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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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CHAPITRE I : LE CRIME DE GÉNOCIDE ET LE DROIT PÉNAL

INTERNATIONAL

SECTION I : Le crime de génocide

§ I : Origine et définition du crime de génocide

Le terme génocide fut utilisé pour la première fois par Raphaël Lemkin, juif américain d'origine polonaise, dans son ouvrage intitulé « Axis rule in occupied Europe » publié à Washington en 194512(*). Il le créa du grec « genos » qui signifie race, tribu et du suffixe latin « cide » qui signifie tuer. Selon Lemkin, le génocide signifiait « la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique » et impliquait un plan coordonné ayant pour but l'extermination13(*).

Les actes constitutifs du crime de génocide tels que repris par la Convention de 1948 ont été esquissés pour la première fois par lui. Il proposa, au cinquième congrès international pour l'unification du droit pénal, de criminaliser les actes ayant pour but la destruction et la persécution de groupes raciaux, religieux et autres14(*). Le mot génocide apparaît pour la première fois officiellement le 11 décembre 1946 dans la Résolution (96-I) de l'Assemblée générale des Nations Unies, proposée par Cuba, l'Inde et le Panama15(*). Dans cette Résolution, l'Assemblée générale avait invité les États membres à prendre les mesures législatives pour prévenir et réprimer le crime de génocide16(*). Cette Résolution présente le génocide comme étant un crime du droit des gens condamné par le monde civilisé.

Dès lors, l'Assemblée générale décida de procéder à l'élaboration d'une Convention sur le sujet afin de préciser les obligations qui s'imposent aux États en la matière. Deux ans plus tard, soit le 9 décembre 1948, la Convention était adoptée, et entra en vigueur en 1951 suite au dépôt du 20ème instrument de ratification17(*).

§ II : La reconnaissance juridique du crime de génocide

Le génocide a reçu une première consécration juridique officielle dans le Statut du TMI de Nuremberg de 194518(*). Ce dernier reconnaissait le génocide comme un crime parmi les crimes de guerre qui relevaient eux même de la catégorie des crimes contre l'humanité «les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux»19(*). Dès 1948, cependant, le génocide s'est départi de cette catégorie, la Convention sur le génocide ne faisant pas référence aux crimes contre l'humanité20(*). Les instruments internationaux plus récents se sont du reste inscrits dans cette tendance, en séparant sans équivoques les deux incriminations21(*).

A. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Selon cette Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe,

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle,

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,

e) transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe22(*).

Même si ce texte est le produit d'une négociation ardue, il s'agit d'une définition du crime ayant fait ses preuves et qui demeure incontestable23(*). Elle a conservé toute sa vitalité et rien ne saurait justifier à l'heure actuelle, en droit international, de s'en éloigner : les documents officiels la reprennent régulièrement24(*) et nombre d'États l'ont intégrée dans leurs législations pénales respectives.

La construction de la partie substantielle de ladite Convention est très simple. Elle commence par l'article I avec la confirmation par les parties contractantes que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à réprimer25(*). Ainsi, la base est formulée pour les dispositions subséquentes : définition du génocide et la description des groupes protégés (art. II et III), l'identification du coupable (art. IV), les mesures législatives nécessaires pour assurer la prévention et la répression des actes de génocide (art. V et VII), et les organes compétents à cet effet (art. VI et VIII et IX).

Il importe de préciser que le contexte historique de cette Convention fait référence aux horreurs et destructions de la seconde guerre mondiale. Il s'agit, pourtant, d'un texte qui n'a guère été appliqué depuis son adoption en 1948. C'est suite à la mise en place du TPIR, que les principes de cette Convention vont être interprétés et appliqués pour la première fois dans le cadre d'un procès pénal international.

* 12 R. LEMKIN, Axis rule in occupied Europe, cité par A. DEXTEXHE, RwandaÓ Essai sur le génocide, Bruxelles, Éd. Complexe, 1994, p. 15.

* 13 Idem, p. 16.

* 14 C. GASORE, De l'étude comparative historico- juridique des génocides du 20ème siècle, mémoire, Butare, UNR, Faculté de droit, 2003, p. 5.

* 15 J. VERHOEVEN, Le crime de génocide : originalité et ambiguïté, in Revue belge de droit international, Bruxelles, Éd. Bruylant, 1991, p. 6.

* 16 M. MUJYANAMA, De la répression symbolique à l'impunité du crime de génocide, mémoire, Butare, UNR, Fac. Droit, 2004, p. 19 et R. NEHENIAH, The Genocide ConventionÓ a commentary, New York, West publ., 1949, p. 11.

* 17 W. A. SCHABAS, Le génocide, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 319.

* 18 A. M. LA ROSA et S. VILLAPANDO, Le crime de génocide revisité : nouveau regard sur la définition de la Convention sur le génocide, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 66.

* 19 Voy. Statut du TMI, article 6 (c) reproduit in NATIONS UNIES, Le Statut et le jugement de NurembergÓ historique et analyse, New York, Lake success, 1949, p. 73. Voir également au même effet, la Charte du Tribunal Militaire International pour l'Extrême Orient, article 5 (c) reproduite in GLASER, S., Droit international pénal conventionnel, Vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 255.

* 20 La proposition avait pourtant été avancée au cours des travaux préparatoires, et non retenue: On avait notamment exprimé la crainte que le crime de génocide puisse être confondu avec les crimes contre l'humanité. Voy. W.A. SCHABAS, Genocide in international law: the crime of the crimes, London, Cambridge University. Press, 2000, p. 71.

* 21 Voir notamment les Statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et même celui de la Cour Pénale Internationale.

* 22 Article II de la Convention sur le génocide, déjà citée à la note 2.

* 23 W. A. SCHABAS, Le génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 320.

* 24 Qu'il suffise de mentionner à cet égard, le Statut du TPIY (article 4), le Statut du TPIR (article 2), le Statut de la Cour Pénale Internationale adopté le 17 juillet 1998, art. 6, le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, adopté par la C.D.I en 1996.

* 25 R. NEHENIAH, The genocide convention: a commentary, op. cit, note 16, p. 10.

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