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La législation coopérative au Bénin: Etat des lieux et propositions de réforme

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par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université nationale du Bénin - Faculté des sciences juridiques économiques et politiques - Maitrise 1988
  

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B - Régime juridique de la loi

Le législateur doit-il élaborer un texte de loi sur les sociétés coopératives qui relèverait du droit public ou du droit privé ?

C'est là toute la question de la nature juridique de la nouvelle loi sur les sociétés coopératives.

L'expérience, connue au Bénin à travers la loi sur les sociétés coopératives révèle qu'elles ont de tout temps vécu sous la bannière du droit public des affaires ; puisqu'on y retrouve en plus des dispositions classiques (constitution, fonctionnement et dissolution ), des dispositions relatives à la tutelle et au pouvoir de cette tutelle. Or, la nouvelle orientation économique du Bénin marquée par le désengagement de l'Etat des secteurs vitaux de l'économie ne permet plus au législateur de légiférer dans le sens du droit public des affaires ; puisque cette nouvelle politique de développement des coopératives exige de l'Etat, sa non-ingérence dans les affaires des coopératives. C'est là l'une des conditions sine qua non. Il appert à cet effet que les coopératives relèveraient dorénavant du droit privé ce qui permettrait au législateur de proposer aux coopérateurs un cadre général définissant la constitution, le fonctionnement et la dissolution des coopératives.

Sans pour autant chercher à légiférer dans le sens d'une tutelle étatique rigoureuse, le législateur doit respecter le principe de l'autonomie des coopératives en réservant à l'Etat sa parcelle de pouvoir qui consiste à jouer son rôle régalien vis à vis des coopératives.

Section II - Le fond

Il s'agit des éléments nécessaires à toute législation coopérative. Puisque c'est du fond de la législation que relève la nature juridique du texte, le législateur béninois doit dans tous les cas rester dans le cadre balisé afin de donner au contenu de son texte la valeur de législation coopérative.

Nous essayerons d'énumérer les grandes lignes qui doivent prédominer dans une législation coopérative à travers lesquelles le législateur doit s'inspirer.

Paragraphe I - Des dispositions classiques ordinaires  

Outre le préambule et les dispositions générales, il s'agit des dispositions relatives à la constitution, au fonctionnement, au financement et à la dissolution des coopératives.

A - Du préambule et des dispositions générales

Du préambule

Il est d'autant plus nécessaire que la loi sur les coopératives commence par un préambule, étant entendu que le style législatif du Bénin ne l'interdit pas.

Le préambule sert de cadre référentiel des principes constitutionnels et de support évocateur de la politique coopérative.

Dans le préambule, le législateur béninois devra affirmer par exemple la nouvelle orientation économique du Bénin pour faire ressortir en substance toute la politique coopérative de notre pays.

C'est ici le lieu d'affirmer la nature juridique des coopératives de manière à faire ressortir le rôle et la fonction des coopératives, la non intervention de l'Etat dans la vie de celles-ci et son rôle de fonction régalienne.

Pour être complet, le législateur devra se distancer vis à vis des politiques antérieures. On doit noter dans le préambule de la nouvelle législation, la démarcation nette entre l'ancienne politique coopérative et la nouvelle.

Des dispositions générales

Elles sont un ensemble de points permettant au législateur béninois de définir les concepts ou mots clés, de circonscrire le champ d'application de la loi et de faire référence aux principes et valeurs coopératifs.

Il revient au législateur béninois de combler les lacunes de l'ancienne loi en définissant certains concepts ou mots clés nécessaires à la compréhension du texte. Il s'agit des concepts tels que : coopérative, union de coopératives, fédérations et confédérations coopératives.

Par exemple, toute définition de coopérative doit être moins restrictive, moins limitative, pragmatique, adaptée au contexte local et aussi tenir compte du fait que la coopérative est à la fois une association et une entreprise économique.

La définition doit faire ressortir certains points importants recommandés par l'OIT à savoir que la coopérative est : `'une association de personnes qui se sont volontairement regroupées pour atteindre un but commun par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part du capital nécessaire et en acceptant une juste participation au risque et au fruit de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les membres participent activement''1(*)

Outre ces définitions, le législateur doit s'efforcer de rendre intelligible le texte de loi en définissant certains mots techniques dont l'acception serait nécessaire à la compréhension ; tels que ristourne, quote-part, capital social pour ne citer que ceux-là.

C'est ici qu'il revient au législateur de définir le champ d'application de la loi de même que les principes et valeurs coopératifs de l'ACI, le rôle des coopératives dans le développement économique et sociale des pays en voie de développement adopté par l'OIT dans sa résolution N° 127.

Puisque les principes coopératifs ont toujours fait l'objet de révision, il serait souhaitable que le législateur s'en réfère sans pour autant les citer, entendu qu'ils serviront de corps à la rédaction de la loi elle-même.

* 1 Recommandation N° 127 de l'OIT page 52

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