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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Section 2 : La réalisation de l'équilibre au niveau de la procédure

Après la constitution du tribunal arbitral, en l'occurrence la commission d'arbitrage, le président du centre lui transfère le dossier pour entamer sa mission (article 20). Les membres ne peuvent plus démissionner avant que le conflit soit tranché (article 15.2), sauf s'il y a un motif sérieux constaté par le bureau (article 18.7).

Ces dispositions assurent la permanence de la commission pour garantir un bon déroulement de la procédure. En plus, la commission jouit de certains pouvoirs qui se manifestent dans les mesures qu'elle peut prendre (paragraphe 2) et ce, dans le but de la recherche de la vérité. Mais ces pouvoirs peuvent être dangereux et c'est pour cette raison qu'on impose le respect des principes fondamentaux de la procédure (paragraphe 1).

Paragraphe premier : Le respect des principes fondamentaux de la procédure.

Le respect des principes fondamentaux sera vérifié au niveau de la demande d'arbitrage (A) et au niveau du respect des droits de la défense (B).

A- La demande de l'arbitrage

La demande d'arbitrage doit observer une quelques conditions relatives à sa forme (1°) et aux délais et notifications (2°).

1- La forme

L'article 16.1 dispose que le requérant doit déposer une demande écrite. Cette exigence de la forme écrite tient à la preuve et à la bonne administration de la justice. C'est pour cette raison que cette demande doit présenter quelques indications utiles telles que les noms, prénoms, les qualités des parties, l'exposé des faits du conflit, les revendications et, éventuellement, les pièces et documents relatifs au conflit.

Cependant, l'article 16 ne précise pas le sens du « dépôt ». En plus, l'article 17 parle de « réception ». Faut-il s'interroger sur la forme que doit revêtir ces opérations de dépôt et de réception ?

Dans ce cadre, on peut se référer à l'article 6 du règlement de la CCI qui exige la « remise contre reçu » ou « l'expédition par lettre recommandée ». On peut même avancer que toutes les formes sont valables si la preuve de dépôt et de réception en est rapportée. Mais pourque la demande soit reçue, le requérant doit verser les droits prévus. Dans ce cas des notifications sont faites et certains délais commencent à courir.

2- Délais et notification

Une fois la demande reçue, le président en avise le requérant et en adresse une copie au défendeur (article 17.1). On invite le président à le faire dès sa réception sans dépasser les trois jours. Cette durée s'inscrit dans la recherche de la rapidité. De même, on impose au défendeur un délai de 30 jours pour présenter une note de réponse.

B- Les droits de la défense

Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir tous les moyens et les possibilités de se défendre. Ainsi, le défendeur a droit à une conclusion en défense et peut même contre attaquer par des contres revendications. De même, comme le requérant a eu tout le temps nécessaire pour introduire sa demande et préparer sa défense, le défendeur peut voir s'accorder par le bureau, une période complémentaire de 30 jours, à la durée initiale qui lui est imposé pour agir, et ce pour mieux organiser sa défense.

La convention a pris soin de limiter cette prorogation à un délai ne dépassant pas 30 jours pour ne pas entraver un bon déroulement de la procédure par des comportements frauduleux des parties et assurer le dénouement du conflit dans les meilleurs délais.

En revanche, la convention reste muette sur la possibilité pour l'une des parties de modifier ou compléter sa demande, ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale comme l'a fait l'article 23 de la loi type CNUDCI.

Cependant, la convention a eu le mérite d'adopter une tendance récente de la jurisprudence en consacrant une pratique procédurale bien affirmée, celle de la procédure par défaut. En ce sens, l'article 28 dispose que « si l'une des parties s'absente sans motifs valables, il est procédé aux plaidoiries en son absence, et ce, à toute étape de la procédure ». Par le jeu de ce mécanisme, la convention a voulu éviter tout comportement frauduleux visant à entraver la procédure sans omettre de prévoir plusieurs garanties :

- D'abord, le mécanisme ne fonctionne que si l'absence n'est pas justifiée par un motif légitime.

- Ensuite, l'absence ou la non présentation de ses défenses ne sont pas considérées comme une reconnaissance des allégations de l'autre partie (Article 28.2).

Ainsi, il est préservé un équilibre entre les droits des parties et la nécessité d'une procédure sans entraves. Cet équilibre incombe donc à la commission ainsi que le confirme son rôle dans la détermination de la langue de la procédure.

En effet, bien qu'en principe, la langue de la procédure soit l'Arabe (article 23.1), la commission peut faire appel à un traducteur après avoir décidé l'audition des parties, témoins et experts méconnaissant la langue arabe.

En outre, la commission peut autoriser la présentation des notes et informations et de procéder aux plaidoiries en d'autres langues, pourvu qu'elles soient accompagnées de leur traduction en arabe.

Cependant, ce qu'on peut reprocher à la convention, c'est d'avoir décidé de soumettre les mesures visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 23 à la seule appréciation de la commission, d'autant plus que ces deux dispositions commencent, par « il est loisible à la commission... ».

Ce large pouvoir d'appréciation d'opportunité peut que menacer les droits de la défense, surtout que la partie lésée, ne peut qu'intenter un recours sur la base de l'article 24, dont la même commission se charge d'en statuer. La commission est juge et partie dans cette situation. C'est pour cette raison qu'il serait mieux de désigner une autre autorité pour en statuer.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore