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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Paragraphe 2ème : Une règlementation insuffisante

Cette insuffisance peut être vérifiée à un double point de vue : D'une part, elle pose un risque de disparité (A), d'autre part, elle nous parait inappropriée (B).

A- Le risque de disparité

On peut dire qu'aucune recherche d'unification ou d'uniformisation n'a été recherchée par la convention de Tunis. En effet, elle n'a réservé à la question de l'arbitrage de règlement des différends qu'une seule section IV ne comprenant qu'un seul article 13.

L'article 13 dispose que « Le conseil économique statue sur les différends résultants de l'application de cette convention. Il peut les soumettre à une ou plusieurs sous-commissions dont il leur délègue quelques unes de ses compétences. ».

De même, le conseil peut décider de leur appliquer les dispositions relatives au règlement des différends prévues à la section 6 de la convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes et son annexe28(*).

Ainsi, le conseil détermine, dans chaque cas, le mode de règlement des différends qu'il juge approprié.

On peut conclure, donc, que la simple lecture de l'article 13 suffit à relever cette disparité de mode de règlement des différends à qui s'ajoute une disparité d'organes. En effet, l'article 13 a prévu une pluralité d'organes (le conseil ou commissions) et une pluralité de procédure (procédure devant le conseil, procédure de la convention unifiée).

Cette disparité est un obstacle sérieux à la réalisation d'un système arabe d'arbitrage commercial homogène et simplifié tant sur le plan organique que procédural. En outre, elle est aggravée par le pouvoir conféré au conseil pour déterminer le mode de règlement dans chaque cas qui lui est soumis.

Le système devient un système casuel !

B- Une règlementation inappropriée :

La règlementation nous parait inappropriée et ce pour deux séries de difficultés.

D'une part, on peut dégager des difficultés d'ordre technique. En effet, le conseil économique de la ligue arabe n'a pas, à proprement parler, une vocation arbitrale ni même une tradition en la matière. Par conséquent, lui confier une telle compétence, c'est courir un risque sérieux d'obtenir des résultats inadéquats, pour ne pas dire catastrophiques.

D'ailleurs, faire un mauvais pas au début d'une pratique arbitrale régionale dont sa mise en oeuvre a été difficile, peut donner lieu à un sentiment d'échec et fait renaitre cet obstacle psychologique de recourir à cette technique.

De même, certains spécialistes29(*) dans les affaires arabes se sont interrogés sur l'efficacité du conseil économique, au vu du comportement des Etats arabes membres de ce conseil. On énumère à titre indicatif :

- Leur indifférence vis à vis des problèmes et projets d'action arabe commune.

- leur préférence au financement direct en dehors des projets communs ou de projets bilatéraux.

- la conception rigide et excessive que reçoit la notion de souveraineté de la part des Etats arabes, d'où leur refus de recommandations et dispositions relatives aux problèmes et projets se rapportant à leur politique économique30(*).

D'autre part, on peut relever les difficultés Institutionnelles. En effet, il nous parait que le renvoi à la convention unifiée n'est pas adéquat vu que celle-ci vise le règlement des différends relatifs aux Investissements, ce qui ne cadre pas convenablement avec les transactions commerciales courantes et classiques nécessitant la célérité de transaction et d'exécution.

Cependant, il ne faut Pas nier tout mérite à la convention de Tunis qui a entamé, sur une échelle étatique, une action considérable dont les effets ont été jugés positifs.

En effet, l'action commune des Etats arabes sur le plan commerciale, canalisée et encadré par la convention de Tunis, a facilité l'introduction de personnes privées arabes dans les échanges commerciaux interarabes.

C'est sous cet effet d'initiative privée que la nécessité de trouver un système arabe d'arbitrage commercial, unifié et cohérent, a été ressentie. Dans ce cadre, on a enregistré l'adoption de la convention d'Amman qui a eu un apport considérable, bien qu'il soit variable, dans la mise en place d'un tel système.

* 28 - Pour plus de détails sur la procédure établie par cette convention unifiée, Voir F.Horchhani, Op.Cit

* 29 - J.Matar- A. Helal, Le système régional arabe : étude dans les relations politiques arabes, Beyrouth, C.E.U.A, 1983, p.64.

* 30 - Op. cit, p.66 et s

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon