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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Paragraphe premier : Le choix de la commission d'arbitrage

Le respect du choix de la commission va être constaté au niveau de la désignation des arbitres(A), et sera renforcé par le mécanisme de récusation (B).

A- La désignation des arbitres

« Tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage »63(*). Cette idée exprime bien le rôle que peut jouer l'arbitre dans le développement de l'arbitrage. Et c'est pour cette raison que ce choix doit être entouré de plusieurs garanties.

En premier lieu, la convention d'Amman a opté pour la formation collégiale de trois membres formant ainsi la commission d'arbitrage. Les mérites de cette forme ont été clairement affirmés64(*).

En second lieu, ce mode de désignation est laissé à la discrétion des parties dont chacune désigne un arbitre (Article 15.1). Les deux arbitres choisis par les parties, s'accordent sur le troisième arbitre qui sera président de la commission (Article 18.3). Mais ce principe peut comporter des limites quand il s'exerce à travers le règlement d'une institution arbitrale.

En effet, bien que les articles 16.2 et 17.2 ne spécifient pas si le requérant et le défendeur doivent choisir leurs arbitres à partir de la liste établie par le conseil d'administration du centre (Article 14), le système de liste va prévaloir dans plusieurs cas et limiter, par conséquent, la liberté des parties.

Mais, pour atténuer cette limite, la convention s'est efforcée d'offrir plusieurs garanties :

D'une part, la liste établie par le conseil d'administration s'est référée à des critères de chois scientifiques : « grandes personnalités juridiques et judiciaire ou ayant une grande compétence et de larges connaissances en matière commerciale, industrielle et financière » et à des considérations morales : « jouissant d'une haute moralité et d'une bonne réputation ».

D'autre part, la convention impose aux arbitres de prêter serment avant d'entamer leur mission pour « Juger dans l'équité », respecter le « droit dont l'application est requise » et accomplir leur « mission avec honnêteté, intégrité et impartialité ».

Mais ceci suffit-il à garantir l'indépendance de l'arbitre et son impartialité ?

A cet égard, il faut noter que la convention d'Amman ne s'est pas inspirée de la loi type CNUDCI de 1985 qui a prévu une obligation d'information pour les arbitres (Article 12.1) ni même du règlement de la CCI qui a institué « un devoir d'indépendance des arbitres » qui engendre deux conséquences :

- obligation d'information tout au long de la procédure (Article 2.7).

- un pouvoir de contrôle par la Chambre65(*).

On aurait Préféré que la convention d'Amman impose une telle obligation d'information pour les arbitres figurant dans la liste. Mais il ne faut pas négliger que les parties restent, tout de même, libres de choisir leurs arbitres en dehors de la liste dont le recours n'est prévu qu' en cas de leur défaillance .

En ce sens, nulle critique ne semble être justifiée par la stipulation selon laquelle, dans le cas où une partie ne désigne pas son arbitre, cette désignation serait faite par une autre autorité. Cette stipulation ne peut être regardée comme une atteinte à l'égalité des parties. La cour de Paris n'a pas hésité à en connaitre l'efficacité66(*).

C'est pour cette raison que le recours au système de liste dans la convention d'Amman n'est possible que si, après les délais fixés, les parties appelées à désigner les arbitres ne le font pas.

Dans un tel cas, le bureau se substitue aux parties pour procéder à la nomination des arbitres comme le stipule les dispositions de l'Article 18.1, 18.2 et18.3.

Dans ces nominations faites par le bureau, les arbitres ne devraient pas être concitoyens de l'une de deux parties. Cette disposition conforte l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

En plus, les parties bénéficient de moyens pour se protéger contre tout abus.

B- La récusation :

La récusation est une procédure grave et exceptionnelle qui touche la personne de l'arbitre. C'est pour cette raison qu'elle doit être entourée d'exigences rigoureuses tenant tant aux motifs (1) qu'à la procédure (2).

1- Les motifs

La convention d'Amman n'a pas précisé les motifs pour lesquels une partie peut récuser un arbitre. En effet, celle-ci n'a qu'à les élucider dans sa demande (Article 19.1) sur laquelle statue le Bureau (Article19.2). En ce sens, on peut dire que les motifs sont laissés à l'appréciation discrétionnaire du Bureau.

Si cette solution est presque identique à celle prise par le règlement de la CCI (Article 2 (7)), elle s'éloigne de celle prise par loi type CNUDCI de 1985 où l'article (12.2) précise que la récusation n'est possible que "s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties... " .

Il faut noter, aussi, que la récusation est citée dans deux dispositions différentes (articles 18.5 et 19). On se demande s'il n'y pas deux régimes ? La réponse doit être nuancée. D'une part, la procédure est commune et elle est régie par l'Article 19. D'autre part, on peut supposer une différence d'objet. En effet la récusation citée à l'Article (18.5) vient juste après la procédure d'intervention de bureau pour la nomination des arbitres en cas de défaillance de l'une des parties. En ce sens, on peut dire que la récusation prévue à l'Article (18.5) vise la nomination faite par le bureau.

En revanche, l'Article 19 est général et s'applique à la récusation des arbitres nommés par le bureau ou désignés par les parties. Cette généralité peut même supposer qu'une partie peut récuser l'arbitre par elle désignée, solution interdite par loi type CNUDCI (Article 12.2).

2- la procédure

La procédure pose trois questions qui méritent d'être étudiées : la forme de la demande (a), les fins de non recevoir (b) et l'autorité compétente pour en statuer (c).

a- la forme :

De ce qui ressort de l'article (19.1), la partie doit présenter une demande écrite. Cette forme écrite est déduite du fait que la partie y doit élucider les motifs de récusation. Mais la convention reste muette sur la manière de présentation de cette demande, comme c'est le cas sur les fins de non recevoir.

b- Existent-t-il des fins de non recevoir ?

Le premier cas auquel on peut songer, est le cas d'une demande faite hors délais. Mais ce cas est difficilement envisageable dans le cadre de la convention d'Amman étant donne qu'elle n'impose aux parties aucun délai pour présenter la demande. Une telle imprécision peut être néfaste pour un bon déroulement de la procédure.

C'est dans ce sens qu'une partie de la doctrine a estimé que « la récusation est devenue un moyen, dans bien de cas, de faire échec au bon déroulement de la procédure arbitrale »67(*) par les motifs futiles invoqués. Ainsi, l'absence de précision quand au délai ne fait qu'aggraver la situation. C'est pour cette raison que le règlement de la CCI (article 8 (2)) et la loi type CNUDCI de 1985 (Article 13.2) ont imposé des délais de 15 à 30 jours pour agir.

En plus du cas des délais, la doctrine68(*) invoque 3 autres fin de non recevoir :

1- la révocation d'un arbitre par la partie qui la désigné. Ce cas ne peut avoir lieu dans le cadre de la convention d'Amman puisque cette révocation est possible.

2-1a récusation d'un arbitre pour des causes que la partie requérante en a déjà pris connaissance.

3- La récusation de l'arbitre après la sentence.

Pour tous ces cas, nous ne pouvons que remarquer l'imprécision de la convention d'Amman qui paraît vouloir accorder au bureau, autorité compétente pour en statuer, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

c- L'autorité appelée à en statuer

C'est le bureau qui sera chargé de statuer sur la demande dans un délai de 7 Jours après sa réception (Article 19.2). Cependant, deux points restent non clarifiés par la convention :

D'une part, la convention est muette sur le point de savoir si le bureau statue sans recours. La réponse est incertaine. En effet, à la différence du règlement de la CCI (article 2.7) qui opte pour l'irrévocabilité de la décision de la cour, la solution dans le cadre de la convention d'Amman parait incertaine vu qu'on peut se demander si le recours contre la décision de bureau peut revêtir le caractère d'un recours en forme prévu à l'article 24 dont la commission est habilitée à en statuer ?

Cette éventualité peut paraître illogique puisqu'il est inconcevable que les arbitres soient une autorité d'appel contre les décisions des autorités administratives du centre. Par conséquent, la solution serait l'irrévocabilité de la décision du bureau.

D'autre part, la convention reste muette sur l'obligation faite au bureau de motiver sa décision. En effet rien ne prouve, dans la convention, l'existence d'une telle obligation, absente déjà dans les systèmes CCI, CNUDCI et CIRDI.

L'option pour une telle solution parait conforme à l'adéquation entre l'indétermination des motifs de récusation, dont sont tenus les parties, et leur appréciation souveraine par le bureau qui peut, soit refuser la demande, soit l'accepter.

Dans ce dernier cas, il est procédé à la nomination d'un nouvel arbitre de la même façon par laquelle a été désigné l'arbitre récusé. Cette décision est communiquée à l'arbitre récusé et aux parties.

Ainsi, la convention d'Amman concrétise, davantage, l'autonomie de l'arbitrage du CAAC, en particulier, et l'arbitrage institutionnel du commerce international, en général, en conférant au bureau, autorité de l'institution, le pouvoir exclusif d'organiser la procédure et d'assurer la police de l'instance dans le cas de récusation, en vue de réaliser un équilibre certain par le contrôle du choix des parties dont le respect quant au droit applicable incombe aux arbitres.

* 63 - J.Y. Arnaldez, Les amendements apportés au règlement d'arbitrage de la CCI, RA, 1988, p. 70.

* 64 - R. David, op. cit, p. 307.

* 65 - Arnaldez, op. cit, p. 76.

* 66 - Paris, 30 Mai 1963, RA, 1963, p. 93.

* 67 - Arnaldez, op. cit p. 73.

* 68 - R. David, Op. cit, p...

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