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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre premier
Définitions

1er. Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, sauf indication contraire expresse, les termes et expressions mentionnés ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent chapitre, y compris à l'égard des droits connexes :

«interprétation ou exécution d'une oeuvre» s'entend de la présentation d'une oeuvre par l'exécution musicale, la récitation, la déclamation, la représentation, la danse et de toute autre interprétation ou exécution d'une oeuvre, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout dispositif ou procédé;

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Imprimeur : titres courants bas de la page 001

LB LIBAN - Texte 1-01, page 001

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«interprétation ou exécution publique» s'entend de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre réalisée dans un lieu ou dans des lieux où peuvent se trouver des personnes dont le nombre dépasse celui des membres d'une seule famille et de leurs proches;

«radiodiffusion» s'entend de la transmission de l'oeuvre au public par tout système sans fil, y compris à l'aide de satellites artificiels;

«programme d'ordinateur» s'entend d'un ensemble d'instructions exprimées sous forme de mots ou de symboles ou de toute autre façon et qui peuvent, sous une forme matérielle, être déchiffrées par ordinateur aux fins de la réalisation d'une tâche ou de l'obtention d'un résultat donné;

«enregistrement sonore» s'entend de l'incorporation de sons dans quelque forme matérielle que ce soit, que ces sons proviennent ou non de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre, mais ne désigne pas l'enregistrement sonore accompagnant une oeuvre audiovisuelle;

«reproduction reprographique» s'entend de l'obtention de copies de l'original d'une oeuvre par tout moyen autre que l'impression, tel que la photocopie; cette expression désigne aussi la réalisation d'agrandissements ou de réductions de l'oeuvre;

«droits connexes» s'entend des droits dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d'enregistrements sonores, ainsi que les établissements, les stations, les sociétés et les organismes de télévision et de radiodiffusion et les maisons d'édition;

«oeuvre» s'entend de toute oeuvre au sens des articles 2 et 3 de la présente loi;

«oeuvre collective» s'entend d'une oeuvre réalisée par plusieurs personnes physiques, à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui la publie sous son propre nom;

«oeuvre audiovisuelle» s'entend de toute oeuvre exprimée au moyen d'une série d'images associées, accompagnée ou non de sons, et qui donne une impression de mouvement lors de la présentation, de la radiodiffusion ou de la transmission de l'oeuvre à l'aide de dispositifs spéciaux;

«oeuvre de collaboration» s'entend de toute oeuvre réalisée par plusieurs auteurs, à condition que ladite oeuvre ne constitue pas une oeuvre collective;

«producteur d'un enregistrement sonore ou d'une oeuvre audiovisuelle» s'entend de la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de produire l'enregistrement sonore ou l'oeuvre audiovisuelle;

«auteur» s'entend de la personne physique qui crée une oeuvre quelconque;

«reproduction» s'entend de la réalisation d'une ou de plusieurs copies ou exemplaires d'une oeuvre, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, y compris l'enregistrement permanent ou temporaire sur disque, bande, disquette ou dans une mémoire électronique; ce terme désigne aussi la production d'une copie ou d'un exemplaire bidimensionnel d'une oeuvre tridimensionnelle ou d'une copie ou d'un exemplaire tridimensionnel d'une oeuvre bidimensionnelle;

«copie ou exemplaire» s'entend du résultat de toute opération consistant à reproduire, enregistrer ou imprimer une oeuvre originale ou à la reproduire par des procédés reprographiques;

«publication» s'entend de la mise à la disposition du public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore, avec le consentement de l'auteur ou du producteur de l'enregistrement sonore, en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins raisonnables du public, par la vente, la location ou tout autre moyen de transmission de la propriété ou de la possession d'une copie ou d'un exemplaire de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore, ou du droit de les utiliser; ce terme désigne aussi la mise à la disposition du public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore par tout moyen électronique.

Ne sont pas réputées constituer une publication l'exécution d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale, cinématographique ou musicale, la déclamation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion d'une oeuvre artistique ou littéraire, la présentation d'une oeuvre artistique ou la construction d'une oeuvre architecturale.

N'est pas réputé constituer une publication d'un enregistrement sonore le fait de le faire écouter par tout moyen ou dispositif ou de le radiodiffuser;

«communication au public» s'entend de la mise à la disposition du public, par transmission par fil ou sans fil, des sons et des images d'une oeuvre ou de l'un de ces éléments seulement, de façon à permettre au public d'entendre ou de voir l'oeuvre dans un endroit éloigné du lieu d'émission.

Cette expression désigne aussi la mise à la disposition du public de l'oeuvre par des dispositifs par fil ou sans fil (comme l'Internet) de façon à permettre à chaque individu de pénétrer dans ladite oeuvre de l'endroit et au moment qu'il choisit.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand