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Le Travail des enfants


par Aude Cadiou
Université de Nantes - DEA de droit privé 2002
  

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Paragraphe II  :
Une convention ambitieuse mais encore trop récente
pour mesurer les progrès réalisés

La convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant30(*) est l'instrument international le plus complet à l'heure actuelle en matière de travail des enfants. Cette convention définit l'enfant comme tout « être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité a été atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » . Elle vise à défendre toute une série de droits de l'enfant, parmi lesquels celui « d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social »31(*).
Tout en faisant indirectement référence aux normes internationales du travail, cette convention impose aux Etats parties de fixer un âge minimum ou des âges minimums d'accès à l'emploi, de réglementer la durée ainsi que les conditions du travail et d'appliquer des peines et sanctions appropriées pour assurer l'application effective de ces dispositions. 32(*)

Le Bureau International du Travail communique régulièrement des informations sur l'application des dispositions pertinentes de cet instrument au Groupe de travail de présentation du Comité des droits de l'enfant, qui examine les rapports des Etats parties relatifs à son application.
Certains articles de la convention concernent d'autres formes extrêmes de travail des enfants, par exemple, l'exploitation et la violence sexuelles33(*), l'enlèvement, la vente et la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de leur bien-être. Cette convention invite les Etats parties à prendre toutes les mesures possibles et appropriées pour faciliter la réadaptation physique, psychologique et sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices34(*). Le droit de l'enfant à l'éducation est aussi reconnu par la Convention relative aux droits de l'enfant qui dispose que l'enseignement primaire devrait être obligatoire et gratuit pour tous35(*).

La Convention a suscité un changement profond qui commence déjà à avoir des effets notables sur les attitudes de la communauté internationale à l'égard de ses enfants. Dès lors qu'un Etat a ratifié la Convention, il est juridiquement tenu de prendre toutes les mesures adéquates pour aider les parents et autres parties responsables à tenir les obligations qu'elle impose envers les enfants. A l'heure actuelle, 96% des enfants du monde vivent dans des pays obligés juridiquement de protéger les droits des enfants. Pour remplir leurs obligations, les Etats se trouvent parfois obligés d'apporter des modifications fondamentales aux lois, institutions, plans, politiques et usages nationaux afin des les aligner sur les principes de la Convention. La première priorité doit être de susciter la volonté politique de le faire. Comme l'avaient reconnu les rédacteurs de la Convention, il n'y aura de changement réel dans la vie des enfants que lorsque l'éthique et les attitudes sociales auront progressivement évolué pour devenir conformes aux lois et aux principes, et, lorsque les enfants, devenus acteurs de ce processus, connaîtront suffisamment leurs droits pour s'en réclamer. Le Comité des droits de l'enfant est l'organe officiellement chargé de surveiller le processus. Les Etats s'engagent à soumettre dans les deux ans suivant la ratification et par la suite tous les cinq ans, un rapport sur les mesures qu'ils auront adoptées pour modifier leurs législations nationales ainsi que pour formuler des politiques et des plans d'action. Le Comité composé de dix experts, rassemble des informations vérifiées auprès d'organisations non gouvernementales ( ONG ) et intergouvernementales, y compris l'UNICEF, et ces groupes peuvent préparer des rapports indépendants de ceux des gouvernements. Le Comité et le gouvernement concerné se rencontrent ensuite pour discuter des efforts déployés dans le pays en faveur des droits de l'enfant et des mesures à prendre pour surmonter les difficultés. Ce système de rapport s'est avéré dynamique et constructif, ouvrant un dialogue qui aide à faire progresser les droits de l'enfant. Malheureusement, beaucoup de pays ont négligé de faire parvenir leurs rapports dans les délais.

Le processus d'application de la Convention n'en est encore qu'à ses balbutiements mais ce traité international en faveur des enfants commence déjà à faire sentir ses effets. Comme l'indiquait l'UNICEF en 1996 dans sa publication « Le progrès des nations », 14 des 43 pays dont les rapports avaient pu être examinés à cette époque avaient intégré les principes de la Convention dans leur Constitution, et 35 avaient adopté de nouvelles lois ou amendé les textes existants pour s'y conformer. Enfin, 13 pays avaient incorporé la Convention dans leurs programmes scolaires, démarche capitale pour commencer à informer les enfants de leurs droits.

L'élaboration d'une volonté internationale de combattre le travail des enfants est désormais chose faite mais qu'en est-il au niveau national ? En effet, même s'il paraît simple d'édicter de grands idéaux au sein d'une Convention internationale, la tâche est souvent beaucoup plus ardue lorsqu'il s'agit de traduire ces belles paroles au sein des lois nationales de pays souvent pauvres et peu stables politiquement . La Convention énonce l'obligation faite aux Etats de prévoir une réglementation en matière de travaux dangereux, mais il nous faut voir maintenant si cette volonté édictée a été suivie par les Etats parties. Malheureusement, peu de pays définissent actuellement la notion de travail dangereux dans leur législation générale. Habituellement ces travaux dangereux sont définis en termes généraux comme ceux qui menacent la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, reprenant ainsi le vocabulaire utilisé par la convention n°138. De plus, peu de législations prévoient des interdictions générales. La plupart du temps, sont énumérées les industries les professions et activités dangereuses interdites aux enfants, comme, par exemple, les industries extractives, le travail maritime, le travail sur des machines en mouvement, la manipulation de substances explosives ou nocives, la construction ou démolition, les transports et les spectacles. Souvent aussi, la législation nationale se réfère à des travaux physiquement pénibles pour les jeunes ou disproportionnés avec leurs forces. Dans certains cas, la notion de travail dangereux est étendue à des situations où le manque d'expérience ou de maturité risque de menacer la sécurité d'autrui. Une autre approche consiste à définir les risques liés au milieu physique ou les risques ergonomiques particulièrement nocifs auxquels les enfants ne doivent pas être exposés. On voit donc que les notions d'aptitude de l'enfant au travail ou de pénibilité du travail restent soumises à des interprétations fort variables selon les pays, et ce d'autant plus suivant le type d'activité le plus représenté dans le pays. Les mesures prises en matière de travaux dangereux seront axées sur les activités extractives dans un pays à production minière comme la Colombie, sur les services domestiques dans les pays très pauvres comme le Bangladesh ou le Sri Lanka ou sur l'industrie du spectacle dans des pays comme la Thaïlande.

Les conditions déplorables de travail, et donc de vie, de millions d'enfants sont donc désormais prises en compte, et fortement combattues au niveau mondial. Cependant, devant l'étendue de la tâche à accomplir, et la relative efficacité des normes internationales, la communauté internationale a décidé en 1999 de changer de stratégie, afin d'être efficace plus rapidement.

* 30 Convention relative aux droits de l'enfant ; entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

* 31 Article 32 alinéa 1 Convention relative aux droits de l'enfant 1989

* 32 Article 32 alinéa 2 Convention relative aux droits de l'enfant 1989

* 33 Article 34 Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

* 34 Article 39 Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

* 35 Article 28 Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon