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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Paragraphe 1: Les règles générales

Selon une distinction classique, on peut observer, dans la loi du 3 avril 1999, des règles de fond (A), et des règles de forme (B) applicables aux contrats d'exploitation du droit d'auteur.

A-Les règles de fond

45. Le contrat porte selon l'article 15 sur le droit de reproduction, de représentation, de communication au public, de traduction, d'adaptation, de cession et de distribution de l'oeuvre et sur celui de la concéder en location, ainsi que sur le droit d'importation des copies de l'oeuvre fabriquée à l'étranger.

Ces droits patrimoniaux peuvent être cédés librement à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. La loi n'envisage que la cession (et non le prêt), c'est-à-dire la transmission définitive d'un droit réel. Toutefois, en raison des très larges facultés reconnues à l'auteur à la cession de tout ou partie de ses droits, suivant les modalités qu'il choisit, les prérogatives du cessionnaire tendent parfois à se confondre, de facto avec celles attachés à une simple concession.

Comme en droit commun, le législateur exige pour la validité du contrat, des conditions relatives à la personne de l'auteur : le consentement et la capacité (1), et des conditions relatives au contrat en tant que tel : l'objet (2).

1-consentement et capacité 

46. Le consentement et la capacité connaissent, en la matière, quelques particularismes par rapport au droit commun. En droit français, et selon l'article L.132.7 du code de la propriété intellectuelle, le consentement personnel et écrit de l'auteur est obligatoire, même lorsque l'auteur fait l'objet d'une mesure de protection légale pour incapacité (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Cette disposition exclut ainsi la représentation légale ou conventionnelle de l'auteur par un tiers.

Quant au droit libanais, l'article 15 de la loi de 99 dispose, «  les contrats portant sur l'exploitation ou la cession des droits patrimoniaux doivent que ; quel qu'en soit l'objet, être constatés par écrit entre les contractants sous peine de nullité ».La lecture littérale de ce texte nous permet de déduire a priori que la représentation n'est pas interdite. Cependant l'expression «  constatés par écrit entre les contractants », peut laisser comprendre que pour qu'il y ait contrat il faut la présence obligatoire de l'auteur et son accord, cela s'impose même si ce dernier est juridiquement incapable. Dans ce cas, son tuteur ou son curateur doit donner son accord conformément aux règles du Code des obligations et des contrats.

Donc, tant le législateur libanais et français ont instauré un régime assez protecteur de l'auteur et de ses droits exploités. Après avoir traité du consentement et de la capacité de l'auteur, partie au contrat, nous étudierons par la suite les contours de son objet.

2-Objet 

L'article 17 de la loi met les contours de l'objet du contrat de cession ou d'exploitation ; les droits objet de l'acte doivent être clairement cités par les contractants (a), l'exploitation doit être limitée dans l'espace(b), et dans le temps(c), le mode de rémunération de l'auteur doit être la proportionnalité (d), ainsi que toute cession d'oeuvre future est frappée de nullité (e), de plus, l'article 19 complète l'article 17 en exigeant une interprétation restrictive de l'acte (f), nous allons traiter de ces aspects successivement.

a- L'acte doit contenir de manière exhaustive les droits objet du contrat 

47. Les droits patrimoniaux de l'auteur comme on l'a déjà vu sont divers, il peut les exploiter ou les céder de manière partielle en totale (article 16). Le cas échéant, la convention doit mentionner le droit ou les droits objet du contrat : la représentation photographique ou cinématographique ou sur bande ou disque vidéo, la distribution, la communication de l'oeuvre ou public par vente ou location, ou directement ou indirectement par des cassettes ou des films.

Donc, il faut que le contrat contienne de manière non équivoque les droits objet de la convention pour éviter tout litige ultérieur. Par exemple, il sera clair que le contrat porte sur la reproduction et non la représentation en les considérant deux droits distincts et ce en harmonie avec l'article 19 de la loi «  la cession par l'auteur de l'un de ses droits est toujours limitée à ce seul droit ».

Ainsi, en fonction dudit article, nous concluons que la clause insérée dans les contrats d'exploitation ou de cession et qui porte sur la totalité des droits, « tous droits compris » , sera inopérante

b- limitation territoriale du contrat 

48. Pratiquement, la cession est consentie pour le monde entier, mais le cessionnaire peut céder son droit avec des restrictions relatives au territoire (article 17). Ainsi, l'exploitation du droit d'auteur peut être limitée dans un pays ou une ville déterminée. Mais, la plupart des contrats actuels stipulent que l'exploitation des droits d'auteur sera faite sur une échelle mondiale, il a été considéré qu'une telle stipulation est valable surtout qu'elle contient nécessairement l'étendue des droits objet du contrat.

Il faut toutefois distinguer entre cession totale et cession mondiale, car il sera toujours possible de limiter le contrat, quant aux droits exploités et quant à sa durée. Notons enfin, que le législateur libanais n'a pas prévu une limitation géographique qui se substituerait à un défaut d'une telle mention dans le contrat, comme il l'a fait à défaut de limitation temporaire contractuelle. L'auteur pourra alors faire face à des situations où son cocontractant exploiterait sa création au-delà du territoire libanais, bénéficiant au dépend de l'auteur de rémunérations supplémentaires allant à l'encontre des prévisions des parties dans le contrat, voire à l'encontre de l'approbation de l'auteur, ainsi une atteinte aux droits moraux de l'auteur viendra s'ajouter à l'atteinte de ses droits patrimoniaux.

c- limitation temporaire du contrat 

49. L'article 17 exige une limitation dans le temps du contrat d'exploitation ou de cession, à défaut le contrat sera réputé être conclu pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature. Par cette limitation de 10 ans, le législateur libanais, a évité une polémique qu'a connu le droit français qui n'a pas traité de la question. Ainsi, certains ont considéré qu'à défaut d'une telle limitation le contrat sera limitée par une durée semblable à celle du droit d'auteur, d'autres considèrent qu'un contrat non limité dans le temps sera sans effet.

d- fixation du mode de rémunération de l'auteur 

50. L'article 17 de la loi mentionne que le contrat doit contenir une clause portant sur la participation de l'auteur en terme de pourcentage, aux recettes découlant de l'exploitation ou de cession de droit. Par ce texte, le législateur voulait protéger l'auteur et l'encourager à participer dans la réussite de son oeuvre. Cette mention n'est pas limitée aux contrats d'édition mais s'applique aussi aux contrats concernant la communication de l'oeuvre au public. Cette règle vise à protéger l'auteur contre une éventuelle cession de ses droits en contrepartie d'un montant dérisoire par rapport au gain que peut faire l'éditeur. La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité relative qui peut être évitée par la confirmation de l'auteur.

L'article L. 131-4-1 du code français considère aussi que la rémunération de l'auteur est en principe proportionnelle à l'exploitation qui sera faite de son oeuvre, par exception à ce principe, la loi prévoit expressément des cas où la rémunération forfaitaire de l'auteur est possible.

e- La nullité de la cession complète d'oeuvres futures 

51. Selon l'article 18, la cession complète d'oeuvres futures est nulle et non avenue. La raison d'être de ce principe est claire : l'auteur qui cède des oeuvres futures peut être lésé au moment de l'édition ultérieure de l'oeuvre. Ceci est fréquent chez les auteurs profanes qui accepteront toutes conditions offertes par leurs contractants et pour une durée indéterminée, et qui découvreront après les conséquences néfastes de leurs comportements.

Donc, la loi est venue combler cette lacune en considérant le contrat nul, et par conséquent l'auteur reprendra la propriété de son oeuvre. Pratiquement, la prohibition de l'article 18 est tempérée par le recours à un pacte de préférence sous réserve des conditions posées par le droit commun. Cette prohibition est prévue de même à l'article 132-18 du code français afin de protéger les auteurs contre des engagements susceptibles de compromettre ou d'entraver leur liberté et leur sensibilité créatrice. Cette prohibition s'applique aux droits patrimoniaux sur les oeuvres et non sur les oeuvres elles-mêmes. Toutefois, cette prohibition peut être vidée de son contenu et donc la cession d'une oeuvre future sera valable à condition qu'elle soit limitée dans le temps et qu'elle ne porte pas atteinte au droit moral de l'auteur.

f- l'interprétation restrictive du contrat de cession ou d'exploitation 

52. Selon l'article 19 « les contrats conclus à titre onéreux en matière de droit d'auteur sont interprétés de manière restrictive ».

Ainsi, le juge doit interpréter ces contrats de cession d'une manière restrictive en faveur de l'auteur. Cette règle est renforcée par les conditions relatives à la forme du contrat, comme les a mentionné l'article 17 de la même loi concernant la mention obligatoire des droits objet du contrat, la limitation temporaire et territoriale ainsi que la rémunération proportionnelle de l'auteur.

Selon la loi, l'interprétation restrictive du contrat de cession est limitée aux contrats à titre onéreux, qu'en est-il des contrats à titre gratuit ?

Puisque cette règle vise la protection de l'auteur comme le laisse savoir le texte et l'esprit de la loi de 1999, nous disons que les actes à titre gratuit sont plus dangereux que les actes à titre onéreux et donc ils nécessitent une protection supplémentaire renforcée. Ainsi, et a fortiori, la protection établie par cet article peut et doit être étendue aux actes à titre gratuit, chose que doit nous montrer la jurisprudence ultérieure.

B-les règles de formes

53. Dans le but de la protection de l'auteur, la loi se montre assez formaliste, non seulement un écrit devra être rédigé mais encore il devra contenir un certain nombre de mentions. A l'instar du droit français, la loi libanaise dans son article 17 dispose que toute cession doit impérativement constatée par écrit sous peine de nullité, même entre les parties de l'acte. Cet article soulève plusieurs problèmes. Relevons d'abord que ce texte déroge au principe de consensualisme qui régit le droit libanais du contrat et aux règles générales concernant le régime de la preuve indiqué dans l'article 254 du code de commerce et dans l'article 257 du code des obligations et des contrats libanais. En effet la preuve des contrats commerciaux libanais est libre elle se fait par tout moyen. Si nous considérons les contrats d'exploitation des droits des auteurs comme étant des contrats mixtes ayant une nature civile pour l'auteur et commerciale pour son cocontractant, la preuve de ce contrat vis à vis du cocontractant devrait ce faire librement. Or il est différemment disposé dans l'article 17.

Notons aussi que l'écrit peut être exigé par la loi pour les nécessités de la preuve comme il peut l'être pour la validité du contrat. Dans le premier cas si l'écrit fait défaut le contrat pourra être prouvé par tout autre moyen, mais dans le deuxième cas si l'écrit fait défaut le contrat sera considéré nul car il lui manquerait une condition de formation essentielle à sa validité.

Le législateur semble avoir assimilé l'écrit à une condition de formation lui conférant une fonction ad validitatem et ceci dans un souci de protection.

Il faut s'interroger ensuite si l'exigence d'un écrit concerne uniquement les contrats à titre onéreux ou aussi les contrats à titre gratuit. La réponse est aisée et ceci car les contrats à titre gratuit sont considérés plus dangereux pour l'auteur et de ce fait il devront à fortiori être soumis à l'écrit ad validitatem obligatoire pour les contrats à titre onéreux.

Enfin nous devons nous pencher sur la question de nullité : sera une nullité absolue ou une nullité relative ?

L'article 17 nous procure la réponse lorsqu'il dispose que « les contrats...être constatés par écrit entre les cocontractant sous peine de nullité »donc la nullité est une nullité relative et le droit de s'en prévaloir est limité aux deux cocontractant et plus spécialement à l'auteur que la loi veut protéger.

Paragraphe 2 : Applications particulières

54. La loi libanaise du 3 avril 1999, contrairement au droit français ne contient aucune disposition relative aux contrats spécifiques d'exploitation du droit d'auteur notamment le contrat d'édition, le contrat de représentation et le contrat de production audiovisuelle régis par le code de propriété intellectuelle français.

En effet le droit français reste plus élaboré concernant la question il développe effectivement une approche plus explicite consacrant toute une section à chaque contrat précité en le définissant et en y précisant de manière plus détaillée les droits et les obligations réciproques des parties.

Ainsi ce silence du législateur libanais nous mène à l'application du droit commun des contrats présents dans le code des obligations et des contrats libanais. Ceci nous incite à s'interroger sur la conséquence d'une telle application.

En effet même si l'absence de texte semble préserver la liberté contractuelle elle ne consacre pas en réalité une protection que pourrait garantir une éventuelle délimitation du champ contractuelle au sein de la loi.

Notons de plus que le chapitre 7 de la loi libanaise intitulé « Les droits connexes »

peut cependant prêter à confusion puisqu'il ne comporte qu'une énumération des titulaires de ces droits et un aperçu de leurs droits.

Or notre étude ne concerne que les contrats conclus entre le titulaire du droit d'auteur et son cocontractant titulaire du droit connexe.

De ce fait nous tenterons principalement de trouver successivement la nature des contrats déjà cités et les différentes obligations des parties au contrat ; les articles du chapitre 7 ne seront traités qu'à titre subsidiaire.

A- le contrat d'édition 

55. Le droit français dans l'article Ll32-1 du code de la propriété intellectuelle français définit le contrat d'édition comme étant « le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ces ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une ou plusieurs personnes appelées éditeurs le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».

A la lecture de cet article on constate que le contrat d'édition n'est qu'un contrat de cession auquel se greffe les obligations de diffusion et de publication de l'éditeur.

En parlant de contrat de cession on se place dans le cadre du contrat de vente consacré par le livre 1 deuxième partie du code des obligations et des contrats libanais intitulé « des règles spéciales à certain contrats ». Or les dispositions de ce titre ne suffisent pas à régir le contrat d'édition puisque d'autres obligations incombant à l'éditeur s'y ajoutent (publication, diffusion) d'où la nécessite de rechercher d'autre règles qui s'appliqueraient à ce contrat.

D'une part les obligations de l'auteur dans le contrat d'édition sont la remise de la chose ainsi que l'obligation de garantie, tout comme dans le contrat de vente (cession).

L'article 401 du code des obligations et des contrats dispose  « le vendeur a deux obligations principales 1-celle de délivrer la chose vendue 2-celle de la garantir ».

La délivrance de la chose au sein du contrat d'édition prend la forme d'une remise de l'objet ou de l'oeuvre pour que l'exploitant soit en mesure de le fabriquer.

Quant à l'obligation de garantie, elle porte sur l'exercice paisible du droit de fabriquer l'oeuvre contre toute atteinte.

D'autre part l'éditeur se voit à son tour obligé de publier l'oeuvre, de la diffuser tout en rendant compte à l'auteur. Ces obligations nous rappellent celles incombant au mandataire (gérer une ou plusieurs affaire, accomplir un ou plusieurs actes- art 769- rendre compte -art 789-). Or contrairement à ce dernier, l'éditeur agit pour son propre compte comme dans la concession.

Les obligations des deux parties étant été définies nous concluons que le contrat d'édition se rapproche le plus d'un contrat de concession puisque l'éditeur ne dispose pas d'une liberté concernant l'exploitation.

Apres avoir étudié le contrat d'édition en tant que tel, on signale que le droit libanais consacre un article unique (article 45) sur les droits des éditeurs d'oeuvres écrites imprimées ou manuscrites prévoyant leurs droits d'autoriser ou d'interdire la reproduction reprographique ou l'exploitation commerciale desdites oeuvres.

B- Le contrat de représentation 

56. L'article L132-18 du code de propriété intellectuelle français dispose : « Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre, à des conditions qu'ils déterminent ».

Cette définition nous montre la différence majeure avec le contrat d'édition puisque dans le contrat de représentation, aucune cession du droit d'exploiter l'oeuvre n'est prévue. Il s'agit plutôt d'un contrat de louage où la communication au public est ponctuelle et où l'exploitation de ce droit est limitée à une période déterminée.

Malgré cette différence de nature, le contrat de représentation contient les mêmes obligations qui incombent à l'auteur dans le contrat d'édition, à savoir l'obligation de remise de l'oeuvre et celle de garantie.

Cependant deux différences peuvent être remarquées au niveau des obligations à la charge de l'exploitant. Ce dernier n'est pas tenu d'une obligation de diffusion et son obligation d'information est plus stricte en raison du domaine restrictif de sa liberté.

En effet dans ce contrat le représentant ne peut communiquer l'oeuvre au public que pour une durée déterminée ou en un nombre limité de fois, il ne s'agit donc nullement d'une exploitation permanente de l'oeuvre comme dans le contrat d'édition.

La loi libanaise comme nous l'avons déjà dit ne prévoit que des dispositions sur les droits connexes des interprètes ou représentants, en aval du contrat de représentation.

L'article 37 de cette loi cite les conditions requises chez les artistes interprètes ou exécutants pour bénéficier de la protection. Quant à lui l'article 39 énumère les droits propres aux titulaires de cette protection. Signalons à titre d'exemple la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétation ou exécution.

Toutefois l'article 40 ne manque pas d'invoquer la possibilité pour ses titulaires participant collectivement à une oeuvre, d'élire à la majorité relative un représentant chargé d'exercer les droits qui leurs sont conférés.

Indépendamment des droits patrimoniaux et dans le cadre de ce même chapitre la loi rappelle les droits moraux de l'auteur dont le droit à la paternité de son interprétation ou exécution (article 44).

C- le contrat de production audiovisuelle 

57. Le législateur français a omis de définir le contrat de production audiovisuelle cependant nous pouvons conclure des dispositions relatives à ce contrat ses principales caractéristiques.

L'originalité réside dans la présomption de cession des droits des auteurs au producteur; quant aux obligations des parties elles sont calquées avec quelques différences, sur celles du contrat d'édition.

Le législateur libanais de son coté, consacre une étude des droits connexes des producteurs audiovisuels. Il commence à énumérer les producteurs d'enregistrement (article 36) et les organismes, sociétés de radiodiffusion ou télévision (article 38) bénéficiant de la protection prévue par la loi.

Ensuite le législateur réserve pour les producteurs autorisés par les artistes interprètes à procéder à une première fixation d'une oeuvre audiovisuelle sur support matériel un droit exclusif de reproduire, distribuer, vendre et louer l'oeuvre ainsi que le droit de la communiquer au public (article 41)

Enfin le législateur distingue les droits des sociétés, organismes et entreprises de radiodiffusion et de télévision notamment leurs faculté de retransmission, projection et de reproduction de leur programme, des droits des producteurs d'enregistrement sonore comme la production directe ou indirect et la location de leurs enregistrements.

Sous Section 3: Les sanctions

Différents genres de sanctions sont prévues par la loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique No.75 du 3 avril 1999.

En effet les mesures pévues par cette loi sont des mesures préventives (A), reparatrices (B), repressives (C).

A- Les mesures preventives

58. Concernant les mesures preventives, elles sont inclues dans les mesures provisoires prévues par la loi tendant à prevenir ou à mettre fin aux atteintes portées au droit d'auteur ou aux droits connexes, ces mesures sont : la saisie descriptive ou réelle des objets contrefaisants et ce sur ordonnancement des juges des référés ou du president du tribunal d'instance compétent ou sur ordre du procureur général compétent (articles 81 et 82).

Une fois l'atteinte commise, la loi prévoit des mesures réparatrices ainsi que des mesures repressives.

B- les mesures reparatrices

59. Concernant ces mesures, l'article 84 prévoit l'obligation de verser des dommages-interêts en reparation du prejudice matériel et moral subi par le titulaire du droit protégé. Notons que ces dommages-interêts sont fixés par les tribunaux en fonction de la valeur commerciales de l'oeuvre, du prejudice et des perts subies par le titulaire du droit et du bénéfice tiré par l'auteur de l'atteinte. Le tribunal peut prononcer la saisie des éléments faisant l'objet de poursuites ainsi que du matériel et des appareils utilisés pour commettre l'infraction.

C- Les mesures repressives

60. Concernant ces mesures, la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et amende de 5 millions à 50 millions de livres libanaises ou l'une de ces deux peines seulement en cas d'infractions citées dans les articles 85, 86, 87, 88 de ladite loi.

61. la loi prévoit également certaines peines accessoires dont la publication du jugement, la fermeture pour une durée détérminée des locaux de l'etablissement commercial de la chaîne de télévision ou de radiodiffusion condamnée, la loi prévoit la possibilité de confiscation et la destruction du matériel utilisé pour commettre le délit ainsi que des objets contrefaisants (article 86).

62. S'agissant des infractions citées dans les articles susmentinnés, l'action peur être engagées d'office par le procureur général ou suivant la requête de la partie lésée ou par le directeur de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle (article 89)

La notification des décisions judiciares portant sur les infractions susmentionnées doit être faite à l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle dans un delai de 15 jours à compter de la date du prononcé. (article 90).

La loi prévoit dans son article 91 l'infraction consistant dans le fait d'importer, de faire entrer en depot ou en zone franche ou de faire transiter au Liban des enregistrements sonores , des oeuvres contrefaisants des enregistrements et des oeuvres juissant de la protection en vertu de la loi etudiée, la loi prévoit dans ce cas la saisie de telles oeuvres.

La compétence pour détérminer les objets suspects, en dresser l'inventaire et en prelever les échantillons, est octroyé aux agents de police de douane et aux foctionnaires de l'office pour la protection de la propriété intellectuelle. Ces agents agissent sous les ordres ou avec l'autorisation du procureur général ou de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle.

Dans tous ces cas, un procès verbal devra être organisé suivant les mentions prévues par la loi (article 92).

L'action civile ou pénale devra être engagée dans un delai de 15 jours à dater de la date du procès verbal sous peine de nullité.

La saisie peut être prononcé per le tribunal sur requête du demadeur qui devra verser une caution fixée en fonction de la valeur des objets dont la saisie sera prononcée.

63. Finalement, des peines complementaires sont prévues par l'article 97 de la loi etudiée concernant les infractions prévues dans les articles 91 et suivant de ladite loi.

Ces peines consistent dans l'affichage de la decision de justice aux endroits désignés par le tribunal et la publication de la décision dans deux journaux locaux désignés par le tribunal aux frais du demandeur.

Dans le cas où la partie comdamnée est un journal, une revue ou une station de radiodiffusion ou de télévision la décision sera publiée dans ce journal, cette revue, cette station, de plus des deux publication susmentionnées.

Notons q'une grande partie de l'apport de ctte nouvelle loi étudiée reside dans les sanctions prévues et exposées ci-dessus.

Cependant l'efficacité de ces sanctions faisnt l'objet de notre études, demeure attachée à une application concrète, effective assurant une veritable protection des droits de la protection intellectuelle11(*) M. Najjar12(*) a pu écrire que les violations des droits de l'auteur étaient « courantes et banales dans un pays ayant connu plus d'une vingtaine d'années de guerre intérieures, des expéditions et des occupations étrangères », pour ensuite se demander « si une législation est un signe d'évolution, si elle temoigne de la création d'une prééminence de la légalité par rapport à la loi de la jungle ; si une nouvelle loi pourra entraîner une affectivité véritable ».

D'où une application plus respectueuse de la loi, trés protectrice, devra voir le jour. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'esprit de la loi mais aussi son application qui mettra en oeuvre la protection effective du droit de la propriété littéraire et artistique.

Grace à cette loi et aux motivations de nombreux juristes libanais, il est possible de relever, comme l'a fait M. Caron, ce beau défi !

Index

-A- -P-

Anonymat : 21 - 22 Paternité : 15 et suivant

Prescription : 11- 32

Auteur : 2- 5- 6- 10 et suiv.15 et suiv.- Production audiovisuelle : 57

23 et suiv. - 25- 28et suiv.- 34 et suiv. 41- Protection : 1 - 5 et suiv.- 9

44 et suiv.-53-54 et suiv. -59 et suiv. Pseudonyme : 20- 22

-C- -R-

Capacité: 46 Repentire :15 et suiv.

Cession: 12- 30- 44- 45- 48- 49- 51- 52 Representation : 39 - 56

Consentement: 46 Reproduction : 34-35-36-37

Contrat: 45 et suiv.52 - 55 - 56 - 57 Retrait : 24-25

Contrefaçon: 42- 43 - 61 - 62

Creation: 1- 3- 4

-D- -S-

Droit Moral: 9 et suiv.- 25 Saisie : 13-31

Droit patrimonial :28 et suivant- 41 Sanction : 44-53-58 et suiv.

Droit de suite : 40

Divulgation : 14 - 25

-E- -T-

Edition : 55 Titulaire de la protection : 5 et suiv.

-F-

Forme : 2 - 44 - 53

-I-

Integrité : 23

-O-

Objet : 1- 47

Oeuvre : 1 et suiv. 6 - 7- 8

Oeuvre de cooperation : 7

Oeuvre collective :8

Universite Saint Joseph

Troisiemes cycles / Cours commun

Proprietes intellectuelles

Loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique*

(n° 75 du 3 avril 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre premier : Définitions 1er

Chapitre II : OEuvres protégées 2-4

Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur et conditions de la protection 5-11

Chapitre IV : Champ d'application de la protection prévue par la présente loi 12-13

Chapitre V : Droits du titulaire du droit d'auteur 14-22

Chapitre VI : Exceptions 23-34

Chapitre VII : Droits connexes 35-48

Chapitre VIII : Durée de la protection 49-57

Chapitre IX : Associations et sociétés de gestion collective des droits 58-75

Chapitre X : Dépôt 76-80

Chapitre XI : Mesures conservatoires, dommages-intérêts et sanctions 81-97

Chapitre XII : Dispositions transitoires 98-101

* 11 Décision du ministère publique du 18 Nov.2004, Al Balad 20 Nov.2004, L'Orient Le Jour 6 Dec.2004

* 12 Ibrahim Najjar, chronique de droit privé libanais p.402 et 406, Beyrouth 2001

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon