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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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Chapitre 1 : L'information entre contractants

Si le contrat est une rencontre de volontés, il n'en demeure pas moins que le plus souvent lesdites volontés sont contradictoires puisque les parties n'ont pas les mêmes intérêts. En effet, dans le contrat de vente par exemple, bien que les parties s'entendent sur le prix et la marchandise, elles n'ont pas le même objectif : le vendeur veut réaliser un profit alors que l'acheteur veut satisfaire un besoin.

Le problème qui est posé au législateur et au juge est donc celui de faire coïncider des intérêts différents. Ainsi, on constate que l'information entre contractants ne coule pas de source au vu de la divergence des intérêts des cocontractants (Section 1), mais que l'information est fondée sur des éléments que le droit positif ne peut ignorer (Section 2).

Aussi, l'ancien article 1135 du Code civil français disposait que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature », ce qui sous-entend que lorsqu'un individu conclut un contrat, il s'engage au-delà de sa propre volonté et il semblerait que ce soit sur cette idée que le législateur s'est fondé afin de s'immiscer dans la sphère contractuelle.

Section 1 : la société libérale et la non-prise en compte des intérêts du cocontractant

Nous verrons que les cocontractants ne sont pas automatiquement considérés comme des associés du seul fait du contrat, car chacun se doit de veiller à ses propres intérêts (paragraphe 1). En effet, le professeur François Terré fait remarquer que « dans une société libérale composée d'hommes libres et responsables, la règle est le devoir de s'informer soi-même »16. Toutefois, lorsque des conditions sont réunies, il se peut que des obligations légales d'information soient imposées à l'une des parties afin de créer, entre les parties, une égalité juridique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le principe de la limitation de la responsabilité contractuelle

Comme la responsabilité civile ou la responsabilité délictuelle, l'on peut constater des limites à la responsabilité contractuelle. En effet, il est tout à fait logique de supposer que la responsabilité d'un contractant ne saurait être engagée qu'en raison de manquements à des obligations contractuelles (A). Aussi, c'est dans cette optique que le principe de

16 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, les obligations, Coll. Droit privé, 11e éd., Précis Dalloz, n° 258, p. 284.

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l'individualisme est réaffirmé, un individualisme qui veut que chacun veille à ses propres intérêts (B).

A- La limite de la responsabilité contractuelle aux engagements réciproques

Le professeur François TERRE affirme que « longtemps on a enseigné que, sauf obligation légale précise, nul n'était tenu de renseigner son cocontractant »17. En matière de cautionnement, on pourrait déduire que le créancier ne doit donc aucune information à la caution en dehors de celles que la loi lui impose, sauf si bien sûr le contrat de cautionnement prévoit une information à la charge du créancier.

D'ailleurs, cette limite de responsabilité contractuelle est rappelée dans l'affaire opposant Mademoiselle Fadiga NADIANI et la Bank of Africa Cote d'ivoire18. En l'espèce, Mademoiselle Fadiga prétendait qu'en tant que caution elle était la bénéficiaire d'une information annuelle que lui devait la BOA-CI, mais dont celle-ci ne s'était point acquittée. Cependant, le cautionnement de la demanderesse au pourvoi avait été contracté en 1990, c'est-à-dire 8 ans avant l'entrée en vigueur du premier acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS). De ce fait, ledit cautionnement n'était pas régi par les dispositions de l'AUS, mais par celles du droit ivoirien. Aussi, aucune clause du contrat de cautionnement ne stipulait une obligation d'information annuelle à la charge de la BOA-CI et au bénéfice de mademoiselle Fadiga NADIANI.

En outre, la demanderesse au pourvoi excipait d'une information annuelle alors que ladite information à périodicité annuelle n'existe pas en droit de l'OHADA, mais en droit français.

À Mademoiselle Lolita HUPRELLE d'expliquer que « le créancier doit être tenu d'une obligation d'informer la caution pour que la non-délivrance de l'information soit fautive »19.

La responsabilité contractuelle dans une société libérale est donc réduite aux seules obligations contractuelles et ledit individualisme isole alors les contractants en les rendant seuls maîtres de leur destinée. En effet, chaque contractant doit être responsable et faire preuve de vigilance.

17 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Op. cit., idem.

18 CCJA, arrêt n° 29 du 15 juil. 2004 aff. Fadiga NADIANI c/ BANK OF AFRICA Cote d'Ivoire; Ohadata J-04-387.

19 L. Huprelle, « La caution dirigeante », Thèse Montpellier I, 2014, n° 130, p. 184.

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