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Prosélytisme et liberté de religion dans le droit privé marocain


par Meriem AZDEM
Université Hassan II - Licence 2007
Dans la categorie: Droit et Sciences Politiques > Droits de l'homme et libertés fondamentales
   

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1. Les instruments internationaux de protection :

La lutte pour la liberté religieuse dure depuis des siècles. Le vingtième siècle a vu la codification de valeurs communes liées à la liberté de religion et de conviction.

Le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes d'organismes internationaux et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus. En effet, les Nations Unies ont reconnu l'importance de la liberté de religion ou de conviction dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, dans laquelle l'article 18 dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites ».

Depuis la Déclaration Universelle, les tentatives de développer un instrument obligatoire relatif aux droits de l'homme applicable et se rapportant à la liberté de religion et de conviction se sont révélées infructueuses.

D'autres conventions ont fait allusion à la question de la liberté de religion telle que la Convention pour la Prévention et la Répression du crime de Génocide de 194873(*) dans son deuxième article74(*) dans lequel elle définit le génocide comme tout acte commis « avec l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. ». Il en est de même de la Convention relative au Statut des Réfugiés de 195175(*) qui a déclaré dans son article 4 que l'on doit accorder aux réfugiés les mêmes droits qu'aux nationaux en ce qui concerne «la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants. » 76(*)

Le 21 décembre 1965, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale77(*) est adoptée par l'assemblée générale des nations unies. Son article 5 78(*) déclare que pour se conformer totalement à cette convention, il faut inclure le droit à la liberté de religion ou de conviction pour tous les groupes ethniques et raciaux, suivi d'autres droits et libertés fondamentales.

En 1966, deux pactes renforceront la liberté de culte : il s'agit du Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques79(*) et du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels80(*). L'Article 18 du Pacte relatif aux Droits civils et Politiques inclus quatre paragraphes relatifs à cette question :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats partis au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Cet article affirme la liberté religieuse mais ne mentionne pas d'une façon nette le droit de changer de confession. Comparé à l'article 18 de la Déclaration de 1948, nous remarquons dans ce pacte un certain recul, de moins au niveau de la forme.

Le second pacte quant à lui, assure dans son article 1381(*) le droit pour chaque enfant à une éducation morale et religieuse conformément aux propres convictions des parents ou des représentants légaux, et parle de « développement complet de la personnalité » et de « respect des droits de l'homme ».

Plus tard, une déclaration viendra consolider cette convention et raffermir le principe de la liberté de religion. Il s'agit de la Déclaration sur l'Elimination de toutes les Formes d'Intolérance et de Discrimination fondées sur la Religion ou la Conviction82(*) adoptée par l'assemblée générale sans passer par le vote le 25 novembre 1981.

Cette déclaration n'établit de façon nette ni le droit de changer de confession comme celle de 1948, ni le droit d'en adopter une comme le pacte de 1966. Toutefois, nonobstant qu'elle ne comporte pas de procédure de mise en vigueur, elle reste la codification contemporaine la plus importante du principe de liberté de religion et de conviction.

Par ailleurs, La Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, dans son article 4783(*) réaffirment le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion, et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans immixtion, ni aucune discrimination en incitant tout les Etats à mettre en pratique ces dispositions. Il demande également à tous les gouvernements de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs engagements internationaux, en tenant compte obligatoirement des systèmes législatifs en vigueur, et ceci pour affronter le fanatisme religieux et faire face aux vagues de terrorisme qui l'accompagnent.

Au niveau des pays islamiques et arabes, une déclaration a été promulguée le 19 septembre 1981 à Paris, lors d'une réunion organisée à l'UNESCO par la Conseil Islamique d'Europe. Il s'agit de la Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme qui consacre l'article 1384(*) à la liberté de culte dans les limites des lois islamiques.

Aussi, la Charte Arabe des Droits de l'Homme de 1994 qui a été adoptée par le conseil de la Ligue des Etats Arabes et qui comporte 22 membres dont le Maroc, garantit la liberté de religion dans ses articles 26 et 2785(*).

Hormis, ces textes et traités internationaux, et afin de démontrer sa bonne volonté, le Maroc a érigé ses propres textes qui garantissent la liberté de religion.

* 73 Convention pour la Prévention et la Répression du crime de Génocide de 1948 ratifiée par le Maroc le 24 janvier 1958

* 74 Annexe 3

* 75 Convention relative au Statut des Réfugiés de 1951 ratifiée 20 avril 1971

* 76 Annexe 4

* 77 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale signée par le Maroc le 18 septembre 1967 et ratifiée le 18 décembre 1970

* 78 Annexe 5

* 79 Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé par le Maroc le 19 janvier 1977 et ratifié le 3 mai 1979.

* 80 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels signé par le Maroc le 19 janvier 19/77 et ratifié le 03 mai 1979

* 81 Annexe 6

* 82 Annexe 7

* 83 Annexe 8

* 84 Annexe 9

* 85 Annexe 10

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