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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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§ II : Les groupes protégés

S'agissant des groupes protégés, le TPIR a été le laboratoire d'innovations tout à fait dignes d'intérêt. En effet, l'article II de la Convention de 1948 repris in extenso dans le Statut du TPIR en son article 2 identifie quatre groupes protégés dont les critères d'identification sont la nationalité, la race, l'ethnie et la religion. Comme le pensent à juste titre certains auteurs74(*), ces critères entretiennent un flou qui peut rendre peu évidente l'identification d'un groupe dans le contexte de génocide.

A : Un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel

L'incrimination de génocide vise en tant que groupes explicitement protégés des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. La majeure partie de la jurisprudence considère que jusqu'à présent, il ne s'est pas encore cristallisé une définition généralement reconnue relative aux caractéristiques des différents groupes75(*)

1. Le groupe protégé doit être stable et permanent

Le TPIR s'est trouvé confronté au problème d'établir les caractéristiques des différents groupes protégés. À cette fin, les juges, dans les premiers temps de leur activité, ont élaboré le concept du «groupe stable» en tant que groupe également protégé par l'incrimination et caractérisé exclusivement par des critères objectifs76(*).

Ce faisant, ils se sont référés à l'intention des auteurs de la Convention « il apparaît à la lecture des travaux préparatoires de la Convention sur le génocide que le crime de génocide aurait été conçu comme ne pouvant viser que des groupes stables, constitués de façon permanente et auxquels on appartient par naissance, à l'exclusion de groupes plus mouvants qu'on rejoint par un engagement volontaire individuel, tels les groupes politiques et économiques. Ainsi, un critère commun aux quatre ordres de groupes protégés par la Convention sur le génocide est que l'appartenance à de tels groupes semblerait ne pouvoir être normalement remise en cause par ses membres, qui y appartiennent d'office, par naissance et de façon continue et souvent irrémédiable»77(*).

Autrement dit, la question qui se pose est de savoir s'il est impossible d'appliquer la Convention sur le génocide pour pénaliser la destruction physique d'un groupe en tant que tel, si ledit groupe, bien qu'il soit caractérisé par sa stabilité et par le fait qu'on y appartient par naissance, ne correspond pas à la définition d'un des quatre groupes expressément protégés par la Convention. D'après les premiers jugements du TPIR, l'intention des auteurs de la Convention sur le génocide a été respectée : assurer la protection de tout groupe stable et permanent78(*). Signalons toutefois que cette approche n'a pas été suivie par la suite, les juges vont progressivement se tourner vers une approche subjective de la notion du groupe (voir infra B).

* 74 Citons entre autres F. CHALK et K. JONASSOHN, The history and sociology of genocide, London, Yale University Press, 1990, p. 11; W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 103. Selon ces deux auteurs, « les termes de la Convention sont si restrictifs de façon qu'aucun des massacres de génocide commis depuis son adoption en 1948 est couvert par elle». Voir aussi J. MICHEEL CHAUMONT, La concurrence des victimes : génocide, identité et reconnaissance, Édition la découverte, Paris, 2002, p. 208 qui émet des objections par rapport à la définition conventionnelle du génocide. Ainsi, en ce qui concerne l'identification du groupe victime de génocide, il parle du caractère imprécis des termes de la Convention.

* 75 Procureur c. C. Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 98, Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 161 ; Procureur c Jean de Dieu Kamuhanda, supra note 67, par. 630. Voir aussi pour le TPIY Procureur c. Coran Jelisic, Affaire no IT-95-10-T, (Chambre de première instance I) Jugement du 14 décembre 1999, pars. 69-70.

* 76 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 510 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par 162.

* 77 Idem, pars. 511, 516 et 701.

* 78 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 516 et 702. Voir également dans le même sens Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, pars. 160-163

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