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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Section 2 : La compétence du Centre

La compétence du Centre n'a pas été spécifiée expressément par la convention. Cependant, c'est dans le chapitre premier s'intitulant "dispositions générales" qu'on trouve deux dispositions intéressantes.

En premier lieu, l'article 2 précise le champ d'application de la convention à qui la compétence du centre est fortement liée.

En second lieu, l'article 3 qui traite de l'accord d'arbitrage, celui-ci peut être considéré comme un fondement de la compétence du Centre.

Paragraphe premier : Une compétence liée au champ d'application de la convention

L'article 2 qui précise le champ d'application de la convention recourt à deux critères.

D'abord, un critère matériel consistant dans les litiges commerciaux (A). Ensuite un critère subjectif : les personnes (B).

A- Le critère matériel

Le critère matériel consiste dans les litiges commerciaux(1), qui doivent être internationaux (b).

1 Les litiges commerciaux

On va, d' abord, préciser le terme commercial. Cette précision s'impose étant donné que la convention ne donne aucune précision.

Ainsi, la loi type CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 198546(*) a indiqué que le terme « commercial » doit être interprété au sens large afin de désigner toute question qui découle d'une relation de caractère commercial, contractuelle ou non contractuelle, et a donné une liste indicative de quelques transactions commerciales.

La référence à cette loi type est utile pour déterminer le terme « commercial » afin de mieux cerner la compétence du centre.

Mais par référence à quelle loi appréciera-t-on la commercialité du litige ?

On peut estimer que l'arbitre doit se référer à la loi d'autonomie applicable au fond pour faire une telle appréciation. Ceci sera conforme à la nature contractuelle ou consensuelle de l'arbitrage.

Cependant, cette loi peut faire défaut dans le cas où les parties n'ont pas choisi le droit applicable au fond du litige. Dans ce cas, l'arbitre peut il choisir la règle de conflit la plus appropriée ?

Ce choix de la règle de conflit sera opéré en fonction de certains critères : le lieu de conclusion, celui d'exécution ou le lieu d'arbitrage etc. Par conséquent, l'appréciation de la commercialité du litige sera faite par la loi désignée par la règle de conflit choisie par l'arbitre.

De même, l'arbitre peut éviter une solution conflictuelle et apprécier cette commercialité au vu des principes généraux, des usages et des pratiques du commerce international. La référence à cette dernière notion est utile, étant donné que ce litige doit être de commerce international.

2- Des litiges de commerce international

Bien que l'article 2 parle seulement de litiges commerciaux sans pour autant indiquer leur caractère international, cette condition doit être relevée et affirmée en tant qu'élément inhérent au critère matériel sus-indiqué.

En réalité, les rédacteurs de la convention ont évité de préciser le caractère international du litige commercial pour échapper aux controverses théoriques relatives à la notion du commerce international. C'est en ce sens que l'internationalité du commerce peut être dégagée de la convention elle même.

En effet le paragraphe 2 de son préambule parle de Conflits susceptibles de surgir de contrats de commerce International. Cette internationalité va être appréciée soit au niveau de l'exécution, si celle ci touche plusieurs pays, soit au niveau des personnes, par leur nationalité ou leur domicile.

Cette solution confère à l'arbitre un large pouvoir d'appréciation et une certaine souplesse. Ceci est d'autant plus vrai, que les rédacteurs ont voulu placer le critère matériel dans une situation privilégiée au tour de laquelle s'articule tout le mécanisme de l'article 2.

B- Le critère subjectif

Par critère subjectif, on entend les personnes auxquelles la convention est applicable et qui peuvent saisir le Centre.

L'article 2 stipule que la convention s'applique aux conflits commerciaux surgis « entre personnes physiques ou morales, sans distinction de nationalité, liées par des rapports commerciaux avec l'un des pays contractants ou l'un de ses ressortissants, ou ayant leurs sièges dans l'un de ces pays ».

Il ressort de cette disposition que le centre est compétent pour les personnes physiques ou morales (1) remplissant une condition de rattachement avec un pays contractant (2).

1- Personnes physiques ou morales

La convention d'Amman confirme la possibilité pour les personnes physiques à accéder aux instances internationales et n'exige aucune condition de rattachement de nationalité.

En plus des personnes physiques, le centre est compétent pour les personnes morales qui peuvent être, soit de droit privé, soit de droit Public. Pour ces deux catégories de personnes, la convention n'exige pas une « distinction de nationalité ». Par conséquent, deux personnes de même nationalité peuvent saisir le centre. Cette solution démontre que la convention d'Amman tient, comme critère principal de l'internationalité de l'arbitrage, le critère économique, à savoir un conflit se rapportant au commerce International.

Suivant ce raisonnement, on peut dire que la convention d'Amman a évité les critères d'internationalisation classiques tels que la nationalité ou le siège, dont l'efficacité reste incertaine, et a opté pour un critère moderne et rationnel qui contribue à élargir la compétence du CAAC et à l'assouplir47(*).

2- Les éléments de rattachement

Pour que les personnes bénéficient de l'application de la convention et par les services du CAAC, il faut qu'elles remplissent l'une des deux conditions de rattachements suivantes :

a- «... liées par des rapports commerciaux avec l'un des pays contractants ou l'un de ses ressortissants... »

Une des conditions de rattachement, est l'existence d'un rapport commercial entre ces personnes et un Etat contractant ou l'un de ses ressortissants.

Cette condition mérite deux réflexions :

La première portera sur la notion du rapport commercial. En effet, le terme « rapport commercial » est un terme trop général qui peut être contractuel ou non contractuel. Cette généralité peut conférer au CAAC une large compétence. Cependant, cette généralité peut engendrer un risque d'internationalisation fictive de l'arbitrage pour déjouer les règles internes. Ce risque dépendra du sens que donnera les arbitres au terme « un rapport commercial ».

La deuxième réflexion portera sur la notion « Etat contractant ou l'un de ses ressortissants ». Si la notion d'Etat contractant ne soulève aucun problème, la notion du « ressortissant » mérite quelques remarques :

D'abord, la définition du terme ressortissant ne se trouve pas dans la convention. Peut-on alors se référer à la convention de Washington de 1965 qui a donné une définition plus détaillée dans son article 25.2 ? En effet, il y est stipulé que « ressortissant d'un autre Etat contractant » signifie, soit « toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant » soit « toute personne morale qui possède la nationalité d'un Etat contractant » ?

Par conséquent, il faut entendre par ressortissant toute personne physique ou morale ayant la nationalité de l'Etat.

Ensuite, il suffit que les parties aient un "rapport commercial" de quelque nature que ce soit avec une personne physique d'un Etat contractant pour que la convention leur soit appliquée et le CAAC sera compétent. Cette condition de rattachement est une condition souple qui confère au Centre une possibilité d'élargir sa compétence.

Enfin, et suivant le même raisonnement, le risque d'une internationalisation fictive de l'arbitrage reste majeur et les arbitres devront cerner la notion "rapport commercial" dans un cadre plus clair et plus précis.

Cependant, nous pensons que la convention a, volontairement, voulu élargir son champ d'application étant donné qu'elle prévoit une autre condition de rattachement.

b- « ou ayant leurs sièges dans l'un de ces pays »

Cette condition est une condition traditionnelle retenue par plusieurs conventions internationales d'arbitrage commerciale malgré la critique d'une partie de la doctrine estimant que le critère de siège n'élimine pas le risque d'une internationalisation fictive48(*).

Mais faut-il remarquer qu'à la différence de la convention de Genève de 1961, la convention d'Amman n'exige pas que leurs sièges soient dans des Etats contractants différents. En ce sens, même si les parties ont leurs sièges dans le même Etat, l'arbitrage peut être international pourvu qu'il mette en cause des intérêts de commerce International et qu'il existe entre elle une convention d'arbitrage.

* 46 - Voir les commentaires de Mr Ph. Fouchard in JDI, 1987, p. 861 et s.

* 47 - Pour la compétence du CIRDI, voir N. Gara, la compétence du CIRDI, mémoire DEA, Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis, 1988.

* 48 - Ph. Fouchard, op.cit, p. 872.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe