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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Paragraphe deuxième : L'annulation, recours exclusif contre la sentence.

La commission s'est vue accordée un large pouvoir, étendu et exclusif. C'est ainsi qu'il apparait « sain que les arbitres, limités par l'existence d'un contrôle quelconque, ne puissent être tentés par l'ivresse de toute puissance qui serait susceptible d'engendrer la suppression de tout contrôle »111(*).

La convention d'Amman n'a prévu qu'un seul mode de contrôle, celui du recours en annulation. Celui-ci, présentant une certaine gravité, se voit limité quant à ses cas d'ouverture (A) et doit suivre une procédure rigoureuse(B).

A- Limitation des cas d'ouverture

L'article 34.1 permet à chacune des parties de solliciter l'annulation de la sentence. La pratique arbitrale a démontré que le recours à un tel mécanisme est d'une excessivité marquante. Pour s'en rendre compte, il suffit de se référer à la pratique du CIRDI où trois demandes d'annulation ont été enregistrées dans la seule période allant du 6 janvier 1988 au 14 Avril 1988112(*).

En réalité, le grand risque provient du fait que ces demandes se fondent, dans certains cas, sur des griefs futiles manifestant un comportement dilatoire des parties pour retarder l'exécution de la sentence.

Pour pallier à ce risque, la convention d'Amman a limité le recours en annulation à trois cas :

1- Dépassement flagrant de la compétence

Ce grief, sous cette formulation, n'existe pas en aucune convention ou règlement d'arbitrage ; mais il a donné lieu à un grand débat doctrinal et jurisprudentiel à Propos de la pratique du CIRDI. En effet, la doctrine s'est demandé si un dépassement de compétence n'est pas un grief d'excès de pouvoir 113(*)?

Pour la convention d'Amman, la question paraît être résolue. En effet, les travaux préparatoires nous enseignent que le dépassement flagrant de compétence, n'est autre le fait que de « statuer sur chose non demandée ». On peut dire, aussi, que statuer « ultra petita » ou « infra petita », peuvent entrer dans la même catégorie. D'ailleurs, cette solution parait proche de l'état actuel de la jurisprudence CIRDI.

En effet, les comités ad-hoc, statuant sur des demandes d'annulation des sentences Klöckner et Amco, ont accepté un tel grief après avoir opérer une distinction entre « l'erreur in judicando » et la non application de la loi applicable, en ne retenant que la dernière114(*).

En outre, le dépassement flagrant de compétence peut concerner l'inobservation des articles 2 et 3 de la convention et qui sont relatifs à son champ d'application et à l'accord d'arbitrage. Mais un tel recours ne sera possible que si recours pour incompétence prévu à l'article 24 ait été intenté.

2- Cause donnant lieu à requête civile

L'article 34.1b dispose qu'une partie peut solliciter l'annulation de la sentence « s'il est établi par décision judiciaire, l'existence d'un cas nouveau de nature à influencer la sentence de façon radicale, à condition que son ignorance ne découle pas de la négligence du demandeur de l'annulation ».

En réalité, ce grief était une transposition de la notion de la requête civile telle que consacrée par la majorité des législations arabes en matière de procédure civile115(*).

D'ailleurs, la note explicative de la convention, présentée par le conseil des ministres arabes de la justice, dispose que les causes donnant lieu à requête civile, peuvent être inclues dans la disposition (34.1 (b)). En ce sens, le dol personnel de l'adversaire ayant motivé la sentence, sentence rendue sur la base de fausses pièces ou, enfin, l'auteur du recours a disposé des pièces décisives retenues par le fait de l'adversaire, peuvent être compris dans l'article 34.1. (b).

3- Les pressions illégales sur les arbitres.

La convention d'Amman a évité le terme corruption, tel que utilisé par la convention de Washington (article 52.2(c)), pour utiliser une formule générale « pressions illégales sur les arbitres influant la sentence ». Celle-ci signifie toute forme de pression matérielle ou morale.

Cependant, pour que ce grief soit retenu, faut-il qu'il soit prouvé ; possibilité qui est loin d'être évidente étant donné que la preuve d'un tel grief parait difficile. En plus cette pression doit être d'une certaine gravité de nature à influencer la sentence.

Par conséquent, la convention, non seulement a limité les cas d'ouverture, mais en plus, elle a exigé des griefs graves dont la preuve parait difficile.

B- La procédure

La partie désirant intenter un recours en annulation doit adresser une demande écrite au président du centre. Cette forme écrite sert de moyen de preuve de l'existence d'une telle demande.

Pourque celle-ci soit acceptée, la partie doit agir dans un certain délai (1) ; une fois qu'elle l'a fait, une commission spéciale est constituée pour en statuer (2).

1- Les délais :

La demande écrite doit être adressée au cours des soixante jours de la date de la réception de la sentence, ou de la date de la découverte de la cause donnant lieu à requête civile, ou de la date de la découverte des pressions illégales sur l'un des arbitres.

Pour garantir davantage la stabilité des situations juridiques des parties après la sentence, la convention interdit un tel recours après une année de la date du prononcé de la sentence, et ce, à la différence de la convention de Washington qui prévoit un délai de trois 3ans.

Une fois la demande adressée à temps une commission spéciale est constituée.

2- La commission d'annulation :

Après sa constitution, cette commission se verra conférée certains pouvoirs.

a- constitution de la commission

Bien que la demande soit adressée au président du Centre, c'est le bureau qui se charge de désigner un comité, semblable au Comité ad-hoc du CIRDI.

Il s'agit, donc, d'une nouvelle commission distincte de la commission d'arbitrage, dans la mesure où elle sera composée d'un président et de deux membres figurant sur la liste des arbitres établie par le Centre.

Ces membres ne doivent pas faire partie de la commission d'arbitrage qui a rendu la sentence objet du recours, et ne devaient pas être concitoyens de l'une des parties.

Bien que ce procédé de composition et de constitution puisse être critiqué, parce qu'il interdit aux parties toute intervention dans la désignation des membres de la commission, on ne peut que l'approuver et ce pour deux raisons :

D'abord, ce procédé est conçu pour éviter une longue procédure.

Ensuite, ce procédé satisfait aux aspirations des parties de voir leur litige soustraits à l'emprise étatique en échappant la sentence aux risques d'une annulation par le juge étatique.

b- Les pouvoirs de la commission d'annulation

Cette commission est chargée d'étudier la demande d'annulation et d'en statuer dans les plus brefs délais, afin de garantir la stabilité de la situation des parties.

Dans ce cadre, les pouvoirs de la commission sont limités. En effet, elle ne peut traiter que des motifs cités dans la demande. En plus, elle peut surseoir provisoirement à l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'elle statue sur la demande d'annulation. D'ailleurs, un tel mécanisme a été mis en oeuvre par le Comité ad-hoc CIRDI statuant sur la demande d'annulation de la sentence AMCO, et le sursis à duré 18 mois.

Après avoir étudier la demande, la commission d'annulation peut annuler, en totalité ou en partie, la sentence comme elle peut rejeter la demande si le grief ne lui parait pas établit.

Cependant, on se demande si, dans le cadre d'une annulation partielle, les portions non annulées acquièrent l'autorité de la chose jugée ?

La doctrine et la jurisprudence sont favorables à cette solution. En ce sens, le second tribunat constitué après l'annulation partielle de la sentence AMCO, a même reconnu l'autorité de la chose jugée à ces portions alors même que le dispositif ait été annulé.

Cette solution n'a pas manqué de soulever la critique de la doctrine, en ce qu'elle transforme ces Comités ad-hoc en une instance d'appel rendant le système CIRDI en un système à second degré116(*).

Enfin, il faut noter que la décision de la commission d'annulation est sans recours. En se sens, s'il s'agit d'une annulation totale, la convention d'Amman n'a pas donné une suite à la procédure. On se demande si une autre sentence aura lieu ? La référence au système CIRDI parait utile, dans la mesure où il laisse cette possibilité à la diligence des parties. En plus, que faut-il faire si la sentence sera annulée en partie ? On se demande si les parties peuvent exécuter seulement les portions du dispositif non annulées ?

C'est pour cette raison que nous estimons qu'il est utile de conférer au recours en annulation un effet dévolutif. Ainsi, la commission d'annulation statuera de nouveau et connaitra de l'ensemble de l'affaire.

Toutefois, il ne parait qu'aucun problème ne se pose quand la commission décide le rejet de la demande. En effet, le bénéficiaire, dans ce cas, n'a qu'à procéder à la procédure garantissant l'exécution de la sentence.

* 111 - E. Gaillard, notes au JDI, 1987, p. 184.

* 112 - E. Gaillard, notes au JDI, 1989, p. 141.

* 113 - Ibid, p. 142.

* 114 - ibid, p. 142.

* 115 - Expl : Article 156 du CPCC tunisien.

* 116 - Ph. Kahn, Le contrôle des sentences arbitrales rendues par un tribunal CIRDI, In « La juridiction internationale permanente », colloque SFDI, Lyon, mai 1986, p. 378-382.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand