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L'évolution de la notion d'associé

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par Florent Kuitche et Philippe Mankessi
Université Nice Sophia antipolis - Master II droit économique des affaires 2007
  

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P2) La société unipersonnelle constituée lors de la vie sociale.

Il ne s'agit plus de savoir si une société peut être créée ab initio par un associé unique, mais de déterminer les conséquences de l'unicité d'associé survenue encours de vie sociale. Le phénomène peut se produire à la suite de la transmission volontaire des parts à un associé qui acquiert d'un ou plusieurs autres tous les titres dont jusqu'alors il n'était pas propriétaire (cession, donation, transmission par fusion). Il peut aussi résulter de circonstances accidentelles, spécialement un décès (par exemple, deux époux associés n'ont qu'un seul héritier ; un associé est héritier de l'autre).

C'est surtout cette dernière hypothèse qui a poussé le législateur à rompre en 1966, avec la solution classique, pure et dure, pourrait-on dire, de la dissolution de plein droit en cas de réunion des parts ou actions en une seule main. Le caractère inattendu de cette dissolution et ses conséquences fiscales particulièrement soignées ont mis en évidence la brutalité du système. La société étant dissoute, il fallait la liquider et éventuellement en créer une nouvelle pour poursuivre l'exploitation. Fiscalement une cessation d'entreprise et une création d'entreprise avait les plus heureux effets sur le moral de l'héritier... et dissuadait certaines cession.

La loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 (V. article 1844-5, al 3) a voulu limiter les tracas de la dissolution pour l'associé unique. Elle a décidé que la dissolution d'une société devenue unipersonnelle ne devait pas entraîner la liquidation de cette société, mais la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique. Cette solution a l'avantage de la simplicité notamment dans le cas des groupes. Elle ne peut être écartée par le choix de l'associé unique qui souhaiterait une véritable liquidation, même si la forme de la société est de celle qui impose la pluralité. Faisant disparaître la société unipersonnelle, elle met un terme aux actions en justice qui supposent l'existence de cette personne, et notamment les actions pénales. Le système est toutefois dangereux pour l'associé, qui se trouve irréversiblement à la tête d'un passif qu'il a peut-être mal évalué. De plus, il ne protège aucunement les créanciers personnels de l'associé, qui voient éventuellement le passif de ce dernier augmenté de celui de la société. Pis encore, la solution paraît inadaptée lorsque la société est en redressement ou liquidation judiciaire, car on ne voit pas comment la société peut constituer des garanties ou rembourser. C'est certainement pour ces raisons que la transmission universelle de patrimoine est écartée, depuis la loi NRE du 15 mai 2001 (article 103)33(*), lorsque l'associé unique est une personne physique : celle-ci  « bénéficie » donc d'une liquidation sans transmission universelle de patrimoine.

Si l'associé unique est une personne morale, les créanciers de la société, du moins s'ils ont une créance certaine, nées antérieurement à la décision de dissolution, sont protégés contre cette transmission par une possibilité d'opposition dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution.

Or, la jurisprudence semble hésiter à appliquer toutes les conséquences de la transmission universelle du patrimoine et tend à confondre ce mode de dissolution avec une fusion. Par ailleurs, le dispositif de l'article 1844-5, figurant dans les dispositions générales du code civil, n'est écarté ni pour l'EURL ni en cas de dissolution ayant une origine accidentelle.

Dans ces conditions, beaucoup de sociétés ont intérêt à demeurer unipersonnelles, lors- qu'elles ne sont ni des SARL ni des SASU, ou à redevenir plurales, avec des associés de complaisance. Il est donc utile de se demander quel est le régime de la société devenue unipersonnelle tant qu'elle n'a pas été régularisée. Dans les formules nécessairement plurales, la loi ne précise pas les modalités d'adaptation d'un droit fait pour la conciliation d'intérêts divers, au cas où un seul intérêt demeure dans la société. L'unicité d'associé ne devrait pas dispenser celui-ci de respecter le formalisme des décisions sociales.

Si la remise en cause de la notion conceptuelle d'associé a été marquée dans nos développements précédents par l'apparition tant de nouvelles techniques, que de nouvelles catégories juridiques venant enrichir les deux critères, que sont la mise en commun des apports et la pluralité d'associés, force est de constater que les deux autres critères restants, à savoir l'existence de l'affectio societatis et la participation aux résultats, ont également été battus en brèche, mais de manière différente. Au lieu de s'enrichir, ils ont plutôt vu leur champ d'application se restreindre de manière significative.

* 33. Depuis cette loi, l'article 1844-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : «  les dispositions du 3eme alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ».

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