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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Section 2 : La recherche de l'efficacité dans la phase exécutoire.

Le problème majeur qu'affronte, de nos jours, l'arbitrage international est l'exécution des sentences arbitrales. Il est clairement affirmé qu'on mesure l'efficacité de l'arbitrage par les chances d'exécution de la sentence.

Au niveau du système mis par la convention, l'efficacité va être vérifiée au niveau de l'autorité compétente pour accorder l'exéquatur (paragraphe premier) et en fonction de l'étendue des pouvoirs du juge de l'exequatur (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : l'autorité d'exequatur compétente

La disparité du Cadre n'a pas manqué d'engendrer une diversité de solutions quant à l'autorité compétente pour accorder l'exequatur à la sentence arbitrale. En effet, la convention d'Amman désigne la cour suprême dans chaque pays contractant (A). Cette solution ne manque pas de poser quelques problèmes. C'est pour cette raison que nous nous rallions à une autre solution, plus logique, consistant à laisser aux législations internes le soin de désigner cette autorité (B).

A- La compétence de la Cour suprême

L'article 35 de la convention d'Amman stipule que « la Cour suprême dans chaque pays contractant se charge de conférer le caractère exécutoire aux sentences de la commission d'arbitrage ». Cette disposition déroge aux régimes établis par la majorité des législations arabes et étrangères.

En réalité, c'est une solution courageuse qui tend à valoriser la portée des sentences CAAC et garantir leur exécution, et ce, au vu de l'autorité morale de la Cour suprême et du caractère irrévocable de ses décisions.

Cependant, cette solution ne manque pas de Poser quelques difficultés :

En Premier lieu, la procédure pour obtenir l'exequatur n'a pas été spécifiée par la convention, et il parait qu'elle a été laissée au soin des législations internes. En ce sens, il faut rappeler que la convention de New York de 1958, précise, dans son article IV, que la demande d'exequatur doit être accompagnée de l'original authentifié de la sentence, ou d'une copie certifiée conforme de cet original et de celui de la convention d'arbitrage.

En second lieu, la solution peut poser quelques difficultés pratiques :

D'une part, la solution peut poser un conflit de compétence avec la convention de Ryad pour la coopération judiciaire, qui a prévu un régime de reconnaissance et d'exécution tout a fait différent. En ce sens, si l'Etat requis est contractant des deux conventions, la solution ne sera pas tranchée aisément. Mais logiquement, il faut admettre que les sentences CAAC doivent être soumises aux dispositions de la convention d'Amman.

D'autre part, la solution de la convention d'Amman ne s'applique que dans un Etat contractant. Si l'Etat requis n'est pas un Etat contractant, il peut y avoir plusieurs hypothèses : En ce sens, on appliquera, éventuellement, soit la convention de Ryad, soit la convention de New York, soit, enfin, la législation interne.

Ainsi, bien qu'elle soit courageuse, la solution donnée par la convention d'Amman nous parait excessive. C'est pour faciliter la mise en oeuvre du système, que nous proposons une autre solution.

B- Autorité compétente selon le droit de l'Etat requis

La majorité des conventions internationales et les règlements d'arbitrage laissent aux droits internes des Etats requis, le soin de déterminer la juridiction compétente pour se prononcer sur l'exequatur.

Cette solution se justifie simplement par le fait qu'il s'agit là d'un problème d'organisation judiciaire touchant la souveraineté nationale qui échappe à l'emprise du droit international.

En ce sens, l'article 54.2 de la convention BIRD de 1965, stipule que pour obtenir l'exécution d'une sentence CIRDI, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le secrétaire général au tribunal national compétent.

De même, selon l'article 35 de la loi type CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 1985, la sentence est reconnue comme ayant force obligatoire et exécutée sur requête écrite adressée au tribunal compétent.

En outre, l'article 41 du règlement intérieur de la Cour arabe d'investissement et l'article 26.c de la convention de 1974, prévoient la même solution.

Enfin, on peut signaler que l'article 37 de la convention de Ryad stipule que les sentences arbitrales sont exécutées dans le respect des règles juridiques de la partie contractante requise auprès de son autorité juridique compétente.

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