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La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005
  

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B/- Les créateurs collectifs du logiciel

On peut imaginer que le logiciel soit créé en collaboration30(*) hypothèse expressément prévue par l'article 29 de la convention révisé de Bangui, en précisant que « Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout. » S'il est vrai que l'OAPI fait des efforts de réglementation du droit d'auteur il est aussi également juste que cette réglementation est inadaptée aux programmes d'ordinateurs qui formes un ensembles homogène interopérable dont la suppression d'un éléments peut entraîner le dysfonctionnement du logiciel. Le législateur français semble plus imprégnés des spécificités du logiciel oeuvre de l'esprit c'est ainsi la titularité est alors réglée par l'article L. 113.3, qui pose le principe que l'oeuvre est « la propriété commune des coauteurs », qui doivent « exercer leurs droit d'un commun accord », le juge étant appelé à, trancher les désaccords. L'intérêt majeur de la qualification oeuvre collective est qu'elle permet d'investir directement une personne morale, contrairement au principe selon lequel le titulaire initial des droits d'auteur ne peut être qu'une personne physique. Une société peut ainsi acquérir le contrôle juridique du logiciel réalisé, y compris sur le terrain du droit moral.

La jurisprudence n'a toujours pas pris clairement parti. Pour schématiser, on peut dire que deux thèses s'opposent. Celles de Desbois pour qui la qualification d'oeuvres collectives suppose que les participants n'aient pas échangé entre eux, l'apport de chacun se limitant au domaine qui lui a été assigné, et celle de la jurisprudence, aujourd'hui dominante 31(*) selon laquelle l'oeuvre est collective dés lors qu'il est impossible de démêler les différentes contributions ; c'est dans ce courant de jurisprudence que s'inscrivent les nombreuses décisions ayant retenu la qualification pour les logiciels32(*) certaines allant même jusqu'à se contenter de simple présomptions33(*).

* 30 CA Versailles, 3e ch., 21 avril 1989, JCP, E, 1990, II, 15751, n°2, obs. M. Vivant et Lucas.

* 31 A. et H-J. Lucas, traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2 é édit., 2001, n° 205.

* 32 A. et H-J. Lucas, traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2 é édi., 2001, n° 205.

* 33 CA Colmar, 1re ch., 3oct.1995, Expertises, 1998, page 230, pourvoi rejeté par Cass.1re civ., 13 janv. 1998, Expertises, 1998, p.231 ( « des présomptions suffisantes tendaient à attribuer au logiciel litigieux l'apparence d'une ouvre collective »).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius