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La législation coopérative au Bénin: Etat des lieux et propositions de réforme

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par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université nationale du Bénin - Faculté des sciences juridiques économiques et politiques - Maitrise 1988
  

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B - De la constitution de l'organisation et du

fonctionnement

De la constitution.

Comme toute société, la constitution d'une coopérative relève de l'oeuvre des personnes physiques jouissant d'une pleine capacité juridique ou de personnes morales sujets de droit. Il revient donc au législateur de définir les personnes pouvant avoir la qualité de membres.

A cet égard, le caractère non contraignant de l'adhésion à une coopérative doit être défini ici sans équivoque. Le législateur fixera un plancher pour le nombre de membres des coopératives, mais laissera le choix aux coopérateurs de se fixer un plafond conformément à l'objet de la coopérative ; ceci étant une conséquence logique du principe de la libre adhésion. Cependant, les restrictions concernant l'âge doivent être claires afin d'éviter que les mineurs ne se servent des coopératives pour bénéficier de certains privilèges que la loi ne leur accorde individuellement. Ainsi par exemple, le cas des mineurs émancipés doit être défini sans équivoque avec toute précision requise.

Comme toute société, le législateur devra rendre obligatoire certaines conditions préalables à l'inscription et à la publication : il s'agit de l'objet social, de la raison sociale, du siège social et du capital social. Toutes ces exigences doivent être contenues dans une étude de faisabilité nécessaire à tout acte de constitution.

La constitution elle-même est l'ensemble des actes qui aboutissent à l'agrément, de la coopérative par la structure de tutelle.

Afin d'éviter l'excès de pouvoir, le recours pour refus d'agrément, le laxisme et la lourdeur administrative subséquente connus dans l'application de l'ancien texte, il serait recommandable que le législateur adopte comme mode d'inscription des coopératives, l'enregistrement quasi automatique c'est-à-dire qu'une fois toutes les conditions prévues par la loi remplies, l'enregistrement doit être fait par une autorité de proximité.

Les conditions à remplir pour bénéficier de l'enregistrement devraient être simplifiées de manière à encourager la création des coopératives pour une croissance rapide de l'économie sociale.

Ces conditions peuvent être telles que :

1° L'étude de faisabilité comprenant aussi l'objet social, la dénomination

sociale, le siège social et le capital social initial ;

2° La résolution écrite et signée de l'Assemblée Générale Constitutive

tenue par un certain nombre de personnes dont le nombre serait défini

par la loi et remplissant les conditions requises pour être membres

fondateurs ;

3° Une demande d'inscription faisant état de l'identité des coopérateurs

initiaux et de la part sociale fixée à l'Assemblée Général Constitutive

et souscrite par chaque adhérent ;

4° Le statut approuvé par tous les membres fondateurs.

Inscription et publicité

Lorsque toutes ces conditions seront réunies, la loi devra prévoir un système d'enregistrement décentralisé qui permettrait l'efficacité et la rapidité, bref la célérité de l'enregistrement. Cette tâche d'enregistrement pourrait revenir à un organe spécialisé, créé à cet égard : il s'agira du Secrétariat de la Vulgarisation de l'Action Coopérative (SVAC) qui aura ses antennes dans tous les départements avec pour tâche essentielle l'enregistrement et la promotion des coopératives. Les attributions de ce secrétariat seront déterminées par décret.

La procédure d'enregistrement elle-même devrait être simplifiée. En effet, le dépôt du dossier d'inscription emporte nécessairement délivrance d'un récépissé daté numéroté par l'organe de proximité. ( le secrétariat de la vulgarisation de l'Action Coopérative).

Le législateur devra fixer le délai au delà duquel l'inscription devra être faite. Tout refus devra être motivé et communiqué aux coopérateurs demandeurs. Ceux-ci pourront engager un recours devant une juridiction spécifiée à cet égard.

Le silence non justifié de l'autorité chargée de l'inscription après le délai imparti, emporterait inscription automatique non susceptible de recours ; et toute inscription devra faire l'objet de publicité dans un organe de publication officielle, tel que le Journal Officiel (J.O) ou le Journal de Promotion Coopérative (J.P.C).

L'inscription il faut le dire, vaut agrément. Dans tous les cas, le législateur béninois veillera à ce que soit respecté l'esprit de la recommandation n° 127 de l'OIT qui veut que les procédures concernant l'agrément soient aussi simples que possible afin de ne pas entraver la création et le développement des coopératives.

L'adhésion et ses conséquences

Une fois la coopérative constituée, enregistrée et opérationnelle, il se posera alors le problème de l'adhésion de nouveaux membres.

Suivant le principe de la porte ouverte, aucune restriction en principe ne devrait être faite. Le législateur tout en tenant compte de l'objet social de la coopérative, veillera à ce que ce principe ne soit battu en brèche. Il reviendra alors à l'organe souverain de gestion (l'Assemblée Générale), de décider de l'admission ou du refus d'admission de nouveaux membres.

Fort du principe de la porte ouverte, le législateur ne devra fixer aucune limite au nombre maximum de membres. La taille de l'entreprise devra être décidée par l'Assemblée Générale au vu de l'objet social que la coopérative s'est assignée. Si à travers le principe de la libre adhésion, tout individu peut adhérer à une coopérative, sans discrimination, ne pourra-t-il pas démissionner sans contrainte ? C'est là toute la problématique du droit à la démission dont disposent les adhérents à une coopérative.

Le droit de démission est un corollaire du principe de la libre adhésion. Il se doit d'être garanti par la loi qui fixera les conditions d'exercice de ce droit avec toutes les conséquences d'ordre financier qui en dérouleraient. (droit du remboursement de la part sociale, devoir de paie des dettes sociales, droit de perception de la part excédentaire calculée au prorata des transactions réalisées avec la société coopérative).Aussi, l'exclusion et la suspension constituent avec la démission, des mesures de perte de la qualité de membre que le législateur devra prendre en compte. Dans tous les cas, les modalités et les effets devraient être les mêmes que ceux d'une démission. Le législateur veillera à ce que, en cas de suspension et d'exclusion, le mis en cause dispose d'une voie de recours lorsqu'il estimera qu'il a fait l'objet d'un excès ou d'un abus de pouvoir.

Tout comme l'adhésion, la suspension et l'exclusion devraient être prononcées par l'Assemblée Générale.

Droits et Obligations des membres

La logique juridique exige de tout sujet titulaire d'un certain privilège, l'acquittement d'obligations.

Le législateur béninois devra veiller à ce que cette logique soit respectée.

La nouvelle loi sur les coopératives doit tenir compte des points suivants :

Les droits

Ils seront listés sur la base de la double qualité des coopérateurs qui sont à la fois propriétaire et usager. Aussi, un certain nombre de privilèges doit leur être reconnus.

Les droits personnels :

Ce sont les droits qui sont intimement liés à leur qualité de membres. Pour ce faire, tout coopérateur pris individuellement doit avoir le droit :

· d'être électeur et éligible aux différents postes de la coopérative ;

· de demander la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire toutes .

les fois que un certain nombre d'entre eux en fait la demande (ce nombre

doit être fixé par le législateur) ;

· de demander un audit ;

· d'être informé par les dirigeants à tout moment sur le bon déroulement

des activités de la structure ;

· de consulter au besoin les livres et pièces comptables ;

· d'utiliser les services et installations de la coopérative dans le strict respect de la sauvegarde des biens communs.

Les droits financiers

Ils sont un certain nombre de privilèges reconnus aux membres du fait de leur participation au capital social de la société dont ils sont propriétaires et usagers. Ainsi, tout coopérateur a le droit :

· de participer selon les modalités définies, à la répartition équitable des excédents nets en fin d'exercice ;

· de se faire rembourser les parts sociales libérées en cas de retrait ( ce droit doit tenir compte du remboursement total de la dette sociale avant son exigibilité).

Les autres droits

Il s'agit d'un certain nombre de privilèges que nous jugeons fort importants pour les membres. Tout membre a donc le droit :

· de se retirer sans accroc de la coopérative :

· d'exiger des dirigeants le respect des disposition légales et statutaires.

Les obligations

Elles sont la contrepartie des privilèges que la loi accorde aux membres de la coopérative.

Les obligations personnelles

Elles sont telles que :

· le respect de la loi, de toutes décisions réglementaire et statutaire prise

dans l'intérêt de la bonne marche des activités de la coopérative ;

· la participation à la vie active de la société (obligation de principe) ;

· l'interdiction de mener des activités concurrentielles et préjudiciables à

l'objet social de la coopérative.

Les Obligations financières

Tout membre d'une coopérative doit avoir le devoir :

· d'acquérir le nombre minimum de parts sociales fixé par la loi,

· d'engager partiellement sa responsabilité financière à l'égard des

créanciers à hauteur du montant des parts sociales libérées,

· de verser les quote parts complémentaires dans le cas où l'actif de la

société ne suffirait par à honorer les dettes contractées.

Les autres obligations

Le membre de la coopérative a le devoir :

· de participer à la concrétisation de l'objectif visé par la société et au renforcement de son unité ( obligation morale) ;

· de sauvegarder les acquis de la coopérative de même que son image de marque, ses intérêts matériels et moraux (obligation morale) ;

· de participer aux réunions statutaires (obligation statutaire) ;

· de s'informer et de se former pour l'acquisition de connaissance en

technique coopérative (obligation d'information et de formation).

Outre les coopérateurs qui feront l'objet d'une attention particulière du législateur à travers leur droit et obligation, les membres employés par la société coopérative doivent aussi faire l'objet d'une stipulation particulière puisque nous avions voulu d'une loi unique, cohérente et bien détaillée.

Ils auront aussi des droits et obligations dans le stricte respect de la relation employé / employeur.

Le législateur ici, tiendra compte des dispositions du droit du travail en vigueur chez nous ; mais aussi des spécificités de la société coopérative afin de bien légiférer.

Du fonctionnement des coopératives

" Le fonctionnement des coopératives doit reposer sur la participation des sociétaires qui doivent pouvoir exercer une influence effective sur les affaires de l'entreprise ; néanmoins, en tant que personne morale, celle-ci doit pouvoir garder une certaine indépendance, seule garante de sa pérennité.

Au niveau de l'organisation interne, la répartition des pouvoirs entre les différents organes, le choix des personnes habilitées à y siéger, ainsi que l'ensemble des décisions importantes, doivent être l'expression de la volonté des membres qui siègent tous à l'Assemblée Générale, quel que soit leur engagement financier "1(*)

Cette citation de Henrÿ HAGEN en dit long sur le fonctionnement des coopératives.

Tout en mettant l'accent sur le principe de l'autorité démocratique, l'auteur de la citation met en évidence , la souveraineté de l'Assemblée Générale et la non intervention de l'Etat dans la vie des coopératives. On pourrait être amené à dire que cette phrase de Henrÿ HAGEN est le principal noeud du fonctionnement des coopératives, lequel implique son organisation, sa gestion, et son contrôle.

Organisation, gestion et contrôle

Il s'agit pour le législateur de déterminer dans la loi, quels sont les principaux organes nécessaires pour la gestion de toute coopérative et de quelle manière la gestion de ces organes pourrait être contrôlée.

En fait, le législateur responsabilisera certains organes pour ce qui est de la Direction, de la gestion de ces coopératives, et dans le même temps il trouvera des contre-pouvoirs à ces organes.

Comme toute société, les coopératives doivent avoir au minimum :

Une Assemblée Générale (organe souverain de gestion et de contrôle a

posteriori) ;

Un Conseil d'Administration ( organe d'administration et de gestion) ;

Un Commissariat aux Comptes (organe de contrôle a priori) ;

Un Comité de Surveillance (organe obligatoire de contrôle a priori).

Tous ces organes réunis ont un but commun : la gestion et le contrôle des coopératives. Le législateur veillera à ce que dans les dispositions de la loi, ces organes forment un tout cohérent et indissociable dans leurs rôles.

En réalité, à la différence de l'ancienne législation coopérative, la nouvelle législation veillera à ce que l'Etat ne s'interfère plus dans la gestion et le contrôle des coopératives, cela est d'autant plus capital que le développement des coopératives en dépend.

L'Assemblée Générale.

Elle est le creuset dans lequel tous les coopérateurs pourront se réunir périodiquement afin de discuter des questions importantes touchant la coopérative. L'Assemblée Générale est souveraine dans ses décisions. C'est à son niveau que toutes les décisions relatives au caractère associatif de la coopérative sont prises.

En fait, il existe trois (3) Assemblées Générales : une constitutive, une autre ordinaire et enfin une autre extraordinaire.

Il revient donc au législateur de définir pour chaque Assemblée Générale :

. son objet ;

. les conditions de réunion de l'une ou l'autre ;

. les conditions de création et de réunion des Assemblées de section ;

. le quorum à atteindre pour que soient validées les décisions prises par

chacune d'elles ;

. les pouvoirs inaliénables que la loi confère à chacune ;

. les modes de vote et leurs conditions (le législateur devra faire attention

au principe" un membre = une voix" pour les coopératives primaires et au

système de pondération des voix au niveau des organisations faîtières) ;

. le cas de vote par procuration ;

. dans les cas des Assemblées de délégués, le type de mandat qui

incombe aux représentants et leurs conséquences sur leur droit de vote.

Matières relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale

r La répartition des pouvoirs entre les différents organes selon les principes

mentionnés plus haut, et l'adaptation pour chacun d'eux d'un règlement

intérieur ;

L'élection et la révocation des membres du Comité de Surveillance et du

Conseil d'Administration ;

r La répartition du surplus ;

r La fusion, la scission, la transformation ou la dissolution de la société

Coopérative ;

r La conservation des procès-verbaux ;

r La décision, éventuellement en vertu d'un plafond, en matière

d'emprunts, de dépôts ou d'investissements ;

La nomination des auditeurs, la durée de leur mandats et leur

rémunération ;

r L'examen du rapport de l'audit, ainsi que le rapport annuel ;

r Donner ou refuser quitus aux Administrateurs ;

r L'adoption du budget annuel ;

r L'admission de nouveaux membres ;

r Les décisions en matière d'éducation et de formation des membres ;

La prorogation de la durée de la société coopérative ;

r Le choix en faveur d'un gérant professionnel, membre ou non de la société

Coopérative ;

La création éventuelle de sous comités avec des tâches spécifiques, et la

durée de leur mandat.

Le Conseil d'Administration. (CA)

Il est l'organe exécutif de la coopérative et est chargé de son administration et de sa gestion. Il peut se faire adjoindre les services d'une Direction dont les attributs seront déterminés dans le statut.

Ici aussi, le législateur devra définir :

· Le nombre de personnes pouvant constituer le C.A ; (il est souhaitable que ce nombre soit impair) ;

· La qualité d'administrateur (qualité technique, humaine, morale et professionnelle) ;

· Les critères d'éligibilité ;

· Les incompatibilités tenant au cumul de fonction au sein de la coopérative et aussi au degré de famille et d'alliance ;

· La durée du mandat des Administrateurs et les conditions de

renouvellement de ce mandat ;

· Le mode de scrutin et le quorum requis au sein de ce Conseil d'Administration ;

· La gratuité de la fonction d'Administrateur (puisque étant un sacerdoce).

Pour ce qui est de la Direction, le législateur béninois laissera libre champ aux coopératives qui la jugent nécessaire, de déterminer dans leur statut les stipulations la concernant.

Puisqu'il s'agit ici d'une relation Employé / employeur , le statut devra tenir compte des dispositions du droit de travail béninois.

Il convient de rappeler au législateur que le Directeur sera investi des pouvoirs et des attributs qui lui seront délégués par le Conseil d'Administration.

Par exemple, il peut être chargé du recrutement et de la gestion du personnel d'exécution, de la confection des comptes de l'exercice, de la rédaction des rapports périodiques de gestion ; il peut assurer aussi les paiements et les encaissements, négocier les achats et ventes, veiller à l'utilisation judicieuse des fonds, au bon usage des biens et à l'entretien des équipements et du matériel ; il peut enfin établir en vue d'une soumission à adoption au Conseil d'Administration, la planification des activités, les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses de la société coopérative.

Tout ceci, la Direction l'exécute sous le contrôle du Conseil d'Administration.

Pouvoirs du Conseil d'Administration

La liste des pouvoirs du Conseil d'Administration contient par défaut , toutes les matières qui ne relèvent pas expressément de l'A.G. :

Représenter la société coopérative, y compris devant la justice, et en

administrer le fonctionnement ;

Tenir les registres de la société et dresser les procès-verbaux de ses

propres réunions ;

Veiller à ce que la comptabilité et le bilan soient dressés conformément

aux réglementations en vigueur, tout en tenant compte du caractère

spécifique des sociétés coopératives ;

Veiller à ce que l'audit soit fait régulièrement et dans les temps

prescrits avant d'en discuter les conclusions avec le comité de

surveillance et l'Assemblée Générale ;

Convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, et

préparer l'ordre du jour selon les modalités définies dans les statuts ;

Préparer le rapport de gestion et le budget annuel ;

Admettre éventuellement provisoirement, de nouveaux membres ;

Coopter, en cas de vacance de poste ; de nouveaux membres qui

siégeront en son sein, à moins que ce pouvoir ne soit explicitement

reconnu à l'A.G ;

Faciliter l'exercice des droits des membres et veiller à ce qu'ils

s'acquittent de leurs devoirs ;

Faciliter le travail des auditeurs ;

Nommer, le cas échéant, un Gérant ou Directeur, membre ou non de la

coopérative, selon les mêmes critères de qualité que ceux qui ouvrent

les portes du C.A, et de veiller à ce qu'il accomplisse correctement, les

tâches qui lui auront été confiées. Concrètement, ce salarié devra

assumer les fonctions d'administration qui n'auront pas été

expressément déléguées au C.A, en recourant éventuellement à du

personnel qu'il dirigera ;

Déposer la demande d'ouverture de la faillite ;

Assumer la transparence de son fonctionnement par l'adoption et la

communication d'un règlement intérieur ;

Endosser les conséquences d'éventuels actes illégaux ;

Et enfin, assumer tout autre droit ou obligation, désigné comme tel par

l'A.G ou les statuts.

Afin de modérer les pouvoirs du Conseil d'Administration et éventuellement de sa Direction, le législateur devra prévoir un contre-pouvoir qui s'exercera à un double niveau de contrôle : le Comité de Surveillance et le Commissariat aux Comptes.

En fait, ces deux organes sont complémentaires dans leurs rôles et ont pour tâches essentielles le contrôle a priori et a posteriori de la gestion de la coopérative. Tout comme le Conseil d'Administration, ils relèvent de la hiérarchie interne de l'Assemblée Générale qui est souverainement le dernier recours.

Le double degré de contrôle que le législateur veillera à instituer à travers le Comité de Surveillance et le Commissariat aux Comptes, trouve son fondement dans la crainte des contrôles inopinés et réguliers ce qui va contraindre les dirigeants à gérer sainement la coopérative.

Le Comité de Surveillance (CS)

Il est un organe de contrôle interne obligatoire à toute société coopérative. A travers la nouvelle loi, le législateur veillera à ce que le fonctionnement du Comité de Surveillance soit prédéterminé par un certain nombre de dispositions. Il fera ainsi transparaître nécessairement les stipulations suivantes :

. Le nombre et la qualité des membres ;

. Les critères d'éligibilité et d'incompatibilité ;

. Le mandat des membres et sa durée ;

. Le mode de scrutin et le quorum ;

. La responsabilité financière ;

. La gratuité de la fonction (il est souhaitable pour cela que les membres

de ce Comité de surveillance soient des coopérateurs).

Le comité de surveillance est un organe de contrôle qui peut avoir accès à tout moment aux informations qu'il juge nécessaires, il peut contrôler aussi bien le Conseil d'Administration que tout autre organe de la coopérative à l'exception toutefois de l'Assemblée Générale devant qui, il est responsable et à qui il rend compte.

Le Commissariat aux comptes ( CC)

Il est un organe externe de contrôle des activités de la coopérative .

Afin d'éviter le risque de corruption des membres du Comité de Surveillance ( qui sont des coopérateurs) par les Administrateurs ou les dirigeants , il serait prévu par le législateur un organe de contre-expertise qui effectuera des vérifications de comptes de façon périodique aux organes de gestion ; et même au Comité de Surveillance et ceci de façon implicite sur demande des coopérateurs .

Ainsi le Commissariat aux Comptes serait un organe ad hoc, de circonstance qui vérifierait ponctuellement la situation comptable de l'entreprise ; et ceci en complément au travail du Comité de Surveillance. Leur principal rôle est de vérifier le rapport financier et le bilan établis avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les résultats de ce contrôle seront remis à l'Assemblée Générale pour vérification de conformité au travail du Comité de Surveillance.

Ils seront ensuite remis pour le classement dans les archives.

Le Commissariat aux Comptes sera indépendant, ce qui permettrait que sa vérification soit confiée à des personnes de droit privé. Par conséquent, la loi devrait exiger que la vérification soit effectuée par des personnes bien averties, c'est-à-dire connaissant bien les caractéristiques et les problèmes des coopératives.

Le contrôle du Commissariat aux Comptes ne se limitera pas seulement au contrôle comptable ; mais aussi à la gestion, au respect des stipulations légales concernant la répartition des excédents annuels, le respect de la comptabilité conformément au plan comptable actuellement en vigueur. Ici aussi le législateur définira :

. Le nombre et les qualités requises pour être Commissaire aux Comptes ;

. Les critères servant de base à leur choix ;

. Les incompatibilités, leurs missions et sa durée ;

. Leurs rétributions ;

. Leur pouvoir .

Nous pensons que le législateur béninois devra véritablement se pencher sur la question du contrôle des coopératives primaires par des coopératives secondaires proposé par ASHISH SHAH lorsqu'il estime que `' la loi devrait autoriser et même encourager la création de coopératives secondaires spécialement chargées d'effectuer la vérification des comptes des coopératives primaires.''1(*)

Des dispositions financières.

Dans ces dispositions, le législateur abordera la question du financement, de la comptabilité et celle de la distribution des résultats.

Le Financement des Coopératives

Il s'agit pour le législateur de déterminer les différentes ressources financières dont toute coopérative a besoin pour sa constitution et son fonctionnement .

Une seule logique doit guider l'esprit du législateur dans sa recherche de financement.

Celle qui veut que toute autonomie, pour qu'elle soit véritable, se fasse accompagner d'une indépendance économique, et en particulier financière. Certes, en effet, toute coopérative qui se veut autonome doit pouvoir se constituer elle-même une ressource financière. Les sources de constitution de cette ressource sont multiples et doivent être prises en compte par le législateur. Il s'agit :

Du capital social : celui-ci étant constitué de parts sociales nominatives,

indivisibles, insaisissables, non négociables et non transmissibles. Elles

peuvent être libérées en argent, en nature, en travail ou en services ;

Des réserves légales créées par prélèvements sur les excédents de

l'exercice ;

Des réserves statutaires, des dons et legs ou autres contributions à titre

gracieux des organismes publics ou privés ;

Des emprunts ;

Des parts sociales supplémentaires (celles-ci présentant un caractère

facultatif).

Afin que le principe d'égalité ne soit pas rompu, le législateur doit limiter le capital social détenu par un seul coopérateur.

La Comptabilité

Il revient au législateur béninois de spécifier que la comptabilité applicable aux coopératives est celle conforme au plan et procédure comptables en vigueur chez nous et adaptée aux opérations coopératives. Cependant les opérations réalisées avec les membres ne doivent pas faire l'objet d'une même comptabilité que celles de non adhérents dans le bilan.

La distribution des résultats

La principale vocation des coopératives n'étant pas la réalisation d'une marge bénéficiaire au profit des usagers, il revient au législateur de préciser que l'excédent réalisé par les coopératives ne saurait servir d'assiette pour une quelconque imposition fiscale.

Il est alors recommandable que l'excédent soit distribué de la manière suivante :

F Un taux destiné au fonds de réserve légale ;

F Un taux destiné au fonds statutaire ;

F Un taux destiné aux actions éducatives.

Il serait ensuite procédé au :

Paiement des intérêts sur les parts sociales libérées et les investissements dans les limites du taux d'intérêt servi par les banques commerciales aux dépôts d'épargne à long terme ;

Paiement des ristournes aux membres au prorata de leurs transactions

avec la coopérative ;

Paiement des primes de rendement aux employés (s'il y a lieu) ;

Constitution de réserves facultatives et de fonds spéciaux (si les

statuts le prévoient ).

Il importe que soit précisé que tout sociétaire bénéficiaire d'un versement quelconque doit avoir libéré ses parts sociales.

Outre la répartition de l'excédent, la loi doit également prévoir la redistribution du capital social en cas de dissolution, de liquidation, d'exclusion et de démission. Dans l'un ou l'autre cas, les parts sociales seront remboursées à leur valeur nominale ; l'excédent dans ce cas s'il y a lieu serait transféré à une autre coopérative, à une organisation de bienfaisance (Orphelinat, ONG, Organisation Caritative ou humanitaire).

Les privilèges

Ils sont constitués des différentes exonérations fiscales, des exemptions de droit de douane et de diverses taxes à la consommation. En effet, de telles dispositions, loin d'être contenues dans la législation fiscale comme l'aurait préconisé ASHISH SHAH 1(*) devraient faire l'objet d'une réflexion particulière du législateur béninois qui doit s'appesantir sur le rôle important que jouent les coopératives dans la résorption de la pauvreté et du chômage dans le contexte socio-économique actuel.

Afin de faciliter la création des coopératives et de donner un coup d'accélérateur au décollage de l'économie sociale au Bénin, la loi sur les coopératives doit prévoir un certain nombre d'exonérations jugées primordiales pour le développement du mouvement coopératif.

Ces exonérations sont telles que :

Exonération sur le revenu des valeurs immobilières ;

Exonération sur les droits de taxes à l'importation de matières premières.

En matière de privilège, il importe que la loi soit très sélective en ne réservant certains privilèges qu'aux coopératives qui en ont le mérite et sur la base objective de critères préalablement définis par la législation. Ces privilèges ne doivent en principe pas être définitifs ; puisque étant prévus pour un temps limité afin de favoriser les coopératives qui n'ont véritablement pas les moyens, mais qui méritent encouragement et promotion.

* 1 Canevas de législation coopérative de Henrÿ Hagen sous la direction de COOPREFORM en collaboration avec ACOPAM et publié par le BIT en Mai 1997

* 1 ASHISH SHAH : la législation coopérative facteur de développement in revue international du travail volume 131 1992 N° 4-5 page 551

* 1 ASHISH SHASH in législation coopérative facteur de développement page 557

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus