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Le droit du travail à l'épreuve des nouvelles technologies de l'information et de la communication

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - Maitrise en droit de l'entreprise 2002
  

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Section II - Le pouvoir de direction face aux droits des salariés : des tentatives liberticides ?

Il est tout a fait légitime pour un employeur de surveiller les allées et venues, physiques et virtuelles, afin de prévenir des actes de malveillance ou de contrôler l'accomplissement du travail des salariés. Ce droit est même un devoir pour l'employeur s'il ne veut pas répondre civilement et parfois pénalement des fautes de ses subordonnés.

Il semble nécessaire de surveiller l'activité, certes. Mais quelle doit en être la limite ? Sur le lien de travail, n'y a-t-il pas la place pour les activités professionnelles et pour la vie privée (A). Par conséquent, il importe d'observer les questions juridiques liées au courrier électronique au bureau (B).

Parag. 1 - La cybersurveillance des salariés : une atteinte au droit au respect de la vie privée ?

Dans le souci de rentabiliser le temps de travail, les entreprises doivent veiller à ce que les salariés ne fassent pas un usage abusif (sans lien avec leur activité professionnelle) des outils télématiques mis à leur disposition.

Ainsi, il ressort d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation française du 14 mars 200 que l'utilisation ludique des nouvelles technologies est constitutive d'une faute (faute grave en l'espèce en raison du caractère systématique des prises de paris).

Les entreprises rédigent parfois des Chartes sur « l'Eticnet », elles installent aussi des logiciels de contrôle minimum permettant d'éviter les abus manifestes (davantage sur la nature des connexions que sur leur contenu, et surtout permettant de sécuriser les fichiers et données de l'entreprise).

Une question se pose : peut-on concilier ce nécessaire et légitime contrôle avec les libertés individuelles et collectives ? Les constitutions sénégalaise et française de 1958 ne parlent évidemment ni d'internet, ni NTIC, mais le conseil constitutionnel est intervenu notamment dans sa décision « vidéosurveillance » du 18 janvier 1995 dans laquelle il énonçait que « la méconnaissance du droit à la vie privée peut-être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle énoncée à l'article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ».

Cette analyse a été confirmée par la décision (CMU)4(*) du conseil constitutionnel du 23 juillet 1999. « Chacun a droit au respect de la vie privée ». La loi du 06 janvier 1978 dite : « loi informatique et libertés »5(*) pose le principe que l'informatique ne peut porter atteinte ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles.

Le Doyen Wacquet 6(*) souligne, pour sa part, que « la vie personnelle des salariés doit être protégée, malgré eux parfois contre un envahissement excessif de leur vie professionnelle, le droit à une vie familiale normale évoqué par le Conseil d'Etat dans sa décision Gisti du 8 décembre 1978 a été proclamé par le droit des Etrangers. Mais cette règle à vocation à s'appliquer à tous, et en particulier aux salariés lorsqu'il s'agit d'établir une coupure entre le travail et la vie professionnelle ».

La Chambre sociale est très attentive à la loyauté qui doit présider les rapports des parties au contrat de travail.

Ainsi dans l'arrêt « Néocel » du 20 décembre 1991, elle affirme que « si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quel qu'en soit les motifs, d'images ou de paroles à leur insu constitue un mode de preuve illicite »7(*).

La jurisprudence postérieure est venue confirmer cet arrêt (Cass. Soc. 14 mars 2000). C'est aussi ce qui ressort du premier article de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.

Dans un arrêt du 31 janvier 2001, la Chambre Sociale a décidé que « s'il est interdit à l'employeur de se servir des moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auront pas été portés à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance dans les locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas »8(*). En l'espèce, il s'agissait d'entrepôts.

Une partie de la doctrine considère que cet arrêt pourrait être applicable à un salarié visitant des sites ou des pages auxquels il n'aurait pas dû avoir normalement accès. C'est dans ce sens que la Commission Nationale d'Informatique et de Liberté (CNIL) dans son rapport 2000, estime que « s'ouvre l'ère du « contremaître virtuel » pouvant tout exploiter sans que le salarié en ait forcément conscience, et permettant le cas échéant d'établir, au-delà des légitimes contrôles de sécurité et de productivité des salariés, le profil professionnel intellectuel ou psychologique du salarié virtuel ».

Cependant, la loi impose le respect de certaines procédures avant tout contrôle par l'employeur. Ainsi, le comité d'entreprise doit-il être informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre, par l'entreprise, des moyens ou des techniques de contrôle d'activités des salariés.

Aussi, en vertu de l'article L121-8 « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut-être collecté par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance ». Un oubli d'information préalable rendait inopposable au salarié l'éventuel contrôle effectué.

Il faut noter que la chambre criminelle se fonde sur une autre logique. Pour cette dernière, « aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter des moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale »9(*).

Concernant la production de documents émanant de l'entreprise, la chambre sociale estime qu'un salarié peut produire en justice « des documents contenant des informations dont les membres du personnel pourraient avoir normalement connaissance »10(*).

C'est par exemple, l'essentiel des pages intranet accessibles sans code d'accès. Pour la Chambre criminelle, il peut s'agir par exemple d'un vol.11(*) Au sujet des mails ou des dossiers personnels figurant dans le disque dur (arrêt du 4 avril 2001), et même si elle le souhaite vivement, l'entreprise peut-elle raisonnablement prétendre que la vie professionnelle soit exclusive de toute vie personnelle ?

Qu'en est-il des mails adressés à un collègue mêlant informations professionnelles et personnelles ?

* 4 D. 2000, page 422.

* 5 Texte consultable sur WWW.cnil.fr.

* 6 WACQUET, Ph. - Droit social, décembre 2000, p. 1051.

* 7 Cass. Soc. 20 novembre 1991, Bull. V n° 519.

* 8 Cass. Soc. 20 novembre 1991, Bull. V n° 519.

* 9 Cass. Soc 20 novembre 1991, Bull. V. n° 519.

* 10 Cass. Crim. 6 avril 1994.

* 11 Cass. Soc. 16 mars 1909.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry