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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Paragraphe deuxième : L'étendu du contrôle du juge de l'exequatur

L'étendue du contrôle accordé au juge de l'exequatur est encore au coeur d'un débat doctrinal et jurisprudentiel opposant ceux qui essayent de le réduire au strict minimum à ceux qui veulent l'élargir117(*).

Le système arabe, dans sa diversité, retient les deux solutions : la première est prévue par la convention de Ryad ; la seconde est prévue par la convention d'Amman. Après avoir révélé les inconvénients de la première, nous allons opter pour la seconde.

A- Solution à rejeter : l'élargissement des pouvoirs

La pluralité des motifs pour refuser l'exequatur implique un élargissement des pouvoirs du juge de l'exequatur et amoindrie les chances d'exécution de la sentence. Un tel élargissement peut altérer l'autonomie de l'arbitrage, recherchée dans le cadre de notre système.

Cependant, un aperçu sur les conventions internationales et les règlements d'arbitrage nous révèle que l'effort pour réduire l'étendue de pouvoirs du juge de l'exequatur reste timide.

En ce sens, même la loi type CNUDCI de 1985 sur l'arbitrage commercial international, considérée parmi les lois les mieux élaborées et les plus évoluées, retient cinq motifs pour refuser l'exequatur.

Ces motifs intéressent la validité de la clause compromissoire, le respect des droits de la défense, l'arbitrabilité du litige, la validité de la constitution du tribunal arbitral et la conformité de la sentence avec l'ordre public. A cet égard, il faut signaler que les quatre premiers motifs peuvent donner lieu à des recours en annulation de la sentence ou à un recours en la forme devant le tribunal arbitral. Par conséquent, permettre au juge de l'exequatur de connaître de ces motifs, c'est empiéter sur l'autonomie de l'arbitrage institutionnel ou ad-hoc et permet un éventuel comportement dilatoire des parties.

En plus, donner au juge de l'exequatur un large pouvoir d'appréciation, c'est diminuer les chances d'exequatur et affecter l'efficacité de l'arbitrage et les intérêts supérieurs du commerce international.

Pour ces raisons, nous pouvons considérer que la solution donnée par la convention d'Amman est celle qui cadre mieux avec les aspirations de l'arbitrage commerda1 international, étant donné qu'elle réduit le contrôle du juge de l'exequatur à la seule conformité avec l'ordre public.

B- Solution à retenir : L'ordre public, seul motif pour refuser l'exequatur

L'article 35 de la convention d'Amman précise qu'il n'est permis de refuser l'exequatur, sauf si la sentence se trouve en contradiction avec l'ordre public.

Par cette disposition, la convention d'Amman prend une position avant-gardiste dans l'effort pour prévenir contre toute atteinte à l'autonomie de l'arbitrage et pour garantir plus de chances à l'exécution de la sentence.

En ce sens, les pouvoirs de l'autorité de l'exequatur vont se limiter à la seule vérification de la conformité de la sentence avec l'ordre public. Cette intervention au strict minimum, cadre parfaitement avec l'esprit de l'institution et avec l'intention ou l'attente légitime des parties.

D'ailleurs, cette tendance a été parfaitement exprimée depuis 1971, par un arrêt de la Cour de cassation française, qui a interdit au juge de refuser l'exequatur que, si l'inexistante de la sentence est flagrante ou ses dispositions sont contraires à l'ordre public118(*).

Mais la construction la plus parfaite, est formulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 Juillet 1978 qui a précisé que « les pouvoirs du magistrat saisi se limitent à un contrôle de la conformité apparente de la sentence à l'ordre Public »119(*).

Bien que cette solution milite en faveur de l'autonomie de l'arbitrage et son efficacité, son application ne manque pas de poser quelques difficultés.

En premier lieu, on se demande à quel ordre public doit-on se référer si les arbitres ont statué en amiables compositeurs ? Faut il faire une distinction entre l'équité et l'ordre public et prévaloir ce dernier sur la première ?

Ensuite, que faut-il faire si la sentence est, en partie, contraire à l'ordre public ? Peut-on admettre l'exequatur partiel ? La solution a engendré un débat doctrinal non encore résolu. En ce sens, une partie de la doctrine estime que le juge de l'exéquatur ne peut accorder un exequatur partiel ou sous réserves étant donné qu'il implique un examen intrinsèque de la sentence120(*). En revanche, une autre partie, penche pour une solution plus libérale approuvant un tel exequatur sous condition de ne pas ruiner l'équilibre de la sentence121(*).

Enfin, l'absence d'une définition légale et jurisprudentielle de la notion d'ordre public, peut empêcher toute limitation des pouvoirs de juge de l'exequatur. On se demande, en effet, à quel ordre public doit-on se référer ? Un ordre public interne, "véritablement international" ou, un ordre public "transnational" ?

Par conséquent, on peut dire que l'exequatur dépendra du sens que se fait le juge de la notion d'ordre public, ce qui entraine un élargissement du pouvoir du contrôle de l'autorité d'exequatur et peut nuire aux intérêts supérieurs du commerce international.

Cependant, il nous reste à signaler que le refus par une autorité d'un pays d'accorder l'exequatur à une sentence, n'empêche pas que celle ci soit revêtue de la formule exécutoire par une autorité d'un autre pays.

* 117 - J.C. Peyre, Le juge de l'exequatur : fantôme ou réalité, RA, 1985, p. 231 et s.

* 118 - 2ème Ch. Civ, 17 Janvier 1971, GP, 1971, p. 528 ; RA, 1972, p. 10.

* 119 - Arrêt 11 Juillet 1978, RA, 1978, p. 538, Note Viatte.

* 120 - J. Robert et Moreau, L'arbitrage, éd. 1983, p. 186, n° 216.

* 121 - Bertin, Le rôle du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale, RA, 1983, p. 281 ; Cass. Civ, 6 Janvier 1981, GP, 1981, p 260.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore