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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

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§2. L'administration du travail et la politique sociale

Dans cette partie de notre étude, nous analyserons les conventions relatives à l'administration du travail (I) avant celles relatives à la politique sociale (II).

I. L'administration du travail

Analyse de la convention n°81 sur l'inspection du travail (a) précède celle de la convention relative à l'administration du travail.

A. La Convention n°81 sur l'inspection du travail (1947).

La convention n°81 est une convention prioritaire. Elle fut ratifiée le 19 avril 1968 suite à son approbation par l'ordonnance-loi n°66-28 du 20 janvier 1966102.

Elle concerne l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce103 prescrit aux Etats qui l'on ratifiée d'instituer un système d'inspection du travail dans les établissements industriels et dans les établissements commerciaux104. La convention définit ainsi le rôle de cette inspection du travail :

- Assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs professions ;

- Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ;

102 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

103 Par exemple sur l'agriculture, la Convention n°129 sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, non ratifiée par la RDC.

104 Code du travail, article 187 à 200 et l'arrêté n°12/MTMOPS/CAB/016/93 du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services d'inspection générale du travail, in Revue du Travail n°19, p.25.

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- Porter l'attention de l'autorité compétente sur les déficiences ou les abus qui ne sont pas couverts par les dispositions légales existantes.

Elle veille à l'indépendance du corps d'inspecteurs et accorde une attention particulière aux conditions de recrutement des inspecteurs du travail et aux conditions de travail auxquelles ils sont soumis. La convention détermine également les pouvoirs des inspecteurs :

- Pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujettit au contrôle de l'inspection ;

- Interroger l'employeur ou le personnel de l'entreprise ;

- Procéder à toutes enquêtes jugées nécessaires pour assurer que les dispositions légales sont effectivement observées...

B. La Convention n°150 sur l'administration du travail (1978)

La Convention n°150 fut ratifiée le 03 avril 1987105. Elle voudrait que la RDC fasse en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire. Cette administration du travail doit servir de cadre aux consultations, à la coopération et aux négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et des travailleurs.

Elle est également chargée de la prévoyance, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail106. Ses fonctions doivent s'étendre de façon à inclure les activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle des travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas salariés107.

L'analyse de cet arsenal de portée internationale s'avère indispensable en ce sens que la présentation ci-haut ne suffit pas.

105 Cette convention fait l'objet d'une publicité au J.O.RDC, n°10, 15 mai 1986, p.33.

106 Code du travail, articles 185 et 186.

107 Par exemple les fermiers, travailleurs indépendants.

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1. Le contenu de la convention

Les termes «administration du travail» désignent les activités de

l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail108 ; «
système d'administration du travail » visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations109.

2. Les obligations des Etats

Tout Etat membre de l'OIT qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou le cas échéant des représentants d'employeurs et de travailleurs. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique110.

Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d'administration et du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment :

108 Convention n°150, article 1er.

109 Idem, article 1er b.

110 Ibidem.

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a) Les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles ;

b) Les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale ;

c) Les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées ;

d) Les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus