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L'exploitation des ressources marines et la protection de l'environnement

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par Fofana Djakaridja
Université de Limoges - Master 2 droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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§ II : La nature comme sujet de droit, une voie vers l'équilibre entre l'exploitation des ressources marines et leur exploitation

Erigé la nature en sujet de droit est un pari audacieux que le droit de l'environnement en général devrait prendre. En effet cette question n'est pas nouvelle et au-delà des problèmes qu'elle soulève du point de vue de la technique juridique pure, elle pose surtout un problème d'éthique. Le droit est à l'origine conçu pour le bien être de l'homme en société, érigé, la nature ou les éléments naturelles en sujet de droit, c'est non seulement détourné le droit de sa fin première mais consacré l'égalité entre l'homme et la nature, de sortes que l'on pourrait évolué vers un droit de la nature sur l'homme qui certainement mettrait mal à l'aise l'homme dans son désir d'évolution. Il faut le dire, cela pourrait freiner l'évolution même de l'espèce humaine. Mais, laisser la nature à la merci de l'homme, le laisser continuer le gaspillage des ressources au nom de son désir d'évolution n'est ce pas le laisser se faire hara kiri et mettre fin à son évolution ?

C'est tout le dilemme, devant lequel se trouve la communauté internationale en général mais le juriste de l'environnement en particulier.

La solution, d'ériger la nature en sujet de droit, est sans doute une solution extrême mais il nous paraît la plus judicieuse si elle est correctement cernée du point de vue de la science juridique.

En effet, il ne s'agira pas dans cette entreprise de créer une nature toute puissante, un totalitarisme ou intégrisme écologique comme cela se dit souvent mais il s'agira de d'assurer une protection suffisante de la nature pour qu'elle puisse assurée son rôle économique et culturel.

En pratique, cette entreprise consisterait, à conférer à la nature un certains nombres de droits que l'homme possède. D'ailleurs ce n'est pas la première fois que le droit le fait, les personnes morales existent bel et bien en droit mais elles ne sont pas pour autant des hommes.

Un tel changement contribuerait à une meilleur protection de la nature car désormais les éléments naturelles seraient protégés non pas parce qu'ils peuvent être exploitables dans l'intérêt de l'homme mais parce qu'ils sont eux-mêmes. C'est d'ailleurs cette même vision qu'avait l'union internationale pour la conservation de la nature à propos de la diversité biologique dans son projet de convention internationale sur la protection de la diversité biologique auquel participait 25 pays, la FAO, l'UNESCO, le PNUE et la CEE. L'article2 de ce projet dispose « les États reconnaissent que la diversité biologique constitue un patrimoine qui doit être conservé pour les générations présentes et futures, aussi bien que sur le fondement de son propre droit »52(*) .

Par ailleurs, c'est ce fondement de propre droit qui a guidé le raisonnement qu'a eu le juge américain toujours à propos de la diversité biologique dans l'affaire de la Tennessee Valley

Authority (TVA). Il s'agissait, dans cette affaire, d'un grand barrage en cours de construction qui mettait en danger la survie d'une variété très particulière de perche, qui avait été inscrite sur la liste des espèces protégées. La TVA contesta ce classement au motif que la loi sur les espèces en danger serait uniquement destinée à protéger les espèces qui ont une place à part dans l'imagerie populaire comme l'aigle ou la baleine. La Cour Suprême a réfuté cet argument et arrêté la construction du barrage parce que « la valeur du patrimoine génétique est à la lettre incalculable... Il est dans l'intérêt de l'humanité de limiter les pertes génétiques. La raison en est simple : ce sont les clés d'énigmes que nous sommes incapable de résoudre et elles peuvent fournir des réponses aux questions que nous n'avons pas appris à poser »53(*).

Marie-angèle HERMITTE est totalement de cet avis quand elle préconise un statut juridique de la diversité biologique54(*). Pour elle, il faut que la diversité biologique soit un sujet de droit pour une meilleure protection car ainsi un milieu aurait donc le droit de conserver ses caractéristiques. Mais un milieu naturel peut-il exercer ses droits ? Évidemment la réponse est non. Comment assurera t-il sa protection dans ce cas ?

On comprend ainsi que si le droit s'engageait sur cette voie, c'est le premier obstacle qu'il devrait franchir. A ce propos on pourrait envisager, une première solution qui confierait à l'état en tant que premier responsable le droit d'exercer les droits de ce milieu sous le contrôle de la société civile et des citoyens. Ceux-ci détiendraient le pouvoir véritable d'engager une action en justice si l'état manquait à ses obligations.

Quant à la seconde solution, elle consisterait à désigner un gérant55(*) qui exercera tous les droits du milieu en question. Cette dernière est la plus appropriée dans un contexte international.

Par ailleurs, le fait de considérer la nature comme sujet de droit dans un contexte international, permettra de réaliser pleinement le concept de patrimoine commun de l'humanité car si désormais un élément naturel comme un lac international est à cheval sur plusieurs pays, le fait de le considérer comme un sujet de droit international enlèverait le droit à un pays de le polluer à l'intérieur des ses frontières impunément.

Dans le domaine de la mer, une telle révolution du droit de l'environnement serait salutaire vu l'unité écologique de la mer qui pourrait être considéré comme un écosystème unique à protéger. On se retournerait donc vers l'option de protection globale refusé par les états lors des négociations sur la convention sur le droit de la mer au nom de l'exploitation des ressources. Il faut préciser, en effet, qu'une internationalisation des ressources avait au préalable été imaginée.

Elle consistait à confier à une organisation internationale le soin de réglementer la pêche dans toutes les mers du globe. Cette idée, soumise par la Commission de droit international lors de la préparation de la première Conférence sur le droit de la mer1, n'a pas connu de succès. C'est bien, malheureux, car si cela avait été le cas beaucoup de problèmes serait résolus.

Pour finir sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que le droit de l'environnement au contraire du droit classique est un droit humain et un droit de la nature. C'est donc sur l'équilibre entre l'homme et la nature qu'il doit être construit au risque de produire l'effet contraire.

La communauté internationale devrait aussi rechercher l'équilibre entre l'intérêt économique et l'intérêt écologique.

* 52HERMITTE Marie-Angèle, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier- mars 1990, n°53, pp.33-40.

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