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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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PREMIERE PARTIE LE CADRE JURIDIQUE DU SYSTEME ARABE UNIFIE D'ARBITRAGE COMMERCIAL

Le système arabe unifié d'arbitrage commercial nécessite un cadre juridique perfectible aidant à la promotion de l'arbitrage dans la région.

Ce cadre juridique peut offrir un élément théorique, ou conventionnel, et un élément organique, ou institutionnel. A travers le premier élément, nous allons constater que l'apport conventionnel avant 1987 est, dans une certaine mesure, insuffisant. Cependant, avec la convention d'Amman d'arbitrage commercial, ce cadre nous parait perfectible et peut faciliter la mise en place du système.

Quant à l'étude du second élément, elle nous permettra de démontrer que le Centre Arabe d'Arbitrage Commercial est d'une grande importance, non seulement pour la mise en place du système, mais aussi pour sa mise en oeuvre.

C'est dans ce sens, que nous étudierons dans un premier chapitre, le Cadre Conventionnel, pour analyser, dans un deuxième chapitre, le cadre institutionnel.

Chapitre Premier : Le cadre conventionnel

Il est incontestable que la voie conventionnelle est nécessaire pour promouvoir et unifier l'arbitrage commercial international22(*). C'est dans ce sens qu'on a pu parler de naissance d'un droit international conventionnel d'arbitrage commercial, dont le perfectionnement détermine l'avenir de l'arbitrage commercial23(*).

L'expérience arabe actuelle va, aussi, dans ce sens. En effet, plusieurs conventions ont été adoptées avant 1987 mais leur apport nous a parait insuffisant.

Après qu'on relèvera les insuffisances de l'apport conventionnel avant 1987 (section 1), nous nous pencherons sur l'apport variable de la convention d'Amman (section 2).

Section 1 : L'apport limité de la convention de Tunis

La convention de Tunis est intervenue dans une époque où on a enregistré le début intéressant d'un mouvement de capitaux et de marchandises entre les pays arabes. Le mouvement a fait apparaitre une insuffisance marquant les législations arabes en matière d'impôt et de taxation dont l'effet sur le développement des rapports économique a été jugé négatif et menaçant.

La convention de Tunis s'est intéressée à cette insuffisance et a essayé d'apporter une meilleure réglementation fiscale qui a pris le pas sur la question d'arbitrage.

Cette place secondaire qu'à occupé l'arbitrage commercial (paragraphe premier) justifie pleinement la réglementation insuffisante que lui a réservé la convention de Tunis (paragraphe deuxième).

Paragraphe 1er : Un rôle secondaire !

On peut dire que la convention de Tunis n'est qu'une incitation à légiférer dans un sens positif. C'est pour cette raison qu'elle est destinée exclusivement aux Etats (A) afin que ceux-ci encouragent et facilitent les échanges commerciaux entre eux, ce qui lui confère un champ d'application matériel restreint (B).

A- Etendue limitée quant aux personnes

La convention de Tunis se situe dans une étape préliminaire anticipant et préparant une étape postérieure à venir. En effet, son article 3 dispose que les principes convenus dans cette convention constituent un standard minimum24(*) pour la coopération commerciale entre les Etats membres. Ce standard minimum consiste dans l'action souhaitée des Etats sur le plan de financement et de réglementation fiscale et douanière afin que les transactions commerciales entre les personnes physiques et morales trouvent un cadre juridique encourageant.

Ainsi, la convention de Tunis est une pure incitation à légiférer ce que ne peut être qu'un rôle institutionnel et justifie, par la même, l'exclusion de son cadre d'action des personnes physiques et morales privées.

D'ailleurs, on peut tenter de conclure que la convention de Tunis n'a fait que transférer les grandes lignes marquant les accords arabes bilatéraux sur un plan régional.

L'exemple tunisien est à cet égard significatif. En effet, l'encouragement des échanges commerciaux en général25(*) et la garantie d'une libre exportation et importation des produits commerciaux en particulier26(*) sont les traits les plus marquants des accords économiques passés par la Tunisie avec les pays arabes.

B- Champ d'application matériel restreint

Nous avons déjà remarqué que la convention de Tunis n'a fait que concrétiser cette volonté arabe commune de développer leurs rapports commerciaux. Le constat est clairement affirmé dans son Préambule. En effet, il est énoncé au 2ème paragraphe de son préambule « l'obligation d'établir une coopération solide entre les Etats de la ligue en matière économique et financière comprenant la facilité et l'élargissement du domaine des échanges commerciaux en matière d'agriculture, d'industrie et les services qui s'y rattachent... ».

Pour parvenir à faciliter et à promouvoir leurs échanges commerciaux, les pays arabes ont voulu réglementer, en premier lieu, les questions de tarifs douanières et des impôts, grevant les marchandises exportées ou importées essayant, ainsi, de créer un flux import-export par un mouvement de marchandises.

C'est dans ce sens qu'on remarque la restriction du champ d'application matériel de la convention à travers les articles suivant le préambule. En effet, l'article 2 place en premier lieu des objectifs : la libération des transactions commerciales des règlements qui leurs sont imposées (article 2.1), la coordination entre la production et l'échange des marchandises arabes (Art 2.2.), accorder les facilités de financement des transactions commerciales...

Par conséquent, l'aspect fiscal a pris le pas sur l'aspect arbitral qui n'a pas été considéré comme un facteur favorisant le développement des échanges commerciaux.

Cette démarche est contestable étant donné la grande lacune qui marque la convention de Tunis, bien qu'elle soit ratifiée par plusieurs Etats arabes27(*). Cette place secondaire qui à occupé la question de l'arbitrage commercial, a eu une influence négative sur la réglementation que lui a réservé la convention de Tunis.

* 22 - J. Robert, la convention européenne sur l'arbitrage commercial international signée à Genève le 21 avril 1961, D. 1961, Ch. P. 33.

* 23 - R.David, Op Cit, p. 191.

* 24 - Sur la notion de « standard minimum », voir plus de détails la thèse de F. Horchani, op cit supra n° 16.

* 25 - Article 1er de la convention Tuniso-Saoudienne et Tuniso-Qatarienne.

* 26 - Article 2 de la convention Tuniso-Saoudienne et article 1er des conventions passées par la Tunisie avec le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et les E.A.U.

* 27 - Jusqu'au décembre 1987, elle a été ratifiée par 16 Etats arabes.

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