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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre VII
Droits connexes

35. Sont réputés titulaires de droits connexes les producteurs d'enregistrements sonores, les sociétés et organismes de télévision et de radiodiffusion, les maisons d'édition, les artistes interprètes ou exécutants, les comédiens, les musiciens, les chanteurs, les membres de groupes musicaux, les danseurs, les artistes de théâtres de marionnettes et les artistes de cirque.

36. Les producteurs d'enregistrements sonores bénéficient de la protection conférée par la présente loi lorsque

a) le producteur de l'enregistrement sonore est ressortissant du Liban ou d'un pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961;

b) la première fixation du son a été réalisée dans un État partie à la convention susmentionnée; ou lorsque

c) l'enregistrement sonore a été publié pour la première fois dans un État partie à la convention susmentionnée. Lorsque la première fixation a eu lieu dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Rome mais que l'enregistrement sonore a aussi été publié, dans les 30 jours suivant la première publication, dans un État partie à ladite convention, cet enregistrement sonore est considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'État partie.

37. Les artistes interprètes ou exécutants bénéficient de la protection conférée par la présente loi lorsque

a) l'interprétation ou exécution a eu lieu au Liban ou dans un État partie à la Convention de Rome;

b) l'interprétation ou exécution est fixée dans un enregistrement sonore protégé en vertu de l'article 36 de la présente loi; ou lorsque

c) l'interprétation ou exécution non fixée dans un enregistrement sonore est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 38 de la présente loi.

38. Les organismes et sociétés de radiodiffusion ou de télévision bénéficient de la protection prévue par la présente loi lorsque

a) le siège principal de l'organisme ou de la société est situé au Liban ou dans un État partie à la Convention de Rome; ou lorsque

b) le programme a été diffusé par un émetteur situé sur le territoire du Liban ou d'un État partie à la Convention de Rome.

39. Nonobstant les dispositions de l'article 15 de la présente loi, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit d'autoriser ou d'interdire

-- la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution utilisée est elle-même une rediffusion d'une interprétation ou exécution dont la radiodiffusion avait été autorisée antérieurement;

-- la fixation ou l'enregistrement sur un support matériel de leur interprétation ou exécution non fixée; et

-- la reproduction, la vente ou la location d'enregistrements contenant une fixation non autorisée de leur interprétation ou exécution.

40. Les artistes interprètes ou exécutants qui participent collectivement à une oeuvre ou à une représentation élisent à la majorité relative un représentant chargé d'exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 39 de la présente loi.

41. Les producteurs autorisés par les artistes interprètes ou exécutants à procéder à la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle sur un support matériel ont le droit exclusif de reproduire, distribuer, vendre et louer l'oeuvre audiovisuelle qu'ils ont produite, ainsi que de la communiquer au public.

42. Les sociétés, organismes et établissements de radiodiffusion et de télévision visés à l'article 38 de la présente loi ont le droit d'autoriser ou d'interdire

-- la retransmission de leurs programmes sous quelque forme que ce soit;

-- la projection de leurs programmes télévisés dans des endroits où l'entrée est subordonnée au paiement d'un droit d'entrée;

-- la fixation, à des fins lucratives, de leurs programmes sur des supports matériels;

-- la reproduction d'enregistrements non autorisés de leurs programmes télévisés ou radiodiffusés.

43. Les producteurs d'enregistrements sonores ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, directe ou indirecte, de leurs enregistrements sonores et la location desdits enregistrements à des fins lucratives.

44. L'artiste interprète ou exécutant jouit, sa vie durant, du droit à la reconnaissance de la paternité de son interprétation ou exécution, ainsi que du droit de s'opposer à toute déformation ou modification de sa prestation. À son décès, ce droit est dévolu à ses héritiers.

45. Les éditeurs d'oeuvres écrites imprimées ou manuscrites ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction reprographique ou l'exploitation commerciale desdites oeuvres.

46. Tout contrat relatif à des droits connexes doit être constaté par écrit par les contractants.

47. Les exceptions visées aux articles 23 à 34 de la présente loi s'appliquent aux droits visés aux articles 35 à 45 de la présente loi.

48. La protection des droits connexes n'a aucune incidence sur la protection des droits conférés aux oeuvres originales ou dérivées en vertu de la présente loi. Aucun des droits visés dans le présent chapitre ne peut être interprété comme réduisant les droits de l'auteur de l'oeuvre.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand