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L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005
  

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TABLE DES ANNEXES

ANNEXE N°1 : LOI N° 2006-961 DU 1ER AOÛT 2006 RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
(NOR: MCCX0300082L)

ANNEXE N°2 : LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (22 MAI 2001) SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

ANNEXE N°3 : DISCOURS DE RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
PRONONCÉ À L'OCCASION DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE DU
PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION, SÉNAT, JEUDI 4 MAI 2006

ANNEXE N°4 : « LA COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE », LETTRE DE L'ADAMI 

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2005 (page 5)

ANNEXE N°5 : ARRÊT « MULHOLLAND DRIVE » COUR DE CASSATION / CHAMBRE CIVILE AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2006 (N° DE POURVOI : 05-15824)

ANNEXE N°6 : L'AFFAIRE SONY / BMG

ANNEXE N°7 : DROIT D'AUTEUR (URGENCE) N°269,308. N°21 RECT.bis

10 MAI 2006 : AMENDEMENT PRÉSENTE PAR LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 9 - adopté - AUTORITÉ DE RÉGULATION

ANNEXE N°8 : SCHÉMA D'ARCHITECTURE DES DRM

ANNEXE N°9 : LES DIFFÉRENTS GROUPES SE REPARTISSANT LE MARCHE DU WATERMARKING

ANNEXE N°10 : LA SOCIÉTÉ NEXTAMP ET LE PROCÉDÉ DE WATERMARKING

ANNEXE N°11 : EXEMPLE DE SIGNALÉTIQUES DES PROCEDES ANTI COPIE

ANNEXE N°12 : SCHÉMAS DE L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS CULTURELS

ANNEXE N°13 : LE SYSTÈME RÉPRESSIF INSTAURE PAR LA LOI

ANNEXE N°1

LOI N° 2006-961 DU 1ER AOÛT 2006 RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
NOR : MCCX0300082L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté :
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION


Chapitre Ier
Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 1

I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; »

3° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
« Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.

« A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
« 8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
« Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

III. - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat ».

Article 2

I. - L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ; »

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;
« 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

II. - Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 3

I. - L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;
« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »
II. - Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 4

I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 5

Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. »

Article 6

Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « parlementaire de contrôle, ».


Chapitre II
Durée des droits voisins

Article 7

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
« 1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;
« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »

Article 8

La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.


Chapitre III
Commission de la copie privée

Article 9

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. »

Article 10

Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. »


Chapitre IV
Mesures techniques de protection et d'information

Article 11

I. - Après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-9. - Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre. »
II. - Après l'article L. 212-10 du même code, il est inséré un article L. 212-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11. - Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 12

Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée : « Règles générales de procédure », qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4, et une section 2 intitulée : « Mesures techniques de protection et d'information ».

Article 13

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.
« Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code. »

Article 14

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. - L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

« Art. L. 331-7. - Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

« L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.

« Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. »

Article 15

L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne est tenu de transmettre à ce service les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.

Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent.

Article 16

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-8 à L. 331-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.
« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
« - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;
« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
« - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.
« Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

« Art. L. 331-9. - Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
« Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.

« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
« Art. L. 331-13. - Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-14. - Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. »

Article 17

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés cinq articles L. 331-17 à L. 331-21 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-17. - L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.

« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-7.
« Art. L. 331-18. - L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret.

« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
« 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
« La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Art. L. 331-19. - Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.

« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédent la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-20. - L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.
« Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture.
« L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.
« Art. L. 331-21. - Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers. »

Article 18

Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-22. - Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
« On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. »

Article 19

L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;
3° Dans le 2°, après les mots : « illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, », sont insérés les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, » ;
4° Le 3° est complété par les mots : « ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ».

Article 20

L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 335-1. - Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

Article 21

Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait :
« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]

Article 22

Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.

« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
« Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

Article 23

Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.

« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
« Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »

Article 24

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]

Article 25

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-12. - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

Article 26

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2 à L. 335-4-2 ».
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent chapitre, ».
III. - Au début de l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».
V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

Article 27

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Prévention du téléchargement illicite

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
« Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

Article 28

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages. »

Article 29

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
« Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-8 et suivants.
« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17.
« Art. L. 342-3-2. - Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-22, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »

Article 30

I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

II. - Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article L. 216-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. - L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

ANNEXE N°2

LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

(22 MAI 2001) SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Source : http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf

ANNEXE N°3

DISCOURS DE RENAUD DONNEDIEU DE VABRES
PRONONCÉ À L'OCCASION DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE DU
PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR

LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
SÉNAT - JEUDI 4 MAI 2006

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Sénateurs,

Le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information que je soumets aujourd'hui au nom du gouvernement à la Haute Assemblée, est au coeur d'un véritable débat de société sur l'accès aux oeuvres et à la culture, et sur le financement de la création à l'ère d'Internet. Sa discussion longue, vive et passionnée à l'Assemblée nationale a ouvert ce débat utile, au fort retentissement, parce qu'il concerne la vie quotidienne de nos concitoyens, et en particulier des plus jeunes. L'enjeu est majeur, car plus d'un Français sur deux est internaute aujourd'hui et, à terme, la plupart d'entre nous le deviendront, grâce à la politique résolue menée, en particulier par ce gouvernement, pour résorber la fracture numérique et développer l'usage des nouvelles technologies, pour étendre la couverture de notre territoire.

Garantir l'avenir de la création dans l'univers numérique constitue un défi difficile à relever et tel est bien l'objectif du projet de loi qui vous est soumis.
Tout au long du débat à l'Assemblée nationale, j'ai défendu avec force et conviction une juste rémunération du travail des créateurs. Le travail remarquable réalisé par votre commission des affaires culturelles, Monsieur le Président, propose de suivre cette voie en la consolidant.

Deux principes essentiels fondent le texte adopté par l'Assemblée nationale. Ils sont au coeur de ma mission de ministre de la culture et de la communication.


Le premier est le respect du droit d'auteur, droit fondamental et intangible.
Sans remonter jusqu'à Platon ou Vitruve, comme vous le faites, Monsieur le Rapporteur, dans votre remarquable rapport écrit, avec beaucoup de science et de sagesse, en montrant son élaboration progressive au cours de l'histoire, ce droit, tel que nous l'aménageons aujourd'hui, est pour l'essentiel l'héritier des Lumières. Vous illustrez combien il a su s'adapter aux innovations technologiques, des plus anciennes aux plus récentes, comme l'invention du disque et de la vidéo. Il est de notre responsabilité aujourd'hui, de notre responsabilité à tous, et particulièrement de votre responsabilité de législateurs, de réussir son adaptation à l'ère d'Internet.

Le deuxième principe fondamental est l'accès le plus large aux oeuvres. Il s'agit de la préservation d'une liberté qui, dans l'univers numérique, doit permettre d'accéder à l'offre la plus diversifiée. Cette liberté de communication nécessite aussi, bien sûr, de préserver le respect de la vie privée des internautes.

L'enjeu central du projet de loi soumis à votre examen est de construire, sur le fondement de ces deux principes, un Internet équitable.

Tout le monde n'a pas les mêmes attentes et chacun doit trouver sur Internet l'offre qui lui convient. L'objectif premier de ce texte est aujourd'hui mieux compris : il s'agit de développer les offres culturelles en ligne, avec des modèles innovants et différenciés, pour satisfaire les attentes de chacun. Je pense notamment, à titre d'exemples : à « l'écoute en ligne » pour un concert en direct ; à la location en ligne, qui permet de télécharger un film de chez soi, pour le regarder pendant 24 heures ; aux offres de découverte, qui permettront d'écouter un artiste gratuitement, pendant une certaine durée, ou de le faire écouter à d'autres. Je pense également à l'offre lancée la semaine dernière par l'Institut National de l'Audiovisuel, qui rend accessible à tous nos concitoyens près de 100 000 émissions issues de notre mémoire audiovisuelle. Le projet de loi crée précisément les conditions pour que se multiplient ces offres de qualité, sécurisées, diversifiées, à des prix raisonnables et lisibles sur tous les supports.

Ce projet de loi est un texte d'avenir : Internet sera bientôt utilisé quotidiennement par tous les Français. Aussi l'enjeu n'est-il pas d'inventer un financement supplémentaire pour la création, mais de préparer, dans les meilleures conditions juridiques possibles, le passage d'un modèle culturel, économique et social à un autre, à un modèle nouveau, où les internautes font appel à cette offre légale de musique et de films sur Internet. C'est dans cette perspective qu'a été bâti l'équilibre du projet de loi : ce nouveau modèle préservera le droit d'auteur et sera appelé à devenir un élément clef du financement de la création.

J'ajoute que l'accès aux oeuvres est l'un des facteurs clefs qui incitent les Français à devenir internautes et participent de manière décisive à l'essor des fournisseurs d'accès. C'est pourquoi les acteurs de la distribution des oeuvres par Internet ou sur d'autres réseaux numériques seront appelés à participer davantage à l'effort de contribution à la création. C'est le sens de l'accord pour la vidéo à la demande, qui a été signé, en décembre 2005, au ministère de la culture et de la communication, avec l'ensemble des organisations professionnelles du cinéma, des fournisseurs d'accès et des diffuseurs. Un tel accord sert la diversité culturelle et préfigure l'application de ce que la France a obtenu dans le cadre de la renégociation de la directive télévision sans frontières.

Bâtir la loi sur la primauté du droit d'auteur et la volonté de l'accès le plus large aux oeuvres, entraîne trois conséquences directes : elle doit mettre en valeur les oeuvres en leur offrant un cadre clair, elle doit garantir le droit à la copie privée et elle doit affirmer l'interopérabilité.

Mettre en valeur les oeuvres en leur offrant un cadre clair, c'est d'abord inscrire dans la loi un principe simple qui doit être rappelé à l'ère numérique : l'auteur est libre de mettre gratuitement ses oeuvres à la disposition du public. Ce principe s'entend, bien sûr, sous réserve des droits des tiers, des droits des éventuels coauteurs et dans le respect des conventions qu'il a conclues.

Il apparaît ensuite nécessaire de créer un registre des oeuvres disponibles : ainsi, chaque internaute pourra se référer à ce registre afin de savoir s'il acquiert une oeuvre protégée ou libre de droit. La création d'un tel registre sera un élément clef pour développer l'usage de logiciel d'échange pair-à-pair en toute légalité. Troisièmement, je suis attaché à ce qu'une réflexion soit engagée pour la mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement de musique, visant la diffusion notamment des oeuvres des jeunes créateurs dont les oeuvres ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement. A cet égard, des initiatives existent. Je veux les encourager. Je souhaite qu'elles s'épanouissent et se multiplient. Parmi les plus récentes, je citerai celles du Centre national des variétés et du Hall de la chanson qui viennent de lancer une plate-forme du patrimoine de la chanson.

Elément fondamental du texte, le droit à l'exception pour copie privée est garanti, tout en préservant l'équilibre économique et l'avenir de la création française. La copie privée permet de réaliser, en fonction du type de support, pour son usage personnel ou celui de ses proches, un nombre limité et raisonnable de copies des oeuvres auxquelles on a accédé légalement. Elle se distingue du partage illicite, qui dépasse le cercle de famille pour s'adresser à tous les internautes.

Le projet de loi affirme le principe de l'interopérabilité, c'est-à-dire la liberté pour l'internaute de lire une oeuvre acquise légalement sur tout type de support. En encadrant les mesures techniques de protection, le projet de loi crée les conditions pour que se développe davantage l'offre légale. Puisque plus d'un Français sur deux est internaute, tous les acteurs qui contribuent à ces offres musicales ont intérêt à rester présents sur un marché qui va se développer. L'encadrement des mesures techniques de protection implique en effet de pouvoir lire sur tous les supports l'oeuvre achetée. Si un internaute est prêt à payer un morceau de musique, il est compréhensible qu'il puisse écouter ce morceau de musique sans être prisonnier d'un seul système qui correspondrait à la gamme de produits d'une seule société.

L'ensemble des Etats sera confronté à cette question qui devra être portée au niveau européen. Avec le projet de loi, la France est la première à l'affronter, dans l'intérêt du consommateur, des artistes, du rayonnement de leurs oeuvres et de la diversité culturelle. Je tiens à souligner que l'interopérabilité n'est d'aucune manière une voie pour la piraterie : rendre des mesures techniques compatibles afin qu'elles soient adaptées aux différents supports ne peut être possible que si les droits des créateurs sont respectés. Cette interopérabilité devra également permettre d'établir des conditions de saine concurrence et favoriser l'innovation, parce que nous disposons, en Europe, de compétences fortes, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile. Un parlementaire en mission sera nommé afin de travailler, avec toutes les parties concernées, à aboutir à des propositions équilibrées qui pourront ensuite être examinées au niveau européen.

Une difficulté centrale d'Internet est le risque pour l'Etat d'être en retard, voire déconnecté, de l'évolution technologique qui est rapide et constante, largement diffusée dans la société. Cette évolution technologique crée des comportements nouveaux qui s'imposent vite comme des habitudes.

La loi, sitôt adoptée, ne doit pas être obsolète. Pour que ce ne soit pas le cas, il faut qu'elle fixe des principes et que l'application de ces principes soit assurée en tenant compte d'un contexte technologique en mutation permanente. Le projet de loi qui vous est soumis crée donc un collège de médiateurs, que votre commission des affaires culturelles propose de consolider en une autorité des mesures techniques, pour garantir et concilier à la fois le droit d'auteur, la copie privée et l'interopérabilité, tout en étant en phase avec l'innovation technologique et avec la modification des pratiques des internautes.

Je tiens à saluer, une fois encore, le travail remarquable accompli par votre commission des affaires culturelles et votre Rapporteur, pour donner à l'autorité de régulation l'ampleur que nécessitait le problème de société auquel nous sommes confrontés. L'autorité de régulation, qui pourrait être composée de cinq membres, aura notamment pour mission de déterminer les modalités de copie en fonction du type de support et sera un élément clef pour assurer l'interopérabilité, car elle pourra imposer sous astreinte aux ayants droit de modifier les protections techniques.

Monsieur le Rapporteur, comme vous le soulignez justement dans votre rapport écrit, l'autorité de régulation a vocation à être un « dispositif souple, capable de répondre à la diversité et à la complexité des situations, ainsi qu'à l'évolution technologique et économique rapide d'un secteur en pleine métamorphose : celui de la diffusion des oeuvres culturelles à l'ère numérique ».

L'extension de sa mission aux questions d'intéropérabilité ne saurait constituer un recul quant à la portée de ce principe, dont je viens de redire combien il est essentiel. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'instaurer une procédure de saisine réciproque de l'Autorité et du Conseil de la Concurrence. Une telle procédure permet d'instaurer une articulation cohérente et claire entre les deux instances concernées.

Pouvoir mettre en ligne et télécharger des oeuvres protégées ne peut se réaliser que si d'une part chaque internaute est responsabilisé et d'autre part si la petite minorité de ceux qui sont à l'origine des systèmes de piratage sont empêchés d'agir.

Le texte met donc en place tout d'abord une politique de prévention vis-à-vis des internautes, dont la mise en oeuvre sera précisée par un décret. Les fournisseurs d'accès à Internet transmettront à leurs abonnés des messages électroniques généraux de sensibilisation aux dangers du piratage pour la création artistique, dans le respect absolu de la personne et de la vie privée.

Le projet de loi différencie clairement les responsabilités et instaure une véritable gradation proportionnée des sanctions, adaptée aux fautes commises, pour créer un régime dérogatoire au délit de contrefaçon. Un internaute qui télécharge illégalement de la musique ou un film sur Internet pour son usage personnel ne risquera plus la prison !

La recherche des infractions consistera à surveiller les échanges illégaux d'oeuvres protégées. Je dis bien les oeuvres, et non pas les internautes. Les constatations ne sont pas nominatives : les agents des services enquêteurs de la police ou de la gendarmerie relèveront des numéros d'adresse Internet. Cette recherche n'entraîne aucune surveillance des communications privées et préserve l'anonymat des internautes.


La contravention sera de première classe pour un téléchargement seul, soit 38 euros maximum ; de deuxième classe si le téléchargement s'accompagne de mise à disposition, soit 150 euros maximum. Un décret en Conseil d'Etat, prévu par le projet de loi, fixera et encadrera ces contraventions ; il précisera notamment les critères pour lesquels s'appliquera une contravention. Un groupe de travail interministériel associant le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Industrie et le ministère de la Culture et de la Communication est d'ores et déjà chargé d'évaluer et de déterminer les modalités des sanctions, et de préparer les circulaires d'application.


Je sais que certains d'entre vous s'interrogent sur la nécessité de responsabiliser les titulaires de l'abonnement à Internet. Je pense comme vous qu'il est nécessaire de les responsabiliser davantage afin de diffuser et de faire partager une culture de la responsabilité sur Internet, afin, aussi d'éviter des enquêtes intrusives dans la vie privée des internautes. Je sais que certains d'entre vous ont déposé un amendement sur ce point important, aussi aurons-nous l'occasion d'y revenir au cours de notre discussion.


Les sanctions concernant le téléchargement illégal, accompagné ou non d'une mise à disposition, ont été conçues pour être adaptées et elles seront effectives. Et parce qu'elles seront appliquées, ces sanctions seront proportionnées et responsabiliseront les internautes. Mais surtout ces sanctions sont indissociables du dispositif général que met en place le texte.
Elles sont d'un montant peu élevé, car - et c'est ma priorité - les sanctions pour ceux qui organisent le piratage de la musique et du cinéma seront lourdes, qu'il s'agisse d'abord de ceux qui conçoivent et donnent les moyens de casser les mesures techniques de protection, et plus encore de ceux qui éditent des logiciels manifestement destinés à la mise à disposition non autorisée d'oeuvres protégées.

Le texte garantit ainsi la neutralité technologique et préserve l'avenir du logiciel libre. Il faut préserver le logiciel libre, mais je serai clair : un éditeur de logiciel dont l'objectif délibéré est de porter atteinte aux oeuvres protégées, avec pour ambition d'attirer ainsi un grand nombre d'utilisateurs, doit être sanctionné, car il détruit ainsi sciemment l'économie de la musique et du cinéma, et l'avenir de la création dans ces domaines. Je suis particulièrement sensible à l'effort constructif de clarification et de pédagogie mené par votre commission. Sans anticiper sur l'exposé de vos amendements, Monsieur le Rapporteur, permettez-moi dès à présent de donner un avis favorable à votre proposition tendant à ce que, au-delà des cas où l'on pourra prouver l'intention coupable, lorsqu'un logiciel est utilisé à des fins illicites, et que cette utilisation est principale ou prépondérante, donc dans des cas bien ciblés, le président du tribunal de grande instance puisse ordonner à l'éditeur d'un tel logiciel de prendre des mesures pour en empêcher ou en limiter l'usage illicite. Ces mesures pourront s'appuyer sur un registre des oeuvres afin d'identifier les droits.

L'auteur est donc au centre de ce texte. Cela fonde certains choix. Je pense en particulier à l'exception pédagogique : le Gouvernement a privilégié la voie de la négociation contractuelle, particulièrement appropriée à la fois aux besoins et aux usages connus de l'enseignement, sur un modèle proche de celui qui a déjà fait ses preuves en matière de photocopie ou de panoramas de presse. Cette négociation a abouti en mars dernier à la signature d'accords entre le ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des titulaires de droit. Il faut nous en féliciter. Elle permettra en outre des adaptations plus faciles aux évolutions techniques rapides dans ces domaines. Je pense aussi à l'exception en faveur des personnes handicapées, cause incontestable, qui exige de trouver le juste équilibre entre l'accès légitime aux fichiers numériques pour les associations de personnes handicapées et les risques réels d'abus entraînant une violation du droit des auteurs.

Enfin, ce projet de loi est l'occasion de transposer une autre directive européenne relative au droit d'auteur, la directive sur le droit de suite. Nous avions la date butoir du 31 décembre 2005 pour ce faire. Le droit de suite est un pourcentage versé aux artistes plasticiens et à leurs héritiers lors de chacune des ventes successives de leurs oeuvres sur le marché.
Comme vous l'exposez dans votre excellent rapport, la directive européenne du 27 septembre 2001 uniformise le droit de suite et les taux applicables à l'ensemble des pays de l'Union.

Cette directive permettra à nos professionnels, à terme, de travailler dans des conditions de concurrence égales par rapport à Londres et par rapport au reste du marché intérieur.

J'approuve l'amendement rédactionnel déposé par votre Commission.

Au total, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, ce texte, qui fera l'objet d'un rapport au Parlement sur son application tous les dix-huit mois, afin de s'assurer de son adéquation à un contexte technologique en rapide mutation, est un texte d'équilibre, d'équité et d'efficacité. Un texte de liberté et de responsabilité. Un texte qui donne un avenir à la diversité culturelle, entrée dans le droit international en octobre 2005, avec l'adoption, à la quasi-unanimité de la communauté internationale, de la convention de l'Unesco. Un texte de législation moderne, en phase avec les défis de notre temps, qui respecte à la fois, d'une part l'émergence d'une société d'internautes, où l'offre et la demande d'oeuvres et de produits culturels ne cessent de croître et de se diversifier, et d'autre part, ce droit fondamental nécessaire à l'éclosion et à la pérennité des créations et des talents, ce droit d'auteur que personne n'a su mieux résumer que Beaumarchais : « rendre à chacun ce qui lui est dû ».

Source :

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/davsi4mai06.html

Voir aussi pour le compte rendu analytique de la séance : http://www.senat.fr/cra/s20060504/s20060504H0.html

ANNEXE N°4

« LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE », LETTRE DE L'ADAMI 

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2005 (page 5)

Source : http://saceml.deepsound.net/copie_privee.html

ANNEXE N°5

ARRÊT « MULHOLLAND DRIVE »

COUR DE CASSATION / CHAMBRE CIVILE 1

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2006 

N° DE POURVOI : 05-15824

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

  

Attendu que, se plaignant de ne pouvoir réaliser une copie du DVD «Mulholland Drive», produit par les Films Alain Sarde, édité par la société Studio canal et diffusé par la société Universal Pictures vidéo France, rendue matériellement impossible en raison de mesures techniques de protection insérées dans le support, et prétendant que de telles mesures porteraient atteinte au droit de copie privée reconnu à l'usager par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, M. X... et l'Union fédérale des consommateurs UFC Que choisir ont agi à l'encontre de ceux-ci pour leur voir interdire l'utilisation de telles mesures et la commercialisation des DVD ainsi protégés, leur demandant paiement, le premier, de la somme de 150 euros en réparation de son préjudice, la seconde, de celle de 30 000 euros du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs ; que le Syndicat de l'édition vidéo est intervenu à l'instance aux côtés des défendeurs ;

  

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société Studio Canal, et sur les première, troisième et huitième branches du moyen unique du pourvoi de la société Universal Pictures vidéo France et du Syndicat de l'édition vidéo, lesquels sont réunis :

 

Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des dispositions de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de la convention de Berne ;

Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la reproduction des uvres littéraires et artistiques protégées par le droit d'auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ;

 

Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde, Studio canal et Universal Pictures vidéo France l'utilisation d'une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD «Mullholland Drive», l'arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu'une exception légale aux droits d'auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l'usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ;

 

qu'en l'absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l'espèce n'est pas rapportée, une copie à usage privé n'est pas de nature à porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l'amortissement des coûts de production ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, propre à faire écarter l'exception de copie privée s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

  

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne M. X... et l'association UFC Que choisir aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) 2005-04-22

ANNEXE N°6

L'AFFAIRE SONY / BMG

The 2005 Sony CD copy protection scandal is a public scandal dealing with Sony BMG Music Entertainment's surreptitious distribution of software on audio compact discs.

As a copy protection measure, Sony BMG included the Extended Copy Protection (XCP) and MediaMax CD-3 software on music CDs. XCP was put on 52 albums and MediaMax was put on 50 albums. This software was automatically installed on desktop computers when customers tried to play the CDs. The software interferes with the normal way in which the Microsoft Windows or Mac OS X operating systems play CDs, opens security holes that allow viruses to break in, and causes other problems. It is widely described as spyware.

As a result, a number of parties have filed lawsuits against Sony BMG; the company ended up recalling all the affected CDs; and greater public attention was drawn to the issue of commercially-backed spyware.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci