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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Chapitre deuxième : L'efficacité de la sentence

La lutte que se livre l'arbitrage commercial international pour l'affirmation de son autonomie s'est vue toujours bloquée à ce stade de procédure, vu qu'on n'a pas pu éviter l'intervention du juge étatique qui est intervenu soit pour refuser l'exéquatur à la sentence soit pour l'annuler.

C'est dans ce cadre que la loi type C.N.U.D.C.I. de 1985, et dans une moindre mesure le système CIRDI, ont eu un apport considérable dans la consolidation de l'autonomie de l'arbitrage commercial international par les limitations apportées à l'intervention judiciaire étatique.

En ce sens, la convention d'Amman s'est inspirée de ces deux sources pour chercher l'efficacité de la sentence avant et durant la phase exécutoire. Cette recherche ne manquera pas de poser quelques problèmes.

Section 1 : La recherche de l'efficacité avant la phase exécutoire.

Cette recherche va s'étendre tout au long de la phase d'élaboration et de prononcée de la sentence (paragraphe premier). Tout le soin apporté à cette première phase a justifié de ne prévoir qu'un seul recours possible : l'annulation (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Elaboration et prononcé de la sentence

La convention a pris soin de clarifier les délais et Quorum à observer (A). Elle a, aussi, traité des questions de la motivation de la sentence et sa correction (B).

A- Délais et Quorum

1- Délais :

La commission délibère et prononce la sentence. On peut supposer que « délibérer » nécessite un débat à huis-clos. Cette interprétation trouve ses justifications, aussi, dans le principe de confidentialité, qui se présente comme l'une des faveurs que présente l'arbitrage.

En revanche la convention précise que la sentence doit être prise, au plus tard 6 mois après la date du transfert du dossier à la commission. L'exigence d'un délai est utile pour éviter tout excès de lenteur nuisible aux intérêts des parties mais un délai de rigueur peut avoir les mêmes risques.

En ce sens, la convention d'Amman a cherché une voie médiane en prévoyant à côté du délai de 6 mois, la possibilité pour le bureau, de prolonger cette période sur demande motivée de la commission. Mais l'étendue de cette prorogation n'est pas précisée. Sa détermination appartient, donc, à la seule volonté du bureau.

A ce niveau, le bureau a un large pouvoir. Non seulement il lui appartient la détermination de l'étendue de la prorogation, mais il peut la refuser s'il n'est pas convaincu des motifs allégués par la commission (article 31.4). Dans ce dernier cas, il fixe un délai de rigueur au cours duquel la commission doit promulguera sa sentence.

Par conséquent la convention a cherché l'efficacité en associant souplesse et rigueur au niveau des délais mais qu'a-t-elle prévu pour le Quorum ?

2- Quorum

« La sentence est prise à l'unanimité ou à la majorité ». Ce quorum confère à la sentence une certaine autorité morale et une certaine crédibilité, spécialement auprès des parties, qui peuvent se rendre compte de l'adhésion totale des membres de la commission à la solution retenue, ou du moins, que celle-ci a été bien débattue.

Un tel débat peut être marqué par un éparpillement d'opinions. Dans ce cas, la convention prévoit que la sentence est rendue selon l'avis du président.

En plus, les parties peuvent relever cet éparpillement vu que la convention oblige sa notification dans la décision et peuvent même, en connaitre le contenu, dans une feuille indépendante à l'appui de la sentence où y est enregistrée l'opinion du membre contradicteur.

Bien que lune opinion dissidente puisse porter atteinte à l'autorité morale de la sentence, elle peut rassurer les parties que toutes les argumentations ont été bien débattues104(*). La pratique arbitrale nous fournit des exemples significatifs des opinions dissidentes des arbitres comme le cas de l'opinion de Mr HASSAN dans la sentence ARAMCO ou celle de Mr Smith dans la sentence Klöckner105(*) et la dernière en date, celle émise dans la sentence SPP/EGYPTE du 14 Avril 1988106(*).

B- Motivation et correction

1- La motivation :

La sentence doit être motivée (Article 32.1). Cette obligation de motivation a l'avantage de « fonder par un raisonnement rigoureux et détaillé, les principes d'un droit encore en formation »107(*). On se demander, dès lors, sur la sanction de l'inobservation d'une telle obligation.

En premier lieu, la sanction ne peut donner lieu à nullité de la sentence vu que l'article 34 de la convention, ne traite pas le « défaut de motifs » comme un grief donnant lieu à annulation de la sentence. C'est une solution différente de celle de l'article (52.1.e) de la convention de Washington de 18 Mars 1965, dont l'application jurisprudentielle a été fort critiquée, en ce qu'elle a permis un glissement d'un contrôle de forme vers un contrôle de fond108(*).

En second lieu, on peut se demander si la sanction peut consister dans le refus d'exécution ? La convention de Ryad repend par la négative. Un tel motif n'est pas énuméré à l'article 37 qui traite des motifs du refus d'exécution des sentences arbitrales.

La solution parait conforme à la jurisprudence française depuis l'arrêt Grestlé du 22 Novembre 1966109(*). La dernière jurisprudence consacre encore le principe que le défaut de motifs n'est pas contraire à l'ordre public international français « dès lors que le mutisme ne dissimule pas une solution de fond contraire à l'ordre public ou présentant une atteinte aux droit de la défense »110(*).

Mais en plus de la motivation, la sentence doit contenir d'autres indications qui résument toute la procédure et en précisent les différents éléments. Ceci peut servir à titre de preuve en cas de recours en annulation et sur lequel on peut se fonder pour refuser l'exéquatur.

Après avoir remplit toutes ces conditions de formes, le directeur documentaliste la notifie aux parties dans trois jours de la promulgation au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

2- La rectification :

Au cours de la rédaction de la sentence, une erreur matérielle, de calcul ou d'écriture peut être commise et risque de nuire aux intérêts des parties. Ces derniers peuvent, moyennant une demande écrite à la commission, suggérer sa rectification. La commission peut corriger l'erreur après avoir avisé l'autre partie, de la dite demande. Pour éviter tout comportement frauduleux de l'une des parties, la demande en rectification doit être faite dans les 15 jours de la réception de la sentence (article 33. 1).

Cependant, la rectification n'est pas tributaire de la volonté des parties. La commission peut y procéder spontanément, assurant ainsi une certaine équité nécessaire à garantir l'efficacité du système.

Par conséquent, le mécanisme de rectification permet d'éliminer tout vice formel qui peut affecter la valeur et l'intégrité de la sentence. Mais un tel mécanisme, ne concernera pas les cas où le vice est d'une certaine gravité qui peut encourir l'annulation de la sentence.

* 104 - A.P. Sereni, Les opinions individuelles et dissidentes des juges des tribunaux arbitraux internationaux, R.C.D.I.P, 1964, n° 44, p. 818.

* 105 - Voir AFDI, 1984.

* 106 - Publiée au JDI, 1989, p. 141, Notes Gaillard.

* 107 - M. Amadio, Le contentieux international de l'investissement privé et la convention de la Banque Mondiale du 28 mars 1965, p. 213 et s.

* 108 - Th. De Berranger, L'article 52 de la convention de Washington et les premiers enseignements de sa pratique, RA, 1988, p. 93 et s.

* 109 - 22 novembre 1966, JDI, 1967, p. 631, Notes Goldman ; RC, 1967, p. 362, Notes Francescakis.

* 110 - 18 Mars 1980, JCP, 1980, p. 211.

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