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Fonds de garantie, quelle cohérence ?

( Télécharger le fichier original )
par Kuitche Takoudoum Florent et Hermine Kugler
Université de Nice Sophia Antipolis - Master II recherche droit économique des affaires 2007
  

Disponible en mode multipage

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Année académique 2007- 2008.

Faculté de droit, des sciences politiques, économiques et de gestion.

Master II Recherche, Mention administration des affaires, spécialité droit

Économique des affaires.

Séminaire de droit des assurances.

Les fonds de garantie, quelle cohérence ?

Sous la direction Katja Sontag.

Maître de conférences.

Présenté par :

- M. Kuitche Takoudoum Florent.

- Mme Kugler Hermine.

Avertissements.

Les opinions exprimées dans ce travail sont propres à leurs auteurs et n'engagent en rien la responsabilité de l'université de Nice Sophia Antipolis.

Dédicaces.

A tous les étudiants de la promotion 2008 du Master II recherche, droit économique et des affaires.

Liste des principales abréviations.

Act. Jur. Dr. Adm.

Actualité juridique droit administratif.

Act. lég. D.

Actualité législative Dalloz.

Art.

Article.

Bull. civ.

Bulletin civil.

CA

Code des assurances.

Cass. civ.

Chambre civile de la Cour de cassation.

CC

Code civil.

CEPME

Crédits d'équipement des petites et moyennes entreprises.

CIVI

Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Chron.

Chronique.

Coface

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

Comm.

Commentaire.

D.

Dalloz.

Ed.

Edition.

JCP

Jurisclasseur périodique.

JOF

Journal officiel de la république française.

LGDJ

Librairie générale de droit et de jurisprudence.

Numéro.

Obs.

Observations.

Op. cit

Opere citato (ouvrage précité).

p.

Page.

P.M.E

Petites et moyennes entreprises.

P.U.F.

Presses universitaires françaises.

Rev. Fr. dr. Ad.

Revue française de droit administratif.

Rev. Gén. Ass. Terr.

Revue générale des assurances terrestre.

Rev. Trim. dr. San. soc.

Revue trimestrielle de droit de la santé sociale.

s.

Suivant.

Sofaris

Société française pour l'assurance du capital.

Spéc.

Spécial.

t.

Tome.

V.

Voir.

SOMMAIRE.

-introduction

Partie I : UNE INCOHERENCE CONCEPTUELLE.

Chapitre I : une nature juridique ambiguë.

SECTION I : Des définitions contextuelles.

SECTION II : Fonds de garantie : personne morale de droit public ou de droit privé ?

Chapitre II : une divergence de régimes juridiques.

SECTION I : Une divergence d'organisations.

SECTION II : Une divergence de fonctionnements.

Partie II : UNE COHERENCE FACTUELLE.

Chapitre I : une notion fonctionnelle.

SECTION I : L'efficacité de la création casuistique des fonds de garantie.

SECTION II : L'essor des fonds de garantie.

Chapitre II: une unification sujette à caution.

SECTION : Une unification possible ?

SECTION : Une unification difficilement réalisable.

Introduction.

Selon Cl. Lienhard, « la qualité d'une société se juge à la façon dont elle gère la problématique de ceux et de celles qui, pour une raison ou pour une autre,...se trouvent à un moment donné, en situation de difficulté, et, en fait, en situation de rupture par rapport au contrat social qui inclut également que la société assure la sécurité 1(*)». Cette phrase résume le fondement principal de l'existence des fonds de garantie dont nous sommes appelés à réfléchir sur la cohérence. Pour nous cette cohérence, s'il en est une, résulte sans doute du contraste existant entre les incertitudes conceptuelles de cette notion et sa réussite fonctionnelle.

En effet, les fonds de garantie existent aux côtés des assurances et des mutuelles, et toutes ces techniques permettent de couvrir des risques que des personnes juridiques sont susceptibles d'encourir, aussi bien sur le plan patrimonial, qu'extrapatrimonial. Cependant, ces techniques sont très différentes et chacune occupe dans le domaine du droit des assurances une place précise. Chacune d'elles devient ainsi indispensable dans son domaine et son champs d'action, tout ceci n'excluant pas le fait qu'elles puissent parfois être susceptibles de s'imbriquer.

L'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation (pécuniaire), par une autre partie, l'assureur (société d'assurance), qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique. C'est la technique de principe de couverture de risques. A côté, existent d'autres techniques constituant des palliatifs à l'assurance, qui prennent en charge les risques que celle-ci ne couvre pas. On y trouve notamment les mutuelles et les différents fonds. Les mutuelles sont des techniques de garantie de risques par la constitution d'un fonds commun de prévoyance alimenté par la cotisation des adhérents, constitué par le groupement de risques au sein d'une entreprise qui en effectue la répartition, la compensation2(*). Elles diffèrent principalement des fonds, comme par exemple le fonds de garantie, non seulement par l'origine du financement, mais aussi par la nature des bénéficiaires. En effet, tandis que les ressources des mutuelles proviennent directement des cotisations de leurs adhérents, celles du fonds de garantie ont une origine variée : tantôt elles proviennent de l'Etat, tantôt des prélèvements sur les primes d'assurances, tantôt des responsables du dommage ayant causé le préjudice à indemniser... De même, alors que l'action des mutuelles ne profite qu'à leurs adhérents, celle du fonds a généralement vocation à profiter à un public plus large. Du coup, les bénéficiaires de la mutuelle sont connus d'avance, alors que ceux du fonds ne le sont pas.

La différence entre le fonds de garantie et la mutuelle semble assez nette, de même que celle entre l'assurance et le fonds de garantie. En effet, malgré des analogies avec un contrat d'assurance, le fonds de garantie ne peut y être assimilé car le garant parfois prend en charge un risque indéterminé alors que l'assureur, professionnel par définition, organise la compensation des risques3(*) et prévoit habituellement un montant maximum d'intervention en cas de sinistre. Le fonds de garantie n'a non plus pour effet comme un contrat d'assurance de relever de sa responsabilité la partie qui commet une faute ou est en état d'insolvabilité, il en laisse subsister la responsabilité, à l'égard des tiers, de celui qui a été l'auteur du dommage4(*). Ceci étant, le fonds de garantie n'est pas un système d'exonération de responsabilité du donneur d'ordre. En outre, si le fonds est insuffisant et ne couvre qu'une partie de la perte, la responsabilité de droit commun subsiste de la personne physique ou morale concernée.

La cloison entre le fonds de garantie et l'assurance s'accentue encore lorsqu'on s'attarde sur les différents rôles des fonds. Certains fonds ont été créés pour s'articuler avec une assurance de responsabilité civile. Ils sont destinés à intervenir lorsque l'assurance, pour une raison quelconque n'est pas en mesure de s'appliquer. Leurs interventions présentent par nature un caractère soit complémentaire (en complément de l'assurance), soit subsidiaire (à défaut de l'assurance). Les conditions d'indemnisation se calquent alors plus ou moins rigoureusement sur la garantie d'assurance, qui fait défaut. A ce premier type se rattache par exemple le fonds de garantie (circulation et chasse).

D'autres ont été créés en dehors de toute logique d'assurance, sur la base de la solidarité nationale, généralement pour faire face à des phénomènes de société spectaculaires, pour lesquels l'assurance ne peut intervenir pour des raisons diverses, soit parce que le responsable ne peut être identifié, soit parce que toute assurance de ses actes est impossible en raison de leur caractère intentionnel, soit parce que la preuve de la responsabilité est impossible à faire. C'est le cas par exemple du fonds de garantie d'actes de terrorisme et de violence.

Il faut également citer les fonds de garantie qui n'ont pas pour objet de garantir, mais de prévenir comme le fonds de prévention des risques naturels.

Par ailleurs, tous les fonds ne sont pas des fonds de garantie. A côté de ceux-ci, existent d'autres fonds qui tantôt les englobent, tantôt en constituent une composante, ou encore en sont totalement différents. C'est le cas des fonds d'indemnisation, des fonds de prévention, des fonds de compensation, des fonds d'investissement... Pour ce qui est des fonds d'indemnisation par exemple, les auteurs5(*) en général en font un vaste ensemble qui regroupe tant les fonds de garantie, de compensation et de prévention. Les fonds de prévention quant à eux semblent se distinguer des fonds de garantie du fait qu'elles ont pour but non pas d'indemniser, mais de prévenir la réalisation d'un dommage, ou plus généralement d'un événement qui pourrait s'avérer dommageable. Quoi qu'il en soit, la distinction sémantique de ces termes n'est pas tranchée, et il n'est pas surprenant que les uns soient parfois utilisés à la place des autres et vice versa.

Toujours est-il que le fonds de garantie est la résultante de la solidarité de  l'époque « tribale ». Il naquit en Europe lorsque l'esprit de famille était fortement enraciné. Au moyen âge les corporations fortement structurées constituaient au moins moralement des fonds de garantie autonomes pour les victimes de leurs membres. La révolution française signa l'arrêt de mort de ce type de solidarité qui était classique sous l'ancien régime et même antérieurement. Elle mit fin à une situation traditionnelle pour la remplacer par la primauté de l'individu.

Cependant la mise sur pieds du fonds de garantie contre les accidents de la circulation en 1951, marque la création véritable de l'un des premiers fonds d'indemnisation en France6(*). Mais, ce fonds regorge une originalité : il est le principal alors que l'assurance lui est accessoire. Autrement dit, l'assurance n'est pas obligatoire et le fonds a vocation à couvrir les dommages des victimes dont le responsable se révèle insolvable. Cette méthode singulière consistant à mettre en place l'accessoire avant le principal, montra rapidement ses limites. Face à l'afflux considérable d'accidents causés par les automobilistes non assurés, le fonds faillit bel et bien couler en 1957. C'est cette menace de naufrage qui est à l'origine de la mise en place en 19587(*), de l'assurance automobile obligatoire. Par la suite, le fonds devient subsidiaire et n'intervient pour indemniser la victime que parce que celle-ci n'a pu être indemnisée soit par l'auteur de l'accident, soit par l'assureur de celui-ci.

L'évolution ultérieure des fonds de garantie est marquée par le constat qu'il est nécessaire qu'ils interviennent pour suppléer aux carences des assurances et par le développement considérable de divers fonds qui sont créés par le législateur en fonction de la nécessité sociale. La création casuistique des fonds par le législateur se matérialise aujourd'hui par l'existence d'une multitude de fonds de garantie dans des domaines d'une très grande variété. Ainsi par exemple existent de nos jours des fonds de garanties d'assurance obligatoire, des fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, des fonds de garantie pour l'indemnisation des dommages résultant d'une infraction, des fonds de garantie contre les risques naturels majeurs et la liste est loin d'être exhaustive.

Or, c'est ce développement incessant et dans des domaines de plus en plus variés des fonds de garantie, ajouté au fait qu'ils ont chacun leur régime spécifique déterminé par les lois qui instituent chacun d'entre eux, qui suscitent des interrogations. Ils sont tellement diversifiés aujourd'hui qu'on se pose spontanément la question de leur cohérence. Autrement dit, il devient nécessaire de s'attarder sur la nature et le bien fondé de la logique à laquelle tous ces fonds de garantie obéissent. En d'autres termes, il s'agit de se pencher sur l'éventualité d'harmoniser les différents fonds de garantie et d'en étudier tous les tenants et les aboutissants.

L'intérêt de cette étude peut être appréhendé sur un double plan pratique et théorique.

Théoriquement, on constate que les auteurs ne se sont pas embarrassés à étudier les fonds de garantie dans leur ensemble. Les études sont pour la plus part centrées sur des catégories de fonds spécifiques ou en rapport avec une activité ou un sinistre précis ; De même, le code civil se contente juste de décrire les différentes formes de fonds de garantie, sans faire aucun effort de les englober dans une orientation d'ensemble. Du coup, le fonds de garantie apparaît comme une technique originale, particulière en ceci qu'elle n'est fondée sur aucun soubassement théorique général solide, mais paradoxalement se développe à un rythme important. Un intérêt théorique de ce travail se situe donc dans l'étude de l'impact qu'à cette absence d'appréhension dans leur globalité des fonds de garantie, et les conséquences qu'elle est susceptible de générer à long terme sur la progression de cette technique. Autrement dit, ce travail se propose d'éclairer le théoricien du droit sur la nécessité ou pas d'une construction théorique générale, d'un fil conducteur des fonds de garantie.

Par ailleurs, ce sujet regorge un intérêt théorique pour les étudiants de Master II recherche en droit économique que nous sommes. En effet l'étude approfondie des fonds de garantie que nous nous proposons de mener dans le cadre de ce séminaire nous permet non seulement d'affûter nos armes pour affronter le passionnant domaine de la recherche pour lequel nous voulons nous destiner, mais aussi de mieux maîtriser les mécanismes assuranciels, dont la compréhension des bases théoriques est très importante pour notre formation.

Sur un plan pratique, réfléchir sur la question, permet d'éclairer les personnes tant physiques que morales, principales destinataires des services des fonds de garantie. En effet il est important d'étudier l'impact de la diversité des fonds de garantie sur ces personnes, ceci en vue de savoir si cette diversité crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Autrement dit, le citoyen, à base de cette étude doit pouvoir être en mesure de savoir si la multiplication des fonds, plutôt que la mise sur pieds d'un fonds unique de garantie gérant toutes les situations, lui permet de mieux atteindre ses objectifs en la matière, c'est-à dire la nécessité de voir les torts qu'il a subi être urgemment, et le mieux possible réparés.

Somme toute, l'étude de la cohérence existant au sein des fonds de garantie permet de constater la dichotomie qui peut exister entre la théorie et la pratique. Car le non aboutissement sur le plan théorique d'une technique, n'influence pas forcement sa progression sur le plan pratique.

A la question de savoir si la notion de fonds de garantie est cohérente, nous répondons oui ! Mais à la question de savoir de quelle cohérence il s'agit, nous sommes tentés de répondre par cette phrase qui laisse présupposer un paradoxe : c'est le flou conceptuel de cette notion qui rend possible sa réussite fonctionnelle. Ainsi, la cohérence du fonds de garantie serait originale. Elle l'est en ceci que contrairement aux techniques juridiques ordinaires dont la cohérence résulte de l'harmonie entre le conceptuel et le fonctionnel, la cohérence du fonds de garantie résulte de l'effet contraire : c'est parce qu'il n'y a pas de textes précis enfermant le législateur dans un cadre déterminé que celui-ci a la possibilité, en la matière, de créer des fonds de manière spontanée et casuistique. Et si le législateur continue dans cette lancée, c'est que la solution résout plus de problèmes qu'elle n'en crée. Aussi L'incohérence conceptuelle du fond de garantie (Partie I) est-elle au service de son harmonie fonctionnelle. (Partie II).

Partie I : Une incohérence conceptuelle.

La notion de fonds de garantie présente un visage spécial que l'on constate lorsqu'on s'y attarde. Cette originalité est liée selon nous à la spontanéité dont fait preuve le législateur lorsqu'il s'agit de les créer. Ainsi, l'analyse que l'on peut bâtir réside dans le fait que le législateur, n'a pas pris la peine d'étudier préalablement les contours de cette notion, avant d'en faire usage. De ce fait, il nous semble important de préciser que la nature juridique de cette notion est très ambiguë, voire difficilement déterminable (Chapitre I), et qu'il existe une diversité de régimes juridiques en la matière (chapitre II).

Chapitre I : une nature juridique ambiguë.

On a relativement peu écrit non pas sur tel ou tel fonds de garantie spécifique, mais sur la nature véritable de cet instrument. En effet, ce système relativement moderne est le plus souvent, d'initiative d'une administration publique, voire de l'Etat lui-même. Ses applications se sont multipliées à une cadence accélérée depuis quelques années, en particulier pour sauvegarder les intérêts de la victime, priorité apparente des préoccupations de nos gouvernements actuels. Cependant, le problème de la détermination de sa nature juridique reste tout entier, et nous nous attarderons sur ses aspects qui nous semblent les plus frappants.

Hors mis la discussion persistante sur la qualification juridique du fonds de garantie (section II), la nature juridique de cette notion inquiète par le fait qu'il n'existe que des définitions contextuelles en la matière (Section I).

Section I : Des définitions contextuelles.

Les fonds de garantie ne sont définis qu'en fonction des dommages qu' 'ils couvrent ou des situations qu'ils régissent. Ni le code civil, ni le code des assurances n'a pris la peine de définir cette notion. On est donc obligé d'aller chercher la définition de ce concept ailleurs. On se tourne alors vers les dictionnaires et encyclopédies en la matière. Cependant ceux-ci nous en donnent des définitions parcellaires. C'est ainsi que le lexique des termes juridiques les appréhende comme, des organismes institués en vue de garantir aux victimes d'accidents d'automobiles (ou de chasse) des indemnités, qui leur sont dues, lorsque l'auteur de l'accident n'est pas assuré et est insolvable, lorsqu'il est inconnu ou lorsque la société d'assurance est mise, en liquidation après retrait d'agrément8(*). Cette définition a le mérite d'être bien construite. Cependant on constate tout de suite qu'elle est limitée. Elle occulte complètement d'autres domaines d'interventions des fonds de garantie. Elle ne limite l'existence des fonds de garantie qu'à la réparation des dommages causés soit par les accidents de circulation, soit par les accidents de chasse. Or il existe une constellation de domaines autres dans lesquels les fonds de garantie existent. Aussi cette définition est- elle manifestement celle du fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse. Ne rentre par exemple pas dans son champs d'application des fonds de garantie tels que le fonds de garantie contre la défaillance et des unions ou encore le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété.

De même, le dictionnaire de droit privé de SERGE BRAUDO9(*) nous propose une définition parcellaire des fonds de garantie, quoi qu'ayant une sphère plus large que la première. Pour ce dictionnaire, il s'agit d'organismes crées pour des personnes victimes de dommages corporels lorsque l'auteur est insolvable ou n'a pu être identifié. Il s'agit de fonds spécialisés et financés par les compagnies d'assurances avec le soutien du gouvernement, ayant pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice. Cette définition se concentre sur les fonds de garantie corporels (comme le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ou le fonds de garantie des accidents de circulation ou de chasse, ou encore le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions), et occulte totalement l'existence de fonds servant à l'indemnisation de victimes de dommages matériels (comme le fonds de garantie pour l'insertion économique par exemple ou le fonds nationale de garantie des risques de l'accession à la propriété).

Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence ne nous aident pas plus à avoir une définition générale des fonds de garantie, et nous confortent dans l'idée qu'il n'en existerait pas. Jean BASTIN10(*) par exemple nous propose une définition plutôt économique du fonds de garantie. Pour lui, c'est une somme d'argent souvent définie, destinée à servir pour une activité financière bien circonscrite. Pour nous, cette définition pour générale qu'elle soit ne convient parfaitement qu'aux fonds de garantie appliqués aux entreprises et intéresse moins les autres cas.

Cette absence d'appréhension globale des fonds de garantie est manifeste et s'accentue par une confusion terminologique en la matière.

SECTION II : fonds de garantie : personne morale de droit public ou de droit privé ?

La nature juridique de la fonction accomplie par les fonds de garantie regorge un certain intérêt. Les fonds sont en effet dotés de la personnalité morale et doivent en principe trouver leur place dans la summa divisio qui distingue entre personne morale de droit public et organisme de droit privé11(*). Cette recherche n'a rien de théorique, car les intérêts à distinguer l'une de l'autre sont nombreux12(*).

Ainsi les voies d'exécutions13(*) sont inapplicables aux personnes morales de droit public auxquelles la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires ne s'applique pas14(*). De plus les agents des organismes publics ont la qualité d'agents publics et les décisions prises par les personnes morales de droit public sont des décisions administratives. Dans l'un et l'autre cas, le contentieux relève de la compétence du juge administratif. Enfin, l'exercice de recours subrogatoires ou d'actions récursoires s'effectuent selon des modalités qui varient en fonction de la qualité de leur auteur15(*). Bien entendu, ces règles spécifiques ne s'appliquent pas aux personnes morales de droit privé.

Certes le législateur, s'il a bien précisé un certain nombre de points, a omis de prendre position sur cette difficulté essentielle de leur nature juridique, ce qui laisse l'interprète dans l'incertitude quant aux règles à adopter dans le silence des textes. En réalité, la détermination de la nature juridique des fonds peut laisser perplexe tant les critères utilisables s'avèrent fluctuants. Certains auteurs optent alors pour une qualification suis généris 16(*)des fonds ou bien encore, s'intéressent à la solidarité comme fondement de ces mécanismes de réparation, ou, enfin, caractérisent leur mission sans prendre position sur leur nature. Cependant, la doctrine réfute ou adopte le caractère public ou privé des fonds.

Les auteurs favorables au caractère privé des fonds procèdent bien souvent d'une astuce. C'est l'assimilation de ces organismes à des institutions existantes qui leur permet d'en déduire la nature juridique. Ainsi le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse a-t-il été assimilé à une caution qui s'engage envers un créancier à payer la dette de son débiteur au cas où celui-ci n'y satisferait pas lui-même. Le fonds cautionnerait ainsi la dette indemnitaire du responsable vis-à-vis17(*) de la victime et il conviendrait de lui appliquer les dispositions du code civil qui régissent ce contrat. Cette qualification, qui intègre le fonds de garantie parmi les personnes morales de droit privé, avait eu un précédent avec le fonds de garantie des accidents de travail, créé par la loi du 9 avril 1898, qui garantissait le paiement aux salariés victimes d'un accident du travail, des indemnités dues par l'employeur en cas de défaillance de ce dernier. Les auteurs et la jurisprudence appréhendaient ce mécanisme comme une caution bien qu'il n'ait jamais acquis la personnalité morale et constituait un simple compte géré par la caisse des dépôts et consignation18(*).

Cette assimilation du fonds à une caution a été justement critiquée, car le cautionnement, qu'il soit conventionnel, légal ou judiciaire, est avant toute chose un contrat qui suppose, pour exister qu'un accord de volonté existe entre les parties contractantes, le droit positif ignorant la notion de cautionnement légal stricto sensu19(*). Or le fonds de garantie n'intervient pas en vertu d'un accord conclu avec la victime, mais par la volonté de la loi qui met à sa charge une obligation qui ne correspond pas toujours à celle de responsable et qui, dans une certaine mesure lui est propre20(*). Ces arguments sont transposables aux autres fonds qui ne peuvent pas d'avantage être assimilés à des cautions, faute de volonté de s'engager de leur part.

De même, assimiler le fonds à un assureur ne paraît pas d'avantage pertinent21(*). En effet, l'assureur est tenu vis-à-vis de son assuré, en vertu d'un contrat dont les stipulations peuvent être adaptées aux besoins de celui-ci alors que l'intervention des fonds est commandée par la loi selon des règles impératives. Par ailleurs, l'assureur verse une indemnité en cas de sinistre, en contrepartie du paiement d'une prime. Or cette corrélation n'existe pas en ce qui concerne les fonds, d'une part parce que la participation des responsables au financement des fonds reste minime. Quant à l'obligation de couverture de l'assureur, celle-ci est interprétée extensivement par la jurisprudence alors que les obligations de fonds sont entendues restrictivement22(*). De même, l'assureur qui ne garantit pas les conséquences de la faute intentionnelle, contrairement à certains fonds, supporte une obligation principale, mais jamais subsidiaire23(*). En fait la dette de l'assureur correspond en tout point à celle de l'assuré alors que l'engagement des fonds leur est propre en grande partie. En fin l'assureur de responsabilité ne dispose d'aucun recours contre son assuré alors que les fonds jouissent systématiquement de la subrogation dans les droits des victimes contre les responsables.

Un rapprochement avec la sécurité sociale dont les organismes locaux sont des personnes morales de droit privé chargés d'une mission de service public est à proscrire, car l'affilié social est remboursé en tant que cotisant alors que les victimes sont indemnisées en tant que telles par les fonds. De plus l'intervention du fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse par exemple suppose établie la responsabilité de l'auteur connu ou inconnu alors qu' en matière de protection sociale, une telle condition n'est pas requise. En désespoir de cause, les auteurs se bornent finalement à qualifier les fonds d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

Quant aux auteurs favorables au caractère public du fonds de garantie, ils sont nombreux. Ainsi, une partie importante de la doctrine présente les mécanismes de violence ou de la contamination par le VIH comme les régimes particuliers de la responsabilité de la puissance publique24(*). Il faut noter que c'est cette conception de la chose qui semble l'emporter sur le reste. On est de plus en plus convaincu au sein de la doctrine de la qualification de personne morale de droit public. Néanmoins, cette option laisse en réserve la qualification juridique exacte des organismes gestionnaires. Seul, semble-t-il un auteur a proposé de retenir à propos du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, celle d'établissement public administratif, en vertu des critères traditionnels utilisés par la jurisprudence pour distinguer ces organismes des personnes morales de droit privé25(*).

Somme toute, la difficulté de construire une définition générale englobant tous les fonds de garantie, ajouté aux débats incessants sur le caractère public ou privé de cette institution, nous prouve que la notion de fonds de garantie demeure encore une notion aux contours flous. Ce n'est pas la constellation de régimes juridiques en la matière qui viendra battre en brèche se constat.

Chapitre II : UNE DIVERGENCE DE REGIMES JURIDIQUES.

L'analyse des différents fonds de garantie démontre que chaque fonds de garantie est spécifique. Cette spécificité se rencontre tant au niveau de leur organisation (1) que de leur fonctionnement (2).

Section I- Une divergence d'organisation.

Les fonds de garantie sont organisés de façon différente ; il n'existe aucune harmonie entre eux. L'étude du fonds de garantie des assurances obligatoires montre en effet que l'organisation de ce dernier est différente de celle du fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions, alors qu'ils sont relativement proches en raison de l'objectif qu'ils poursuivent.

Le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse est composé de toutes les sociétés d'assurance agréées pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules et de l'exercice des activités de la chasse. Alors que les ressources de ce fonds sont d'origines variées, pour offrir une indemnisation aux victimes d'accidents dont l'auteur ne serait pas assuré, serait assuré partiellement ou insolvable, le financement du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme et d'autres infractions est quant à lui assuré par un prélèvement sur les contrats d'assurance des biens. Il s'agit des assurances de biens situés sur le territoire français relevant des branches suivantes : l'assurance des corps de véhicules de toute nature, marchandises transportées, incendie et élément naturels, autres dommages aux biens (grêle, gelée, vol, etc.)26(*). Les ressources destinées à alimenter le fonds de garantie des assurances obligatoires proviennent quant à elles des contributions des assureurs, des assurés, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance et non assurées, du produit des recours exercés contre les tiers débiteurs des indemnités de sinistre et non-assurés27(*).

Au delà de ces deux fonds, les disparités de financement se rencontrent également dans l'étude d'autres fonds de garantie comme le fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds de garantie des calamités agricoles, le fonds de compensation des risques de l'assurance construction...

Alors que le fonds de prévention des risques naturels majeurs fait l'objet d'un financement indirect car financé par un prélèvement sur les primes additionnelles de la garantie contre les catastrophes naturels28(*), le financement du fonds national de garantie des calamités agricoles est quant à lui assuré par les subventions de l'Etat et par une contribution additionnelle aux primes d'assurance des contrats couvrant à titre exclusif ou principal les biens visés par la loi contre d'autres risques29(*). Enfin, le fonds de compensation des risques de l'assurance construction est alimenté par une « contribution » des assurés sur les primes et cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale, souscrite par toute personne, liée ou non au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiments30(*).

Il résulte de cette présentation des fonds de garantie que l'origine des sommes affectées à leur financement différent d'un fonds à un autre. Ce financement se fait de manière indirecte dans certains fonds par le biais de prélèvements sur des primes qui, permettant, la couverture du sinistre par l'assureur sont affectés à l'alimentation du fonds de garantie susceptible d'intervenir en présence d'une défaillance de l'assurance destinée à couvrir ce risque. D'autres fonds de garantie sont au contraire alimentés, outre les contributions de l'Etat, par des prélèvements effectués sur des primes qui n'ont aucun rapport avec l'indemnisation des dommages dont le fonds de garantie a et/ou aura la charge. Il semblerait d'ailleurs nécessaire de rappeler à cet effet que, avant la loi du 6 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions était entièrement financé par l'Etat.

La diversité de l'origine des ressources de financement des fonds de garantie ne se limite pas à ceux que nous avons évoqués ; un tel constat pourrait résulter de la comparaison de tous les fonds existant en France et même dans l'étude des fonds de garantie ayant une vocation internationale. Pour preuve, on pourrait évoquer un fonds de garantie multinational crée au cours de la grande crise pétrolière de 1973 par les pays arabes dont le financement était assuré par ceux des pays arabes producteurs de pétrole.

Au delà du financement, la divergence d'organisation se retrouve dans la composition des fonds de garanties. C'est ainsi que toutes les sociétés d' assurances françaises, ou étrangères quelle que soit leur forme qui sont agrées pour couvrir en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules ou de l'exercice des activités de chasse sont membres de droit de l'assemblée générale du fonds de garantie des assurances obligatoires.

Ce fonds de garantie est composé de 14 membres dont 8 représentants des sociétés d'assurance, 6 membres désignés par le ministre de l'économie et des finances, représentant diverses entités. Le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autre infraction est lui aussi composé de 14 membres mais sa composition diffère du premier31(*).

Il comprend un président nommé parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers à la cour de cassation par le garde des sceaux et le ministre de l'économie, 6 membres représentants les sociétés d' assurance de dommages, 3 personnalités extérieures nommés par les pouvoirs publics, 3 membres représentants les assurés parmi les membres du conseil national des assurances et le fonds de garantie des accidents de la circulation ; tandis que La gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance construction ainsi que celle du fonds de prévention des risques naturels majeurs est confiée à la caisse centrale de réassurance.

Il ressort de cette illustration que les fonds de garantie sont organisés de manière différente aussi bien en ce qui concerne leur financement que leur composition il faut toute fois constater que cette disparité conceptuelle ne se limite pas à leur organisation et se rencontre aussi dans le fonctionnement même de ces structures.

SECTION II : Une divergence de fonctionnement.

Les différents fonds de garantie fonctionnent de façon différente ; cette allégation semblerait d'ailleurs n'être que la conséquence de leurs divergences d'organisation.

Il ressort en effet des développements précédents que le fonds de garantie des assurances obligatoires est une composante du fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions32(*) ; ceci démontre qu'il existerait une disparité dans l'autonomie même des fonds de garantie. La loi organise en effet différemment l'indemnisation selon les circonstances du dommage c'est-à-dire, selon qu'il résulte d'un accident de la circulation ou de la chasse, d'un acte de violence, ou d'un acte de terrorisme33(*).

La première divergence entre les deux fonds suscités résulte tout d'abord des dommages dont ils ont en charge l'indemnisation. C'est ainsi que le fonds de garanties des assurances obligatoires intervient pour indemniser des dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation34(*), les dommages causés par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique35(*), les dommages corporels occasionnés par les actes de chasse36(*), et depuis la loi du 30 juillet 2003, les atteintes à la personne subies par les victimes ou leurs ayants droits, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaires ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique. Le fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions a quant à lui la charge des dommages résultant d'actes terroristes et des infractions pénales de droit commun. Une distinction est faite dans ce dernier cas entre les atteintes corporelles graves et les atteintes corporelles légères et aux biens qui sont indemnisés selon des modalités différentes.

Ces divergences se rencontrent également dans les conditions d'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit. Ainsi, alors que le fonds de garantie des assurances obligatoires intervient toujours de façon subsidiaire et autonome, le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions est quant à lui dépendant de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et intervient de façon principale. Une procédure unique devant la commission d'indemnisation des victimes permet d'obtenir le versement des indemnités ou des secours. C'est en effet à cette commission que revient le droit de juger de la recevabilité ou non de la demande et d'en fixer le montant.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1990 qui étend à toutes les victimes le principe de réparation intégrale des atteintes graves à la personne et charge le « fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions » d'en assurer le paiement bénéficient à toutes les victimes de nationalité française même si l'infraction a été commise à l'étranger, mais également à toute victime ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne, si les faits ont été commis sur le territoires français37(*) sans oublier les victimes non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté dés lors qu'ils sont en séjour régulier sur le territoire national au jour des faits ou au jour de leur demande d'indemnisation.

Ainsi la demande d'indemnisation d'un étranger en séjour régulier au jour des faits ne peut-elle être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n'est plus en séjour régulier au moment de la demande. Inversement la situation irrégulière de la victime au jour de l'acte dommageable ne s'oppose pas à la recevabilité si, au jour de la demande, la régularisation est intervenue38(*). La condition du séjour régulier doit s'apprécier chez la personne se prétendant victime de l'infraction, soit directement, soit « par ricochet », la loi, en visant « la personne lésée » n'ayant pas distinguée entre la victime et ses ayants droit. Il en résulte que ceux-ci, demandeurs en réparation de leur préjudice personnel, doivent remplir les mêmes conditions que la victime directe, s'ils sont de nationalité étrangère.

Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé, pour une veuve et ses enfants de nationalité marocaine et résidant dans leur pays d'origine dont l'époux et le père avait été assassiné en France, qu' « ils ne se trouvaient pas au moment des faits ni au moment du dépôt de la requête, en situation régulière en France et qu'ils sollicitaient non pas la réparation du préjudice de leur auteur, mais celle de leur propre préjudice, et qu'agissant ainsi en tant que personne lésée par l'infraction, ils devaient satisfaire aux exigences de l'article 706-3 du code de procédure pénal »39(*) . A l'inverse et logiquement, l'étranger titulaire d'un titre de séjour régulier en France dont l'épouse, ne disposant pas d'un tel titre avait été violée et tuée en France remplit les conditions pour obtenir réparation de son préjudice personnel par le fonds d'indemnisation40(*).

S'il ressort de cette jurisprudence que la condition d'indemnisation des victimes par le fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions s'apprécie au jour des faits ou au jour de la demande, l'étude des fonds de garantie des assurances obligatoires démontre quant à elle que cette condition s'apprécie uniquement au jour de la demande41(*).

Les conditions d'intervention du fonds de garantie des victimes d'infractions sont posées aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénal. L' article 706-3 du code de procédure pénal pose le principe selon lequel, sauf les exceptions qu'il mentionne, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'un infraction peut obtenir réparation des conséquences d'atteintes à son intégrité physique ».

En dehors des fonds de garantie d'assurances obligatoires, tous les fonds qui existent en France tels que le fonds de garantie des calamités agricoles, les fonds de prévention des risques naturels majeurs...interviennent de façon principale. La similitude entre ces fonds ne devraient cependant pas faire perdre de vue que ces fonds de garantie sont différents les uns des autres en raison notamment de l'objectif poursuivi par chacun d'eux. C'est ainsi que pour le fonds national de garantie des calamités agricoles, les bénéficiaires n'ont qu'à justifier que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés au moment du sinistre, contre l'un des risques normalement assurable dans la région considérée.

La divergence de fonctionnement des fonds de garantie se retrouve également dans leur mode d'intervention. L'intervention de certains fonds de garantie est fondée sur la responsabilité civile ( c'est le cas du fonds de garantie des assurances obligatoires, le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions, le fonds de compensation des risques de l'assurance construction... ) alors que celle d'autres fonds est fondée sur la seule existence du préjudice résultant du fait dommageable sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque responsabilité (c'est le cas du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds national de garantie des calamités agricoles...).

Ainsi le fonds de garantie des assurances obligatoires ne peut intervenir pour indemniser la victime que parce que celle-ci n'a pu être indemnisée soit par l'auteur de l'accident, soit par l'assureur de celui-ci. Ceci concerne les cas dans lesquels l'auteur du dommage est inconnu insolvable, partiellement couvert par son assurance ou lorsque son assureur est insolvable. Cette subsidiarité implique que le fonds n'a pas à intervenir lorsque l'assurance a vocation à le faire. La victime ne peut donc invoquer le bénéfice du fonds si ses dommages sont susceptibles d'être totalement indemnisés par son propre assureur, par la sécurité sociale ou par un tiers payeur quelconque.

Lorsque l'accident implique plusieurs véhicules, il suffit que l'un des véhicules impliqués soit assuré pour que le fonds soit mis hors de cause. De plus pour obtenir la réparation de son préjudice la victime doit prouver qu'elle n'a pu obtenir réparation par un autre moyen. Le principe de subsidiarité interdit la condamnation in solidum du fonds avec un tiers responsable42(*) et aucun recours en contribution ne peut être exercé contre le fonds43(*). Ainsi un tiers dont le véhicule a été impliqué dans l'accident, condamné à indemniser la victime ne peut se retourner contre le fonds en tentant de prouver que les dommages qu'il a dû prendre en charge en vertu de l'implication ne lui sont pas opposables au niveau de la causalité. Il en est de même de la sécurité sociale qui ne possède aucun recours contre le fonds44(*). Même au stade de la contribution, l'implication vaut présomption irréfragable d'imputabilité des dommages. Cependant la jurisprudence paraît actuellement infléchir sa position en distinguant l'implication dans l'accident, et l'implication dans le dommage dont la preuve contraire serait ouverte au conducteur45(*)

Si telle est la façon dont fonctionne le fonds des assurances obligatoires, force est de constater que celui des victimes du terrorisme et d'autres infractions intervient sans qu'il soit nécessaire pour la victime de démontrer qu'elle ne peut obtenir indemnisation par un autre moyen. Elle a pour seule obligation de notifier au fonds les tiers payeurs susceptibles de réparer tout ou partie du dommage qu'elle a subie. Plus précisément, toute personne remplissant les conditions liées à son intervention peut s'adresser à lui sans avoir à justifier de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'être indemnisée à un autre titre. Il n'est donc pas nécessaire d'établir l'insolvabilité de l'auteur de l'infraction lorsqu'il a été condamné à verser des dommages-intérêts au demandeur.

La Cour de cassation veille attentivement à ce que le fonds ne se décharge pas sur d'autres débiteurs éventuels. Elle ne manque jamais l'occasion de rappeler à cet effet que les dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, préalablement à la saisine d'une commission.

Il a ainsi été jugé dans un arrêt du 6 novembre 1996 dans lequel le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande des ayants droit des victimes tendant à l'obtention des indemnisations provisionnelles, au motif que les victimes d'infractions ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale lorsqu'elles peuvent être indemnisées à un autre titre. La cour de cassation a décidé que les dispositions de l'article suscité et celle de l'article 709-9 du code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de la part des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction46(*) .

Au delà de cette divergence d'intervention, une autre divergence de fonctionnement résulte des conditions de détermination de l'indemnisation qui doit être allouée à la victime. Il convient de noter à ce sujet qu' alors que le fonds de garantie des assurances obligatoires est seul compétent pour déterminer le montant de l'indemnité à allouer à la victime, le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions est quant à lui sous la subordination de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, institué dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.(comme cela ressort des développements effectués plus haut). La CIVI est une juridiction de droit civil dont les décisions peuvent faire l'objet d'appel devant la cour d'appel de Paris et de recours en cassation.

D'autres différences de fonctionnement se rencontrent dans l'étendue de l'indemnisation des préjudices subis par les victimes. Ainsi, alors que le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions, de même que le fonds de garantie des assurances obligatoires offrent dans la majeure partie des cas une indemnisation intégrale aux victimes devant y avoir droit, certains fonds de garantie plafonnent leur indemnisation. C'est alors que le fonds national de garantie des calamités agricoles plafonne l'indemnité allouée aux victimes à 75% des dommages subis.

Les divergences se rencontrent également dans la nature du préjudice indemnisable et dans les droits reconnus aux ayants droit des victimes directs.

Les diversités quant au fonctionnement des fonds de garantie sont nombreuses ; il n'est pas possible de tous les mettre en exergue tout au long de notre étude. Néanmoins il convient de garder à l'esprit que ces divergences résultent avant tout de l'objectif précis que poursuit chaque fonds de garantie.

Le fonctionnement des fonds de garantie n'est pas harmonisé ; chaque fonds fonctionnant de façon spécifique par rapport aux autres. Une étude poussée des fonds de garantie démontre cependant que dans cette incohérence conceptuelle des fonds, se dissimule une cohérence factuelle.

Partie II : une cohérence factuelle.

Malgré les incertitudes et insuffisances que révèlent l'étude conceptuelle de la notion de fonds de garantie, celle-ci gagne paradoxalement en importance et se développe de plus en plus dans notre société. C'est cela qui nous conduit à la conclusion selon laquelle les fonds de garantie sont aujourd'hui beaucoup plus une notion fonctionnelle (Chapitre I) ; fonctionnelle par la diversité des fonds de garantie qui existent et qui s'appliquent à des cas précis de couverture de risque ; fonctionnelle par l'essor de ces fonds qui ne cessent de se développer dans des domaines de plus en plus variés. Cependant, le développement anarchique des fonds de garanties qui ne répondent à aucune logique théorique reste problématique en ceci qu'il ne facilite pas la tache aux victimes qui sont confrontées à une multitude de lois et de fonds, et ne savent plus généralement lequel choisir. Dès lors l'unification de tous ces fonds est-elle envisageable  (Chapitre II)?

Chapitre I : une notion fonctionnelle :

Le législateur encourage une politique de création casuistique des fonds de garantie (section I), ce qui favorise l`essor de ceux-ci (section II).

Section I : L'efficacité d'une création casuistique des fonds de garantie.

L'analyse que nous faisons de l'absence de cohésion dans la conception de la notion de fonds de garantie est que le législateur s'en sert comme une arme politique efficace en cas de crise. Du coup, il aurait intérêt à maintenir ce flou juridique qui au fonds l'arrange. Ainsi, le fait que le législateur n'ait pas à faire à un régime bien construit en la matière lui permet d'être plus libre dans son choix de décisions. L'imprécision du concept permet au législateur de l'utiliser comme cela lui convient. Du coup, il procède au cas par cas, et cela lui permet de résoudre les difficultés en fonction du degré de sensibilité des populations face à celles-ci. Dans ce sillage, la création casuistique est très efficace, en ce qu'elle permet de se concentrer véritablement sur une situation et d'y apporter des solutions spécifiques. C'est pourquoi, à chaque cas précis de fonds de garantie créé par le législateur, ce dernier prend la peine de préciser les structures qui vont faciliter la mise en oeuvre du fonds, les procédures et les conditions à remplir pour se faire indemniser. Aussi pourrait-on affirmer qu'à problème concret, le législateur applique des solutions concrètes. Tel est par exemple le cas du fonds d'indemnisation des victimes de transfusion sanguine (Sida).

En 1990, une vaste campagne de presse révélait que plusieurs milliers de personnes ayant subi des transfusions sanguines au cours des cinq années précédentes se révélaient être séropositives. Du sang contaminé par le virus du sida, virus d'immunodéficience humaine (HDI) avait été utilisé à leur encontre. Des associations de défense se constituaient et des actions en justice furent intentées soit contre des hôpitaux et cliniques, soit contre les médecins, et surtout contre les centres de transfusion sanguine qui avait fourni le sang contaminé. Ces actions conduisirent généralement à des condamnations substantielles des établissements hospitaliers et des centres de transfusion sanguine par les juridictions administratives ou judiciaires. Mais l'indemnisation par le biais de la responsabilité civile se révélait longue, coûteuse et aléatoire. Les pouvoirs publics décidèrent de l'organisation d'un fonds de garantie47(*). L'exposé des motifs et les débats parlementaires révèlent clairement qu'à une situation exceptionnelle correspondant à une véritable catastrophe nationale, devait répondre la solidarité nationale par le biais d'un fonds d'indemnisation48(*). L'indemnisation que propose le fonds est totale. Les victimes ont droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de la loi49(*). Sur ce point, il n'y a pas de différences théoriques avec une indemnité octroyée par une juridiction. La demande d'indemnisation quant à elle est faite dans une forme simplifiée à l'extrême. Il suffit d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception50(*) et aucun délai n'est imposé au demandeur pour présenter sa demande, mais il est évident que l'écoulement du temps risque d'entraîner une déperdition des preuves. Le fonds est tenu de présenter à toute victime répondant aux conditions requises une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la justification complète des préjudices. Le fonds est présidé par un président, désigné parmi les présidents de chambre ou conseillers de la cour de cassation, en activité ou honoraires. Le président du fonds préside également la commission d'indemnisation et le conseil consultatif. Il représente le fonds vis-à -vis des tiers. Il a le pouvoir avec la commission d'administrer le fonds. Le fonds regorge également d'un conseil administratif et d'un contrôleur d'Etat.

Par ailleurs, il nous est donner de constater que le fonds de garantie relève plus d'un effet de mode, efficace en ce qu'il constitue dès son évocation un moyen de calmer la population et d'éviter des soulèvements. En réalité la décision de créer un fonds de garantie aujourd'hui est devenue pour les gouvernants un moyen de prouver à la population qu'ils prennent en compte les problèmes auxquels ils font face, « sans forcément être la solution à ce problème »51(*). Cela justifie son développement à une vitesse galopante. En cela, les fonds de garantie se rapprochent d'une autre notion très à la mode à l'heure actuelle. Il s'agit des autorités administratives indépendantes.

Malheureusement, il n'y a pas que les gouvernants qui profitent de la notion de fonds de garantie. Elle est tellement vague mais aussi tellement rassurante pour tous ceux qui peuvent y faire appel que des constructions juridiques qui n'ont rien à voir avec ce type de garantie hautement estimable y font parfois référence. C'est ainsi que le 22 novembre 1996, on trouvait dans « les échos » un article qui expliquait que la société marseillaise de Crédit avait créé un fonds de garantie monté en collaboration avec la société Française d'Assurance Crédit pour les entreprises réalisant moins de dix millions de chiffres d'affaires. Ce fonds de garantie aurait été intitulé « AZUR Avenir ». Ce n'était cependant pas un fonds de garantie, ni même une caution, mais un produit assez insignifiant auquel on avait donné le nom de fonds de garantie, car il sonnait bien et pis encore, on l'associait presque à son insu à une compagnie d'assurance- crédit dont le professionnalisme était bien connu52(*).

Toujours est-il que cette création casuistique des fonds de garantie est le facteur déterminant de son essor actuel.

Section II : L'essor des fonds de garantie.

Les fonds de garantie connaissent un essor considérable en ce qu'ils se développent à un rythme exponentiel tant sur le plan national que sur le plan transnational.

Au niveau national, les fonds de garantie se sont tellement développés et ce, dans des domaines tellement variés au cours de ces cinquante dernières années qu'il serait très difficile d'essayer de les répertorier. Toujours est-il que pour les plus connus, on peut citer, le fonds de garantie des accident de circulation et de chasse ; le fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'infraction, le fonds national de garantie des risques à l'accession immobilière, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant les opérations d'assurance, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer53(*). Ceci étant, c'est précisément dans le domaine des fonds de garantie assimilés à des cautions pour les sociétés que se manifeste le mieux selon nous, le développement tant national que supranational des fonds de garantie.

En France, dans l'esprit des gouvernants, les PME ont besoin de soutien sous la forme de prêt, mais elles ont peut-être encore plus besoin d'être aidées à constituer un capital risque qu'elles ne trouvent pas dans leur entourage, encore moins dans les marchés financiers. C'est la raison pour laquelle les banques de développement des PME, émanation du CEPME et de la SOFARIS, peuvent solliciter le financement des projets des PME grâce à l'appui de pouvoirs publics, d'où la constitution d'un fonds de garantie pour, selon la publicité utilisée, « favoriser le développement, donc la pérennité des PME en les accompagnant dans chacune des étapes de leur vie.

L'Etat a également créé le Fonds de garantie « développement technologique » de la Sofaris qui, a pour mission de faciliter le financement de la recherche-développement et de l'innovation dans les PME. Les concours garantis peuvent prendre la forme de prêt, de quasi-fonds propres ou de fonds propres.

Les Etats étrangers ont également développés cette technique afin de stimuler leurs PME. En grande Bretagne par exemple, MARGARETH TATCHER n'a pas hésité à multiplier des mesures en faveur de la création d'entreprises et leur développement et un dispositif baptisé « loan garantee scheme », se rapproche du dispositif Sofaris tant en ce qui concerne les motivations qui ont présidé à sa mise en place ainsi que son schéma général de fonctionnement. Au Pays-Bas, le système Garantieregeling PPM (particuliere participatie maatschappijen) a été créé aussi en 1981 afin de faciliter le renforcement des fonds propres des PME dans les sociétés de capital-risque. Ces dernières peuvent bénéficier d'une garantie à 50% les dix premières années et d'une garantie dégressive les cinq années suivantes contre le risque de défaillance des entreprises financées. La banque centrale, la NEDERLANDSE BANK, est l'organisme responsable du mécanisme de garantie, sous la haute responsabilité du ministère des finances. Ce type de fonds de garantie, est encore appelé à un grand succès dans l'avenir. En effet, la tendance y est générale de substituer les garanties aux aides directes pour des raisons à la fois d'efficacité et de coût budgétaire54(*).

Sur le plan international, il est important de savoir que les investisseurs à l'étranger ne constituent pas du « crédit » et les causes de perte d'investissement à l'étranger, sont très généralement d'ordre politique. Il n'est donc pas concevable que celui qui investit puisse se couvrir du risque de l'échec de sa propre entreprise. Le model qui évolue depuis l'après-guerre est partiellement calqué sur le système de garantie des investisseurs japonais qui sont destinés à des pays étrangers et en particulier, à des pays à haut risque.

Aussi un certain nombre d'Etat, et en particulier parmi les plus grands, créèrent-ils dans l'orbite de leur organisme public de couverture de risques à l'exportation comme la COFACE, une section destinée à garantir les investissements. Néanmoins, pour éviter entre les Etats une concurrence exacerbée pour favoriser leurs ressortissants, une institution supranationale ne s'imposait-elle pas ? C'est ainsi que la banque mondiale décida d'en créer une qui aurait garantie globalement les intérêts de tous les pays exportateurs de capitaux : un fonds de garantie pour les investisseurs internationaux et en particulier pour les sociétés de capital risque. Ce projet fit long feu et on fut bien obligé d'admettre que, en déléguant cette garantie à un organisme mondial neutre, les Etats les plus puissants rechignaient à perdre une partie de leurs pouvoirs souverains.

Par ailleurs, certains auteurs, et pas les moindres, ont démontré que la banque mondial est en réalité un gigantesque fonds de garantie. Au cours de la séance inaugurale du fonds monétaire international, JOHN MAYNARD KEYNES lui-même, un des fondateurs des deux organisations, économiste que beaucoup considèrent comme le plus brillant économiste du 20e siècle, avouait sa perplexité devant le nom qu'on leur avait donné : selon lui, le FMI aurait pu porter le nom de banque et la banque mondiale, celui de fonds de garantie.

Dans une brochure du FMI, signé par DAVID DRISCOLL55(*), celui-ci reconnaît que la confusion règne encore aujourd'hui. Nous retrouvons dans le FMI une notion approchant le fonds de garantie. Comme indiquait justement kEYNES, il n'en est pas de même de la banque mondiale. Par elle même non puisqu'elle est composée de deux grandes organisations que sont la banque pour la reconstruction (BIRD) et l'association internationale de développement (ADI). Par contre, il existe au sein de cette organisation une Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), institution financièrement distincte qui complète la structure de la banque mondiale. Cette organisation peut être considérée comme le plus important fonds de garantie créé par les institutions financières et les Etats pour aboutir à ce qu'on a appelé à l'origine « les institutions de BRETTON WOODS » et qui comportent deux piliers intergouvernementaux qui soutiennent l'ordre économique et financier mondial.

Le domaine des fonds de garantie créés pour servir de caution aux entreprises diffère peut-être des fonds de garantie sur lesquels nous nous sommes apaisantis depuis le début de ce travail, mais témoigne de l'étendue des domaines d'intervention des fonds de garantie, qui n'arrêtent pas de se développer tant sur le plan national qu'international. Aussi, ces gigantesques institutions, qui relèvent le défi de l'unification de la pluralité de systèmes de fonds de garantie en un seul, ne sont- elles pas des exemples à suivre par le législateur national ?

CHAPITRE II : UNE UNIFICATION SUJETTE A CAUTION.

Il ressort des développements précédents que les fonds de garantie sont diversifiés et indépendants les uns des autres, d'où l'idée avancée par certains auteurs de les unifier car la plupart d'entre eux poursuivent la même finalité, celui de permettre aux victimes d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice ou de permettre à certains créanciers d'obtenir le paiement de leur créance en cas d'insolvabilité du débiteur. Cette unification est -elle possible  (Section I) ? De toute façon, notre avis est qu'elle serait difficilement réalisable (Section II).

Section I : Une unification possible ?

Certains auteurs comme JEAN BIGOT pensent qu'il est regrettable que les différents fonds de garantie ne fassent pas l'objet d'une gestion commune confiée à un organisme unique. Cet auteur estime en effet qu'aucune différence ne devrait être faite entre les dommages causés à l'issue d'un accident automobile ou d'une opération de chasse dont le responsable s'avérerait inconnu, insolvable ou pas assuré ; et ceux causés par un acte de terrorisme ou à l'issue d'une quelconque infraction pénale puisque dans un cas comme dans l'autre, le résultat est toujours le même. La situation dramatique de la victime est la même et ne diffère pas en fonction des circonstances dans lesquelles est né son dommage. Ainsi au lieu de deux structures et trois procédures d'indemnisation, mieux vaudrait un fonds unique56(*).

L'unification des différents fonds de garantie pourrait en effet s'avérer louable dans la mesure où, elle simplifierait l'accès à l'indemnisation des victimes qui n'auront pas à rechercher parmi les différents fonds celui auquel relève la réparation de leur dommage. Ainsi en cas de dommage rentrant dans les conditions d'indemnisation du fonds, les victimes n'auront plus qu'à saisir le seul fonds existant.

Au delà de la simplification des recours pour les victimes, l'unification des différents fonds permettra de mettre fin au débat portant sur la nature juridique de ceux-ci. En effet cette unification déterminera de manière précise si les fonds de garantie sont des personnes morales de droit public ou de droit privé. L'unification des différents fonds viendrait ainsi corroborer la position des auteurs qui soutiennent qu'il s'agit d'une personne morale de droit public ce qui permettra au fonds unique, issu de l'unification de bénéficier de toutes les prérogatives de puissances publiques. Il serait possible d'imaginer à cet effet un seul fonds de garantie intervenant au lieu et place de tous les fonds qui ont un caractère indemnitaire et un autre fonds dont le but serait de protéger les créanciers contre d'éventuelles insolvabilités de leur débiteur.

Le désir d'unification de la multitude des fonds de garantie se fait également ressentir au niveau international. C'est ainsi qu'au regard de la disparité des systèmes de garantie des touristes et des agences de tourisme en général, il existe depuis le 13 juin 1995, une directive du Conseil concernant les voyages, vacances et circuits à forfait57(*). Le but de ce fonds serait de confier à un seul organisme le soin de fournir aux consommateurs la bonne exécution des obligations et la réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat passé entre les touristes et une agence de voyage sous la restriction que les manquements constatés ne soient imputables ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de service.

Cette directive qui ne contient qu'une dizaine d'articles réglemente avant tout les renseignements qui doivent être fournis aux touristes. Elle ne fait allusion à un éventuel système de garantie qu'à son article 7 qui précise : « l'organisateur et/ou les détaillants partie au contrat justifient des garanties suffisantes, propre à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur ». Cependant, force est de constater que cette unification n'a pas encore abouti ce qui rend pessimiste quant à l'éventuelle unification des fonds de garantie interne.

Section II : une unification difficilement réalisable.

L'agencement retenu pour les fonds de garantie des accidents de la circulation et de la chasse, des infractions pénales, des actes de terrorisme et pour la contamination par le VIH présente une très grande unité de structure puisque les fonds sont constitués à quelques variantes près sur un modèle unique et remplissent une mission d'intérêt général qui pourrait être dévolue à l'Etat. Une difficulté se pose cependant. En effet pour qu'une unification ait lieu, il faudrait que le législateur détermine un régime juridique propre à tous les fonds de garantie. Ce qui suppose que l'appellation de fonds de garantie serait limitée, soit à ce que la loi aura désigné comme tel ou à des structures répondant à des conditions précises déterminées par elle. Or, il n'existe pas un régime juridique des fonds de garantie et leur nature juridique reste encore floue.

En effet, le terme «  fonds de garantie » est tellement vague et rassurant que les constructions juridiques qui n'ont rien à voir avec ce type de garantie hautement estimable y font parfois abusivement référence. Mais pour autant, cela porte-t-il atteinte à la notion dans la mesure où le fonds de garantie est un mécanisme qui fonctionne relativement bien et connaît un essor considérable ? Leur unification pourrait faire obstacle à leur développement et léserait certaines personnes qui auraient vocation à bénéficier de leurs services.

L'unification des fonds de garantie pourrait avoir des conséquences néfastes pour les victimes dans l'hypothèse où elle pourrait rendre difficile les conditions d'accès à l'indemnisation en restreignant leur champ d'intervention d'une certaine manière. Cette possibilité de restriction pourrait par exemple se rencontrer au niveau de la divergence qui se rencontre aujourd'hui dans les critères d'indemnisation de certains accidents par le fonds de garantie des assurances obligatoires et le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions.

Comme cela a été précédemment relevé, alors que le fonds de garantie des assurances obligatoires n'intervient pas pour les accidents automobiles qui se sont réalisés à l'étranger et n'indemnise par les accidents volontaires en raison de leur caractère intentionnel, le deuxième, lui prend en charge aussi bien les accidents volontaires que ceux qui ont eu lieu à l'étranger dés lors que les conditions de son intervention sont réunies. En cas d'unification de tous les fonds de garantie la question pourrait alors se poser de savoir comment cette divergence d'intervention serait réglée ? Sachant que du côté de la victime, le dommage même issu d'un accident volontaire a à l'évidence un caractère accidentel. Pour la victime, le résultat est malheureusement indépendant du caractère volontaire ou involontaire du dommage. La même question pourrait se poser à propos de la divergence rencontrée dans l'étude des conditions de recours contre les deux fonds. Ainsi, alors que la suspension du délai de forclusion est admise pour les victimes mineures par le fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions, l'âge de la victime est indifférent pour le fonds de garantie des assurances obligatoires.

La réponse à cette question dépendra du rôle plus ou moins social que l'on entend faire jouer au fonds. A propos des accidents volontaires si l'on entend calquer les obligations du fonds sur celles de l'assurance automobile qui fait défaut, on sera conduit à mettre hors de cause le fonds en présence d'un risque légalement inassurable. Si l'on veut au contraire faire jouer au fonds un rôle social dans l'indemnisation des victimes non indemnisées par l'assurance, on pourrait concevoir que le fonds indemnise les victimes « d'accidents » volontairement provoqués.

La position de la jurisprudence sur cette question est donc critiquable, car certains auteurs estiment qu'il serait préférable de mettre à la charge du fonds « automobile » toutes les conséquences d'un accident d'automobile non assuré, même volontairement provoqué par son auteur, dans la mesure où ce fonds de garantie des assurances obligatoires gère aussi celui des victimes du terrorisme et d'autres infractions. Le système actuel étant trop complexe, d'autres auteurs vont plus loin dans leur désir d'unification. Ils estiment qu'il serait préférable de canaliser l'indemnisation exclusivement vers les assureurs, même lorsque l'assurance fait défaut, et de limiter le rôle du fonds au remboursement des assureurs. Toutefois, cette proposition n'est pas sans poser des difficultés dans la mesure où il faudra au préalable déterminer les assureurs qui devront prendre en charge cette indemnisation ainsi que les conditions dans lesquelles cela devra être fait58(*).

Il ressort de toute cette analyse que quelque soit les similitudes qui existent entre les différents fonds de garantie, les disparités entre elles sont assez nombreuses et ne pourraient que difficilement faire l'objet d'une unification. Certaines de ses disparités se rencontrent même à l'intérieur de chaque fonds de garantie pris isolément. C'est ainsi qu'on rencontre des divergences au sein même du fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions entre l'indemnisation des dommages résultant des infractions de droit commun et celle des dommages résultants d'actes de terrorisme qui est calquée sur celle du fonds de garantie des assurances obligatoires.

Au delà de ces difficultés, il existe deux autres qui résulteraient du système de solidarité français lui même. En effet comme l'a bien relevé PHILIPPE CASSON, l'unification des différents fonds de garantie poserait deux difficultés : une sur le plan économique et une autre sur le plan politique.

Sur le plan économique, la difficulté serait liée au financement même du fonds. Il est nécessaire de se demander à ce sujet si le fonds unique continuerait à tirer son financement des modes de financement actuels ou si ce dernier devrait être financé par le contribuable comme c'est le cas pour la sécurité sociale. Il convient de rappeler à ce sujet qu'une grande distinction existe entre la socialisation des risques qui suppose leur prise en charge par la collectivité dans son ensemble par le biais de contributions obligatoires, et la mutualisation des risques qui est une prise en charge du risque par la constitution d'un fonds commun de prévoyance alimenté par les cotisations des adhérents. D'après les développements précédents, les fonds de garantie notamment les deux suscités sont alimentés par les assurés eux mêmes sans qu'ils le ressentent ; ceci étant il semble évident qu'aucun assuré n'accepterait de verser en plus de ce qu'il est redevable à la sécurité sociale, une autre contribution à un autre organisme au nom de la solidarité nationale.

C'est d'ailleurs à ce niveau que se situe aussi la difficulté que rencontrerait l'unification des fonds sur le plan politique. Il faudrait de ce fait trancher sur la question de savoir, à l'heure où la sécurité sociale rencontre des difficultés, si le fonds unique devrait exister aux côtés de cette dernière ou si le fonds unique devra être transférer à la sécurité sociale pour en constituer un organe ou si c'est la sécurité sociale qui devra se fondre dans le fonds unique. La réponse à cette question n'est pas facile ce qui amène à considérer que le débat sur l'unification des différents fonds de garantie ne serait qu'un voeu pieux.

Les difficultés suscitées font qu'en France, et même à l'étranger pour d'autres raisons cependant, l'unification des fonds de garanties restent un débat théorique dans la mesure où bien qu'étant diversifiés, les fonds de garantie fonctionnent assez bien et donc, leur unification ne semble pas être à notre humble avis indispensable. Les fonds de garantie auraient alors encore un radieux avenir devant eux. On peut simplement regretter que ces divers fonds aient été souvent institués à la hâte, sans véritable réflexion et se soient succédés à un rythme créateur d'une situation passablement embrouillée.

ANNEXE.

Liste indicative de quelques fonds de garantie.

Fonds de garantie automobile devenu fonds de garantie des assurances obligatoires (FGA) :

Créé le 31 décembre 1951. Il intervient lorsque le responsable d'un accident de la circulation est inconnu ou n'est pas assuré, ou lorsque l'assureur de ce dernier est insolvable, ou invoque certaines exceptions de garantie opposables à la victime. C'est dans les mêmes conditions qu'il intervient en cas de dommages résultant d'une opération de chasse.

Le fonds national de garantie des calamités agricoles :

Créé par la loi 64. 706 du 10 juillet 1964, J.O. 12 juillet, décret 79.823 du 21 septembre 1979, J.O. 25 septembre. Ce fonds est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles, par les calamités, et de favoriser le développement contre les risques agricoles.

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole :

Créé par le conseil de l'Europe, le 21 avril 1970, ce fonds est sans doute l'un des plus importants fonds de garantie multinationaux. Permet le financement de la politique agricole de l'Europe en fonction des carences rencontrées d'un Etat à l'autre.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance construction :

Créé par une loi du 28 juin 1982 dont l'article 30 a été codifié à l'article L. 423-14 du code des assurances. Ce fonds contribue au financement d'action de prévention et de promotion de la qualité de la construction.

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme :

Crée le 9 septembre 1986 devenu par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions (FGTI ou FGAT). Ce fonds a la charge d'indemniser les victimes du terrorisme ainsi que les atteints corporelles graves, légères et aux biens résultants d'une infraction pénale.

Le fonds d'indemnisation des victimes des transfusions sanguines (SIDA) :

Créé la loi 91-1406 du 31 décembre 1991. Il a en charge l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus I.D.H.causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produit dérivés du sang réalisée sur le territoire français.

Fonds de garantie « développement technologique » de Sofaris :

Créé en 1991, Il a pour mission de faciliter le financement de la recherche-développement et de l'innovation dans les PME.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs :

Créé par la loi Barnier du 2 février 1995. Il a en charge l'indemnisation des personnes dont les biens sont expropriés en raison d'un risque prévisible de mouvement terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles.

Fonds de garantie de l'accession à la propriété :

Créé par une loi du 30 décembre 1992. Il a pour objet en cas de défaillance de l'emprunteur, de compenser toute perte définie comme une réduction du taux de rendement actuariel escompté par l'établissement de crédit lors de l'attribution du prêt immobilier compte tenu les cas échéant de la partie des frais annexes légalement exigibles par le débiteur.

Fonds de garantie des risques locatifs :

Institué par la loi du 26 février 2007 dite loi « du droit au logement opposable ». Il est destiné à verser des compensations aux entreprises d'assurance qui proposent des contrats de couverture contre les impayés de loyers au titre de la garantie des risques locatifs.

Bibliographie.

I-Ouvrages généraux et spéciaux.

BASTIN (J), Le paiement de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., LGDJ, 1999.

BIGOT (J), BELLANDO (J-L), MOREAU (J) : Droit des assurances, t. I, 2e éd. LGDJ, 1996.

CHAPUS (R), Droit administratif général, t. 1, 7e éd., Paris Montchrestien, 1993.

MALAURIE (P) et AYNES, Droit civil, les obligations, 4e éd., Paris, Cujas, 1993.

SIMLER (P.H), Cautionnement et garanties autonomes, 2e éd., Paris, Litec, 1991.

VEDEL (G) et DEVOLVE (P), Droit administratif, 1, 12e éd. ; paris, PUF 1992.

VINCENT (J) et PREVAULT, Voies d'exécution, 17e éd. ; Paris, Montchrestien, 1993.

II- Dictionnaires.

CORNU (G) : Vocabulaire juridique. 4e éd, PUF Quadrige, 2004.

Dictionnaire économique et juridique, LGDJ, 5e éd, 2000.

Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.

Dictionnaire de droit, FOUCHER, 3e éd. 2004

Le lexique des termes juridiques, 15e éd. Dalloz, 2005.

III- Thèses.

CASSON (P), Les fonds de garantie, accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH. Thèse paris I, 1999.

FORTIN-TUNC (S), Les fonds de garantie en matière d'accident automobile, Thèse droit paris 1943, paris, Jouve, 1943.

IV- Articles de doctrine, notes de jurisprudence, fascicules, et chroniques.

ARGENCE (V.P), « Les fonds de garantie des accidents de travail », Rev. Gén. Ass. Terr. 1993.

COURTIEU (G), « indemnisation des victimes d'infraction », Jurisclasseur droit des entreprises-assurances. Fasc. 2615.

DE FORGES (J.M), « Sida : responsabilité et indemnisation des préjudices résultant de contamination par transfusion sanguine »,  rev. Trim. Dr. San. Soc. 1992.

DE LAUBADERE (A), « Indemnisation par l'Etat de dommages corporels résultant d'une infraction pénale », Act. Jur. Dr. Adm. 1977.

LAMBERT-FAIVRE (Y), « le sinistre en assurance de responsabilité et la garantie de l'indemnisation des victimes », Rev. Gén. Ass. Terr. 1987.

LIENHARD (CL), « l'indemnisation des victimes de la violence », journée d'étude et d'information, Paris le 15 décembre 1990, Ministère de l'Economie et des finances et du budget, Ministère de la justice, Paris, 1991.

MAESTRE (J.C), « Un nouveau cas de responsabilité publique : l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction », D. 1977.

PICART (M), «  les fonds de garantie pour les victimes d'accidents automobiles, D. 1952.

PONTIER (J-M), «  L'indemnisation des victimes contaminées par le virus du Sida », Act. lég. Dalloz, 1992.

QUEYROL (F), «  le financement du fonds de garantie », Rev. fr. de dr. adm. 1977.

RENOUX (TH), «  l'indemnisation des victimes d'acte de terrorisme », Rev. fr. Dr. adm. 1987.

V- Législation et réglementations.

Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. (JO du 31 juillet 2003).

La loi du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. (JO du 12 juillet 1990).

Décret 86. 452 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. (

La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. (JO du 26 janvier 1985).

Loi BADINTER du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. (J.O.F du 06 juillet 1985).

Décret 79. 823 du 21 septembre 1979, J. O. du 25 septembre 1979.

Loi 64. 706 du 10 juillet 1964, J.O. du 12 juillet 1964.

Loi du 31 décembre 1951, D. 3 juillet 1952.

Loi du 27 février 1958, J.O 28 février 1958.

VI- Jurisprudences.

Cass. 2e Civ. 24 octobre 2002 comm. 25 GROUTEL (H) ; LPA 2 février 2004, p. 3 ; CASSON (P) ; Juris-Data n° 2002-015979.

Cass. 2e Civ., 6 novembre 1996, Bull. Civ II n° 243.

Cass. 2e Civ. 2 mars 1994, Bull. Civ. II n°80.

C. Cass belge, du 24 janvier 1994, PAS 1994, 40.

Cass. 2e Civ. 21 juillet 1992, Bull. Civ. II, n°224. D. 1992. 

C. Cass. Belge, du 18 juin 1992, RDC 1993.

Cass. 2e Civ., 22 avril 1992, Bull. Civ. II, n°131. P. 64. (En matière d'infractions pénales)

Cass. 1er Civ., 24 octobre 1990, Juris-classeur Responsabilité et Assurance, décembre 1990, n°414 obs. GROUTEL (H).

Cass. 2e Civ., 18 janvier 1989, Arg. 90. 813 ; Juris-classeur Droit des entreprises-assurance, fasc. 276. Notes TOMADINI (A).

Cass. 2e Civ., 12 février 1986, J.C.P. 86. IV. 110. G.P. 10 juillet 1986, obs. CHABAS (F).

Cass. 2e Civ., 2 février et 10 mars 1977, D. 1977, p.153.

VII- Sites internet.

www.dictionnaire-juridique.com.

www.google.fr.

www.courdecassation.fr

www.memoireonline.fr

www.legifrance.fr

www.dalloz.fr

www.lexinter.net

www.lextinso.fr

Table des matières.

Avertissements. P. 2.

Dédicaces. P.3.

Table des principales abréviations. P.4.

Sommaire. P. 6.

Introduction. P. 7.

Partie I : une incohérence conceptuelle. P. 14.

Chapitre I : une nature juridique ambiguë. P.15.

Section I : Des définitions contextuelles. P. 15.

Section II : Fonds de garantie : personne morale de droit public ou de droit privé ? p. 17.

Chapitre II : une divergence de régimes juridiques. P. 21.

Section I : Une divergence d'organisations. P. 21.

Section II : Une divergence de fonctionnements. P. 24.

Partie II : une cohérence factuelle. P.31.

Chapitre I : une notion fonctionnelle. P. 32.

Section I : L'efficacité de la création casuistique des fonds de garantie. P.32.

Section II : L'essor des fonds de garantie. P.35.

Chapitre II: une unification sujette à caution. P.39.

Section I : Une unification possible ? p. 39.

Section II: Une unification difficilement réalisable. P. 41.

Annexe. P. 45.

Bibliographie. P. 47.

Ouvrages généraux et spéciaux. P. 47.

Dictionnaires et lexiques. P. 47.

Thèses. P. 47.

Articles de doctrine, fascicules, chroniques. P. 48.

Législations et réglementations. P. 49.

Jurisprudences. P. 49.

Sites internet. P.50.

Table des matières. P. 51.

* 1. LIENHARD (CL), « l'indemnisation des victimes de la violence », journée d'étude et d'information, Paris le 15 décembre 1990, Ministère de l'Economie et des finances et du budget, Ministère de la justice, Paris, 1991, p.89.

* 2. Pour ces définitions, V. CORNU (G) : Vocabulaire juridique. 4e éd, PUF Quadrige, p.82, et p. 580.

* 3. V. arrêt de la Cour de Cassation belge du 18 juin 1992, RDC 1993.

* 4. V. arrêt de la Cour de cassation Belge, du 14 janvier 1994, PAS 1994, 40.

* 5. V. BIGOT (J), BELLANDO (J-L), MOREAU (J) : Droit des assurances, t. I, 2e éd. LGDJ, p. 204.

* 6. Loi du 31 décembre 1951, D. 3 juillet 1952.

* 7. Loi du 27 février 1958.

* 8. CORNU(G), op. cit. p. 404.

* 9. V. le site www.dictionnaire-juridique.com.

* 10. BASTIN (J), Le paiement de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., LGDJ, 1999, p. 166.

* 11. V. à propos du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophile contaminés par le Sida, PONTIER (J-M), «  L'indemnisation des victimes contaminées par le virus du Sida », Act lég. Dalloz, 1992, Comm. Légis. p. 35 s ; spéc. p. 41.

* 12. V. CHAPUS (R), Droit administratif général, t. 1, 7e éd., Paris Montchrestien, 1993 ; n° 155, p. 123 s.

* 13. V. à ce propos, VINCENT (J) et PREVAULT, Voies d'exécution, 17e éd. ; Paris, Montchrestien, 1993, n° 169, p. 133 et s.

* 14. Paris 15 février 1991, Act. Jur. Dr. Adm. 1991, p. 568, note BROUSSOLE (D), Rev. Fr. DR. Adm. 1991.

* 15. DE FORGES (J.M), « Sida : responsabilité et indemnisation des préjudices résultant de contamination par transfusion sanguine »,  rev. Trim. Dr. San. Soc. 1992, p. 555 s., spéc. p. 568 s.

* 16BIGOT (J) et autres, traité de droit des assurances, entreprises et organismes d'assurance, 2e éd. Paris, LGDJ, 1996, n° 354, p. 237. (Caractère suis generis du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse) ; RENOUX (TH), «  l'indemnisation des victimes d'acte de terrorisme », Rev. fr. Dr. Adm. 1987, p. 909 (solidarité). GROUTEL (H), notes sous Cass. Civ. 2e, 2 février et 10 mars 1977, D. 1977, p. 523.

* 17. V. en doctrine, FORTIN-TUNC (S), Les fonds de garantie en matière d'accident automobile, Thèse droit paris 1943, paris, Jouve, 1943 n° 226 et s. p ; 148 s. ; PICART (M), «  les fonds de garantie pour les victimes d'accidents automobiles, D. 1952, chron. P.97.

* 18. ARGENCE (V.P), « Les fonds de garantie des accidents de travail », Rev. Gén. Ass. Terr. 1993, p. 52 ; Req. 23 avr. 1909, S. 1912. 1. 156.

* 19. SIMLER (P.H), Cautionnement et garanties autonomes, 2e éd., Paris, Litec, 1991, n° 66 et s. P. 61 et s.

* 20. CASSON (P), Les fonds de garantie, accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH. Thèse paris I, 1999, n° 2002, p ; 196.

* 21. LAMBERT-FAIVRE (Y), « le sinistre en assurance de responsabilité et la garantie de l'indemnisation des victimes », Rev. Gén. Ass. Terr. 1987, p. 193, spéc. p. 222 s.

* 22 . V. par exemple, Cass. Civ 2e, 22 avril 1992, Bull. civ. II, n°131, p. 64 (en matière d'infractions pénales).

* 23. Dans ce sens, MALAURIE (P) et AYNES, Droit civil, les obligations, 4e éd., Paris, Cujas, 1993, n° 256, p. 145.

* 24. MAESTRE (J.C), « Un nouveau cas de responsabilité publique : l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction », D. 1977, chron. P. 145 ; DE LAUBADERE (A), « Indemnisation par l'Etat de dommages corporels résultant d'une infraction pénale », Act. Jur. Dr. Adm.1977, p. 306. VEDEL (G) et DEVOLVE (P), Droit administratif, 1, 12e éd. ; paris, PUF 1992, p. 599 s.

* 25. QUEYROL (F), «  le financement du fonds de garantie », Rev fr. de dr. Adm. 1977, p. 336.

* 26. BIGOT (J): traité op. cit. n° 344, p. 231 s.

* 27. BIGOT (J) : traité op. cit. n° 355, p. 237.

* 28. Art. L. 125-2 du C A

* 29. Art. 3 de la loi 64. 706 du 10 juillet 1964, J.O. du 12 juillet 1964, et décret 79. 823 du 21 septembre 1979, J. O. du 25 septembre 1979.

* 30. Art. L. 431-14 C.A

* 31. BIGOT, traité op. cit. n° 342, p. 231.

* 32. BIGOT (J), Traité op. Cit. , n° 342, p. 231.

* 33. BIGOT (J), Traité op. Cit. , p. 221.

* 34. V. loi BATINTER du 5 juillet 1985 ; décret 86. 452 du 14 mars 1986.

* 35. Art. L. 421-1 al 3 CA.

* 36. Art. L. 421-8 CA.

* 37. BIGOT (J): traité op. cit. n° 321, p. 216.

* 38.COURTIEU (G), « indemnisation des victimes d'infraction », Jurisclasseur droit des entreprises-assurances. Fasc. 2615, p. 4.

* 39. Cass. 2e civ. 21 juil. 1992: Bull. Civ II, n° 224; D. 1992.

* 40. Cass. 2e civ. ; 2 mars 1994 : Bull. Civ II, n° 80.

* 41 Cass 2e civ. ; 24 octobre 2002, Commentaire 25, GROUTEL (H).

* 42. Cass. 2e Civ, 12 févr. 1986, J.C.P. 86. IV. 110. G.P. 10 juil. 1986, obs. CHABAS (F).

* 43. Cass. 2e Civ, 18 janv. 1989, Arg. 90. 813. , jurisclasseur Droit des entreprises-assurances, Fasc. 276, notes TOMADINI (A).

* 44. BIGOT (J) : Traité op. cit. n° 385, p. 257.

* 45. Cass. 1er Civ. 24 oct. 1990. Responsabilité et assurances, décembre 1990, n° 414, obs. GROUTEL.

* 46. Cass. 2e Civ, 6 nov. 1996, Bull. Civ. II, n°243; jurisclasseur responsabilité civile et assurances, fasc. 260, notes GROUTEL (H), p. 3.

* 47. C. A, article L. 421-7.

* 48. DELPOUX, RGAT. 1992, p. 25 et s.

* 49. Art. 47-III de la loi.

* 50. Art. 47 IV, al. 2, loi-décret, art. 1.

* 51. V. Sur les limites des fonds de garantie, MIKALEF-TOUDIC (V), « réflexions critiques sur les systèmes spéciaux de responsabilité et d'indemnisation », R. G. D. A., 01 avril 2001 n° 2001-2, P. 268.

* 52. BASTIN (J), Le paiement de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., LGDJ, 1999, p. 166.

* 53. Pour une liste des principaux fonds de garantie, V. Annexe ci-joint.

* 54. J. BASTIN, Le paiement de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., LGDJ, 1999, p. 167.

* 55. « Qu'est-ce que le fonds monétaire international ? »

* 56. BIGOT (J), Traité op. cit. , n° 315, p. 211.

* 57. BASTIN (J) : Le paiement de la dette d'autrui, p. 195 s.

* 58. BIGOT (J) et autres, Traité op. cit. n° 348, p.234 s.






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