'épreuve de l'expropriation pour cause d'utilité publique: étude du cas de la population de Ngueli/Tchad


par Abba TABOU
Université de Dschang - Master II 2021
  

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Paragraphe I : La violation des règles relatives à l'évaluation des biens

Ces violations tiennent essentiellement au défaut d'évaluation des biens avant la prise de possession (A). Aussi, il convient de relever quelques insuffisances législatives en la matière (B).

A- Le défaut d'évaluation préalable des biens

Pendant la phase d'enquête préalable, une évaluation des biens à expropriés doit être effectuée. Cette évaluation doit être faite en principe par un comité de constat et d'évaluation des biens, constitué à cet effet. Elle permet de déterminer la valeur des biens mis en cause afin de faire une meilleure offre sur le montant de l'indemnité à allouer aux victimes. Mais comme nous l'avons précédemment mentionnée, la prise de possession par l'Etat du site de Nguéli a été immédiate, sans enquête préalable, par conséquent aucune évaluation des biens n'a été effectuée par l'administration.

Les victimes, avec l'appui du collectif d'huissiers de justice et d'avocats ont procédé au lendemain de la démolition des habitations, à un recensement des biens et à une évaluation de ceux-ci. Il faut toutefois relever que cette évaluation faite par les victimes elles-mêmes parait moins logique parce qu'elle était intervenue alors que les habitations ont été déjà détruites. Cela constitue une sérieuse difficulté à déterminer la valeur exacte des biens.

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Des insuffisances législatives concernant l'évaluation des biens sont à signaler.
B- Les insuffisances législatives

Le législateur tchadien n'a point envisagé dans les textes qui régissent l'expropriation pour cause d'utilité publique au Tchad, des dispositions qui fixent les bases de calcul de la valeur des immeubles touchés par l'expropriation. Or en droit camerounais, le législateur a prévu l'arrêté n° 00832/Y.15.1-MINUH-D 00 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La seconde insuffisance tient au fait que dans les textes législatifs, notamment la loi n° 25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers et son décret d'application (décret n° 187/PR/67 du 01 août 1967), aucune disposition ne prévoit la composition et les missions de la commission de constat et d'évaluation des biens en matière d'expropriation, or en matière de déguerpissement, la loi n° 25 du 22 juillet 1967 prévoit en son article 25 des dispositions relatives à la composition de cette commission.92

Les règles qui encadrent le paiement de l'indemnité d'expropriation n'ont malheureusement pas échappé à l'abus de pouvoir de l'administration.

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