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Le Travail des enfants


par Aude Cadiou
Université de Nantes - DEA de droit privé 2002
  

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Paragraphe II  :
La nécessité de créer un large consensus social
contre le travail des enfants

La mobilisation sociale est une démarche décisive qui garantit un engagement favorable au changement. Au cours du vingtième siècle, la mobilisation sociale a été utilisée de bien des manières pour atteindre des objectifs aussi différents que l'application des lois concernant l'égalité raciale et sexuelle, ou qu'un changement librement consenti en faveur de la protection de l'environnement. Actuellement, le terme de mobilisation sociale désigne une telle variété d'actions de groupes que le terrain d'entente sur sa signification exacte est très réduit. Néanmoins, tout le monde s'accorde pour affirmer que toute mobilisation sociale visant un changement durable et permanent exige : une détermination et un engagement à changer ; une action consécutive à une prise de conscience ; un dialogue et une négociation qui favorisent le respect des différences et la coordination des efforts.

Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont été marquées par l'éveil de la société civile au travail des enfants, à une époque où le monde prenait plus largement conscience que l'exploitation économique de la main-d'oeuvre du tiers monde était une des conditions de la globalisation de l'économie. Les grands réseaux se sont alors consacrés à la sensibilisation de l'opinion. Au cours des dix dernières années, la question du travail des enfants est devenue un thème dominant sur la scène internationale. Simultanément, les associations de consommateurs engagées sur le plan social, l'action syndicale, la création du Programme international pour l'abolition du travail des enfants( IPEC) et l'établissement de partenariats stratégiques avec des ONG ont contribué à soulever l'indignation du public contre l'exploitation des enfants. L'augmentation du nombre d'organisations militant en faveur de l'abolition du travail des enfants, le débat public et l'attention des médias, les initiatives prises par les industries telles que les « codes de conduite » sont autant de réponses à une prise de conscience plus profonde : l'exploitation des enfants est une violation de leurs droits les plus fondamentaux. La mobilisation sociale vaut par l'impact de son action, qui dépasse la somme des diverses initiatives prises, et par l'engagement de tous les échelons de la société en vue d'un objectif commun. Les initiatives diverses et spontanées prises pour restreindre le travail des enfants sont riches d'enseignement pour la préparation d'une mobilisation sociale planifiée. Pour pouvoir concourir au mouvement contre le travail des enfants, les efforts actuellement entrepris doivent s'intégrer dans un processus plus vaste, volontairement dirigé qui s'appuie sur des alliances sociales. Cependant, sans la collaboration et la volonté des gouvernements, il n'y a guère de chances que les initiatives de la mobilisation sociale soient couronnées de succès ou produisent des changements durables. En effet, la mobilisation sociale ne doit pas servir qu'à émouvoir l'opinion publique de la situation de ces enfants, mais surtout à améliorer cette situation concrètement. De plus, l'action du consommateur occidental ne peut concerner qu'une minorité d'enfants actifs, ceux qui relèvent du commerce international. C'est pourquoi, il faut agir en priorité sur place, sur les autres formes de travail.

C'est dans les pays concernés que la mobilisation sociale doit se faire. Sur place, il faut bien comprendre quels types de changements sont nécessaires aux divers niveaux, qui sont les principaux acteurs sociaux, leurs atouts et leurs points de vue. Ce n'est qu'en faisant cette démarche que l'on pourra faire reculer le travail des enfants ; il est essentiel quand on prépare une campagne contre l'exploitation domestique des enfants, que les principaux partenaires soient associés à cette campagne. Les ONG locales, les associations d'employés de maison, les organisations féminines locales, les enfants qui travaillent comme employés de maison, les médias et les hommes d'affaires locaux doivent être intégrés à cette action. En effet, le dialogue se trouve au coeur de la mobilisation sociale, les échanges d'informations et d'expériences sont les pierres angulaires de toute communication digne de ce nom. Il est en effet très rare qu'une intervention imposée de l'extérieur, sans discussion ni débat, soit comprise et acceptée par les personnes qu'elle est censée aider. Cependant, engager un dialogue et introduire un changement avec ceux qui, intentionnellement ou par ignorance, perpétuent le travail des enfants, constitue un défi de taille. Néanmoins, on ne peut véritablement s'engager à amener un changement sans tenir compte du point de vue des employeurs qui, souvent, se considèrent comme les bienfaiteurs des enfants des familles pauvres qu'ils emploient. Ceux qui s'en tiennent fermement à des positions de principe contre le travail des enfants doivent accepter de dialoguer et de négocier avec ceux qui sont moins convaincus. Le secteur privé joue en effet aujourd'hui un rôle de plus en plus crucial dans le domaine du développement et notamment dans l'abolition du travail des enfants. En raison de leur contribution au développement économique de leur pays et des communautés dans lesquelles ils sont installés, les employeurs doivent être sensibilisés aux effets de leurs actions sur le développement des ressources humaines. Selon les pratiques qu'ils suivent en matière de travail, ils peuvent retarder ou accélérer le développement des politiques de lutte contre le travail des enfants.

Il faut donc faire comprendre aux employeurs, notamment aux patrons de petites entreprises, qu'en mettant fin à leur dépendance vis-à-vis du travail des enfants et en apportant un soin particulier au développement des enfants qui travaillent, les employeurs rendent service à leur société et à la santé à long terme des affaires et des industries. Les organisations d'employeurs ont en cette matière un grand rôle à jouer pour éduquer les employeurs des secteurs formel et informel des bénéfices à long terme de pratiques de gestion excluant tout exploitation de main-d'oeuvre enfantine.

Les syndicats d'enfants travailleurs, qui commencent à se développer grâce au soutien d'ONG et de travailleurs sociaux, ont également un rôle important à jouer dans les programmes qui leur sont destinés. Ces groupes d'enfants, organisés autour d'un même quartier ou d'un même métier, sont clairement anti-abolitionnistes : ils analysent leur travail comme une nécessité économique, mais demandent des conditions décentes de travail. Ces représentations des premiers concernés proposent souvent des solutions très intéressantes susceptibles d'éclairer l'action des ONG et des institutions, telles que les formes d'éducation souples.

Que ce soit de la part des représentations des employeurs ou des enfants travailleurs, ces formes d'expressions sont toujours à privilégier car elles améliorent les conditions de travail des ONG. En effet, l'essentiel de la solution au problème du travail des enfants viendra sans doute du travail effectué quotidiennement par ces ONG sur le terrain. Ces groupes peuvent en effet, du fait de leur proximité, investiguer avec détermination et agressivité les abus commis contre des enfants sur les lieux de travail ainsi que les manquements des autorités officielles. Ils sont en quelque sorte, les défenseurs et les porte-parole des lois et exercent sur les gouvernements une pression non négligeable.

Grâce à leur expérience dans le domaine des activités de plaidoyer et en émettant des critiques constructives, les ONG jettent également un pont entre la population et ses représentants à tous les niveaux. Ce sont en fait les ONG qui ont pris la tête du mouvement de lutte contre le travail des enfants et qui se sont efforcées de promouvoir le principe des droits de l'enfant au cours des dernières décennies. Malheureusement, beaucoup de pays affligés par de graves problèmes de travail des enfants n'ont pas la chance d'avoir des groupes suffisamment forts et organisés pour défendre les droits des enfants en matière de travail. Pour cette raison, il apparaît urgent et nécessaire d'appuyer techniquement et financièrement de tels groupes et d'en créer si besoin de nouveaux. Grâce à l'expérience qu'elles ont acquises et aux ressources humaines dont elles disposent dans le monde entier, les ONG internationales pourraient être particulièrement utiles pour promouvoir, former et appuyer au niveau national les droits des enfants. C'est notamment grâce à ces ONG que la réadaptation des enfants travailleurs pourra se faire. Ce sont elles en effet qui peuvent proposer des alternatives aux familles qui retirent leurs enfants du travail.

Il faut également promouvoir les initiatives visant à réduire la pauvreté de ces familles telles que les banques de développement dont le but est d'accorder des crédits aux familles pauvres qui en ont un besoin urgent. En effet, libérer ces familles de leurs dettes et des intérêts exorbitants à verser aux prêteurs sera une contribution vitale à la prévention du travail forcé des enfants. Ces banques n'avancent que de petites sommes, mais le plus souvent une petite somme suffit à rompre le cycle de la pauvreté et permet soit de retirer ses enfants du travail, soit de ne pas les y envoyer.

Toutes ces initiatives doivent être soutenues fortement et encouragées par les pays riches. Là encore, les contributions financières sont indispensables, mais une réelle volonté politique d'agir est primordiale. Cependant, ce sont ces voies que devra emprunter la lutte contre le travail des enfants dans les années à venir. Il convient maintenant de voir si les engagements renouvelés de la communauté internationale lors de la Session extraordinaire des Nations Unies en mai 2002, seront suivis de progrès concrets contrairement aux engagements pris au Sommet mondial pour les enfants en 1990.

ANNEXE 1 : EXTRAITS DES PRINCIPALES CONVENTIONS RELATIVES AU
TRAVAIL DES ENFANTS.

Extraits de la Convention n°29 concernant le travail forcé,
adoptée le 28 juin 1930.

Article 1

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

Article 2

1. Aux fins de la présente Convention, le terme "travail forcé ou obligatoire" désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

Extrait du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ONU,New York 16 décembre 1966.

Article 8

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs

formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.
a / Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b / L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c / N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:
I) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
II) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
III) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
IV) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Extraits de la Convention n°138 sur l'âge minimum,
adoptée le 26 juin 1973

Article 1

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.

3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.

5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, déclarer:

a) soit que le motif de sa décision persiste;

b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.

Article 3

1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 4

1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.

3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.

Article 5

1. Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente convention.

2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.

3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent article:

a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention;

b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 7

1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:

a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;

b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Extraits de la Convention internationale
relative aux Droits de l'Enfant,
adoptée le 20 novembre 1989

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 19

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié

Article 28

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.

Article 31

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Article 34

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Extraits de la Convention n°182 concernant les
« pires formes de travail des enfants »,
adoptée le 17 juin 1999.

Considérant la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l'assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;

Considérant que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles

Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation universelle;

Article 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans

Article 3

Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend:

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

Article 4

1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.

3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5

Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.

Article 6

1.Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants

2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.

Article 7

1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;

b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;

c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;

d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;

e) tenir compte de la situation particulière des filles.

3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.

BIBLIOGRAPHIE.

I - Ouvrages :

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Ø Braun Hélène et Valentin Michel : « Villermé et le travail des enfants », Economica ( Histoire), 1991.

Ø Manier Bénédicte : « Le travail des enfants dans le monde », La Découverte, collection Repères, 1999.

Ø Mathieu Jean-Luc : « La défense internationale des droits de l'homme », Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ? 1993.

Ø Zani Mamoud : « La Convention internationale des droits de l'enfant : portée et limites », Publisud, 1996.

III- Publications de l'UNICEF.

Site Internet de l'UNICEF : http://www.unicef.org/french

Ø « La situation des enfants dans le monde, 1997 : les enfants au travail ».

Ø « Mobilisation sociale et travail des enfants » document d'information de la Conférence d'Oslo 27-30 octobre 1997.

Ø « Education et travail des enfants » document d'information, Conférence d'Oslo, 27-30 octobre 1997

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II- Publications de l'Organisation internationale du Travail.

Site Internet de l'OIT : http://www.ilo.org/french

Ø « Eradiquer les pires formes de travail des enfants-Guide pour la mise en oeuvre de la Convention n°182 de l'OIT ».

Ø « Droit international et travail des enfants : aperçu des projets d'instruments de l'OIT », Jankanish Michèle, 1999.

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Ø « Le travail des enfants : l'intolérable en point de mire. » Rapport soumis à la 86ème session ( 1998 ) de la Conférence internationale du travail.

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Ø « Combattre les formes les plus intolérables du travail des enfants : un défi universel », Document de base pour la Conférence d'Amsterdam sur le travail des enfants ( 26-27 février 1997)

Ø « Le travail des enfants : que faire ? » Document soumis aux fins de discussion à la réunion tripartite informelle au niveau ministériel, Bureau International du Travail, Genève, 12 juin 1996.

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Ø « Rapport sur l'emploi dans le monde 1998-1999. Tendances de l'emploi au niveau mondial : de sombres perspectives.

IV- Publications de la CISL.

Site Internet de la CISL : http://www.icftu.org

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Ø « Les multinationales sous la loupe du mouvement syndical international » 5 avril 2001.

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Ø « L'Union européenne -nombreuses pratiques de travail inférieures aux normes acceptées à l'échelon international » 14 juillet 2000

Ø « La recette du Kerala » , Samuel Grumiau,1er juin 1999.

Ø « Les petites mains du Made in Bangladesh » , Samuel Grumiau, 2 mars 2001.

V- ARTICLES DIVERS.

Ø « Ces enfants qui travaillent. Manuel sur le travail des enfants destiné aux travailleurs des services publics. », Internationale des services publics, ( site Internet : http://www.world-psi.org)

Ø « Une convention internationale sur les droits de l'enfant »,
JP Rosenczveig, ( Site Internet : http://www.rosenczveig.com)

Ø « La politique par le menu », Le monde interactif, web citoyen, 29 octobre 2001 ( Site Internet : http://www.lemonde.fr)

Ø «  Quand les enfants prennent à parti les dirigeants de la planète » Le Monde, 08 mai 2002

Ø «  Enfance : la difficile adoption d'un plan d'action mondial » Le Monde, 11 mai 2002.

Ø «  Ces enfants soumis aux pires corvées » Libération, 7 mai 2002.

Ø « L'ONU fait le bilan des promesses non tenues pour l'enfance » Libération, 8 mai 2002

Ø « Le travail des enfants au Bangladesh : une expérience originale », Adrien Bron, 8 novembre 1996. ( Site Internet : http://www.citinv.it)

Ø « Trois réflexions des associations de consommateurs » ( Site Internet : http://www;crc.conso.com )

Ø « Le travail des enfants : un point de vue économique »Grootaert Christiaan et Kanbur Ravi, Revue Internationale du Travail, vol.134,1995, n°2.

TABLE DES MATIERES.

PARTIE I : LA RELATIVE IMPUISSANCE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DEVANT L'AMPLEUR DU TRAVAIL DES ENFANTS p.12

CHAPITRE I : Le travail des enfants : une situation
intolérable p.13

Section I : L'ampleur du phénomène du travail des
enfants. p.13

Paragraphe I : Un phénomène difficilement quantifiable p.14

Paragraphe II : Un phénomène ne se limitant pas aux pays pauvres p.17

Section II : Un travail s'effectuant sous des formes très
diverses. p.20

Paragraphe I : Le travail des enfants au sein d'une sphère familiale. p.20

Paragraphe II : Le travail des enfants dans le secteur formel. p.24

CHAPITRE II : La volonté internationale d'interdiction
du travail des enfants : un échec. p.27

Section I : Conventions de l'OIT relatives au travail des
enfants et impact national. p.28

Paragraphe I : Une organisation très prodigue en matière de réglementation du travail des enfants. p.28

Paragraphe II : Une application cependant limitée dans les législations nationales. p.32

Section II : La Convention relative aux droits de l'enfant et
application. p.36

Paragraphe I : Genèse de la Convention internationale des droits de l'enfant p.36

Paragraphe II : Une convention ambitieuse mais encore trop récente pour mesurer les progrès réalisés. p.39

PARTIE II :LE CHANGEMENT DE POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE. p.43

CHAPITRE I- Une communauté internationale soucieuse
de comprendre pour mieux lutter. p.44

Section I : Des Causes du travail des enfants prises en compte
dans leur ensemble. p.44

Paragraphe I : Les causes liées à la pauvreté des familles p.45

Paragraphe II : Les causes extérieures au famille. p.50

Section II : La création de normes contre les «pires formes de
travail des enfants» p.54

Paragraphe I : Pourquoi une nouvelle convention plus restreinte ?. p.54

Paragraphe II : L'apport de la Convention n°182 p.58

CHAPITRE II-La recherche de solutions plus concrètes
et d'alternatives au travail des enfants. p.63

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984