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Le Travail des enfants


par Aude Cadiou
Université de Nantes - DEA de droit privé 2002
  

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CHAPITRE II  :
LA VOLONTÉ INTERNATIONALE D'INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS: UN ECHEC

Dans ce domaine comme dans tant d'autres, un solide cadre juridique a un rôle essentiel à jouer pour favoriser les changements. Il doit définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans le monde du travail et fixer les cadres dans lesquels une relation d'emploi juste et équitable peut s'établir. Il est en effet particulièrement important de fournir aux enfants, un cadre juridique strict et la protection qui l'accompagne, car ils ne disposent d'aucun pouvoir de négociation sur le marché du travail et sont donc par conséquent, les moins aptes à se protéger de l'exploitation. Cependant, pour être efficace, et offrir une véritable protection aux millions d'enfants susceptibles d'en bénéficier, ces normes nationales et surtout internationales, doivent être applicables et appliquées. En effet, rien ne peut porter plus atteinte à la crédibilité d'une règle juridique que l'absence ou l'insuffisance des mécanismes d'application.

Un grand nombre de conventions de l'Organisation Internationale du Travail ainsi que d'autres traités internationaux concernent le travail des enfants et la protection de ceux-ci contre l'exploitation. Nous rappellerons donc brièvement le contenu de ceux-ci (Section I ), avant de voir le texte fondamental en matière de droits de l'enfant qu'est la Convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ( Section II). 

SECTION I  :
Conventions de l'OIT relatives au travail des enfants et impact national

L'Organisation Internationale crée en 1919, au sortir de la Première guerre mondiale, avait pour mission principale d'édicter des normes de travail internationales afin d'assurer la paix dans le monde. A ce titre, cette organisation s'est très rapidement intéressée au travail des enfants, et en a fait une de ses priorités. De 1919 jusqu'à aujourd'hui, l'OIT a régulièrement attiré l'attention de la communauté internationale sur la gravité de la situation des enfants, en adoptant régulièrement des conventions internationales destinées à lutter contre le travail des enfants. Cependant malgré une activité normative soutenue afin d'éliminer le travail des enfants ( Paragraphe I ), l'impact sur les législations nationales de ces conventions ne fut pas à la hauteur des espérances de l'OIT ( Paragraphe II ).

Paragraphe I  :
Une organisation prodigue en matière de réglementation
du travail des enfants

Depuis sa création, l'OIT a adopté plusieurs conventions relatives spécifiquement au travail des enfants. Cette organisation a principalement fixé un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, soit pour un secteur particulier de l'économie soit pour l'ensemble des secteurs économiques, tout en permettant certaines exceptions. L'OIT a adopté sa première convention sur le travail des enfants en 1919, l'année de sa fondation. Il s'agit de la convention n°5 sur l'âge minimum dans l'industrie adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa première session et ratifiée par 72 pays, elle interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les établissements industriels. Ce fut le premier effort international pour réglementer la participation des enfants au travail. Par la suite, l'Organisation adoptera neuf conventions sectorielles sur l'âge minimum d'admission à l'emploi dans les branches ou professions suivantes : l'industrie, l'agriculture, les soutiers et chauffeurs, le travail maritime, les travaux non industriels, la pêche et les travaux souterrains.

Les instruments de l'OIT les plus récents et les plus complets sur le travail des enfants sont la convention n° 13818(*) et la recommandation n°146 sur l'âge minimum, datant de 1973 . Cette convention se substitue à tous les instruments antérieurs applicables à des secteurs économiques limités. Elle fait obligation aux Etats parties de spécifier un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail et de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants19(*). La recommandation n°146 qui l'accompagne fixe le cadre d'action et les mesures essentielles à mettre en oeuvre pour prévenir et éliminer le travail des enfants. Cette convention et la recommandation qui l'accompagne constituent d'importantes avancées dans le domaine des normes internationales sur le travail des enfants. Elles sont en effet les premières à avoir reconnu la nécessité d'intégrer la législation fixant un âge minimum à une politique nationale globale ayant pour but d'abolir totalement le travail des enfants. Il est toutefois plus exact de parler d'âges minimums, au pluriel, car l'âge fixé varie selon la nature de l'emploi ou du travail.

La convention établit un principe fondamental selon lequel, l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail ne devrait pas être inférieur à celui auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Elle prévoit également que l'âge minimum devrait être progressivement élevé à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. Elle permet, toutefois, l'emploi des adolescents de 13 à 15 ans à des travaux légers, c'est à dire à des travaux qui ne risquent ni de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ni de nuire à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle, à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
La convention prescrit de fixer cet âge à 18 ans pour tout travail dangereux, c'est à dire, « tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions d'exercice, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents »20(*). La convention dispose aussi que les types d'emploi ou de travail visés seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, laissant ainsi à chaque pays le soin de cette décision. La recommandation accompagnant cette convention propose des critères de détermination indiquant, qu'il convient de prendre en compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple, celles concernant les substances ou agents toxiques ou les procédés dangereux, le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle dispose en outre que la liste des types d'emploi ou de travail dont il s'agit devrait être réexaminée périodiquement à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'âge minimum, pour les types de travail visés, devrait être de 18 ans. La recommandation renforce ce principe en indiquant que, lorsque l'âge minimum est encore inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau. Toutefois, la convention dispose, que cet âge peut être abaissé à 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des enfants soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Il convient également de mentionner un autre instrument de l'Organisation Internationale du Travail, la convention n° 29 sur le travail forcé, 1930, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 28 juin 1930 . Son rôle est essentiellement de protéger les enfants contre les pires formes d'exploitation. Elle vise à supprimer le recours au travail forcé ou obligatoire, c'est-à-dire au « travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ».21(*)Etant applicable à toute personne, quel que soit son âge, elle protège les enfants contre le travail forcé ou obligatoire et est appliquée à certaines formes les plus inacceptables de travail des enfants, telles que la servitude et l'exploitation de ces derniers notamment à des fins de prostitution ou de pornographie. Cette convention est l'un des instruments fondamentaux de l'OIT et fut l'un des plus largement ratifiés : 149 Etats pour la convention n°29 et 130 Etats ont ratifié la convention n°105 sur l'abolition du travail forcé en 1957 qui complète la convention n°29.

Aujourd'hui seuls 49 pays ont ratifié la convention n°138, dont seulement 21 pays en développement mais aucun pays d'Asie, continent où se trouvent pourtant plus de la moitié de tous les enfants qui travaillent . En effet, certains Etats membres de l'OIT, jugent cette convention trop complexe et trop difficile à appliquer en détail ; l'organisation s'efforce donc d'offrir des conseils techniques et de faire jouer les clauses de souplesse contenues dans la Convention n°138.

L'arsenal juridique est donc étendu, mais sa portée demeure limitée. En effet, les sanctions prévues par les conventions ne sont pas suffisamment contraignantes. Les Etats parties doivent périodiquement faire état des progrès mis en oeuvre soit aux commissions du BIT soit aux comités de l'ONU qui confrontent alors les rapports avec ceux des ONG. Cependant, les violations des règles font l'objet de très longues procédures d'examen suivies de recommandations, mais sur le terrain, ces procédures demeurent souvent sans effet. Même dans les pays industrialisés, les moyens de contrôle restent insuffisants. Dans les pays en développement, le travail des enfants est d'une telle ampleur que le respect des lois passe par une condition préalable : la modification du contexte socio-économique. Les plans nationaux d'action lancés dans plusieurs pays n'ont donc que peu de résultats. Les instruments de contrôle et de sanctions ( inspection du travail, police), existent parfois. Certains pays comme le Pakistan, les Philippines ou la Turquie ont mis en place des unités spéciales, et des campagnes d'inspection ciblées, mais partout effectifs et moyens demeurent dramatiquement insuffisants au regard des millions d'exploitations agricoles et d'établissements qu'il faudrait inspecter. Beaucoup de pays se retranchent donc derrière ce manque de moyens pour affirmer que la convention n°138 est trop difficile à appliquer.

Le respect de la loi se heurte aussi à l'absence de volonté politique et à la résignation générale. La South Asian Coalition on Child Servitude met en cause l'absence de volonté politique réelle et honnête et note que les députés eux-mêmes ont des enfants domestiques. La plus grande partie de la société juge normal qu'un enfant pauvre travaille et les ONG indiennes accusent les gouvernements successifs d'avoir baissé les bras.

La mise en oeuvre effective de l'arsenal juridique s'avère donc très difficile dans les pays en développement, notamment du fait de l'inefficacité des sanctions ; l'application des conventions internationales dans les législations nationales est donc très limitée.

* 18 Convention n°138 adoptée le 26.06.1973 ; date d'entrée en vigueur le 19.06.1976

* 19 Article 1 et 2 de la Convention n°138.

* 20 Article 3 alinéa 1 de la Convention n°138

* 21 Article 2 alinéa 1 Convention n°29 concernant le travail forcé entrée en vigueur le 1er mai 1932.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite