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La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005
  

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Parag. D/- Le contenu des droits protégés

Les droits protégés comportent des droits patrimoniaux et des droits moraux ou extrapatrimoniaux ces derniers sont une spécificité du droit d'auteur qui privilégiés l'aspect moral des créations intellectuelles à la différence du copyright qui favorise l'aspect pécuniaire dans la protection des oeuvres de l'esprit.

A/- Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux confèrent à l'auteur des logiciels des prérogatives très importantes qui subissent parfois des limitations.

Les prérogatives conférés :

Ces droits comportent des droits de reproduction, de traduction et d'adaptation.

Selon l'article 9 de la convention de Bangui :

1) - L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 21, l'auteur d'une oeuvre a notamment le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

i) reproduire son oeuvre ;

ii) traduire son oeuvre ;

iii) adapter, arranger ou transformer autrement son oeuvre ;

iv) distribuer des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;

v) représenter ou exécuter son oeuvre en public ;

vi) communiquer son oeuvre (y compris la représenter ou l'exécuter) au public par radiodiffusion (ou rediffusion), ou par télévision ;

vii) communiquer son oeuvre (y compris la représenter ou l'exécuter, ou la radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.

2/- Les droits de location prévus au point iv (de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas à la location de programmes d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location. A travers cette disposition on peut aisément percevoir le droit de reproduction de traduction et d'adaptation éléments consécutifs du droit patrimonial sur les oeuvres de l'esprit.

- Droit de reproduction

Cette définition extensive de la reproduction, dérogatoire au droit commun, s'explique par la volonté de permettre au titulaire de brandir l'arme de l'exclusivité contre l'utilisateur du logiciel, notamment pour faire obstacle à l'installation de celui-ci sur plusieurs postes 34(*) L'article 47 de la loi française sur le droit d'auteur de 1985 le disait brutalement en foudroyant l'interdiction de « toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants droits ». La directive et la loi de transposition de 1994 ne s'écarte pas aussi ostensiblement des principes du droit d'auteur, et préfère jouer sur la notion de reproduction « provisoire » pour inclure dans l'orbite du monopole même la fixation très fugitive dans la mémoire vive de l'ordinateur.

L'article L. 122-6-1° tente même de donner. Le change en précisant que « dans la mesure où le chargement et l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessite une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ».

Mais l'astuce de la rédaction ne trompe personne. Il est évident que l'acte visé, à commencer par le chargement, implique cette reproduction transitoire en mémoire vive, que le texte rend expressément tributaire du droit exclusif.35(*)

En plus du droit de reproduction l'auteur du logiciel dispose d'un droit de traduction et d'adaptation.

- Droit de traduction et d'adaptation

La convention de Bangui reconnaît le droit exclusif d'effectuer et d'autoriser « la traduction et l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ». La formulation là encore n'est pas satisfaisante. La référence finale à la reproduction résultant des actes visés est verbeuse. Le droit de traduction et le droit d'adaptation n'avaient pas d'avantage à être érigés en prérogatives distinctes, puisqu'ils sont tenus en droit français comme des corollaires des droits de reproduction et de représentation.36(*)

La mention de l'arrangement, traditionnellement défini comme une forme d'adaptation en matière musicale 37(*)n'apporte rien non plus.

* 34 A. Strowel et J-P. Traille, le droit d'auteur, du logiciel au multimédia, Story-Scientia et Bruyant, 1997, n°25O.

* 35 V. en ce X. linant de Bellefonds et A. Holande, pratique du droit de l'informatique Delmas , 4é édition 1998 , n° 1024 ; A, Strowel et J-P. Triaille. En revanche la définition classique de la reproduction contenu dans l'article L 122-3, visant la fixation de l'oeuvre permettant de « la communiquer au public », faisait douter de la solution, car la fixation fugitive en mémoire vive ne pouvait sans artifice être regardée comme ayant pour finalité la communication au public du logiciel lui-même.

* 36 A. et H.- j Lucas, traité de la propriété littéraire et artistique, Litec , 2 édit. , 2001, n° 236

* 37H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e édition, 1978, n° 113.

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