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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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CHAPITRE II. APPORT JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE DU TPIR EN

MATIÈRE DE GÉNOCIDE

Avec l'institution du TPIR, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, a créé, à côte du TPIY, une instance judiciaire internationale qui est habilitée à poursuivre et à condamner les présumés responsables du génocide. Ce dernier crime figure parmi les crimes qui relèvent de la compétence du TPIR, occupant d'ailleurs la première place dans son Statut. Dans le cadre de ce tribunal, plusieurs personnes ont été condamnées pour la part qu'ils ont prise au génocide de 1994 au Rwanda56(*). Sa jurisprudence a déjà considérablement contribué à l'interprétation et au développement de cette norme57(*).

Il faut d'abord noter que la Convention sur le génocide de 1948 a été appliquée pour la première fois dans un contexte international par le TPIR. Avec la jurisprudence du TPIR, on dispose désormais de jugements relatifs à l'incrimination du crime de génocide. Les juges du TPIR ont non seulement été les premiers à appliquer cette Convention mais ils ont également enrichi la définition de ce crime. Beaucoup de questions importantes sur le génocide, en tant que crime des crimes58(*), ont été largement débattues et clarifiées dans la jurisprudence du TPIR.

Ce chapitre sera axé sur le crime de génocide et essaiera de mettre en lumière les précisions apportées à l'incrimination par la pratique jurisprudentielle du TPIR. À cet effet, nous soulèverons certains des apports significatifs du TPIR sur la notion du crime de génocide.

SECTION I : La répression du génocide est une norme impérative du droit

Afin de respecter le principe de légalité inhérent à tout régime pénal, les juges du TPIR ont dû rechercher le fondement juridique du crime de génocide. Ainsi, dès la première décision au fond dans l'affaire Akayesu, les juges ont affirmé que la Convention sur le génocide est incontestablement considérée comme faisant partie du droit international coutumier59(*). De la sorte, aucun État ne peut aujourd'hui plaider le fait qu'il n'est pas partie à la Convention de 1948 pour accomplir des actes de génocide.

Il convient de préciser par conséquent que la répression du crime de génocide est une norme impérative du droit (jus cogens)60(*). La même jurisprudence a été confirmée par les Chambres de première instance dans les affaires Rutaganda et Musema61(*). Ainsi, l'interdiction de commettre des actes de génocide oblige les États envers la communauté internationale dans son ensemble et présente de ce fait un caractère erga omnes.

* 56 Si l'on attend beaucoup de la jurisprudence du TPIR sur le génocide, il n'est pas sans intérêt de préciser qu'on retrouve des incriminations fondées sur le génocide dans le contexte du TPIY. Dans le cadre de l'examen des actes d'accusation aux termes de l'article 61 du Règlement de procédure et de preuves dans l'affaire Karadzic et Mladic, la Chambre de première instance I s'est interrogée sur le caractère génocidaire de la politique de purification ethnique (Procureur c. Radovan Karadzic et Ratko Mladic, Affaire n°IT-95-5-R61&IT-95-18-R-61). Voir aussi l'affaire Procureur c. Goran Jelisic, Affaire n°IT-1-95-10(Chambre de première instance) Jugement du 14 décembre 1999 où l'accusé a été acquitté pour le crime de génocide en raison de manque de preuve suffisante de l'intention spécifique caractéristique principale pour la qualification du crime de génocide. La Chambre n'est pas entrée dans l'examen de la question des actes imputés comme des actes de génocide (voir par. 108 du jugement).

* 57 Dans leur interprétation, les juges du TPIR ont surtout fait référence à l'historique du projet de la Convention, aux prises de position d'organisations internationales ainsi qu'à la doctrine. Voir à cet égard, B. LÜDERS, L'incrimination de génocide dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in M. CHIAVARIO, La justice pénale internationale entre le passé et avenir, Paris -Milan, Dalloz-Giuffrè Editore, 2003, p. 225.

* 58 Cfr. Procureur c. Jean Kambanda, supra note 30, par. 16 ; Eliezer Niyitegeka c. Procureur, Affaire no ICTR-96-14-A, (Chambre d'appel) Arrêt du 9 juillet 2004, par. 53.

* 59 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 495 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 88, Procureur c. Georges E. Rutaganda, supra note 8, par. 46 et Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 15.

* 60 Voir Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 88,

* 61 Cfr. Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 46, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 15.

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