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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre VIII
Durée de la protection

49. La protection des droits patrimoniaux dure toute la vie de l'auteur et 50 ans à compter de la fin de l'année du décès de l'auteur.

50. Pour les oeuvres de collaboration, la protection dure toute la vie des coauteurs et 50 ans à compter de la fin de l'année du décès du dernier coauteur. Sauf convention contraire, si l'un des coauteurs décède sans héritier, sa part revient aux autres coauteurs ou à leurs héritiers.

51. Pour les oeuvres collectives et les oeuvres audiovisuelles, la protection dure 50 ans à compter de la fin de l'année de la première publication autorisée de l'oeuvre. Si l'oeuvre n'est pas publiée, la protection dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été achevée.

52. La protection des droits patrimoniaux sur une oeuvre anonyme ou pseudonyme publiée dure 50 ans à compter de la fin de l'année de la première publication légale de l'oeuvre.

Si le pseudonyme utilisé ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si le nom de l'auteur est divulgué avant l'expiration de la période de 50 ans susmentionnée, les dispositions de l'article 49 de la présente loi s'appliquent. Pour les oeuvres publiées au nom d'une personne morale et pour les oeuvres posthumes, la protection dure 50 ans à compter de la fin de l'année de publication de l'oeuvre.

53. La protection du droit moral de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas limitée dans le temps et se transmet par voie de succession testamentaire ou légale.

54. La protection des droits patrimoniaux de l'artiste interprète ou exécutant dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'interprétation ou exécution a eu lieu.

55. La protection des droits du producteur d'enregistrements sonores dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été fixée pour la première fois sur un support matériel.

56. La protection des droits de la station, de l'organisme, de la société ou de l'établissement de télévision ou de radiodiffusion dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le programme a été diffusé.

57. La protection des droits de la maison d'édition dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la première publication a eu lieu.

Chapitre IX
Associations et sociétés
de gestion collective des droits

58. Les auteurs et les titulaires de droits connexes, ou leurs successeurs, à titre universel ou particulier, ont le droit de donner mandat à des associations ou à des sociétés de droit privé, constituées entre eux, pour la gestion, intégrale ou partielle, de leurs droits et la perception des rémunérations qui leur sont dues.

59. Le mandat susmentionné est exercé en vertu d'une procuration écrite rédigée devant notaire, dans laquelle sont mentionnés expressément tous les droits dont la gestion est confiée à l'association ou à la société.

Le mandat est conclu pour une durée déterminée et porte sur la totalité ou sur une partie seulement des oeuvres, existantes ou futures, de l'auteur ou du titulaire des droits connexes. En cas de doute, le mandat est réputé porter sur l'ensemble des oeuvres.

60. Avant d'exercer une quelconque activité, toute association ou société ayant l'intention d'exercer la gestion collective de droits doit déposer, auprès du Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur, le récépissé de déclaration de création de l'association prévue par la loi sur les associations ou le récépissé d'inscription de la société au registre pertinent, et doit fournir les éléments ci-après :

-- une copie du règlement intérieur de l'association ou des statuts de la société;

-- les nom et adresse du directeur;

-- le nombre d'auteurs et de titulaires de droits connexes ayant mandaté l'association ou la société pour exercer la gestion collective de leurs droits et veiller à la perception des rémunérations qui leur sont dues;

-- une copie des mandats donnés par les auteurs, les titulaires de droits connexes ou leurs successeurs, à titre universel ou particulier, à l'association ou à la société;

-- la durée de validité des mandats;

-- les conditions de répartition des montants perçus; et

-- le bilan annuel de l'association ou de la société.

61. L'activité des associations ou des sociétés de gestion collective des droits est soumise à la surveillance et au contrôle du Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur. Lesdites associations et sociétés sont tenues de mettre à la disposition du ministère l'ensemble de leurs registres et livres de comptes aux fins de l'exercice de la surveillance ministérielle.

62. Toute association ou société est tenue de désigner un expert comptable agréé chargé de vérifier les registres et de soumettre un rapport annuel à l'assemblée générale. En outre, l'association ou la société est tenue d'obtenir chaque année le rapport d'un autre expert comptable agréé.

63. Toute association ou société est tenue de tenir au moins une assemblée générale par an, au cours de laquelle le rapport du président de l'association ou de la société, ainsi que le rapport financier, le bilan de l'année écoulée et le budget de l'année suivante sont votés.

64. Toute association ou société est tenue de désigner un avocat inscrit à l'un des deux barreaux en tant que conseiller légal, conformément à la loi sur l'exercice de la profession d'avocat.

65. Lorsqu'une association ou une société se rend coupable d'une infraction grave ou d'atteintes répétées à des dispositions légales ou réglementaires, le ministre de la culture et de l'enseignement supérieur peut transmettre le dossier au procureur général, qui prend les mesures adéquates.

66. Les conditions de constitution et de fonctionnement des associations et des sociétés susmentionnées, les conditions du contrôle exercé par le Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur et les conditions de constatation des infractions sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur avis du ministre de la culture et de l'enseignement supérieur, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.

67. Les associations et sociétés de gestion collective des droits ont compétence pour

-- conclure des contrats avec des tiers pour l'utilisation des oeuvres et fixer les rémunérations qu'elles sont tenues de percevoir;

-- répartir les rémunérations perçues entre les titulaires de droits;

-- prendre toutes les mesures administratives, judiciaires, arbitrales et amiables aux fins de la protection des droits légitimes de leurs mandants et de la perception des rémunérations dues; et pour

-- obtenir des utilisateurs des oeuvres toutes les informations nécessaires aux fins du calcul, de la perception et de la répartition des rémunérations dues.

68. Les associations et sociétés n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, de conclure les contrats visés à l'article 67 de la présente loi avec les utilisateurs des oeuvres.

69. Tout utilisateur d'une oeuvre est tenu de communiquer à l'association ou à la société une liste des opérations réalisées dans le cadre de l'utilisation de l'oeuvre, telles que reproduction reprographique, vente, location, exposition, télédiffusion ou radiodiffusion, ainsi que le nombre de copies ou d'exemplaires en cause, le nombre d'expositions publiques ou le nombre de diffusions télévisées ou radiophoniques.

70. Les associations et sociétés n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, d'exercer la gestion des droits d'un auteur et d'assurer la perception des rémunérations qui lui sont dues.

71. Toute association ou société est tenue de remettre un rapport annuel aux auteurs qui lui ont donné mandat d'exercer la gestion de leurs droits et d'assurer la perception des rémunérations qui leur sont dues, afin que ceux-ci soient en mesure de donner leur avis en ce qui concerne les montants perçus, les conditions de perception et de répartition des rémunérations, ainsi que toute autre question administrative. L'association est tenue de prendre ces avis en considération lors de l'élaboration ou de la modification des conditions de gestion des droits et de perception des rémunérations.

72. Les auteurs, les titulaires de droits connexes et leurs mandataires ont le droit, à tout moment, de prendre connaissance des comptes de l'association ou de la société dont ils font partie.

73. Les auteurs et les titulaires de droits connexes qui ont donné mandat à une association ou à une société de gérer leurs droits et de percevoir les rémunérations qui leur sont dues sont tenus d'informer par écrit l'association ou la société de toute oeuvre qu'ils ont publiée ou qu'ils publient après la date à laquelle ils ont donné ledit mandat à ladite association ou société.

74. La répartition des montants perçus entre les titulaires de droits a lieu une fois par an au moins et est proportionnelle à l'utilisation effective de leurs oeuvres.

75. L'auteur, le titulaire de droits connexes, l'association ou la société peut résilier le contrat, à condition d'avoir un motif valable, et à condition de notifier la résiliation à l'autre partie trois mois avant la fin de l'année. La résiliation prend effet à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée à l'autre partie.

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